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Laws of Morocco

Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 2466-17 du 5 moharrem 1439 (26 septembre 2017) relatif aux mesures complémentaires et spéciales pour lutter contre l’influenza aviaire hautement pathogène (peste aviaire)

Made 2017-09-26 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Morocco
Subjects
Livestock
Keywords
animal health, pests/diseases, poultry, liability/compensation, vaccination, hygiene/sanitary procedures, birds

Where to read it

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  1. N° 6644 - 14 joumada 11439 (1er-2-2018) BULLETIN OFFICIEL 403 « 2) Pour les camelins ............................................. » (Le reste sans changement.) ART. 2. - Le present arrete conjoint est publie au Bulletin officiel. Rabat, le 16 rabii I1439 (5 decembre 2017). Le ministre de ['agriculture, de la peche maritime, du developpement rural et des eaux et jorets, AZIZ AKHANNOUCH. Le ministre de l' economie et des ji/lances, MOHAMED BOUSSAID. Le ministre de [' interieur, ABDELOUAFI LAFTIT. Le texte en langue arabe a ete publie dans I'edition generale du «Bulletin officiel» nO 6643 du 11 joumada I 1439 (29 janvier 2018). Arrete du ministre de l'agriculture, de la peche maritime, du developpement rural et des eaux et forets nO 2466-17 du 5 moharrem 1439 (26 septembre 2017) relatif aux mesures complementaires et speciales pour lutter contre l'influenza aviaire hautement pathogene (peste aviaire). LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE MARITIME, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ETFORETS, Vu Ie dahir portant loi n° 1-75-292 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977) edictant des mesures prop res a garantir les animaux domestiques contre les maladies contagieuses, tel que modifie et complete, notamment ses articles 3, 5, 6 et 7 ; Vu la loi n° 49-99 relative a la protection sanitaire des 6levages avicoles, au controle de la production et la commercialisation des produits avicoles, promulguee par Ie dahir n° 1-02-119 du ler rabii II 1423 (13 juin2002), notamment son article 7 ; Vu la loi n° 25-08 portant creation de l'Office national de securite sanitaire des produits alimentaires, promulguee par Ie dahirn° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 fevrier 2009), notamment son article 2 ; Vu Ie decret n° 2-04-684 du 14 kaada 1425 (27 decembre 2004) pris pour l'application de la 10i nO 49-99 relative a la protection sanitaire des e1evages avico1es, au controle de la production et la commercialisation des produits avicoles, notamment son article 20; Apres avis du ministre de l'economie et des finances, ARRETE: Chapitre premier Dispositions generales ARTICLE PREMIER. - La declaration de l'influenza aviail'e hautement pathogene (peste aviaire) ci-apres denommee (IAHP), est effectuee confol'mement aux dispositions de l'article 3 du dahil' portant 10i n° 1-75-292 susvise par les personnes mentionnees audit article ainsi que par 1es veterinaires inspecteurs des abattoirs avico1es, des postes frontieres et des 1aboratoires et par 1es veterinaires du secteur prive, 10rs de la constatation des symptomes d'IAHP sur des volailles ou des oiseaux captifs vivants ou en cas de constatation de lesions sur leur carcasse lors d'une autopsie ou d'un diagnostic experimental. Cette declaration qui doit etre immediatement deposee aupres du service veterinaire de l'Office national de securite sanitaire des produits aliment aires (ONSSA) du lieu OU se trouve les volailles ou les oiseaux captifs infectes ou suspects d'etre infectes par l'IAHP, mentionne l'identite du proprietaire ou du gestionnaire de l'exploitation avicole ou du detenteur desdits volailles ou oiseaux captifs et porte les indications permettant l'identification de ladite exploitation et des volailles ou oiseaux captifs. ART. 