Arrêté du ministre de l'agriculture, du développement rural et des eaux et forêts n° 2017-01 du 19 chaabane 1422 ( 5 novembre 2001 ) relatif aux mesures complémentaires et spéciales pour lutter contre la tuberculose bovine
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Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Morocco
- Subjects
- Livestock
- Keywords
- pests/diseases, animal health, cattle
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N" 4970 - 3 kaada 1422 (17-1-2002) BULLETIN OFFICIEL 67 Arrele du minislre de I'agriculture, du developpement rural el des eaux el forets n" 2017·01 du 19 chaabane 1422 (5 novembre 2001) relatif aux mesures complementafres et speciales pour lutter conlre la tuberculose bovine. LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORETS, VU Ie dahir portant loi n? 1-75-292 du 5 chaoua! 1397 (19septernbre 1977) edictaru des mesures propres pour garantir les animaux domestiques contre les maladies contagieuses, notumment son article 5 ; Apres avis du ministre de I'economie, des finances, de la privatisation et du tourisme ; ARRETE: ARTICLE PREMtER, - Tout proprietaire, toure personne ayant aquelque litre que ce soit, la charge des soins au la garde d'un bovin utteint ou soupconne d'etre atteint de tuberculose est tenu d'en faire immediaternent la declaration a l'autorire administrative de la localite ou se trouve l'animal, ART. 2. - TOUl cheptel bovin sera soumis aux prescriptions du present arrete, notarnment en etant correctement identifie selon la reglementation en vigueur et encadre, en ce qui concerne les maladies 'coruagieuses, par un veterinaire du service veterinuire local ou par un veterinaire prive rnuni d'un mandat sanitairc. ART. 3. - Le depisiage de la tuberculose bovine est ronde sur la mise en evidence d'un etat d'hypersensibilite retarde, appele « allergie tuberculeuse » au moyen de la tuberculination realisee par voie intradermique exclusivement et tout autre precede qui sera agree par l'autorite sanitaire veterinaire centrale. ART. 4. - Les operations de tuberculination visees a I' article 5 du present arrete seront conduites par les veterinaires des services veterinaires au les veterinaires sanitaires mandates dans leurs zones de prophylaxie. ART. 5. - La tuberculination peut etre pratiquee selon les methodes agreees, notamment : I'intradennoluberculination simple (I.D.5.) utilisee ardinairement dans les operations de prophylaxie et de controle d'introduction de bovins dans une exploitation, selon les prescriptions techniques presentees en annexe ; I'intradennotuberculination comparative pratiquee, apres accord de la direction de l'elevage par un veterinaire designe a eel effet par celle-ci, selon les prescriptions figurant en annexes, lars de la constatation d'animaux reagissant aI'LD.S. sur un troupeaujusqu'alors considere cornrne indemne au en l'absence de lesions tuberculeuses macroscopiques a l'abattage d'animaux reagissant appartenant aun troupeau considere infecte. ART, 6, - Tout proprieraire. toute personne ayant aquelque titre que ce soit Ia charge d'animaux de l'espece bovine est tenu de ne pas les soumettre a des traitements ou a route autre intervention susceptible de masquer les resultats de leur tuberculination, Si sur un meme animal, deux tuberculinations sont a praLiquer, quel qu'en soit Ie motif, celles-ci doivent etre executees, soit dans la meme quinzaine, soit adouze semaines d'intervalles, ART. 7. - La recherche des bovins tuberculeux est effectuee par Ie diagnostic anatomo-clinique ou par Ie depistage allergique de la maladie, tel qu'il est defini al'article 5 du present arrete. ART. 8. - Un troupeau est declare infecte de tuberculose dans les cas suivants : I - Apres constatation sur un bovin de signes cliruques de tuberculose ou d'une reaction positive a la tuberculine au cours, soit de Ia premiere visite de depistage, soit d'une visite ulterieure ; 2 - Apres constatation de lesions de tuberculose lors de l'abattage ou de lautopsie d'un bovin de l'exploitation, non reconnu tuberculeux precedemment, ou sur un bovin ayant quiue ceue exploitation depuis moins de quinze jours. ART. 9. - Tout troupeau bovin sera considere comme officiellemcru indemne de tuberculose