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Laws of Morocco

Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 2836-17 du 3 safar 1439 (23 octobre 2017) relatif aux mesures complémentaires et spéciales pour lutter contre la pullorose à Salmonella pulorrum galinarum (SPG) dans les exploitations avicoles des espèces poule « gallus » et dinde « meleagris »

Made 2017-10-23 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Morocco
Subjects
Livestock
Keywords
animal health, pests/diseases, poultry, hygiene/sanitary procedures, vaccination, birds, authorization/permit, transport/storage

Where to read it

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  1. 1152 BULLETIN OFFICIEL N° 6670 - 16 chaabane 1439 (3-5-2018) ART. 2. - Le ministre délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé des relations avec le Parlement et la société civile, Porte-parole du gouvernement est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. Fait à Rabat, le 30 rejeb 1439 (17 avril 2018) . SAAD DINE EL 0TMANI. Pour contreseing : Le ministre délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé des relations avec le Parlement et la société civile, Porte-parole du gouvernement, MUSTAPHA KHALFI. Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 2836-17 du 3 safar 1439 (23 octobre 2017) relatif aux mesures complémentaires et spéciales pour lutter contre la pullorose à Salmonella pulorrum galinarum (SPG) dans les exploitations avicoles des espèces poule « gallos » et dinde « meleagris ». LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS, Vu le dahir portant loin° 1-75-292 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977) édictant des mesures propres à garantir les animaux domestiques contre les maladies contagieuses, tel que modifié et complété, notamment ses articles 3, 5, 6 et 7 ; Vu la loi n° 49-99 relative à la protection sanitaire des élevages avicoles, au contrôle de la production et la commercialisation des produits avicoles promulguée par le dahir n° 1-02-119 du lerrabii II 1423 (13 juin 2002), notamment son article 7 ; Vu la loin° 25-08 portant création de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment son article 2 ; Vule décret n° 2-04-684 du 14 kaada 1425 Q,7 décembre 2004) pris pour l'application de la loin° 49-99 relative à la protection sanitaire des élevages avicoles, au contrôle de la production et la commercialisation des produits avicoles, notamment son article 20; Après avis du ministre de l'économie et des finances, ARRÊTE: Chapitre premier Dispositions générales ARTICLE PREMIER. - La déclaration de la pullorose à Salmonella pullorum galinarum ci-après dénommé (SPG) dans les exploitations avicoles de reproducteurs de l'espèce poule« gal/us» et dinde« meleagris » en filière chair et ponte est effectuée conformément aux dispositions de l'article 3 du dahir portant loin° 1-75-292 susvisé, par les personnes mentionnées audit article ainsi que par les vétérinaires des abattoirs avicoles, des postes frontières et des laboratoires et les vétérinaires du secteur privé, lors de la constatation des symptômes de la pullorose à SPG sur des volailles de reproduction ou sur des poussins d'un jour ou en cas de constatation de lésions sur leur carcasse, à l'occasion d'une autopsie ou d'un diagnostic expérimental ou suite à des analyses de recherche de SPG sur des œufs à couver. Cette déclaration, qui doit être immédiatement déposée auprès du service vétérinaire de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) du lieu où se trouvent les volailles de reproduction, les poussins d'un jour ou les œufs à couver infectés ou suspects d'être infectés par la SPG, mentionne l'identité du propriétaire ou du gestionnaire de l'exploitation avicole et porte les indications permettant l'identification de ladite exploitation et des volailles de reproduction, des poussins d'un jour ou des œufs à couver. ART. 2. -Aux sens du présent arrêté, on entend par : 1) Exploitation avicole: tout élevage avicole au sens de la