2. - Au sens du present arrete, on entend par: 1) Influenza aviaire hautement pathogene (IAHP) : toute infection des volailles ou des oiseaux captifs causee par tout virus « Influenza» d'origine avicole ayant un indice de pathogenicite intraveineux superieur a 1,2 chez Ie poulet age de 6 semaines ; toute infection des volailles ou des oiseaux captifs causee par des virus grippaux de type A et de sous type H5 ou H7 avec des sequences genomiques, codant pour de multiples acides amines basiques sur Ie site de clivage de la molecule hemagglutinine similaires a celles observees pour d'autres virus IAHP. 2) Volaille : tout oiseau eleve ou detenu en captivite a des fins de production de viande ou d'oeufs a consommer ou a couver, de production d'autres produits, de repeuplement de popUlations de gibier a plumes ou aux fins d'un programme d'e1evage pour la reproduction de ces categories d'oiseaux, y compris 1es ratites ; 3) Oiseau captif: tout oiseau autre que la vo1aille, detenu en captivite te1s 1es oiseaux de compagnie ou les oiseaux d6tenus a des fins d'expositions ou de concours ; 4) Volaille ou oiseau captif suspect d' etre injecte par le virus de l'IAHP : toute volaille ou oiseau captif presentant des symptomes ou des lesions a l'autopsie permettant de suspecter la presence de l'IAHP ou toute volaille ou oiseau captif sur leque1la presence du virus grippal de type A est constatee par des analyses de laboratoire, en l'absence de manifestations cliniques de la maladie ; 404 BULLETIN OFFIClEL N° 6644 - 14 joumada I 1439 (ler-2-2018) 5) Volaille ou oiseau captij infecte par l'IAHP : toute volaille ou oiseau captif sur lequella presence de l'IAHP a ete confirmee par des analyses effectuees en laboratoire ; toute volaille ou oiseau captif sur lequel des symptOmes ou des lesions propres a l'IAHP sont constatees lorsqu'il s'agit d'un foyer secondaire; 6) Sous-produits animaux : cadavres entiers ou parties de cadavres d'animaux, ou produits issus des animaux tels que les peaux, les plumes, les coquilles d'reufs, Ie sang, les dechets de l'industrie agroalimentaire ou de cuisine, non destines a la consommation humaine ; 7) Exploitation avicole : les elevages avicoles au sens de la loi n° 49-99 susvisee ainsi que toute construction ou, dans Ie cas de l'elevage de volailles ou d'oiseaux captifs en plein air, tout lieu dans lequel ils sont eleves, detenus ou manipules de maniere permanente ou temporaire y compris un couvoir, un cirque, un zoo, un magasin, un marche, un laboratoire ou une voliere d'oiseaux de compagnie ou de loisir. Cette definition n'inclut pas les abattoirs ni les moyens de transport; 8) Unite de production: toute partie d'une exploitation avicole independante de toute autre partie de cette meme exploitation en ce qui concerne sa localisation et ses activites habituelles de gestion des volailles ou des oiseaux captifs de meme espece qui y sont detenus ; 9) Animal sensible: tout animal y compris les volailles, receptif au virus de l'IAHP et developpant des signes cliniques ou des lesions propres a cette maladie ; 10) Abattage : toute action provoquant la mort de l'animal par saignee en vue de la consommation humaine ; 11) Mise it mort : toute action, autre que l'abattage, provoquant la mort des volailles ou des oiseaux captifs. ART. 3. - Pour l'IAHP, les mesures complementaires et speciales visees a l'article 5 du dahir portant loi n° 1-75-292 precite comprennent : 1) l'epidemiosurveillance ; 2) les mesures speciales de police sanitaire ; 3) les dispositions relatives a la vaccination. Lors de la mise en reuvre des mesures susmentionnees, il incombe aux proprietaires ou gestionnaires des exploitations avicoles de prendre, sous leur responsabilite, toutes les dispositions necessaires pour aider a la realisation desdites mesures conformement aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 