lorsque, 1"1 la fois : I - tous les bovins ne presenteru aucune manifestation clinique de la maladie ; 2 - tous Ies bovins faisant partie du troupeau et ages de plus de six semaines ant ete soumis avec resultars negatifs 1"1 deux tests de tuberculination. tels qu'ils sont definis dans I'article 5 et pratiques entre six et douze mois d'intervalle ; 3 -toute introduction de bovin dans l'exploitation se fait directernent a partir d'un troupeau officiellement indemne de tuberculose. En outre, Ie bovin introduit doit etre : a) accompagne d'un document sanitaire attestant qu'il est negatif ala tuberculination ; b) isole pendant une periode de quinze jours au terrne de laquelle il doit subir, avec resultat negatit, un test de tuberculination. Un troupeau bovin officicllement indemne de tuberculose conservera cette qualification tant que les deux conditions suivantes demeurent remplies : Ies arurnaux qUI Ie composent sont annuellement controles. avec resultats negatifs, vis-a-vis de la tuberculose et ; toute introduction de bovin se fail en respectant ce qui est fixe au point 3) ci-dessus, ART. lO. - Tout bovin sera considere cornrne : indemne de tuberculose lorsqu'il appartient a un troupeau otficiellement indemne de tuberculose tel que defini dans l'article 9 du present amite ; non indemne de tuberculose lorsqu'il presente des rnanifestations cliniques de la maladie ou qu'il s'avere positif 11 la tuberculination. ART. II. -Tndependarnmern de la declaration obligatoire prevue a I'article 3 du dahir portant loi n° 1-75-292 du 5 chaoual 1397 (19 septernbre 1977), tout veterinaire qui constate un cas de tuberculose doit en faire immediatement la declaration au chef du service vetcrinaire en precisant tous les elements d'identification ainsi que I'origine tie l'animal tuberculeux. ART. 12. - Donne lieu a une notification, route constatation de lesions de tuberculose faite dans les etablissements d'abattage, d'entreposage. de stockage au de vente, sur la carcasse, les abats ou les issus provenant d'un animal de l'espece bovine. 68 BULLETIN OFFICIEL W 4970 - 3 kaada 1422 (17-1-2002) La notification est faite par Ie veterinaire, du service veterinaire local, ayant constate les lesions et adressee par ses soins, sans delai, avec tous les elements didentification de l'animal, au chef du service veterinaire de la province au prefecture, qui, a son tour est tenu d'en informer Ia direction de l'elevage. ART. 13. - Lorsque I'existence de la tuberculose bovine est confirmee, I'cxploitation dappartenance est placee SOllS surveillance sanitaire du chef du service veterinaire provincial et les mesures suivantes y soot mises en ceuvre : I - visite et recensement des animaux de I'espece bovine et des autres especes sensibles presentes dans I'exploitation ; 2 - isolement et sequestration des animaux de l'espece bovine reconnus tubcrculeux jusqu'a leur abattage dans un abattoir regulierernent surveille ; 3 - isolcment et sequestration jusqu'a leur abattage des autres animaux reconnus tuberculeux ; 4 - marquage et abattage des animaux reconnus tuberculeux dans lcs conditions fixees par les articles 14 et 16 ci-apres : 5 - interdiction de laisser entrer dans les locaux ou les herbages de l'exploitation, des animaux de l'espece bovine au routes autres especes sensibles provenant d' autres troupeaux ; 6 - interdiction de laisser sortir de I'exploitation des animaux de l'espece bovine ou d'une autre espece sensible, sans prejudice des conditions fixees al'article 15 ci-apres ; 7 - desinfcction des locaux et du materiel de I'exploitation abritant Ie cheptel reconnu infecte conforrnement aux dispositions de l'article 18 du present arrete. ART. 14. - Les animaux reconnus tuberculeux, tels que definis dans I'urticle 10 du present arrete seront marques, sans delai, a I'azote liquide ou au fer rouge sur la croupe gauche des lettres « T.B. » d'une hauteur de cinq centimetres minimum, par Ie veterinaire du service vetcrinaire local ou Ie veterinaire prive muni du mandat sanitaire qui aura diagnostique [a maladie. ART. 15. - La sortie de l'exploitation reconnue infectee des animaux marques en application de I'article 13 du present arrete, ainsi que des hovins non marques, n'cst autorisee que pour leur