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Laws of Morocco

Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°507-20 du 10 joumada II 1441 (5 février 2020) relatif aux spécifications techniques et modalités d’utilisation des moyens de sauvetage et de communication permettant la transmission des messages de détresse par les navires de pêche non ponté ou semi-ponté

Made 2020-02-05 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Morocco
Subjects
Fisheries and aquaculture
Keywords
equipment, fishing vessel, marine fisheries, navigation

Where to read it

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  1. 225 Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°507-20 du 10 joumada II 1441 (5 février 2020) relatif aux spécifications techniques et modalités d’utilisation des moyens de sauvetage et de communication permettant la transmission des messages de détresse par les navires de pêche non ponté ou semi-ponté (BO n°6932 du 5 novembre 2020, page 1834) Le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Vu le décret n°2-18-103 du 19 joumada II 1440 (25 février 2019) déterminant les règles générales auxquelles doivent satisfaire les navires de pêche maritime en ce qui concerne le sauvetage, notamment ses articles 10 et 16 ; Après avis du ministre de l’intérieur ; Après avis de l’Agence nationale de la réglementation des télécommunications ; Après consultation des chambres des pêches maritimes, Arrête Article premier : En application des dispositions de l’article 10 du décret susvisé n°2-18-103, tout navire de pêche non ponté doit être équipé d’une radiobalise de localisation des sinistres, utilisant le système satellitaire COSPASSARSAT, en état de marche. Cette radiobalise doit répondre aux spécifications suivantes : - pouvoir émettre une alerte de détresse sur la bande de fréquence 406-406.1 Mhz ; - être placée dans un endroit facile d’accès et protégée des intempéries ; - pouvoir être facilement dégagée à la main ; - pouvoir être déclenchée manuellement ; - avoir une autonomie supérieure ou égale à 24 heures ; - être équipée d’un système de positionnement global de navigation stellite system (GNSS) compatible avec (GPS) ou (GLONASS) ou tout autre système de positionnement approprié ; - être équipée d’une plaque signalétique apparente indiquant le fabricant, le modèle et le numéro de série ; - être de type PLB (Balise de Localisation personnelle) ou similaire. Article 2 : Les règles générales prévues à l’article 16 du décret n°2-18-103 auxquelles doivent satisfaire les navires de pêche semi pontés en ce qui concerne le sauvetage sont les suivantes : 1. Pour les moyens de sauvetage : - une bouée de sauvetage, au moins, munie d’une ligne de sauvetage flottante d’une longueur minimale de 30 mètres. Si le navire pratique une navigation de nuit, cette bouée doit être munie d’un appareil lumineux ; - Un gilet ou une brassière de sauvetage, au moins, pour chaque personne embarquée équipé d’un moyen lumineux individuel d’une autonomie minimale de 6 heures. Les gilets ou les brassières de sauvetage doivent être portés, en permanence, par les personnes embarquées durant la navigation et les opérations de pêche ; - Une batterie d’une autonomie suffisante destinée à alimenter les appareils de navigation ; - Un compas magnétique qui peut être remplacé par un dispositif de positionnement par satellite GPS étanche avec une fonction compas ; - Un moyen de signalisation sonore fixe ou mobile ; - Une lampe torche étanche embarquée ; - Un réflecteur radar installé à poste fixe dans un endroit surélevé, dans le cadre des navires ayant une coque non métallique. 2- Pour les moyens de communication, la radiobalise de localisation des sinistres prévue à l’article premier ci-dessus. 226 Article 3 : Les renseignements enregistrés dans la radiobalise de localisation des sinistres comprennent notamment : - Le nom du navire ; - Le numéro d’immatriculation du navire ; - Le port d’attache du navire ; - Le contact d’urgence faisant apparaitre l’identification de l’armateur du navire et son numéro de téléphone ; - Le code d’identification de la radiobalise ; - Le numéro de série de la radiobalise ; Ces renseignements doivent être, également, enregistrés au niveau de la base de données de l’organisation internationale COSPAS SARSAT et au niveau du « registre marocain des radiobalises de localisation des sinistres » crée à cet effet et tenu par le service compétent du Département de la pêche maritime. En cas de modification de ces renseignements, la radiobalise de localisation des sinistres doit être mise à jour. La première mise à bord de la radiobalise par l’armateur du navire ou son représentant doit être effectuée en présence du service compétent de la délégation des pêches maritimes du lieu où se trouve le navire en vue de s’assurer que ladite radiobalise est opérationnelle et qu’elle est conforme aux dispositions du présent arrêté. Article 4 : La radiobalise ne doit pas être utilisée par un navire autre que celui dont les renseignements ont été enregistrés conformément aux dispositions de l’article 3 ci-dessus. En cas de perte de la radiobalise, l’armateur du navire concerné ou son représentant doit en faire, immédiatement, la déclaration auprès de la délégation des pêches maritimes du lieu où se trouve le navire. Article 5 : Tout navires de pêche non ponté ou semi-ponté qui prend la mer sans être muni d’une radiobalise telle que définie au présent arrêté ou dont ladite radiobalise est inopérante, est considéré en infraction aux dispositions de l’article 33 ter de l’annexe I du dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) formant code de commerce maritime tel que modifié et complété. Les sanctions prévues à l’article 37 quinquies de la même annexe sont applicables. Article 6 : Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°507-20 du 10 joumada II 1441 (5 février 2020) relatif aux spécifications techniques et modalités d’utilisation des moyens de sauvetage et de communication permettant la transmission des messages de détresse par les navires de pêche non ponté ou semi-ponté · Nelum