49-99 precitee. Chapitre II Epidemiosurveillance de l'IAHP ART. 4. - L'epidemiosurveillance de l'IAHP comprend : I) des visites regulieres des volailles et des oiseaux captifs effectuees par les services veterinaires de l'ONSSA et les veterinaires du secteur prive munis du mandat sanitaire dans les souks, les exploitations avicoles, les abattoirs avicoles, les postes frontieres et generalement dans tous les lieux de rassemblement desdites volailles ou oiseaux ; 2) des enquetes epidemiologiques menees par les services veterinaires de l'ONSSA et les veterinaires prives munis du mandat sanitaire. Toute enquete donne lieu a la redaction, par Ie veterinaire concerne, d'un rapport etabli selon Ie modele fixe par l'ONSSA. Ces rapports sont enregistres et conserves par Ie service concerne de l'ONSSA ; 3) les analyses des prelevements effectues lors des visites et des enquetes epidemiologiques. ART. 5. - Les analyses des prelevements vises aux articles 4 et 6 du present arrete doivent etre realisees dans les laboratoires de l'ONSSA. Elles peuvent egalement etre effectuees dans un laboratoire de reference figurant sur la liste de l'Organisation mondiale de la sante animale (OlE). Chapitre III Mesures speciales de police sanitaire Section premiere. - Mesures prises en cas de suspicion de )'IAHP ART. 6. - Sitot reception de la declaration visee a l'article premier ci-dessus, Ie service veterinaire concerne place l'exploitation avicole sous surveillance sanitaire. Information de cette decision est immediatement adressee au directeur regional de l'ONSSA, au veterinaire prive designe par Ie proprietaire ou Ie gestionnaire de l'exploitation avicole conformement a l'article 7 de la loi n° 49-99 precitee, et au gouverneur de la prefecture ou de la province dans laquelle se trouve cette exploitation avicole, aux fins de la mise en reuvre des mesures suivantes : 1) Ia visite de I'exploitation avicole par Ie veterinaire du service veterinaire de l'ONSSA susmentionne pour effectuer : a) Ie recensement des volailles et des oiseaux captifs avec l'indication, pour chaque espece, du nombre d'animaux suspects d'etre infectes ou deja morts; b) l'examen des animaux sensibles a la maladie se trouvant dans l'exploitation avicole ; c) l'examen clinique approfondi des animaux suspects d'etre infectes ; d) l'autopsie des animaux morts. Lors de cette visite Ie veterinaire veille au respect des mesures de biosecurite requises. 2) l'information du laboratoire de l'ONSSA Ie plus proche du lieu de l'exploitation avicole concernee, pour validation de la nature des prelevements a effectuer et des modalites d'envoi de ceux-ci ; 3) la realisation des prelevements necessaires aux examens de laboratoire en veillant au respect des mesures de biosecurite requises ; 4) la realisation d'une enquete epidemiologique menee sous la responsabilite du veterinaire du service veterinaire de l'ONSSA susmentionne, aux fins de determiner: a) la duree pendant laquelle l'IAHP peut avoir ete presente dans l'exploitation avicole avant d'avoir ete suspectee ; N° 6644 -14 joumada 11439 (1er-2-2018) BULLETIN OFFICIEL 405 b) l'Hendue possible de l'infection ou de la contamination chez les animaux sensibles autres que les volailles et les oiseaux captifs; c) l'origine possible du virus de l'IAHP present dans l'exploitation avicole et la determination d'autres exploitations avicoles detenant des animaux suspectes d'thre infectes ou contamines a partir de cette meme origine. En outre, au cours de cette enquete, il doit etre procede : aux prelevements necessaires pour un' diagnostic complementaire; au recensement des entrees et des sorties de cette exploitation avicole, des personnes, des animaux (vivants ou morts), des vehicules et des matieres susceptibles de diffuser Ie virus de l'IAHP. 5) l'isolement et la sequestration des animaux de l'exploitation avicole suspecte ; 