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Laws of Morocco

Arrêté du Ministre de l'agriculture et de la mise en valeur agricole nº 223-94 fixant les conditions d'introduction des poissons et des crustacés dans les eaux du domaine public terrestre

Made 1994-01-03 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Morocco
Subjects
Fisheries and aquaculture
Keywords
inland fisheries, international trade, certification, quarantine, fishing authorization, invasive alien species, freshwater fishes, crustaceans, fishery management and conservation, aquatic animals, authorization/permit
Categories
*

Where to read it

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Text

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  1. Arrete du ministre de I'agriculture et de la mise en valeur agrieole nO 223-94 du 20 rejeb 1414 (3 janvier 1994~ flxant les conditions d'introduction des potssons et des crustaces dans les eaux du domaluepublic terrestre. LE MINlSTRE DE L'AGRlCULTURE ET DE LA MlSE EN VALEUR AORICOLE, VU Ie dahir du 12 chaabane 1340 (11 avril 1922) sur la peche dans les eaux continentales et les dahirs qui I'ont modifie et complete; Vu la loi n° 24-89 edictant les mesures de police sanitaire veterinaire a I'importation d'animaux, de denrees animates, de produits de multiplicationanimale et de produits de la mer et d'eau douce prornulguee par Ie dahir n" 1-89-230 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993) j Vu l'arrete du IS chaabane 1340 (14 avril 1922) portant reglement pour I'application du dahir du 12 chaabane 1340 (11 avril 1922) sur la peche dans les eaux continentales ; Vu Ie decret n° 2-86-89 du 5 journada I 1407 (6 janvier 1987) relatif aI'importation d'animaux vivants et de produits animaux j Vu l'arrete du ministre de I'agriculture du 18 avril 1957 portant reglementation permanente de la peche dans les eaux continentales, ARRtTIl ; ARTICLEPREMIER, - L'introduction de poissons OUde crustacea dans les eaux courantes ou stagnantes du domaine public terrestre ne peut avoir lieu qu'apres autorisation du ministere de I'agriculture et de la mise en valeur agricole. ART. 2. - Peuvent etre autorises aintroduire des poissons su des crustacea dans les eaux du domaine public terrestre, la direction des eaux et forets et de la conservation des sols. l'Office national de l'eau potable, les offices regionaux de Ia mise en valeur agrieole, les amodiataires du droit de peche et les etablissernents aquacoles et de recherche. ART. 3. - Sont frappes de prohibition d'entree les poissons ou crustaces qui, originaires au provenant d'un pays non reeonnu indemne de maladies contagieuses, sont suseeptibles de communiquer ces maladies. ART. 4. - Ne peuvent etre admis a l'Importaticn que les poissons au crustaces provenant d'etablissements agrees par l'autorite cornpetente du pays d'origine. Ceux-ci doivent en outre etre accornpagnes de documents sanitaires attestant qu'ils sont indemnes de toute maladie contagieuse. ART. 5. - Les poissons ou crustaces importes doivent egalement etre accompagnes d'un certificat delivre par les services cornpetents du pays d'origine attestant que le lot expedie ne contient aucune espece autre que celle objet de la commande et dont la taille depasse 10 cm pour les cyprinides et 5 em pour les autres especes. Toutefois, cette restriction ne s'applique pas aux importations pour les besoins de la recherche. ART. 6. - Les poissons ou crustaces peuvent etre soumis a un regime de quarantaine susceptible de reveler leur etat de sante ou perrnettant de leur faire subir des tests et ou toutes investigations complementaires. La quarantaine doir etre effectuee dans un site agree conjointernent par la direction des eaux et forets et de la conservation des sols et l'autorite sanitaire veterinaire competente, ART. 7. - La reception des poissons et crustaces importes sera prononcee aux ports de debarquernent par une commission comprenant des representants des directions des eaux et forets et de l'elevage. Les poissons et crustaces qui ne repondent pas aux dispositions du present arrete, seront soit refoules dans Ie pays d'origine, soit mis a Ia disposition des services de douanes. ART. 8. - Le present arrete sera public au Bulletin officiel. Rubut, le 20 rejeb 1414 (3 janvier 1994). ABDELAZIZ MEZIANE BELFKIH.

Arrêté du Ministre de l'agriculture et de la mise en valeur agricole nº 223-94 fixant les conditions d'introduction des poissons et des crustacés dans les eaux du domaine public terrestre · Nelum