loin° 49-99 susvisée dans lequel des volailles de reproduction ou des poussins d'un jour sont élevés, détenus ou manipulés de manière permanente ou temporaire, y compris un couvoir ou tout autre lieu, dans le cas d'un élevage en plein air ; 2) Volailles de reproduction : les volailles des espèces poule« gallus » et dinde « meleagris », âgées de soixante-douze (72) heures ou plus, destinées à la production d'œufs à couver ; 3) Poussins d'un jour: tous les poussins issus des volailles de reproduction visées au 2) ci-dessus et âgés de moins de soixante-douze (72) heures ; 4) Œufs à couver : les œufs produits par les volailles de reproduction visées au 2) ci-dessus en vue de leur incubation; 5) Couvoir : toute exploitation avicole dont l'activité consiste exclusivement dans la mise en incubation et l'éclosion des œufs à couver visés au 4) ci-dessus ; 6) Unité de production : toute partie d'une exploitation avicole indépendante de toute autre unité de la même exploitation en ce qui concerne sa localisation et ses activités habituelles de gestion des volailles de reproduction ou des poussins d'un jour ou des œufs à couver de même espèce qui y sont détenus ; 7) Lot : tout ensemble de volailles de reproduction ou de poussins d'un jour de même âge ou d'œufs à couver identifiés par date de mise en incubation, provenant de la même unité de production. ART. 3. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux exploitations avicoles telles que définies à l'article 2 ci-dessus, y compris les couvoirs. ART. 4. - Pour la SPG, les mesures complémentaires et spéciales visées à l'article 5 du dahir portant loin° 1-75-292 précité comprennent : 1) le dépistage de la maladie ; 2) la qualification des exploitations avicoles ; 3) les mesures spéciales de police sanitaire. Lors de la mise en œuvre des mesures susmentionnées, il incombe aux propriétaires ou gestionnaires des exploitations avicoles de prendre, sous leur responsabilité, toutes les dispositions nécessaires pour aider à la réalisation <lesdites mesures conformément aux dispositions de l'article 4 de la loin° 49-99 précitée. N° 6670 - 16 chaabane 1439 (3-5-2018) BULLETIN OFFICIEL 1153 Chapitre li Du dépistage de la pullorose à SPG ART. 5. - Un dépistage obligatoire pour la recherche de la SPG doit être effectué sur tout prélèvement prévu à l'article 23 du décret n° 2-04-684 susvisé. Ce dépistage doit être réalisé par lot, sur les volailles de reproduction, sur les poussins d'un jour et sur les œufs à couver. Les modalités de ce dépistage sont définies par les dispositions de l'arrêté du ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes n° 2125-05 du 13 kaada 1426 (15 décembre 2005) fixant les exigences auxquelles doivent satisfaire les poussins d'un jour commercialisés et par la norme marocaine NM 08.6.301 « code d'usage recommandé en matières d'hygiène pour la conception et le fonctionnement des couvoirs et des élevages de reproducteurs» homologuée par arrêté conjoint du ministre de l'industrie, du commerce, des télécommunications et du ministre de l'agriculture et du développement rural n° 1737-03 du 15 rejeb 1424 ( 12 septembre 2003) portant homologation de normes marocaines ou toute norme équivalente la remplaçant. Les prélèvements sont effectués conformément aux dispositions de l'article 23 du décret n° 2-04-684 précité. Les analyses de ces échantillons doivent être réalisées dans un laboratoire de l'ONSSA ou dans un laboratoire autorisé à cet effet par le directeur général de l'ONSSA dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessous. ART. 6. - L'autorisation visée à l'article 5 ci-dessus est délivrée aux laboratoires répondant à la norme marocaine NM ISO/CEI 17025 « Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais » homologuée par arrêté du ministre de l'industrie, du commerce et de la mise à niveau de l'économie n° 406-06 du 28 moharrem 1427 ( 27 février 2006 ) ou toute norme équivalente la remplaçant et aux spécifications particulières édictées par le directeur général