6) l'interdiction de toute entree ou sortie, a partir ou vers l'exploitation avicole, des volailles et des oiseaux captifs suspects d'etre infectes, des animaux sensibles, des cadavres de volailles, des viandes, des reufs, des produits aliment aires issus des volailles, des aliments pour animaux, des sous-produits animaux, des dechets, des litieres et des dejections, des equipements, des materiels ainsi que toute matiere susceptible de diffuser Ie virus de l'IAHP. Toutefois, l'entree des produits necessaires a la vie des animaux est autorisee sous couvert d'un laissez-passer delivre a cet effet par Ie veterinaire du service vHerinaire de l'ONSSA susindique ; 7) l'interdiction des deplacements des animaux non sensibles a l'IAHP a partir ou vers l'exploitation avicole. Toutefois, ces deplacements peuvent etre autorises sous couvert d'un laissez-passer deIivre a cet effet par Ie veterinaire du service veterinaire de l'ONSSA susindique ; 8) l'interdiction de deplacement des moyens de transport a partir ou vers l'exploitation avicole sauf presentation d'un laissez-passer delivre a cet effet par Ie vHerinaire du service veterinaire susindique, a la demande de l'interesse, et sous reserve que des moyens appropries de desinfection soient utilises a l'entree et a la sortie de l'exploitation avicole, des batiments et des locaux hebergeant les animaux ; 9) l'obligation pour les personnes entrant ou sortant de l'exploitation avicole, des unites de production, des batiments ou des locaux hebergeant des animaux sensibles, d'observer les mesures de biosecurite requises ; 10) la destruction, sur place, a la charge de leur proprietaire, des animaux morts, sous Ie controle du service vMerinaire susmentionne. Cette destruction doit etre effectuee en respectant les regles de biosecurite par enfouissement ou par incineration ou par tout autre pro cede permettant d'empecher la diffusion du virus de l'IAHP. Toutefois, en cas d'impossibilite de detruire, sur place, les animaux morts, Ie veterinaire du service veterinaire de l'ONSSA susindique, peut autoriser, sous sa responsabilite, leur deplacement dans un autre lieu, dans Ie respect des mesures de biosecurite permettant d'eviter la diffusion du virus de l'IAHP ; 11) Ie nettoyage et la desinfection par Ie proprietaire ou Ie gestionnaire de l'exploitation avicole du lieu de la destruction des animaux morts, en utilisant un desinfectant autorise conformement ala reglementation en vigueur. Les mesures visees aux 5) a 11) ci-dessus doivent etre notifiees par Ie service vHerinaire de l'ONSSA susmentionne, par tout moyen faisant preuve de la reception au proprietaire ou gestionnaire de l'exploitation avicole concernee, lequel doit veiller a l'application desdites mesures conformement aux dispositions de l'article 7 de la loi n° 49-99 precitee. Tout laissez-passer porte les mentions permettant d'identifier l'exploitation avicole, son proprietaire ou son gestionnaire, et selonle cas, les produits necessaires a la vie des animaux ou les animaux ou les moyens de transports deplaces ainsi que Ie lieu de provenance et de destination. II indique egalement les conditions dans lesquelles Ie deplacement doit etre effectue pour eviter la diffusion du virus de l'IAHP. ART. 7. - Les mesures visees a l'article 6 ci-dessus peuvent etre etendues a d'autres exploitations avicoles dans Ie cas OU leur implantation, leur situation geographique ou les contacts avec l'exploitation avicole abritant les volailles ou les oiseaux captifs suspects d'etre infectes par l'IAHP permettent de soupyonner une contamination par ce virus. Dans ce cas, Ie service veterinaire concerne de l'ONSSA informe les gouverneurs des prefectures et des provinces dans lesquelles se trouvent lesdites exploitations aux fins de la mise en reuvre desdites mesures. ART. 8. - Lorsque la presence d'IAHP est soupyonnee dans un lieu ou un