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Laws of Morocco

Arrêté du Ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes nº 906-99 portant prohibition d'entrée sur le territoire national de certains animaux, produits d'animaux ou d'origine animale destinés à la consommation humaine ou animale

Made 1999-06-08 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Morocco
Subjects
Livestock
Keywords
animal health, international trade, animal by-products, poultry, birds
Categories
*

Where to read it

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Text

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  1. Arrete du ministre de I'agriculture, du developpement rural et des peches maritimes n° 906·99 du 23 safar 1420 (8 juin 1999) portant prohibition d'entree sur Ie territoire national de certains animaux, produits animaux ou d'origine animale destines it la consommation humaine ou animale. LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES PECHES MARITIMES, Vu la loi n° 24-89 edictant les mesures de police sanitaire veterinaire a l'importation d'animaux, de denrees animales, de produits d'origine animale, de produits de multiplication animale et de produits de la mer et d'eau douce, prornulguee par dahir n° 1-89-230 du 22 rabii 1 1414 (10 septembre 1993) ; Vu Ie decret n° 2-89-597 du 25 rabii II 1414 (12 octobre 1993) pris pour I' application de la loi n? 24-89 precitee et notamment son article premier. ARRETE: ARTICLE PREMIER, - Est prohibee, I'entree sur Ie territoire national des animaux et produits destines a la consommation humaine ou animale, en provenance de la Belgique, suivants : volailles vivantes ; denrees animales et produits d'origine animaJe prevus it I'article premier de la loi susvisee n° 24-89, issus de routes les especes ; proteines ani males transformees : matieres premieres destinees a la fabrication daliments des animaux contenant des graisses animales ou des sous produits dorigine animale ; aliments destines it l'alimentation des anirnaux contcnant des graisses animates ou des sous-produits d' origine animale, a l'exception de ceux destines aux animaux de compagnie, ART. 2. - Les produits vises a l'article premier ci-dcssus, it l'exception des volailles vivantes, en provenance dautres pays, ne peuvent etre introduits sur Ie territoire national que s'jls sont accornpagnes de documents, attesres par les aurorites sanitaires competernes, certifiant que les produits en question: ~ ne sont pas d'origine beige; ~ n' ont pas ete Iabriques, prepares, additionnes ou melanges avec des produits anirnaux ou d'originc anirnale dorigine beige; ne proviennent pas d'animaux ou d'reufs issus d'cxploitations qui font I'objet de mesures conservatoircs (mises sous sequestre) par les services vererinaires du fait de l'utilisation d'~liments en provenance de Belgique susceptibles d'erre contamines par la dioxine : ct nc presentent aucun risque pour la sante ell! consornmateur. ART. 3. - Le directeur de l'elcvage est charge de lcxccurion du present arrete qui sera public au Bulletin officiel. Rabat, le 23 safar 142U (8juin 1999). HABIH EL MALKI. Le texte en langue urube a ete publie dan' l'edition generaIe du " Bulletin olliciel " n" 4(\~X <Ill 25 satur 1420 (IOjum 1\1\1\1).

Arrêté du Ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes nº 906-99 portant prohibition d'entrée sur le territoire national de certains animaux, produits d'animaux ou d'origine animale destinés à la consommation humaine ou animale · Nelum