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Laws of Morocco

Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°2399-18 du 12 kaada 1439 (26 juillet 2018) fixant les caractéristiques des dattes et pâtes de dattes commercialisées

Made 2018-07-26 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Morocco
Subjects
Food and nutrition
Keywords
fruits/edible nuts, food safety and quality, standards

Where to read it

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Text

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  1. 1 Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°2399-18 du 12 kaada 1439 (26 juillet 2018) fixant les caractéristiques des dattes et pâtes de dattes commercialisées. (BO n°6718 du 18/10/2018, page 1742) LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE LA PECHE MARITIME, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORETS, Vu le décret n° 2-17-433 du 5 safar 1439 (25 octobre 2017) relatif à la qualité et la sécurité sanitaire des dattes et pâtes de dattes commercialisées, notamment ses articles 4 et 5, ARRETE: ARTICLE PREMIER. - La teneur en eau des dattes et des pâtes de dattes, visée à l’article 4 du décret n°2-17-433 du 5 safar 1439 (25 octobre 2017) susvisé, est fixée à l’annexe I au présent arrêté. ART. 2. - Le calibre, la nature des défauts et les seuils admis de dattes présentant des défauts, visés à l’article 5 du décret n°2-17-433 précité, sont fixés à l’annexe II au présent arrêté. ART. 3. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel. Rabat, le 12 kaada 1439 (26 juillet 2018) Le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, AZIZ AKHANNOUCH 2 Annexes à l’arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°2399-18 du 12 kaada 1439 (26 juillet 2018) fixant les caractéristiques des dattes et pâtes de dattes commercialisées Annexe I Teneur en eau des dattes et pâtes de dattes Produits : Teneur maximale en eau Variétés de dattes : types renfermant essentiellement du saccharose (sucre de canne) 26 % types renfermant essentiellement du glucose et du fructose (sucre inverti) 30 % Pâtes de dattes, issues des deux types : 20 % Annexe II Seuils admis pour le calibre et les défauts et seuils admis de dattes présentant des défauts / par catégorie de dattes Défauts admis Seuils admis Extra Catégorie I Catégorie II a) dattes ne présentant pas les caractéristiques requises (en nombre / 100 dattes) : Dattes immatures ou non pollinisées 1 2 4 Dattes aigres, avariées ou moisies 0 1 1 Dattes endommagées par des parasites 3 8 12 Dattes présentant des taches, une altération de la couleur ou une mélanose, des brulures de soleil ou des craquelures de la pulpe 3 5 7 b) défauts de calibre admis (en nombre/100 dattes) : Dattes de poids inférieur à la moyenne du lot 10 10 10 c) autres défauts : Dattes non dénoyautés parmi les dattes dénoyautés (en nombre/100 dattes) 2 2 2 Dattes appartenant à des variétés autres que celle indiquée dans l’étiquetage (en nombre/100 dattes) 5 5 5 Matières étrangères (en poids) 1% 1% 1%

Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°2399-18 du 12 kaada 1439 (26 juillet 2018) fixant les caractéristiques des dattes et pâtes de dattes commercialisées · Nelum