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Laws of Morocco

Arrêté du ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes n° 207-05 du 11 novembre 2005 relatif aux exigences phytosanitaires à l'importation du matériel végétal au genre Vitis (L)

Made 2005-11-11 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Morocco
Subjects
Cultivated plants
Keywords
pests/diseases, international trade, plant protection
Categories
*, agriculture

Where to read it

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Text

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  1. Bulletin Officiel file:///D/HTML/mor64682.htm[16.01.2025 08:17:19] Bulletin Officiel n° 5396 du Jeudi 16 Février 2006 Arrêté du ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes n° 207-05 du 8 chaoual 1426 (11 novembre 2005) relatif aux exigences phytosanitaires à l'importation du matériel végétal au genre Vitis (L). Le ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes, Vu le dahir du 23 rabii I 1346 (20 septembre 1927) portant règlement de police sanitaire des végétaux, tel qu'il a été modifié ; Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 1306-85 du 19 rabii II 1407 (22 décembre 1986) relatif à la police sanitaire des végétaux ou produits végétaux à l'importation ; Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 467-84 du 15 joumada II 1404 (19 mars 1984) réglementant l'importation de plantes ou parties de plantes susceptibles d'être infestées par certaines espèces nuisibles de ravageurs animaux ou végétaux tel que modifié par l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 832-02 du 30 rabii II 1423 (12 juin 2002) ; Vu la nécessité de protéger les plantations nationales de vigne contre certains parasites dangereux, Arrête : Article premier :L'importation, sous tous régimes douaniers, par les ports, postes frontaliers et aérodromes cités dans l'article premier de l'arrêté susvisé n° 1306-85 du 19 rabii II 1407 (22 décembre 1986) autres que le transit d'une frontière à une autre sans rupture de charge dans le territoire douanier, de matériel végétal d'espèces appartenant au genre Vitis (L) destiné à la plantation (excepté les semences), est soumise à l'obtention préalable d'une autorisation technique d'importation, délivrée par les services extérieurs de la protection des végétaux, selon le modèle joint en annexe I du présent arrêté. La demande d'autorisation technique d'importation doit, être adressée, un mois avant la date prévue de l'importation, aux services extérieurs de la protection des végétaux, rédigée selon le modèle joint en annexe I du présent arrêté. Outre, l'obtention de l'autorisation, l'admission du matériel végétal importé est subordonnée au respect des exigences phytosanitaires particulières spécifiées en annexe II. Article 2 :Le matériel végétal à introduire doit être au repos végétatif et dépourvu de feuilles, de terre et de matière organique. Ce matériel doit être accompagné d'un certificat phytosanitaire dont la déclaration supplémentaire porte les mentions citées en annexe II. En cas d'importation de matériel certifié, celui-ci ne peut être commercialisé que par des établissements agréés. Article 3 :L'importateur ou son représentant est tenu de confirmer au service de la protection des végétaux concerné, lors du contrôle phytosanitaire au point d'entrée, le ou les lieu (x) de plantation envisagé (s). En vue d'un contrôle a posteriori vérifiant l'état sanitaire des plants, tout matériel végétal importé du genre Vitis (L) doit rester dans la parcelle plantée pendant au moins deux cycles complets de végétation où il sera soumis au contrôle par les agents du service de la protection des végétaux concerné. Aucun prélèvement pour multiplication, replantation ou commercialisation, à l'extérieur du lieu de plantation préalablement déclaré (excepté l'exportation), ne peut être effectué avant l'expiration de la période de contrôle a posteriori. Selon l'origine et le résultat d'inspection, ce délai peut ne pas être appliqué lorsque le matériel végétal en question sera exporté. L'exportateur doit en informer le service de la protection des végétaux concerné au moins deux semaines à l'avance. Article 4 :Les envois non conformes aux dispositions des articles 1 et 2 ci-dessus, sont refoulés ou détruits conformément aux dispositions de l'article 7 du dahir du 23 rabii I 1346 (20 septembre 1927) susvisé. De