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Laws of Morocco

Arrêté du Ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes nº 1955-98 du 8 octobre 1998 relatif aux conditions générales de production des vins à appellation d'origine contrôlée

Made 1998-10-08 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Morocco
Subjects
Food and nutrition, Cultivated plants
Keywords
viticulture/oenological practices, certification, fraud, food safety and quality
Categories
agriculture

Where to read it

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  1. W 4662 - 17 chaoual 1419 (4-2-99) BULLETIN OFFICIEL IOJ Article 54 Le medecin-dentiste peut, dans son cabinet, accueillir tous les malades, quelque soit leur medecin-dentiste traitant, et que la maladie soit aigue ou non. sous les reserves indiquees aux articles 37 a55 du present code. Article 55 Le medecin-dentiste doit en principe accepter de rencontrer en consultation tout autre medecin-dentiste ou medecin quand cette consultation lui est dernandee par le malade ou sa famille. Lorsqu'une consultation est demandee par la famille ou le medecin-dentiste traitant, ce dernier peut indiquer Ie consultant qu'il prefere, mais doit laisser la plus grande liberte a la famille et accepter Ie consultant qu' elle desire, en se souciant avant tout de I'interet de son rnalade, Le medecin-dentiste traitant peut se retirer si on veut lui imposer un consultant quil refuse ; il ne doit a personne I' explication de son refus. Article 56 Le medecin-dentiste traitant et Ie consultant ont Ie devoir d'eviter soigneusement, au cours et a la suite d'une consultation, de se nuire mutuellement aupres du malade ou de sa famille. Le rnedecin-dentiste consultant ne doit pas, sauf a la demande expresse du patient, poursuivre les soins exiges par I' etat de ce dernier lorsque ces soins sont de la competence du medecin-dentiste traitant. Article 57 En cas de divergence de vue importante et irreductible au cours d'une consultation, Ie medecin-dentiste traitant est en droit de decliner toute responsabilite et de refuser d'appliquer le traitement preconise par Ie consultant. Si ce traiternent est accepte par Ie malade, lc medecin-dentiste peut cesser ses soins. Titre V De l'exercice de la profession Article 58 Le medecin-dentiste doit exercer personnellement sa profession. II peut se Iaire aider dans son cabinet par un medecin-dentiste autorise. Article 59 11 ne peut y avoir d'exercice conjoint de la profession, notamment dans Ic cas prevu aI' article precedent sans contrat ecrit qui doit respecter I' independence professionnelle de chaque medecin-dentistc. Tout contratd'association ne peut se faire qu'entre rnedecins-dentistes diplornes et autorises par Ie secretariat general du gouvernement. Les projets de contrats doivent etre soumis au conseil national de I' ordre qui veri fie leur conformite avec les principes du present code, ainsi qu'avec les clauses des contrats-types etablis par Ie conseil superieur. Copies de ces contrats doivent etre portees it la connaissance du conseil national. Article 60 Le medecin-dentiste qui abandonne I' exercice de son art est tenu d'en avertir le conseil national, celui-ci lui en accuse reception et en informe le conseil superieur, ce dernier accuse reception et informe a son tour Ie secretariat general du gouvernement et Ie ministere de la sante publique. Titre VI Devoirs des medecins-dentistes envers les membres de la [amille medicaIe Article 61 Dans leurs rapports professionnels avec les membres des professions medicales et paramedicales, les medecins-dentistes doivent respecter l'independance de ceux-ci. IIs doivent eviter tout agissement injustifie tendant a leur nuire vis-a-vis de leur clientele et se montrer courtois aleur egard. Article 62 Tout projet de contrat d'association ou de societe ayant un objet professionnel entre un ou plusieurs medecins-dentistes et un ou plusieurs membres des professions visees a ]'article precedent doit, apres avis de leurs conseils, legalement institues, etre soumis au conseil superieur de I' ordre des medecins dentistes qui verifie notamment si ce projet est conforme aux lois en vigueur et au code de deontologie. Article 63 Le remplacant doit signer obligatoirement lui-meme les feuilles d'assurance maladie des patients quil soigne. On ne peut faire obligation a I' etudiant remplacant d' avoir un cachet. II est cependant tenu de mentionner dans le cadre « praticien lraitant », son nom suivi de « le remplacant ». Titre VII Dispositions diverses et transitoires Article 64 Toute decision prise par le conseil national en vertu des dispositions du present code, peut etre reformee ou annulee apres motivation par le conseil superieur soit d'office, soit a la demande des interesses. Cette demande doit etre presentee devant Ie conseil superieur de l'ordre dans les deux rnois de la notification de la decision. Article 65 Tout medecin-dentiste, lors de son inscription au tableau doit affirmer devant Ie conseil national de I'ordre qu'il a eu connaissance du present code et du reglement et s' engage, sous serment et par ecrit, ales respecter II doit informer Ie conseil national de I' ordre de toute modification survenant dans sa situation professionnelle. Arrete du ministre de I'agricuIture, du developpement rural et des peches maritimes n° 1955-98 du 16joumada II 1419 (8 octobre 1998) relatif aux conditions generales de production des vins it appellation d'origine controlee. LE MINISTRE DE L·AGRICULTURE. DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES PECHES MARITIMES. Vu la loi n° 13-83 relative a la repression des fraudes sur les marchandises, promulguee par Ie dahir n" 1-83-108 du 9 rnoharrern 1405 (5 octobre 1984) ; Vu Ie decrct n? 2-75-321 du 25 chaabane 1397 (12 aout 1977) portant reglementation de la vinification, de la detention, de la circulation et du commerce des vins, tel qu'il a ere modifie et complete, notamment son article J I, h) ; Vu l'arrete du ministre de lagriculture et de la reforme agraire n° 869-75 du 28 chaabane 1397 (15 aout 1977) portant reglementation du regime des appellations d' origine des vins, tel qu'il a ete modifie et complete: Apres avis de la commission ruuionale viti-vinicole, reunie Ie 22 rnoharrern 1419 (19 rnai 1998 l, ARRf~TE : ARTICLE PREMIER . -- La reconnaissance de l'appellation d'origine controlcc des vins, dont lcs conditions de production sont proposees par la profession interessee, est confiee a la commission nationale viti-vinicole, instituee par I' article 12 du decrer susvise n° 2-75-321 du 25 chaabane 1397 (12 aout ] 977). Cette reconnaissance est transcrite dans un arrete du ministre charge de lagriculture qui dclirnitcra de facon precise I'aire geographique de l' appellation, en enumerant la liste des communes ou parties de communes constituant l'airc en question. A l'interieur de cette uire, des terroirs ou o; crus » peuvenr erre reconnus et deli mites sous reserve de conditions de production particulieres ou plus restrictives que celles prevues pour I' A.O.C consideree, ART. 2. -- Chaque arrete dappellation d'origine controlee precise la ou les couleurs du vin et enumere egalernent la liste des cepages aurorises dans la production de vin de ladite appellation ainsi qu' cventuellernent la proportion de chacun d' eux. II indique aussi I' age ~l partir duquel unc jeune vigne peut produire un vin a A.O.C. Toute parcelle pouvant produire du vin a A.O.C et contenant a la fois des ccpages autorises et d'autres non admis perd le droit ~l ccttc appellation. Toute exploitation contenant des hybrides ne peut elaborer d' A.O.C. ART. 3. - Pour I'elaboration d'un vin a A.O.C, la vendange doit etre vinifiee conforrnernent aux usages locaux. II ne peut etre utilise pour elaborer des vins a A.O.C de materiel susceptible de nuire a leur qualitc, tcls que, l'usage des pressoirs continus et des vis sans fin. Les raisins doivent etre recoltes dans des caisses percees et vinifies dans des caves equipees de groupes de refroidissement ainsi qu'en equiperuent en inox L:I equivalent, ART. 4. - La vcndange doit ctrc constituee de raisins recoltes a bonne maturite. Tout lot de vendange apporte en cave doit presenter une richesse minimale de 1X7 g de sucre par litre de mout. Pour chaque appellation, il est fixe nne richesse minimale naturelle en sucre ainsi qu "un titre alcoometrique acquis pour les vins sees, ou acquis et en puissance pour les vins doux au liquoreux. W 4662 - 17 chaoual 1419 (4-2-99) BULLETIN OFFICIEL 1 n 103 Sauf dispositions contraires prises en application de I' article 3 ci-dessus, les mouts et les vins beneficient de toutes les pratiques cenologiques prevues par Ie decret precite n° 2-75-321 du 25 chaabane 1397 (12 aoOt 1977) aI'exception de la concentration. Toutefois, en annee exceptionnellement defavorable, Ie ministre charge de l'agriculture sur proposition de la commission nationale viti-vinicole pourra, soit autoriser I'abaissement de la richesse minimale naturelle