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Laws of Morocco

Arrêté du ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes n° 2130-05 du 15 décembre 2005 fixant la liste des maladies contagieuses des volailles et les mesures spéciales de lutte contre ces maladies

Made 2005-12-15 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Morocco
Subjects
Livestock
Keywords
animal health, poultry, hygiene/sanitary procedures, pests/diseases, birds

Where to read it

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Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. Bulletin Officiel file:///D/HTML/mor64678.htm[16.01.2025 08:17:19] Bulletin Officiel n° 5392 du Jeudi 2 Février 2006 Arrêté du ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes n° 2130-05 du 13 kaada 1426 (15 décembre 2005) fixant la liste des maladies contagieuses des volailles et les mesures spéciales de lutte contre ces maladies. Le ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes, Vu le décret n° 2-04-684 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) pris pour l'application de la loi n° 49-99 relative à la protection sanitaire des élevages avicoles, au contrôle de la production et la commercialisation des produits avicoles, notamment son article 20, Arrête : Article premier :Le présent arrêté a pour objet de fixer la liste des maladies contagieuses de volailles et les mesures spéciales de lutte contre ces maladies. Article 2 :Sans préjudice des dispositions prévues par l'arrêté du ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes n° 2125-05 du 13 kaada 1426 (15 décembre 2005) relatif aux exigences sanitaires auxquelles doivent satisfaire les poussins d'un jour commercialisés la liste des maladies contagieuses faisant l'objet du contrôle spécifique, hygiénique et sanitaire des élevages de reproducteurs de volailles et des couvoirs est définie comme suit : salmonelloses à SalmonellaEnteritidis et SalmonellaTyphi-murium, chez l'espèce poule et l'espèce dinde ; mycoplasmoses à MycoplasmaSynoviae, chez l'espèce poule et l'espèce dinde ; salmonellose à Salmonella Arisonae et mycoplasmoses à mycoplasma Meleagridis et Mycoplasmalowae, chez l'espèce dinde. Article 3 :Un troupeau de volailles est dit infecté par l'une des salmonelles citées à l'article 2 du présent arrêté si un isolement de ladite salmonelle est obtenu, soit directement à partir dudit troupeau soit à partir des poussins issus du même troupeau, complété par un isolement à partir du troupeau parental. Un couvoir est dit contaminé par l'une des salmonelles citées à l'article 2 du présent arrêté si : il est le lieu d'incubation d'oeufs à couver provenant de troupeau(x) infecté(s) par ces salmonelles ou, des poussins infectés y sont éclos. Une ferme d'élevage de reproducteurs est dite contaminée par l'une des salmonelles citées à l'article 2 du présent arrêté si elle héberge, ou vient d'héberger, un troupeau de volailles infecté par ces salmonelles et qui n'a pas subi de décontamination telle que prévue à l'article 5 du présent arrêté. Article 4 :Un troupeau de volailles est dit infecté par l'un des mycoplasmes cités à l'article 2 du présent arrêté si deux séries de prélèvements sanguins réalisés à un mois d'intervalle sur 0,5 à 1% des animaux de l'ensemble des bâtiments de la ferme concernée, sans dépasser 200 sujets par lot de reproducteurs, révèlent, chacune, un minimum de 20% de sérums positifs, à la dilution 1/5, au test d'agglutination rapide sur lame, confirmé par l' " E.L.I.S.A. ". Ces tests peuvent être complétés par d'autres analyses de diagnostic de certitude, telle que l'isolement bactériologique ou la recherche de l'agent infectieux par P.C.R. De même, un couvoir est dit contaminé par l'un des mycoplasmes cités à l'article 2 du présent arrêté s'il procède à l'incubation d'oeufs à couver issus d'un troupeau infecté, tel que défini au paragraphe ci-dessus. Une ferme est dite contaminée par l'un des mycoplasmes cités à l'article 2 du présent arrêté si elle héberge un troupeau infecté, tel que défini au paragraphe premier du présent article. Article 5 :Tout couvoir et toute ferme avicole contaminés par des salmonelles ou des mycoplasmes doit faire l'objet d'une décontamination, qui consistera en l'élimination de l'agent infectieux des unités concernées. Bulletin Officiel file:///D/HTML/mor64678.htm[16.01.2025 08:17:19] Article 6 :Les opérations de décontamination prévues à l'article 5 du présent arrêté doivent être conduites sous la responsabilité du vétérinaire sanitaire de l'unité concernée et selon un protocole arrêté par ce dernier. Article 7 :Les couvoirs et fermes avicoles contaminés ne peuvent servir pour l'activité avicole à laquelle ils sont destinés qu'après avoir subi, avec succès, les opérations de décontamination prévues à l'article 6 du présent arrêté. Article 8 :Les mesures spéciales de lutte contre les salmonelloses et les mycoplasmoses citées à l'article 2 du présent arrêté comprennent : le contrôle de l'efficacité des barrières sanitaires ; les opérations de décontamination citées à l'article 5 du présent arrêté ; le contrôle de l'efficacité de ces opérations de décontamination°; éventuellement la réforme du troupeau infecté et l'élimination des oeufs à couver issus de ce troupeau. Article 9 :Toute vaccination de troupeaux de volailles contre l'une des maladies citées à l'article 2 du présent arrêté pouvant être prise comme mesure spéciale de lutte contre ces maladies doit être entreprise dans le cadre d'une stratégie élaborée, à cet effet, par la direction de l'élevage. Article 10 :Les techniques relatives aux analyses mentionnées aux articles 3 et 4 du présent arrêté sont définies et mises à jour par la direction de l'élevage. Article 11 :Le directeur de l'élevage est chargé de l'application du présent arrêté qui sera publié au Bulletinofficiel. Rabat, le 13 kaada 1426 (15 décembre 2005). Mohand Laenser.

Arrêté du ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes n° 2130-05 du 15 décembre 2005 fixant la liste des maladies contagieuses des volailles et les mesures spéciales de lutte contre ces maladies · Nelum