transport direct, sans rupture de charge, vel'S un abattoir surveille. Ce transport doit etre realise sous le couvert d'un laissez-passer ctabli selon les instructions de la direction de l'elevage et delivre par Ie veterinaire du service veterinaire local. L'original du laissez-passer est rernis, des l'introduction de l'animal et centre recepisse, au veterinaire de l'abattoir qui l'adresse, dans les huit jours au chef du service veterinaire de la province de provenance de ]'animal. Dans Ie cas de mort de I'animal, le proprietaire est tenu d'en informer irumediatement Ie veterinaire du service veterinaire local. Ce dernier lui delivrera une attestation de deces et fern procedcr sous sa responsabilite a la destruction du cadavre. ART. 16. - L'abattage : ~ des animaux de l'cspece bovine reconnus atteints et presentant des signes cliniques de tuberculose est pratique, au plus tard, dans les huit jours suivant la constatation de la maladie ; des autres anirnaux reagissant aI'intradermotuberculination est pratique dans un delai maximum de trente jours a cornpter de la date de tuberculination. Toutefois, sur demande expresse du proprietaire des animaux, une prolongation de ce delai peut etre accordee par Ie chef du service veterinaire dans Ie cas de fernelles devant mettre bas dans les deux rnois suivants la constatation de la reaction, celle-ci ne pouvant etre accordee que lorsque l'isolement des animaux concernes est parfaitement assure par Ie demandeur. ART. 17. - Apres abattage du dernier animal marque, Ie controle tuberculinique des' bovins restants dans I'exploitation est realise dans un delai de douze semaines apres la derniere tuberculination. Les con troles doivent se poursuivre selon Ie rythme de douze sernaines jusqu'b I'obtention d'un controle negatif de I'ensemble des bovins restants. A la suite d' un controle negaut, Ie troupeau est dit assaini. Deux tuberculinationspratiquees aintervalle de six adouze mois sont alors necessaires pour que ce troupeau soit considere com me otficiellement indemne de tuberculose. ART. 18. - La desinfection desetables et du materiel de I'exploitation abritant le cheptel reconnu infecte doit etre realisee a la charge du proprietaire de l'exploitation, selon les prescriptions de l'autorite sanitaire veterinaire centrale. ART. 19. - Lelait de vache produit dans une exploitation declaree infectee de tuberculose ne peut etre utilise sur place en vue de la consommation humaine ou animale. En outre, il ne peut etre transporte hors de I'exploitation qu'a destination d'un etablissernent de transformation OU it doit subir un traiternent thermique susceptible de detruire les bacilles tuberculeux. ART. 20. - Tout proprietaire qui aura observe les mesures .ci-dessus prescrites, en vue de l'assainissement de son etable reccvra une indernnite destinee a tenir compte de la perte subie du fail de l'abattage des animaux reconnus tuberculeux. Cette indernnite sera allouee a l'eleveur apres l'abattage de ces amrnaux. ART. 21. - II est precede, a la date de l'abattage, a une estimation sur pied -de chaque animal par une commission cornposee : d'un expert designe par Ie proprietaire et choisi de preference parmi lcs membres d'une cooperative ou association d' eleveurs ; du veterinaire de I'abattoir ; d'un veterinaire du service veterinaire de la localite au. la rnaladie a ete constatee. ART. 22. - Pour route indemnite d'abattage prevue a l'article 20 du present arrete, un etat de decompte seradresse ; il tiendra compte: de la valeur de l'animal sur piedtelle qu'elle est definie a I' article 21 du present arrete; de la valeur recuperee (viande, abats et issues) ; du reste aindernniser. ART. 23. - Le tau x d'indemnisation du proprietaire de chaque animal abattu sera de 80% de la perte telle qu'elle est definie a I'article 22 du present arrete. Dans Ie cas au I'animal a abattre provient d'une exploitation ayant eu des antecedents de tuberculose, ce taux sera reduit de Ia maniere suivante : N° 4970- 3 kaada 1422 (17-1-2002) BULLETIN OFFICIEL 69 si des cas de tuberculose clinique etlou de reaction (s) d'intradermotubeculination positive (s) ant ete egalement con states dans cette exploitation seulernent durant I'annee precedent cette indemnisation, Ie