en sucre de I' appellation dans la limite de 8 gIl et l'abaissernent du titre alcoometrique acquis dans la limite de 0,5% vol., soit autoriser I' enrichissement par mout concentre ou par moOt concentre recti fie dans la limite de I% vol. Le mout concentre devra etre issu de la merne appellation controlee. Dans l'un ou l'autre cas, la richesse minimale en sucre des lots de vendanges apportes en cave et destines aelaborer des vins blancs aA.O.C pourra etre abaissee a 178 g de sucre par litre de mont. ART. 5. Pour chaque appellation, il doit eire prevu un rendement maximum qui peut etre exprirnes soit en poids de raisins par ha soit en hectolitres de vin/ha. Tout depassement du rendement fixe entraine la perte du droit a l' appellation pour l' exploitation concernee, Toutefois, des derogations individuelles peuvent etre accordees sur proposition de la commission nationale viti-vinicole apres verification de la qualite de la recolte et du respect des conditions de production. Les demandes de derogation doivent etre presentees avant le 10 novembre de I'annee de recolte, ART. 6. Pour chaque appellation, les parcelles pretendant it I' A.O.C doivent presenter: une densite minimale de plants al'hectarc ; un mode particulier de conduite de la vigne et notamrnent en matiere de type de taille ct d'irrigation d'appoint sil y a lieu. ART. 7. - La vinification doit avoir lieu soit dans l'aire d'appellation d'origine controlee elle-meme, soit dans l'aire d'appellation d'originc garantie consideree. ART. 8. - Les producteurs de Yin a A.O.C sont tenus dadresser au service de la repression des fraudes concerne, avec copie au service central de Ia division de la repression des fraudes, 15 jours avant le debut des vendanges, une declaration d'intention de revendiquer I' A.O.C consideree. lis doivent, lors de I'etablissement de la declaration de leur recolte, revendiquer l' appellation en precisant pour celle-ci la couleur du yin, Ie poids de vendange ou le volume de vin elabore ainsi que l'encepagement. lis doivcnt mentionner, en outre, pour chaque parcelle de leur exploitation, la superficie et les cepages produisant les vins il A.a.c. En cas dachat de vendanges, le negociant vinificateur doit etablir pour Ie compte du vendeur en la faisant signer par ce dernier, une declaration de recolte partielle reprenant les indications visees al'alinea ci-dessus, ART. 9. L'agrement des vins pretendant a I'AO.C est effectue selon la procedure prevue par l'arrete susvise n° 869-75 du 28 chaabane 1397 (15 aout 1977). En cas de rcfus de cet agrement, il pourra etre decide que Ies vins, sils sont loyaux et marchands, scronr commercialises sous l'appellation d'origine garantie ou en vin ordinaire. Lcs registres et les declarations de recolte sont modifies dans ce sens, ART. 10. - Tout producteur ou negociant peut decider de replier un Yin d' AO.C en appellation d' origine garantie ou de le declasser en Yin ordinaire, a condition que ce vin soit loyal et marchand et d'annoter en consequence la declaration de recolte et les registres pour les producteurs et les negociants venificateurs, ou uniquement les registres lorsqu'il s'agit de negociants. A l' occasion de leurs controles, les services de la repression des fraudes pourront notifier Ie repli ou Ie declassement du vin a AO.C lorsqu'il sera constate qu'il ne repond plus au critere de couleur, de limpidite, de gout ou d'odeur selon une procedure qui sera definie par decision ministerielle. ART. 11. - Les vins pour lesquels I'appellation d'origine controlee a ete reconnue, ne peuvent etre offerts aux consom mateurs, expedies, mis en vente ou vendu sans que dans les annonces, sur les prospectus, etiquettes, factures, recipients quelconques, l'appellation susvisee soit accompagnee de la mention « A.O.C » en caracteres tres apparents. ART. 12. - Est interdit I' emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire a l'acheteur qu'un vin a droit a I'appellation controlee, alors qu'il ne repond pas a toutes les conditions fixees par l'arrete d'appellation. ART. 13. - Le directeur de la protection des vegetaux, des controles techniques et de la repression des frau des est charge de l' execution du present arrete qui sera publie au Bulletin officiel. Rahat, le 16}oumada 1I1419 (8 octobre 1998). HABIB EL MALKI.

Arrêté du Ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes nº 1955-98 du 8 octobre 1998 relatif aux conditions générales de production des vins à appellation d'origine contrôlée · Nelum