Arrêté du ministre de l'agriculture, du développement rural et des eaux et forêts n° 2015-01 du 19 chaabane 1422 ( 5 novembre 2001 ) relatif aux mesures complémentaires et spéciales pour la lutte contre l'encéphalopathie spongiforme bovine
Made 2001-11-05 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Morocco
- Subjects
- Livestock
- Keywords
- pests/diseases, animal health, cattle
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62 BULLETIN OFFICIEL N' 4970-3 kaada 1422 (17-1-2002) Arrete du ministre de I'agriculture, du developpement rural et des eaux el forets n' 2015-01 du 19 chaabane 1422 (5 novembre 2001) relalif aux mesures complementaires et speciales pour la lutte contre l'encephelopathie spongiforme bovine. LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURALET DES EAUX ETFORETS, VU Ie dahir portant loi n? 1-75-292 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977) edictant des mesures propres agarantir ies animaux domestiques centre les maladies contagieuses, notamment son article 5, tel qu'il a ete complete et modi fie par la loi n' 25-96 promulguee par Ie dabir n" 1-96-254 du i2 ramadan 1417 (21 janvier 1997) ; Apres avis du rninistre de I'econornie, des finances, de la privatisation et du tourisme, ARRETE: ARTICLE PREMIER. - Conformement a l' article 5 du dahir portant loi susvise n" 1-75-292 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977), Ie present arrete fixe des mesures speciales en vue de la lutte contre l'encephalopathie spongiforme bovine (E.S.B.). ART. 2. - Au sens du present arrete, tout bovin sera considere cornme : I) suspectd'E.S.B" lorsqu'it aura presente, vivant, abattu au mort, des symptomes cliniques etlou des lesions du systeme nerveux central evoquant une atteinte par I' agent causal de I'E.S,B, Est egalement considere camme animal suspect, soumis aux memes dispositions du present arrete, tout bovin irnporte provenant d'elevage ou un ou plusieurs cas d'E.S.B. ont ete diangostiques par les services veterinaires du pays exportateur. 2) atteint d'E.S.B., Iorsque : des examens histo-pathologiques effectues sur des prelevements d'cncephale du bovin suspect, apres sa mort au son euthanasie, revelent l'existence de lesions spongiformes caracteristiques de I'E.S,B. et qUI permettent de confirmor le diagnostic de la maladie ; toutes autres techniques d'analyse de laboratoire fixees par une note circulaire du rninistre charge de I'agrieulture, qui confirrneraient le diagnostic de la rnaladie. ART, 3. - Les laboratoires d'analyses et de recherches veterinaires de Ia direction de l'elevage, les laboratoires de Ia societe d'Etat « Biopharrna », ainsi que ceux de l'Institut agronomique et veterinaire Hassan II sont habilites a effectuer Ies analyses de diagnostic de I'E.S,B, D'autres laboratoires peuvent etre autorises a eet effet par Ie ministre charge de l'agriculture. ART, 4, - La surveillance epidemiologique de I'E.S.B. est definie et assuree par l'autorite centrale veterinaire. Celle-ci collecte, analyse et echange toutes les informations utiles a la recherche et au contrele de I'E.S.B, ART. 5. - Les operations de recherche et de controle de I'E.S.B. visees aI'article 4 du present arrete seront conduites par les veterinaires des services veterinaires au les veterinaires sanitaires mandates dans les zones qui leurs sont delimitces. ART. 6. -Les circonstances de suspicion legitime de l'E.S.B, sont les suivantes : a) Bovin de race pure vivant presentant des signes cliniques de troubles neurologiques tels que anxiete, hypersensibilite, excitation, agressivite, persistants plus de quinze jours, ainsi que toutes autres manifestations caracteristiques d' un syndrome nerveux associees au non aune atteinte de l'appareil locomoteur etlou de I'etat general; b) Bovin de race pure mort au euthanasic sur l'exploitation suite al'evolution des syrntomes mentionnes au paragraphe a) du present article; c) Bovin de race pure, abattu d'urgence et/ou accornpagne d'un laissez-passer