même, lorsque le contrôle au point d'entrée ou a posteriori, révèle la présence d'un organisme parmi ceux cités en annexe II, le refoulement ou la destruction des lots en question, ordonné par le service de la protection des végétaux concerné, est à la charge du destinataire ou son mandataire et à ses frais. Article 5 : Les exigences phytosanitaires particulières pour l'importation du matériel végétal du genre Vitis (L) peuvent être étendues à d'autres organismes nuisibles non énumérés en annexe II, chaque fois qu'il est jugé que le matériel végétal ainsi Bulletin Officiel file:///D/HTML/mor64682.htm[16.01.2025 08:17:19] que son origine présentent des risques phytosanitaires à craindre. Article 6 : Le directeur de la protection des végétaux, des contrôles techniques et de la répression des fraudes est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel. Rabat, le 8 chaoual 1426 (11 novembre 2005). Mohand Laenser. * * * ANNEXE I DEMANDE D'AUTORISATION TECHNIQUE D'IMPORTATION A adresser au Service extérieur de la Protection des Végétaux concerné M .................................. demande à M. le chef du Service de la Protection des Végétaux, DPA de ...................... l'autorisation d'importer au Maroc le matériel végétal décrit ci-dessous : Nom botanique de l'espèce importée : ..................... ......................... ...... Cépage : ......... ............( ) Variété.............. ( ) .............Porte-greffes (Cochez la case correspondante). Nature du matériel (P.ex. Porte-greffes, greffons, boutures, plants greffés, écussons, autres) : ............ ............... ........................... .................. ................. Quantités : ............ ........................... .................. ................... Nom et adresse du fournisseur : ............ ..................... ..................... .................. ..................... ..................... ........................ ............ Pays et région de production : .................. ........................... ....................... Pépinière : ............... .............................. ........................ ........ Origine des porte-greffes et greffons utilisés :............................................ ............ .............................. .............................. ................... Type de matériel à importer : ( ) certifié virus-free (Cochez la case correspondante) ( ) certifié virus-tested ( ) commun Nom/adresse/tél, Fax et E-mail de l'importateur : ............... ..................... ....................... ............... ........................ ........................ ............................ Date d'importation envisagée ....................................................... Point d'entrée envisagé .................. ........................ ..................... Le ou les lieu(x) de plantation envisagé(s) (Indiquez les coordonnées précises de ou des exploitation(s) : .................. ............................... .............................................. .................. ........................ ........................... ..................... Autres informations .................. ........................ ........................ M ............... .................. .............s'engage à respecter les différentes prescriptions de l'arrêté du Ministre de l'Agriculture, du Développement Rural et des Pêches Maritimes n° ............du ..............relatif aux exigences phytosanitaires à l'importation du matériel végétal de la vigne et, déclare sur l'honneur que ce type de matériel ne sera ni multiplié ni greffé ni commercialisé, à l'extérieur du (des) lieu(x) de plantation déclaré (s), avant deux cycles complets de végétation, période du contrôle a posteriori. (Date/Signature et cachet du demandeur) Avis de l'Administration : Importation autorisée [ ] ................N° de l'autorisation ................. Importation refusée [ ] ............Motif du refus : ............................ (Date/Cachet et signature du chef du Service de la Protection des Végétaux concerné) Bulletin Officiel file:///D/HTML/mor64682.htm[16.01.2025 08:17:19] * * * ANNEXE II Exigences particulières pour l'importation du matériel végétal de multiplication du genre Vitis (L.) à l'exception des semences. Parasites cibles Exigences phytosanitaires Xylella fastidiosa Maladie de Pierce. Candidatus phytoplasma australiense. Constatation officielle : a) que le matériel végétal est originaire de pays connus comme exempts de Xylella fastidiosa et de Candidatus phytoplasma australiense ; Ou b) que le matériel végétal est originaire de régions reconnues comme exemptes de Xylella fastidiosa et de ses vecteurs et de Condidatus phytoplasma australiense. sur la base de présentation de justification officielle conformément à la norme FAO n°4, et qu'aucun symptôme dû à la bactérie et au phytoplasme n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début des trois derniers cycles de végétation ; Ou c) que le matériel végétal, issu de pieds mères testés selon une méthode appropriée, trouvés et maintenus indemnes de Xylella fastidiosa et de Candidatus phytoplasma australiense. Un bulletin d'analyse doit accompagner le matériel en question ; Ou d) dans le cas de culture in vitro. le matériel végétal doit satisfaire les exigences visées aux points (a), (b) ou (c) ; e) sans préjudice des exigences visées aux points (b) ou (c) l'envoi. y compris le matériel d'emballage doit avoir été traité contre les insectes vecteurs de Xylella fastidiosa tels que : Carneocephala fulgida, racculacepha minerva et Graphocephala atropunctata ; f) que le matériel végétal a subi un traitement thermique 50°C pendant 45mn pour le cas du Candidatus phytoplasma australiense. Xylophilus ampélinus Nécrose bactérienne. Grapevine flavescence dorée phytoplasma Rougeau. Grapevine Yellows - Grapevine Bois noir Phytoplasma et les autres jaunisses de la vigne. Constatation officielle : a) que le matériel végétal provient de régions connues comme exemptes, de Xylophilus ampélinus, Grapevine Yellows et Grapevine flavescence dorée phytoplasma et son vecteur Scaphoideus titanus (ball.) et qu'aucun symptôme dû aux trois parasites n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début des deux derniers cycles de végétation ; ou b) que le matériel végétal issu de pieds mère testés selon une méthode appropriée, trouvés et maintenus indemnes de Xylophilus ampélinus, Grapevine Yellows et Grapevine flavescence dorée phytoplasma. Un bulletin d'analyse doit accompagner le matériel en question ; Bulletin Officiel file:///D/HTML/mor64682.htm[16.01.2025 08:17:19] c) que le matériel végétal a subi un traitement thermique (50°C/45 min) pour le cas du Grapevine flavescence dorée phytoplasma. Phakopsora euvitis Rouille de la vigne. Constatation officielle : que le matériel végétal provient de régions connues comme exemptes de Phakopsora euvitis et qu'aucun symptôme de rouille n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début des deux derniers cycles de végétation. Tomato ring spot virus. Constatation officielle : que le matériel végétal provient d'un lieu de production inspecté et trouvé indemne de Tomato ring spot virus au cours des deux derniers cycles de végétation. Viteus vitifoliae Phylloxera. Constatation officielle : que le matériel végétal provient d'un lieu de production inspecté et trouvé indemne de Viteus vitifoliae au cours des deux derniers cycles de végétation. Xiphinema americanum Sensu stricto. Constatation officielle : a) que le matériel provient d'un lieu de production dont le sol est connu exempt de Xiphinema americanum sensu stricto ; ou b) que le matériel végétal est sans racines. Margarodes prieskaensis Margarodes vitis Margarodes vredendalensis Perles de terre. Constatation officielle : a) que le matériel végétal est originaire de pays connus comme exempts de Margarodes prieskaensis, Margarodes vitis et Margarodes vredendalensis ; ou b) que le matériel végétal est originaire de régions reconnues comme exemptes de Margarodes prieskaensis, Margarodes vitis et Margarodes vredendalensiset qu'aucun symptôme dû à ces parasites n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats ; ou c) que le matériel végétal est sans racines. Agrobacterium tumefasciens Crown gall Constatation officielle : a) que le matériel végétal est originaire de régions reconnues comme exemptes d'Agrobacterium tumefasciens et qu'aucun symptôme dû à ce parasite n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats ; ou b) que le matériel végétal issu de pieds mères testés selon une méthode appropriée, trouvés et maintenus indemnes d'Agrobacterium tumefasciens.Un bulletin d'analyse doit accompagner le matériel en question.

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