Arrêté du Ministre de l'agriculture, du développement rural et des eaux et des forêts nº 1410-01 fixant la conduite à tenir en matière de cysticercose bovine
Made 2001-07-26 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Morocco
- Subjects
- Livestock, Food and nutrition
- Keywords
- pests/diseases, animal health, cattle, slaughtering, meat, hygiene/sanitary procedures, food safety and quality
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W 4940 - 16 rejeb 1422 (4- ill-200!) BULLETIN OFFICIEL 985 Arrete du ministre de I'agriculture, du developpement rural et des euux et forels n° 1410-01 du 5 joumada I 1422 (26 julliet 2001) relatif a la conduite a tenir en matiere de cysticercose bovine. LE MINISTRE DE L' AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FO~TS, Vu Ie dahir portant loi n" 1-75-291 du 24 chaoual 1397 (8 octobre 1977) edictant des mesures relatives a I'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants, des denrees anirnales ou d' origine animale ; Vu Ie decretnO 2-98-617 du 17 ramadan 1419 (5janvier 1999) pris pour l'application du dahir portant loi susvise, notamment son article 18, ARRllTE: ARTICLE PREMIER, - La recherche de la cysticercose eSI obligatoire et systematique sur toute carcasse de bovin quels qu'en soient le sexe et I'age, ART, 2. - Est consideree comme atteinte de cysticercose bovine toute carcasse de bovin on I'examen sanitaire veterinaire aura revele, dans les organes de predilection cites al'article 3 du present arrete ou en 10Ul autre endroit de la carcasse, l'existence d'un cysticerque vivant ou en voie de degenerescence quels que soientle degre et la nature de celle-ci, La carcasse est egalement consideree comme atteinte de cysticercose si l' examen sanitaire veterinaire met en evidence dans les organes de predilection ou tout autre endroit, l'existence de lesions calcifiees qu'il n'est pas possible de rapporter avec certitude aune autre cause que la cysticercose. ART. 3. - Les organes de predilection de la cysticercose sont Ie cceur, les masseters, la langue, Ie diaphragme et l'resophage. La recherche sera effectuee selon les rnodalites fixees par notes techniques et l'autorite centrale veterinaire. ART. 4. - En cas de mise en evidence de cysticercose bovine, la conduite a tenir est la saisie totale sans recuperation des organes et regions musculaires atteints ; la carcasse sera saisie : a) sans possibilite de recuperation s'i1 y a plus d'une vesicule par.dm' en un endroit quelconque dans les organes de predilection et dans les endroits visibles de la carcasse ; b) avec possibilite de recuperation apres assainissement par un traitement approprie conformernent aux prescriptions de l'article 5 du present arrete, dans les autres cas d'infestations que celles indiquees au paragraphe a) ci-dessus et si la valeur marchande de la carcasse est suffisante et a condition que Ie proprietaire de la carcasse en fasse la demande dans un delai ne depassant pas Ies 24 heures. ART, 5. - Si la recuperation eSI acceptee par Ie veterinaire inspecteur, seulela carcasse est soumise aI'assainissemenl par Ie froid, L'estampillage conformement aux dispositions de l'article 6 ci-apres ne peut eire effectue qu'apres les operations d'assainissement. La carcasse est alors soumise A temperature maintenueegale ou inferieure a(-I DOC) sans interruption pendant au moins 10 jours. ART. 6. - Les carcasses reconnues atteintes de cysticercose bovine et ayanl subi I'assainissement prevu aI'article 5 ci-dessus doivent porter une estampille de salubrite distinctive, Cet estampillage, en plus de l'estarnpille qualitative, devant etre apposee par Ie veterinaire inspecteur sur ces viandes, est de forme triangulaire de 3 em de c6t6. Elle porte en son sommet la lettre «L» er asa base Ie numero d'idenlification de I'abattoir, ART. 7. - Si I'abattoir ne comporte pas de charnbre froide adequate pour realiser cet assainissement, la careasse est alors transportee, a la charge du proprietaire, vers un abattoir regulierement surveille par un velerinaire inspecteur oil l' operation sera menee sous sa responsabilite. Le veterinaire inspecteur du lieu d'abattage etablit un laissez-passer permettant Ie transport de la carcasse, Ce laissez passer, qui comporte deux volets dont I'un eSI delivre au proprietaire, est retourne signe par Ie vet6rinaire inspecteur de l' etabllssement destinataire dans les cinq jours qui suivent la reception. ART. 8. - Le vet6rinaire inspecteur responsable d'un etablissement d' abattage doit adresser a I'autorite centrale veterinaire un etat mensuel faisant ressortir I' organe, Ie poids, Ie sexe, I'age et Ie nombre d'animaux touches par la saisie pour motif de cysticercose, ainsi que Ie nombre et Ie poids des carcasses assainies par Ie froid. Cet etat comportera egalement la provenance des animaux parasites et leur signalement. ART. 9. - La saisie doit etre formulee par Ie veterinaire inspecteur en presence du proprietaire ou de son mandalaire en termes c1airset precis avec Ie motif de saisie et la destination des viandes. Le veterinaire inspecteur etablit, pour Ie proprietaire et sur sa demande, un certifical de saisie indiquant notamment Ie signalemenl de I'animal, Ie poids des denrees saisies et Ie motif de saisie. Une copie du proces-verbal de saisie eSI remise au proprietaireou Ason mandataire. ART. 10, -Les saisies partielles et l'assainissement de la . carcasse par Ie froid concernent exclusivement Ies carcasses de bovins, Pour toutes les autres especes, il sera precede ala saisie totale et definit!ve aux fins de destruction des organes de predilectionet de la carcasse. ART. II. - Le directeur de I'elevage . est charge de I'application du present arrele qui sera publie au Bulletinofficiel.. Rabar, Ie 5 joumada / /422 (26 juillet 200/), ISMAIL ALAOUI.