de l'ONSSA compte tenu des analyses exigées. La demande d'autorisation est déposée auprès du service vétérinaire local de l'ONSSA, accompagnée d'un dossier constitué des pièces et documents permettant d'identifier le demandeur et de s'assurer que le laboratoire répond à la norme marocaine NM ISO/CEI 17025 précitée ou toute norme équivalente la remplaçant et aux spécifications particulières susmentionnées. Cette autorisation est retirée si, suite à une visite effectuée sur place par ledit service vétérinaire, il est constaté que le laboratoire pour lequel l'autorisation a été délivrée ne répond plus à la norme marocaine NM ISO/CEI 17025 ou toute norme équivalente la remplaçant ou aux spécifications particulières précitées. Chapitre III De la qualification des exploitations avicoles ART. 7. - Toute exploitation avicole est qualifiée « officiellement indemne de la SPG » lorsqu'elle remplit simultanément les conditions suivantes : 1) l'exploitation avicole est autorisée conformément aux dispositions de la loi n° 49-99 précitée ; 2) l'exploitation avicole a été soumise à un contrôle bactériologique biannuel effectué par les services vétérinaires de l'ONSSA, avec un résultat négatif; 3) les poussins d'un jour introduits dans l'exploitation avicole proviennent d'un lot indemne de la pullorose à SPG ; 4) le protocole de dépistage obligatoire a été réalisé conformément aux dispositions de l'article 5 ci-dessus pour chaque lot présent dans l'unité de production, avec des résultats d'autocontrôle mensuel négatifs ; 5) aucune vaccination contre la SPG n'est pratiquée dans l'exploitation avicole. ART. 8. - Une exploitation avicole officiellement indemne de la pullorose à SPG conserve cette qualification tant que les conditions suivantes demeurent remplies : 1) l'exploitation avicole est soumise à un contrôle bactériologique biannuel avec résultat négatif effectué par le service vétérinaire de l'ONSSA ; 2) les poussins d'un jour introduits dans l'exploitation avicole proviennent d'un lot indemne de la pullorose à SPG; 3) le protocole de dépistage obligatoire est réalisé conformément aux dispositions de l'article 5 ci-dessus pour chaque lot présent dans l'exploitation avicole, avec des résultats d'autocontrôle mensuels négatifs ; 4) aucune vaccination contre la pullorose à SPG n'est pratiquée dans l'exploitation avicole. Si l'une des conditions susmentionnées n'est plus remplie la qualification est retirée. Chapitre IV Des mesures spéciales de police sanitaire Section première. - Mesures prises en cas de suspicion de la pullorose à SPG ART. 9. - Est considérée comme suspicion de l'infection par la SPG dans une unité de production, tout résultat positif d'analyse sérologique ou bactériologique effectuée dans le cadre de l'autocontrôle, que ce résultat ait été obtenu suite au dépistage obligatoire ou lors d'un suivi sanitaire associé à des signes cliniques ou lésionnels évocateurs de la SPG. ART. 10. - Sitôt réception de la déclaration visée à l'article premier ci-dessus, le service vétérinaire de l'ONSSA dans le ressort duquel est située l'exploitation avicole concernée prend les mesures suivantes : 1) la réalisation des prélèvements nécessaires en vue de confirmer ou d'infirmer la présence de SPG dans le lieu hébergeant le lot, objet de la suspicion ; 2) la réalisation d'une enquête épidémiologique en vue de déterminer l'origine possible de l'infection ; 3) la vérification du respect de l'ensemble des dispositions de la loin° 49-99 et des textes pris pour son application ainsi que des mesures obligatoires de biosécurité. Dans l'attente des résultats de laboratoire, le vétérinaire du service susmentionné : a) interdit la sortie des volailles de reproduction, des poussins d'un jour et des œufs à couver de l'ensemble des unités de production de l'exploitation avicole ; 1154 BULLETIN OFFICIEL N° 6670 - 16 chaabane 1439 (3-5-2018) b) veille, à partir de la date de la déclaration, à ce que tous les œufs à couver provenant du lot suspect et mis en incubation