Arrêté du Ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes nº 436-99 du 30 mars 1999 modifiant et complétant l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire nº 869-75 du 15 août 1977 portant réglementation du régime des appellations d'origine des vins
Made 1999-03-30 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Morocco
- Subjects
- Food and nutrition, Cultivated plants
- Keywords
- viticulture/oenological practices, certification
- Categories
- agriculture
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Arrete du ministre de l'agriculture, du developpement rural et des peches maritimes n° 436-99 du 12 bija 1419 (30 mars 1999)modifiant et completant l'arrete du ministre de l'agriculture et de la reforme agraire n° 869-75 du 28 cbaabane 1397 (15 aofit 1977) portant reglementation du regime des appellations d'origine des vins. L E MINISTRE DE L·AGRICULTURE. DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES PECHES MARITIMES. Vu l'arrete du ministre de J'agriculture et de la reforme agraire n'' !:\69-75 du 28 chaabane 1397 (15 aout 1977) portant reglementation du regime des appellations d'origine des vins, tel qu'il a ete modi fie et complete; Apres avis de la commission nationale viti-vinicole, ARRETE: ARTICLE PREMIER. - Les dispositions de l'article 6 de I' arrete susvise n? 869-75 du 28 chaabane 1397 (15 aour 1977) sont modifiees et completees comme suit : « Article 6. - Les bouteilles contenant .. « .. « .. « .....•••• ••••••••••••••••••••••••••••••.•.•.••. ••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• « 7° l'indication et la mise en bouteille, au domaine, pour « les vins effcctivement conserves et mis en bouteilles dans les « chais du domaine sur lcquel ils ont ete recoltes et vinifies ; « 8° . « 9° des mentions particulieres exigees par les pays « importateurs . « ••••••••.••••••••••.•..•.•.••.••••••••••..••••••••••••.•••••..••••••••••••••••••••.•.•••' •••.•.•••••• (~ en vigueur. « Ne peuvent, toutefois, figurer sur les etiquettes les mentions « suivantes : « I 0 , . ')0« " .•••••;•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• « 3° les mots ou leur equivalent en toute langue de: «- Coteau, « . « ••••••••-•...•••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•.••••••••••••••••••••••••••••••••••••• « . « - Tour. « ou toutes mitres expressions analogues empruntees a la « terminologie typiquement nationale, sauf lorsqu'il s'agit de « produits beneficiant : « a) d'une appellation d'origine garantie ou controlee ; « b) et provenant d'une exploitation viticole delimitee, existant « reellement depuis 5 ans au moins et, s'il y a lieu, exactement «. qualifiee par ces mots ou expressions; « 40 I' emploi des termes » (Le reste sans modification} ART. 2. - Le present arrete sera publie au Bulletin officiel. Rabat, le 12 hija 14/9 (30 mars 1999). HABIB EL MALKI.