Arrêté du ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes n° 2129-05 du 15 décembre 2005 fixant les distances minimales à respecter entre une ferme d'élevage avicole et une autre, ou entre une ferme d'élevage avicole et un couvoir ou entre deux couvoirs
Made 2005-12-15 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Morocco
- Subjects
- Livestock
- Keywords
- animal health, poultry, hygiene/sanitary procedures, birds
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
Bulletin Officiel file:///D/HTML/mor64676.htm[16.01.2025 08:17:18] Bulletin Officiel n° 5392 du Jeudi 2 Février 2006 Arrêté du ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes n° 2129-05 du 13 kaada 1426 (15 décembre 2005) fixant les distances minimales à respecter entre une ferme d'élevage avicole et une autre, ou entre une ferme d'élevage avicole et un couvoir ou entre deux couvoirs. Le ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes, Vu le décret n° 2-04-684 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) pris pour l'application de la loi n° 49-99 relative à la protection sanitaire des élevages avicoles, au contrôle de la production et la commercialisation des produits avicoles, notamment son article 6, Arrête : Article premier :L'implantation de nouvelles fermes d'élevage avicole et de couvoirs doit respecter les distances minimales suivantes, mesurées à vol d'oiseau entre ces unités : a) trois (03) kilomètres entre : tout élevage de reproducteurs et les autres élevages avicoles ; tout élevage de reproducteurs et couvoir ; b) deux (2) kilomètres entre : deux couvoirs ; un couvoir et tout autre élevage avicole autre que reproducteurs ; deux élevages de poules pondeuses ; un élevage de poules pondeuses et un élevage de volailles de chair ; c) un (1) kilomètre entre deux élevages de volailles de chair ; Article 2 :Sans préjudice des dispositions de l'article premier ci-dessus, les nouveaux bâtiments d'élevage de poulettes futures pondeuses ou reproductrices doivent être situés en dehors des fermes de production d'oeufs de consommation et d'oeufs à couver. Cette disposition ne s'applique pas aux fermes pratiquant le système d'élevage en bande unique et où la phase d'élevage et la phase de production se déroulent dans les mêmes bâtiments. Article 3 :Le directeur de l'élevage est chargé de l'application du présent arrêté qui sera publié au Bulletinofficiel. Rabat, le 13 kaada 1426 (15 décembre 2005). Mohand Laenser.