etablissement autre qu'une exploitation avicole, Ie service veterinaire de l'ONSSA dans Ie ressort duquel se trouve Ie lieu ou l'etablissement concerne place celui-ci immediatement sous surveillance sanitaire et met en reuvre, seionle cas, les mesures suivantes : 1) une ou plusieurs des mesures prevues it. l'article 6 ci-dessus, compte tenu du lieu ou de l'etablissement concerne et des circonstances ; 2) l'isolement et la sequestration des volailles ou des oiseaux captifs ou des reufs ; 3) la conservation separement des viandes et de tous les produits, sous-produits animaux et dechets derives de ces volailles ou oiseaux captifs qui pourraient avoir He contamines au cours du processus d'abattage ou de production, sous Ie contrOle du service veterinaire de l'ONSSA susmentionne, jusqu'a la realisation des investigations necessaires permettant de confirmer ou d'infirmer la presence de l'IAHP ; 4) l'application, dans Ie lieu ou l'etablissement concerne, des mesures de biosecurite permettant d'eviter la diffusion du virus de l'IAHP ; 5) la realisation d'une enquete epidemiologique dans Ie lieu ou dans l'Hablissement concerne ainsi que dans la ou les exploitations avicoles d'origine des volailles, des oiseaux captifs ou des reufs, afin de confirmer ou d'exclure la presence de la maladie. 406 BULLETIN OFFICIEL N° 6644 - 14 joumada I 1439 (1"r-2-2018) Les mesures visees aux 1) a 4) ci-dessus doivent etre notifiees par Ie service veterinaire de l'ONSSA susmentionne, par tout moyen faisant preuve de la reception, au proprietaire ou gestionnaire du lieu ou de l'etablissement concerne, lequel doit veiller a l'application desdites mesures. Lorsque les activites du lieu ou de l'etablissement concerne ne peuvent pas etre interrompues durant une longue periode sans occasionner de dommage, dans l'attente des resultats des analyses des prelevements, Ie service veterinaire susindique peut auto riser, sous certaines conditions sanitaires particulieres, la reprise desdites activites, au moins 24 heures apres l'execution des operations de nettoyage et de desinfection des batiments, des equipements, des materiels et des moyens de transport. ART. 9. - Les mesures visees aux articles 6 et 8 ci-dessus sont levees lorsque la suspicion de l'IAHP est infirmee par les resultats des analyses. La notification de cette levee est adressee aux gouverneurs des prefectures ou des provinces concernees ainsi qu'aux proprietaires ou gestionnaires des exploitations avicoles ou aux responsables des lieu x ou etablissements vises a l'article 6 ou a l'article 8 ci-dessus. Section 2. - Mesures prises en cas de confirmation de I'IAHP ART. 10. - Lorsque, dans une exploitation avicole, la presence de l'IAHP est confirmee, celle-ci est placee sous la surveillance sanitaire du service veterinaire de l'ONSSA dans Ie ressort duque1 se trouve ladite exploitation. Information de la decision de mise sous surveillance est imm6diatement adressee au directeur regional de l'ONSSA et au gouverneur de 1a prefecture ou province dans laqueUe se trouve cette exploitation et, si necessaire, aux gouverneurs des prefectures et des provinces limitrophes, aux fins de la mise en reuvre des mesures speciales de police sanitaire suivantes : 1. - La delimitation « d'une zone reglementee » en tenant compte des facteurs d'ordre geographique, administratif et epidemiologique lies a l'IAHP et comprenant : l'exploitation avicole infectee dite « foyer» de l'IAHP ; une zone de protection aut~ur du foyer, d'un rayon minimal de 3 kilometres; une zone de surveillance aut~ur du foyer, d'un rayon minimal de 10 kilometres. Les zones de protection et de surveillance ainsi delimitees sont signalees par des panneaux, postes a leur entree sur les routes d'acces a ces zones. II. - L'application dans Ie foyer, pour une duree qui ne peut etre inferieure a la periode d'incubation du virus de