taux sera de 60% ; si des cas de tuberculose clinique et/ou de reaction (8) d'intradermotubeculination positive (s) ant ete egalernent constates, annuellement, dans cette exploitation durant les deux annees precedent ceue indernnisation, le taux sera de 40%; si des cas de tuberculose clinique etlou de reaction (s) d'intradermotubeculination positive (s) ant ete egalement constates, annuellement, dans cette exploitation durant les trois annees precedant cette indemnisation, les animaux reconnus aueints de tuberculose seront abauus sans que leur proprietaire puisse pretendre aaucune indemnisation. ART. 24. - Le montant de l'mdernnite allouee, telle que definie al'article 23 du present arrete, De devrapas depasser : 1- pour les bavins de race pure abattus : 10.000 dirhams pour tout bovin adulte, age de plus de trois ans, abauu ; 8.000 dirhams pour tout bovin, age de plus de dix-huit rnois et de mains de trois ans, abattu ; 4.000 dirhams pour tout bovin de race pure, age de 18 mois, abattu. . 2 - pour les bovins de type croise : 6.00(} dirhams pour tout bovin adulte, age de plus de trois ans, abattu ; 4.000 dirhams pour tout bovin, age de plus de dix-huit mois et de mains de trois ans, abattu ; 3.000 dirhams pour tout bovin age de mains de 18 rnois, abattu. 3 - pour les bovins de race locale: 4.000 dirhams pour tout bovin age de plus de trois ans, abauu ; 2.500 dirhams pour tout bovin age de plus de dix-huit mois et de mains de trois ans, abattu ; 2.000 dirhams pour tout bovin age de mains de 18 mois, abattu. Ces indemnites seront imputees sur Ie compte d'affectation speciale « sauvegarde et protection du cheptel » de la direction de I' elevage. ART. 25. - Tout abattagc d'un bovin effectue dans Ie cadre de la lutte centre la tuberculose doit faire l'objet de l'etablisscment d'un dossier d'indemnisation qui sera compose des pieces suivantes : une attestation de tuberculination de l'animal ; un proces-verbal d'estirnation de eet animal; un proces-verbal d'abattage durnent vise par Ie veterinaire des abattoirs; une attestation de desinfection de l'etable de provenance de I'animal ; un etat de decompte de lindernnite d'abattage; une decision d'indemnisation 'du ministre charge de 1 I'agriculture. ART. 26. - Ne donnera pas lieu aindernnite : 1 -I'abattage d'un animal atteint de cachexie au de misere physiologique ; 2 - I'abattage d'un animal dans un clos d'equarrissage au en dehors d'un abattoir dument controle ; 3 - I'abattage d'un animal provenant d'une exploitation au toutes les prescriptions sanitaires prevues par les textes en vigueur n I auront pas ete observes et 4 -I'abattage apres les delais prevus a I'article 16 du present arrete. ART. 27. - L'arrete du ministre de I'agriculture du 4 mai 1957 prescrivant les mesures aprendre en vue de la prophylaxie de la tuberculose des bovides, tel qu'il a ete modifie et complete, est abroge, ART. 28. - Le directeur de l'elevage est charge de I'execution du present arrete qui sera publie au Bulletin officiel. Rabat, Ie /9 chaabane /422 (5 novembre 2001). ISMAtL ALAOU!. * * * Annexe I TEcHNtQUEDEREALISATlON DEL'INTRADERMOTUBERCULlNATlON I -lntradermotuberculination simple: 1 - MaterieL a} Tuberculine bovine concentree achaud au PPD preparee sur milieux synthetiques a partir d'une souche de Mycobacterium bovis titrant 32.500 CTU par millilitre au equivalent. b) pied acoulisse gradue au millimetre pour la mensuration du pli cutane. c) dispositif d'injection intradermique permettant un dosage precis (seringue au . pistolet tuberculiniques muni d'aiguille fine de 6 a 7/10 de mm a biseau court et a penetration limitee), d) dispositif de rente : ciseaux courbes au appareil de rasage. 2 - Lieu d'injection Epaisseur du denne du tiers moyen d'une des faces de I'encolure. 3 - Mode operatotre aJ tonte prealable non traumatisante du lieu d'jnjection. bJmensuration du pli cutane au moyen du coulissirnetre. c) injection strictement intradermique d'une dose de 3250 CTU au equivalent. Celle-ci s'accompagne de la formation d'un nodule de la taille d'un petit pais. 4 - Lecture Elle est effectuee 72 heures apres l'injection de la tuberculine. 