soient, au moment et après leur éclosion, manipulés et traités séparément des autres lots ; c) peut, à la demande du propriétaire ou du gestionnaire de l'exploitation avicole, autoriser l'hébergement des poussins d'un jour issus du lot suspect, dans d'autres unités de production ayant fait l'objet d'un vide sanitaire d'au moins vingt (20) jours et qui, en outre, du fait de leur implantation, permettent de maîtriser les risques de diffusion de la maladie ; d) informe les services vétérinaires de l'ONSSA dans le ressort desquels se trouvent les unités de production hébergeant les poussins d'un jour mentionnés au c) ci-dessus de l'obligation de faire pratiquer sur ces poussins un dépistage bactériologique sitôt qu'ils atteignent l'âge de 7 jours. Tout traitement des poussins n'ayant pas atteint l'âge de sept (7) jours par des antibiotiques est interdit. Section 2. - Mesures prises en cas de confirmation de l'infection par la SPG ART. 11. - L'infection par la SPG est confirmée dans un lot suspect de volailles de reproduction ou de poussins d'un jour dans les cas suivants: 1) pour un lot de poussins d'un jour si : au moins un isolement de la SPG est obtenu à partir de ces mêmes poussins, confirmé par un isolement du même agent pathogène chez leurs parents ; ou au moins un isolement de la SPG est obtenu à partir des prélèvements effectués sur les parents de ces poussins; 2) pour un lot de volailles de reproduction, si au moins un isolement de la SPG est obtenu à partir de ces volailles. ART. 12. - Les prélèvements en vue de l'isolement de la SPG par recherche bactériologique doivent être pratiqués comme suit: 1) pour les poussins d'un jour: sur un échantillon de 20 poussins au moins triés à la sortie des éclosoirs des couvoirs concernés et présentant des signes de faiblesse ; 2) pour les volailles de reproduction : sur un échantillon de 20 écouvillons cloacaux par lot, et sur la rate, le foie, le cœur, les ovaires et la moelle osseuse, prélevés sur au moins 5 cadavres, par lot, pendant 3 jours consécutifs. ART. 13. -Lorsque, l'infection par la SPG est confirmée, l'exploitation concernée est placée sous surveillance sanitaire du service vétérinaire de l'ONSSA du lieu où se trouve ladite exploitation avicole. Information de la décision de mise sous surveillance est immédiatement adressée au directeur régional de l'ONSSA, au vétérinaire privé désigné par le propriétaire ou le gestionnaire de l'exploitation avicole conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi n° 49-99 précitée, au propriétaire et au gestionnaire de ladite exploitation ainsi qu'au gouverneur de la préfecture ou de la province dans laquelle se trouve cette exploitation avicole, aux fins de la mise en œuvre des mesures suivantes : 1) la visite et le recensement, par lot, des volailles de reproduction, des poussins d'un jour et des œufs à couver présents dans l'exploitation avicole ; 2) l'isolement et la séquestration <lesdits lots jusqu'à leur abattage ou mise à mort dans un abattoir avicole ; 3) l'interdiction de toute entrée ou sortie, à partir ou vers l'exploitation avicole, des volailles de reproduction, des poussins d'un jour, des œufs à couver, des cadavres de volailles, des sous-produits <lesdites volailles, des déchets, des litières et des déjections, ainsi que de toute matière susceptible de transmettre la pullorose à SPG. Toutefois, le vétérinaire, chef du service vétérinaire susindiqué, peut autoriser, sous sa responsabilité, leur déplacement, dans le respect des mesures de biosécurité ; 4) la destruction sur place ou le traitement, selon le cas, de toute matière susceptible d'être contaminée par la SPG, notamment les litières et le fumier ; 5) le nettoyage et la désinfection, sous la supervision du service vétérinaire susindiqué, des bâtiments, des locaux et de leurs abords utilisés pour l'hébergement des animaux sensibles à la SPG, des véhicules utilisés pour le transport des animaux, de tous les autres bâtiments et de tout matériel susceptible d'être contaminé, .en