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Laws of Morocco

Arrêté du ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes n° 2125-05 du 15 décembre 2005 fixant les exigences sanitaires auxquelles doivent satisfaire les poussins d'un jour commercialisés

Made 2005-12-15 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Morocco
Subjects
Livestock
Keywords
animal feed/feedstuffs, animal health, poultry, hygiene/sanitary procedures, birds

Where to read it

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Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. Bulletin Officiel file:///D/HTML/mor64671.htm[16.01.2025 08:17:17] Bulletin Officiel n° 5392 du Jeudi 2 Février 2006 Arrêté du ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes n° 2125-05 du 13 kaada 1426 (15 décembre 2005) fixant les exigences sanitaires auxquelles doivent satisfaire les poussins d'un jour commercialisés. Le ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes, Vu le décret n° 2-04-684 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) pris pour l'application de la loi n° 49-99 relative à la protection sanitaire des élevages avicoles, au contrôle de la production et la commercialisation des produits avicoles, notamment son article 11, Arrête : Article premier : Le présent arrêté a pour objet de définir les exigences sanitaires auxquelles doivent satisfaire les poussins d'un jour commercialisés. Article 2 : Les poussins d'un jour commercialisés doivent être indemnes de Pullorose-Typhose. Article 3 : Un lot de poussins d'un jour est dit atteint de Pullorose-Typhose si : un isolement de Salmonella Pullorum-Gallinarum est obtenu à partir de ces mêmes poussins, confirmé par un isolement du même agent pathogène chez leurs parents ; ou un isolement de Salmonella Pullorum-Gallinarum est obtenu à partir des reproducteurs, parents de ces poussins. Article 4 : Les prélèvements nécessaires aux analyses prévues à l'article 3 du présent arrêté seront un échantillon de 20 poussins de deuxième choix obtenus à la sortie des éclosoirs des couvoirs concernés, et/ou des cadavres, complété par un minimum de 20 écouvillons cloacaux, issus du lot de reproducteurs d'origine. Article 5 : Les poussins d'un jour doivent être issus d'élevages de reproducteurs soumis régulièrement aux auto-contrôles prévus par la norme marocaine citée à l'article 22 du décret n° 2-04-684 sus-mentionné ou aux contrôles des autorités vétérinaires compétentes vis-à-vis de Mycoplasma Gallisepticum, avec des résultats négatifs. Cette disposition entrera en vigueur deux ans après la publication de l'ensemble des textes relatifs au décret n° 2-04-684 sus mentionné. Article 6 : Les prélèvements nécessaires aux analyses prévues à l'article 5 ci-dessus consistent en des prises de sang qui seront traitées par agglutination rapide sur lame, test qui, en cas de positivité obtenue après dilution des sérums au 1/5, doit être confirmé par la technique " E.L.I.S.A. ". Ces tests peuvent être complétés par d'autres analyses de diagnostic de certitude, tel que l'isolement bactériologique ou la recherche de l'agent infectieux par P.C.R. Article 7 : Les auto-contrôles prévus à l'article 5 du présent arrêté porteront sur 0,5 à 1% des volailles de l'ensemble des bâtiments de la ferme concernée, sans dépasser 200 sujets par lot de reproducteurs. Si deux séries de prélèvements réalisés à un mois d'intervalle révèlent, chacune, un minimum de 20% de sérums positifs, après dilution au 1/5, à l'agglutination rapide sur lame confirmé par l'" E.L.I.S.A. ", le lot de reproducteurs concerné par ces autocontrôles est considéré comme positif. Article 8 : Les prélèvements nécessaires aux analyses citées aux articles 3, 5 et 6 du présent arrêté sont effectués soit par les autorités vétérinaires compétentes, soit sous la responsabilité des vétérinaires sanitaires qui assurent l'encadrement des couvoirs et des fermes de reproducteurs d'origine, lors des auto-contrôles cités à l'article 23 du décret n° 2-04-684 sus mentionné. Les responsables de ces couvoirs et de ces fermes sont tenus de faciliter l'exécution de ces prélèvements et de fournir tout renseignement utile à ces investigations. Article 9 : Les services vétérinaires peuvent procéder à des contrôles inopinés des maladies citées aux articles 3 et 5 du présent arrêté au niveau des couvoirs et des élevages de reproducteurs. Les frais engendrés par ces investigations sont à la charge de la direction de l'élevage. Bulletin Officiel file:///D/HTML/mor64671.htm[16.01.2025 08:17:17] Article 10 : Les analyses mentionnées aux articles 3, 5 et 6 du présent arrêté sont effectuées dans des laboratoires agréés ou reconnus compétents par les autorités centrales vétérinaires. Article 11 : Les techniques concernant les analyses mentionnées aux articles 3, 5 et 6 du présent arrêté sont définies et mises à jour par la direction de l'élevage. Article 12 : Le directeur de l'élevage est chargé de l'application du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel. Rabat, le 13 kaada 1426 (15 décembre 2005). Mohand Laenser.

Arrêté du ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes n° 2125-05 du 15 décembre 2005 fixant les exigences sanitaires auxquelles doivent satisfaire les poussins d'un jour commercialisés · Nelum