70 BULLETIN OFFICIEL N' 4970 - 3 kaada 1422 (17-1-2002) 1-75-292 du 5 chaoual 1397 rnesures propres a garantir les les maladies coruagieuses, 5 - Resultuts L' animal est considere cornrne tuberculeux dans les cas suivants : observation a la palpation du site d'injection de la tuberculine de signes evidents inflammatoires leis l'oedeme, l'exsudation, la necrose, la douleur ou reaction intlammatoire des vaisseaux et ganglions lyrnphatiques de la region. observation de signes cliniques discrets a la palpation du site d'injection associes it une augmentation du pli cutane superieur ou egal a2 mm. observation de signes graves d'une tuberculose clinique sur un animal qui a reagi negativernent a ('LD.S. et appartenant aun troupeau reconnu infecte. II - Intradermotuberculination comparee': I - Materiel a) Tuberculines biologiquement equilibrees : tuberculine bovine PPD titrant 32.500 CTV par ml ou equivalent; tuberculine aviaire PPD titrant 25.000 V.I. par ml. b) pied acoulisse gradue au millimetre pour la mensuration du ph cutane. c) dispositif d'injection intradermique permettant un dosage precis (seringue tuberculinique graduee au 1110 de ml muni d'aiguille intradermique). d) dispositif de tonte : ciseaux courbes au appareil de rasage. 2 - Lieux d'injection Epaisseur du derme du tiers moyen d'une des 'faces de l'encolure n'ayant pas servi a I'1.D.8. en deux points espaces d' au mains 6 em. 3 - Mode operatoire a) tonte prealable non traumatisante des lieux d'injection. b) mensuration du pli cutane au niveau des deux lieux d'injection au moyen du coulissimetre. c) injection strictcrnent intradermique d'une dose de O,l rnl des tuberculines P,P.D. bovine et aviaire au niveau des sites correspondants, espacees d'au mains 6 em. 4 - Lecture Elle est effectuee 72 heures apres I'injection de la tuberculine. 5 - Resultats Appreciation selon Ia methode americaine. Arrete du ministre de l'agriculture, du developpement rural et des eaux et furets n° 2018·01 du 19 chaabane 1422 (5 novembre 2001) relatif aux mesures complementaires et speciales pour la lutte contre la fievre catarrhale du mouton. LE MLNISTRE DE L'AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORETS. Vu le dahir portant loi n° (19 septembre 1977) edictant des animaux dornestiques contre notamment son article 5 ; Apres avis du ministre de l'economie, des finances, de la privatisation et du tourisme, ARRETE: Titre premier Definitions ARTrCLE PREMIER. - Est considere comme : I) animal atteint de tievre catarrhale du mouton ou blue tongue (B.T.) tout animal de l'espece ovine au caprine pour lequel : des syrnptornes cliniques caracteristiques de la B.T. ant ete constates par un veterinaire dans l'exercice de ses fonctions ; et/ou Ie diagnostic de cette maladie a ete etabli par un laboratoire vcterinaire du ministere charge de I'agriculture ; 2) animal suspect d'etre atteint de B.T. tout animal de I'espece ovine ou caprine qui presente des syrnptomes evoquant la B.T. et dont la confirmation du diagnostic est en cours ; 3) animal contamine de B.T. tout animal de l'espece ovine ou caprine vivant en cohabitation avec un ou plusieurs anirnaux reconnus atteints de B.T. ART. 2. - Est considcre comme foyer tout troupeau compose de bovins, caprins, dromadaires et de ruminants sauvages ayant un ou plusieurs anirnaux de lespece ovine ou caprine atteints de BT. Titre II Declarations ART. 3. - Tout proprietaire, toute personne ayant aquelque titre que ce so it la charge des soins ou la garde d'ovins atteints au suspects d'ctre atteints de B.T., est tenu d'en faire irnmediaternent la declaration aI'autorite locale administrative et au service veterinaire local ou au veterinaire prive muni d'un mandat sanitaire Ie plus proche. ART. 4. - Le gouverneur de la province au de la prefecture, sur proposition du veterinaire chef du service veterinaire, prend un arrete. portant declaration dinfcction de B.T. et determine la zone dans lequelle les mesures de police sanitaire sont appliquees, Cet arrete sera notifie a toutes les autorites administratives de la province au prefecture ainsi qu'aux gouvemeurs des provinces au prefectures limitrophes. ART. 5. - Les animaux appartenant au foyer de B.T., tel que defini a l'article 2 du present arrete doivent etre isoles et sequestres sous la responsabilite de leur(s) proprietairets).