utilisant un désinfectant autorisé conformément à la réglementation en vigueur. A l'issue de cette désinfection, une « attestation de désinfection » doit être délivrée au propriétaire ou gestionnaire de l'exploitation avicole par le vétérinaire, chef du service vétérinaire précité ; 6) la mise à mort et la destruction sur place des lots de volaille de reproduction, si, outre la SPG, le résultat de l'analyse bactériologique a révélé la présence de Salmonella spp.; 7) l'abattage dans l'abattoir avicole le plus proche des volailles de r eproduction, si le résultat de l'analyse bactériologique a révélé l'absence de Salmonella spp. Une visite vétérinaire doit être effectuée quarante-huit ( 48 ) heures avant l'acheminemep.t <lesdites volailles pour attester l'absence de signes cliniques particuliers. Toutefois, en cas d'impossibilité de faire pratiquer l'abattage dans un abattoir avicole, la mise à mort et la destruction, sur place, de ces volailles peuvent être effectuées sous la supervision d'un vétérinaire du service vétérinaire susmentionné ; 8) la mise à mort et la destruction sur place des poussins d'un jour provenant des lots infectés ; 9) la destruction, sur place, des œufs à couver mis en incubation ou stockés provenant de lots de volailles de reproduction ou d'œufs à couver infectés ; 10) le nettoyage et la désinfection par le propriétaire ou le gestionnaire de l'exploitation avicole du lieu de destruction, en utilisant un désinfectant autorisé conformément à la réglementation en vigueur ; 11) l'observation d'un vide sanitaire, à partir de la date de désinfection de l'unité de production ayant abrité le lot infecté, d'une durée minimale de soixante (60) jours avant son repeuplement. En outre, un contrôle de l'assainissement de ladite unité doit être effectué par le vétérinaire privé chargé de l'encadrement sanitaire de celle-ci, sous le contrôle du vétérinaire du service vétérinaire de l'ONSSA concerné, afin de s'assurer de l'état de désinfection de l'unité avant son repeuplement ; N° 6670 - 16 chaabane 1439 (3-5-2018) BULLETIN OFFICIEL 1155 12) le traitement de la litière comme suit : l'asperger avec un désinfectant autorisé conformément à la réglementation en vigueur, la retirer de l'unité de production et la disposer en un tas compact dans un lieu à l'intérieur de l'exploitation avicole réservé à cet effet, et la couvrir d'une bâche en plastique puis, d'un volume de terre équivalent à au moins un tiers de sa hauteur. Le compostage du fumier doit durer au minimum 6 mois avant d'être enfoui. Les volailles de reproduction, les poussins d'un jour et les ufs à couver du lot infecté doivent être abattus ou mis à mort et/ou détruits dans un délai n'excédant pas quinze (15) jours à compter de la date de la notification des résultats des analyses bactériologiques au vétérinaire du service vétérinaire susmentionné, par le laboratoire ayant pratiqué lesdites analyses. Tout abattage ou mise à mort ou destruction doit faire l'objet d'un procès-verbal établi, à l'issue de cette opération, par le vétérinaire du service vétérinaire de l'ONSSA dans le ressort duquel se trouve le lieu de l'abattage et/ou de la destruction. Ce procès-verbal doit porter les mentions d'identification du propriétaire de l'exploitation avicole, des volailles de reproduction, des poussins d'un jour ou des œufs à couver, leurs nombres ainsi que la date et la raison de leur abattage ou de leur mise à mort et/ou leur destruction. Le vétérinaire du service vétérinaire de l'ONSSA délivre au propriétaire ou gestionnaire de l'exploitation avicole qui a respecté les mesures de police sanitaire prévues au présent article une « attestation de respect des mesures de police sanitaire». ART. 14. -Les mesures visées à l'article 13 ci-dessus sont levées au minimum soixante (60) jours après l'achèvement des opérations de nettoyage et de désinfection de l'exploitation avicole. Aucun repeuplement de ladite exploitation avicole ne peut être effectué sans l'accord du vétérinaire chef du