et d'un certificat veterinaire d'infonnation suite a I'apparition et a l'evolution des symptomes cites au paragraphe a) du present article. ART. 7. - Tout veterinaire, tout technicien de l'elevage ayant eu l'occasion de constater I'un des etats pathoIogiques mentionnes aI'article 6, paragraphe a) et b) ci-dessus est tenu de dresser un rapport complet relatant ses observations au veterinaire chef du service veterinaire Ie plus proche; ce dernier confirme au infinne Ia suspicion; dans Ie premier cas, il est tenu de Ie declarer aI' autorite centrale veterinaire. ART. 8. - Des reception de Ia declaration de suspicion de I'E.S.B., l'autorite centrale veterinaire met immediaternent en oeuvre les dispositions suivanres : mener une enquete aussi precise que possible sur l'origine de l'anirnal suspect depuis sa naissance ; I'isolement de I'animal suspect puis son envoi al'abattoir surveille Ie plus proche et disposant d'equipement de conservation des denrees par Ie froid; ledit animal doit etre accompange d'un laissez-passer et d'un certificat sanitaire d'mformation ; Ia destruction du lait de l'animal suspect; Ies prelevements requis pour la confirmation de la maladie sont effectues par Ie veterinaire de I' abattoir et achemines au laboratoire habilite dont depend Ia localite ou Ia maladie a ete suspectee ; la carcasse, ainsi que l'ensemble de ses issues sont mis en consigne, sous la responsabilite du veterinaire de l'abattoir, dans l'attente des resultats d' analyses; I'exploitation ayant abrite l'animal suspect est placee sous arrete gubernatorial de mise sous surveillance. ART 9. ~ L'arrete gubernatorial de mise sous surveillance d'une exploitation doh prevoir l'application des mesures suivantes : Ia visite. l'identification et Ie recensernent de taus les bovins de race pure. importes et appartenant au cheptel de l'exploitation ; Ia mise sous interdit de sortie de I'exploitation des bovins de race pure irnportes ou issus d'animaux de race pure irnportes et le cas echeant, de I'exploitation d 'engine si Ie bovin a ete acquis localernent ; la realisation d'une enquete epidemiologiquc en vue de determiner les facteurs possibles de contamination par I'agent de I'E.S.B.de (s) I'animal (ux) suspect (s). N° 4970 - 3 kaada 1422 (17-1-2002) BULLETIN OFFICIEL 63 ART. 10. - En cas de confirmation de I'E.S.B. par un laboratoire habilite, Ie gouverneur de la province ou prefecture ou se situe I'exploitation concernee prend un arrete portant declaration d'infection de ladite exploitation, identifiee arisques si Ie cheptel qu'elle abrite comporte d'autres bovins irnportes, au tenne de I'enquete prevue a l'article 9 ci-dessus et ce, sur proposition du chef de service veterinaire, ART. II. - L' arrell! gubernatorial prevu aI'article 10 ci-dessus doit prevoir, pour les exploitations identifiees a risques, I'application des mesures suivantes : a) Ie marquage par un veterinaire du service veterinaire local, a I'aide d'une marque indelebile, de tout animal suspect d'E.S.B. ; b) I'interdiction, pendant une duree de six mois acompter de la date de confirmation de I'E.S.B., de routes sorties d'animaux de race pure, recenses importes ou issus d'animaux de race pure irnportes de cette exploitation, sauf s'ils sont destines ades abattoirs surveilles ; c) Ie traitement de ces derniers animaux, s'ils sont suspects, selon les dispositions de l'article 8 du present arrell! ; d) la destruction selon les precedes en vigueur, de toute careasse d'animal atteint d'E.S.B. et abattu dans des abattoirs regulierement surveilles, ainsi que des issues de ce dernier. ART. 12. -L'arr<!te gubernatorial portant declaration d'infection prevu a l'article 10 ci-dessus est rapporte des que I'exploitation concernee n'est plus consideree a risques par l'autorite centrale veterinaire, ART. 13. - L'arrete gubernatorial de mise sous surveillance de I'exploitation prevu al'article 9 du present arrete est rapporte des qu'aucune confinnation de suspicion de la maladie n'est