l'IAHP selon les animaux sensibles consideres, des mesures suivantes: 1) la mise a mort et la destruction immediate, sur place, de toutes les volailles et oiseaux captifs ainsi que des cadavres et des reufs se trouvant dans l'exploitation avicole et la des infection du lieu de destruction avec un desinfectant autorise conformement a la reglementation en vigueur. Toutefois, en cas d'impossibilite de realiser la destruction des cadavres d'animaux sur place, Ie veterinaire du service veterinaire de l'ONSSA susindique, peut autoriser, sous sa responsabilite, leur deplacement dans un autre lieu a l'interieur de la zone de protection, dans Ie respect des mesures de biosecurite permettant d'eviter tout risque de diffusion du virus de l'IAHP. Toute mise a mort ou destruction de volailles ou d'oiseaux captifs ou d'reufs doit faire l'objet d'un proces verbal etabli, a l'issue des operations, par Ie veterinaire du service veterinaire de l'ONSSA dans Ie ressort duquel se trouve Ie lieu de la mise a mort etlou de la destruction. Ce proces verbal doit porter les mentions d'identification de l'exploitation avicole, Ie nombre de volailles, d'oiseaux captifs ou d'reufs ainsi que la date et la raison de leur mise a mort ou de leur destruction; 2) l'interdiction des dep1acements des animaux sensibles a partir ou vers Ie foyer; 3) l'interdiction des deplacements des vehicules a partir ou vers Ie foyer, sauf presentation d'un laissez-passer delivre a cet effet par Ie veterinaire du service veterinaire precite a 1a demande de l'interesse et sous reserve que des moyens appropries de desinfection soient utilises a l'entree et a la sortie du foyer et des batiments et locaux hebergeant des animaux sensibles; 4) l'obligation, pour les personnes entrant et sortant de l'exploitation avicole ou des b§timents et des locaux hebergeant des animaux sensibles, d'observer les mesures de biosecurite permettant d'eviter tout risque de diffusion du virus de l'IAHP ; 5) la destruction, sur place, des viandes de volailles abattues pendant la periode d'incubation de la ma1adie. Toutefois, en cas d'impossibilite de detruire, sur place, 1es viandes de volailles, Ie veterinaire du service v6terinaire susindique, peut autoriser, sous sa responsabilite, leur deplacement dans un autre lieu a l'interieur de la zone de protection, dans Ie respect des mesures de biosecurite permettant d'eviter la diffusion du virus de l'IAHP ; 6) la destruction par leur proprietaire et sous la supervision du service veterinaire de l'ONSSA dans Ie ressort duquel ils se trouvent ; a) des reufs a couver sortis de l'exploitation avicole pendant la periode d'incubation de la maladie ; b) des reufs de consommation sortis de l'exploitation avicole et cedes pendant la periode d'incubation de la maladie ; c) des aliments pour animaux produits dans l'exploitation avicole et cedes pendant la periode d'incubation de la maladie. Toutefois, en cas d'impossibilite de detruire, sur place, les reufs a couver, les reufs de consommation ou les aliments pour animaux, susmentionnes, Ie veterinaire du service susindique, peut autoriser, sous sa responsabilite, leur deplacement dans un autre lieu aux fins de destruction, dans Ie respect des mesures de biosecurite permettant d'eviter la diffusion du virus de l'IAHP. Toute destruction des reufs doit faire l'objet d'un proces-verbal etabli, a l'issue de cette destruction, par Ie veterinaire du service veterinaire de l'ONSSA dans Ie ressort duquel se trouve Ie lieu de la destruction. Le proces-verbal doit porter les mentions d'identification de l'exploitation avicole, Ie nombre des reufs detruits ainsi que la date et la raison de leur destruction; N° 6644 - 14 joumada I 1439 (1"r-2-20l8) BULLETIN OFFIClEL 407 7) Ie nettoyage et la desinfection, sous la supervision du service veterinaire susindique, des batiments, des locaux et de leurs abords