service vétérinaire de l'ONSSA dans le ressort duquel se trouve ladite exploitation. La notification de cette levée est adressée au vétérinaire privé chargé de l'encadrement sanitaire de l'exploitation avicole, au propriétaire et au gestionnaire de ladite exploitation avicole et au gouverneur de la province ou préfecture concernée. Chapitre V Disposition relative à la vaccination ART. 15. - La vaccination des lots de volaille de reproduction contre la pullorose à SPG est interdite. Chapitre VI De l'indemnisation ART. 16. - Les indemnités prévues à l'article 7 du dahir portant loi n° 1-75-292 précité ne sont accordées qu'aux propriétaires des volailles de reproduction abattues ou mises à mort et détruites et aux propriétaires des poussins d'un jour mis à mort et détruits ainsi qu'aux propriétaires des œufs à couver détruits, conformément aux dispositions du présent arrêté. Le montant des indemnités est fixé conformément aux dispositions de l'annexe au présent arrêté. Cette indemnité est imputée sur le budget de l'ONSSA. ART. 17. - En vue de permettre aux propriétaires de bénéficier des indemnités visées à l'article 16 ci-dessus, il doit être procédé à l'établissement d'un procès-verbal de catégorisation des volailles de reproduction et /ou des poussins d'un jour et/ou des œufs à couver, basé sur les catégories fixées à l'annexe au présent arrêté, par une commission composée : d'un expert désigné par le propriétaire des volailles de reproduction et/ou des poussins d'un jour et/ou des œufs à couver et choisi de préférence parmi les membres d'une association d'éleveurs de volailles ; d'un vétérinaire du service vétérinaire de l'ONSSA dans le ressort duquel l'abattage, la mise à mort et/ou la destruction a eu lieu. ART. 18. - Le procès-verbal de catégorisation prévu à l'article 17 ci-dessus doit mentionner l'identité du propriétaire des volailles de reproduction et/ou des poussins d'un jour et/ou des œufs à couver et porter les indications relatives à l'exploitation avicole concernée ainsi que la catégorie dans laquelle lesdites volailles de reproduction et/ou poussins d'un jour et/ou œufs à couver sont classés, leur nombre et leur valeur qui est établie sur la base des montants fixés à l'annexe au présent arrêté. Ce procès-verbal est établi en un original remis au propriétaire et autant de copies que nécessaire. ART. 19. - Le montant des indemnités, pour la mise à mort et la destruction de volailles de reproduction ou des poussins d'un jour et la destruction des œufs à couver, correspond à la valeur mentionnée dans le procès-verbal de catégorisation conformément à l'article 18 ci-dessus. Le montant des indemnités pour l'abattage de volailles de reproduction correspond à la différence entre la valeur des volailles de reproduction telle qu'indiquée dans le procès­ verbal de catégorisation correspondant et la valeur récupérée sur les carcasses <lesdites volailles. Un état de décompte reprenant ces informations est établi par le vétérinaire service vétérinaire de l'ONSSA visé à l'article 17 ci-dessus. ART. 20. - La demande d'indemnisation établie sur l'imprimé délivré à cet effet par le service vétérinaire de l'ONSSA du lieu de l'exploitation avicole concernée doit être déposée par le propriétaire ou son mandataire auprès dudit service. Cette demande doit être datée et signée par le propriétaire. Le dossier d'indemnisation, comprend, outre la demande susindiquée, les documents suivants : une fiche d'identification du propriétaire des volailles de reproduction et/ou des poussins d'un jour et/ou des œufs à couver et de l'exploitation avicole, accompagnée, d'une copie de l'autorisation délivrée à ladite exploitation conformément aux dispositions de la loi n° 49-99 précitée, en cours de validité au moment de l'abattage ou de la mise à mort et/ou de la destruction ; l'attestation de désinfection prévue au 5) du 1er alinéa de l'article 13 ci-dessus ; l'original du procès-verbal d'abattage ou de la mise à mort et de la destruction prévu au 3ème alinéa de l'article 13 ci-dessus ; 1156 BULLETIN OFFICIEL N° 6670 - 16 chaabane 1439 (3-5-2018) l'attestation de respect des mesures de police sanitaire prévue au 4ème alinéa de l'article 13 ci-dessus ; l'original du procès-verbal de catégorisation prévu à l'article 17 ci-dessus; l'état de décompte établi conformément à l'article 19 ci-dessus, en cas d'abattage. Au vu des documents susindiqués le directeur général de l'ONSSA ou la personne déléguée par lui à cet effet, établit une décision d'indemnisation. ART. 21. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel. Rabat, le 3 safar 1439 (23 octobre 2017). Azrz AKHANNOUCH. * * * ANNEXE à l'arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 2836-17 du 3 safar 1439 (23 octobre 2017) relatifauxmesures complémentaires et spéciales pour lutter contre la pullorose à Salmonella pulorrum galinarum (SPG) dans les exploitations avicoles des espèces poule « gallus » et dinde « meleagris ». Montants de l'indemnité allouée selon l'espèce, le type de production et l'âge (en dirhams) ( article 16) Catégorie par espèce / type de Montant en dirhams, production / âge par unité Reproducteurs poule « gallus » Type chair: 1-8 semaines 30 9-16 semaines 43 17-25 semaines 59 26-40 semaines 77 41-50 semaines 62 >50 semaines 40 Reproducteurs poule « gallus » Type ponte: 1-8 semaines 48 9-16 semaines 61 17-25 semaines 74 26-40 semaines 81 41-50 semaines 52 >50 semaines 27 Reproducteurs dinde « meleagris » : 1-8 semaines 152 9-16 semaines 211 17-25 semaines 281 26-40 semaines 325 41-50 semaines 192 >50 semaines 108 Œufs à couver : Reproducteurs type chair 0,9 Reproducteurs type ponte 1 Reproducteurs dinde 3,9 Poussins d'un jour : Poussins d'un 1,75 jour espèces poule !< type chair » Poussins d'un 3 jour espèces poule « type ponte». Dindonneaux d'un jour 7,5 Poulettes futures pondeuses d'omfs de consommation: 1-2 semaines 10 Poulet de chair : 1-2 semaines 8 Dinde de chair : 1-6 semaines 17 Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 2975-17 du 13 safar 1439 (2 novembre 2017) modifiant et complétant l'arrêté du 13 chaoual 1347 (25 mars 1929) portant réglementation de la fabrication et du commerce de la bière. LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS, Vu le décret n°2-89-308 du 27 chaoual 1409 (2 juin 1989) portant délégation de pouvoir au ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, tel qu'il a été complété ; Vu l'arrêté du 13 chaoual 1347 (25 mars 1929) portant réglementation de la fabrication et du commerce de la bière, tel qu'il a été complété, ARRÊTE: ARTICLE PREMIER. - L'intitulé de l'arrêté du 13 chaoual 1347 (25 mars 1929), susvisé, est modifié comme suit : « Arrêté du 13 chaoual 1347 (25 mars 1929) relatif à la «fabrication et à la commercialisation de la bière » ART. 2. - Les articles premier et 3 de l'arrêté du 13 chaoual 1347 (25 mars 1929) susvisé tel qu'il a été complété, sont modifiés et complétés ainsi qu'il suit : « Article premier. - II ............................... vendre : « 1) sous la dénomination "bière" : un produit autre que « la boisson obtenue par fermentation alcoolique d'un moût « préparé à partir du malt de céréales, de matières premières « issues de céréales, de sucres alimentaires, de houblon, de « substances conférant de l'amertume provenant du houblon « et d'eau potable. Le malt de céréales représente au moins « cinquante pour cent (50%) du poids des matières amylacées « ou sucrées mises en œuvre. L'extrait sec représente au moins « deux pour cent (2%) du poids du moût primitif; « 2) sous la dénomination "bière de fermentation lactique" : « un produit autre que la bière qui fait l'objet d'une fermentation « lactique au cours de son processus d'élaboration;

Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 2836-17 du 3 safar 1439 (23 octobre 2017) relatif aux mesures complémentaires et spéciales pour lutter contre la pullorose à Salmonella pulorrum galinarum (SPG) dans les exploitations avicoles des espèces poule « gallus » et dinde « meleagris » · Nelum