etablie, suite al'enquete prevue dans ce meme article. ART. 14. - Sans prejudice de la disposition de I'anicle 13 ci-dessus, les exploitations ou il existe, a la date de l'enquete prevue a l'article 9 du present arrete, des animaux ayant appartenu a une exploitation identifiee a risques, sont placees sous arrete gubernatorial de mise sous surveillance avec application des mesures prevues 11 l'article 9 du present arrete. ART. 15. - Tout proprietaire qui aura observe les mesures ci-dessus prescrites recevra une indemnite destinee 11 tenir compte de la pene subie du fait de I'abattage de tout animal de son exploitation, en vue de la lutte contre I'E.S.B. Cette indemnite sera allouee 11 l'eleveur apres I'abattage de cet animal. ART. 16. - II est precede, a la date de I'abattage 11 une estimation sur pied de chaque animal par une commission composee : d'un expert designe par Ie proprietaire et choisi de preference parmi les membres d' une cooperative ou association d'eleveurs ~ du veterinaire de l'abattoir ; du veterinaire de la localite ou la maladie a ete constatee, ART. 17. - Le \aux d'indemnisation du proprietaire de chaque animal abattu sera de 80% de la valeur de I' animal telle qu'elle est definie al'article 16 du present arrete. Dans le cas ou I'animal 11 abattre provient d'une exploitation ayant eu des antecedents d'E.S.B., ce taux sera reduit de la maniere suivante : si des cas d'E.S.B. ant ete egalernent constates dans cette exploitation seulement durant l' annee precedent cette indemnisation, le taux sera de 60% ; si des cas d'E.S.B. ont ete egalement constates, annuellement, dans cette exploitation durant les deux annees precedant cette indernnisation, les animaux reconnus atteints d'E.S.B. seront abattus sans que leur proprietaire puisse pretendre aaucune indemnisation. ART. 18. - Le montant de l'indernnite allouee telle que definie aux articles 16 et 17 du present arrete ne devra pas depasser 10.000 dirhams pour tout bovin de race pure abattu. Cette indernnite sera imputee sur Ie compte d'affectation speciale « sauvegarde et protection du cheptel » de la direction de I'elevage. ART. 19. - Tout abattage d'un bovin effectue dans le cadre de la lutte contre I'E.S.B. doit faire I'objet de I'etablissement d'un dossier d'indemnisation qui sera compose des pieces suivantes : Une decision veterinaire motivee de destination de I'animal aux abattoirs ; Un proces-verbal d'estimation de la valeur de cet animal; Un proces-verbal d'abattage et de destruction de l'animal ; Une decision d'indemnisation du rninistre charge de I' agriculture. ART. 20. - Ne donnera pas lieu a l'indemnisation I'abattage d'un animal issu d'une exploitation ou les dispositions reglementaires du present arrete ne sont pas respectees. ART. 21. - Le directeur de I' elevage est charge de l'execution du present arrete qui sera publie au Bulletin officiel. Rabat, le /9 chaabane /422 (5 novembre 2000). ISMAIL ALAOUI. Arrete du ministre de I'agriculture, du developpement rural et des eaux et Carets n° 2016·01 du 19 chaabane 1422 (S novembre 2001) relatiC aux mesures complementaires et speciales pour lutter contre la Brucellose Bovine. LE MtNISTRE DE L·AGRICULTURE. DU DEVELOPPEMENT RURAL ETDES EAUX ETFORf;TS. Vu Ie dahir portant loi n? 1-75-292 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977) edictant des mesures propres 11 garantir les animaux domestiques contre les maladies contagieuses, notamrnent son article 5 : Apres avis du ministre de I'econornie, des finances, de la privatisation et du tourisme, ARRf;TE : ARTICLE PREMIER. - La prophylaxie de la brucellose bovine est obligatoire e, applicable dans tous les Iieux de sejour, de rassemblement au d'acces frequentes par les bovins. A cet effet, tout cheptel bovin devra etre correcternent identifie selon la reglementation en vigueur et eucadre, en ce qui ·concerne les maladies contagieuses, par un veterinaire du service veterinaire local ou par un veterinaire prive muni du mandat sanitaire.