utilises pour l'hebergement des animaux sensibles, des vehicules utilises pour Ie transport, de tous les autres batiments et de tout materiel susceptibles d'etre contamines, en utilisant un desinfectant autorise conformement it la reglementation en vigueur. Les batiments utilises pour l'hebergement des personnes ou les espaces de bureaux susceptibles d'etre contamines par Ie virus de l'IAHP doivent egalement etre desinfectes. A l'issue de cette desinfection, une attestation doit etre delivree au proprietaire ou gestionnaire de l'exploitation avicole par Ie veterinaire du service veterinaire precite ; 8) la destruction, sur place, par leur proprietaire, du materiel utilise pour les besoins de l'elevage et pour lequel la desinfection ne peut etre effectuee de maniere efficace, tel que les cages de transport ou les alveoles pour les ceufs. Toutefois, en cas d'impossibilite de detruire, sur place, ce materiel, Ie veterinaire du service susindique, peut autoriser, sous sa responsabilite, son deplacement dans un autre lieu it l'interieur de la zone de protection, dans Ie respect des mesures de biosecurite permettant d'eviter la diffusion du virus de l'IAHP; 9) la destruction, sur place, ou Ie traitement, selon Ie cas, de toute matiere susceptible d'etre contaminee par Ie virus de l'IAHP. Les mesures visees ci-dessus doivent etre notifiees par Ie service veterinaire susmentionne par tout moyen faisant preuve de la reception, au proprietaire ou gestionnaire de l'exploitation avicole « foyer », lequel doit veiller it l'application desdites mesures, conformement aux dispositions de l'article 7 de la loi n° 49-99 precitee. Le veterinaire du service veterinaire de l'ONSSA susmentionne, delivre au proprietaire ou gestionnaire de l'exploitation avicole qui a respecte les mesures de police sanitaire visees ci-dessus, une « attestation de respect des mesures de police sanitaire }}. III. - La mise en ceuvre dans la zone de protection des mesures suivantes : 1) Ie recensement de toutes les exploitations avicoles detenant des volailles ou des oiseaux captifs ainsi que des etablissements et entreprises it risque tels que les abattoirs avicoles ou les postes frontieres ; 2) Ie contr6le veterinaire des exploitations avicoles susmentionnees, comport ant un examen clinique et des prelevements d'echantillons sur les animaux sensibles, dans Ie respect des mesures de biosecurite permettant d'eviter tout risque de diffusion du virus de l'IAHP ; 3) l'interdiction des deplacements des animaux sensibles et leur transport entre les exploitations avicoles. Toutefois, Ie transport des animaux sensibles peut etre autorise par Ie veterinaire du service veterinaire de l'ONSSA dans Ie ressort duquel se trouve la zone de protection, lorsque : l'examen clinique des animaux et !a situation epidemiologique dans l'exploitation avicole permet de ne pas suspecter une infection ou une contamination par Ie virus de l'IAHP ; Ie transport se fait directement et sous Ie contr6le du veterinaire susindique depuis l'exploitation avicole vers un abattoir agree ou regulierement surveille sur Ie plan sanitaire situe it l'interieur de la zone de protection ou, Ie cas echeant, de la zone de surveillance. Dans Ie cas ou il n'existe aucun abattoir agree ou regulierement surveille sur Ie plan sanitaire dans ces deux zones, Ie transport des animaux sensibles en vue de leur abattage peut etre autorise par Ie veterinaire du service veterinaire susmentionne, vers tout autre abattoir agree ou regulierement surveille sur Ie plan sanitaire Ie plus proche; Ie transport des animaux sensibles est effectue en empruntant les grands axes routiers ou ferroviaires ; les moyens de transport utilises sont nettoyes et desinfectes, avant et apres chaque operation de transport, en utilisant un desinfectant autorise conformement it la reglementation en vigueur ; 4) l'interdiction des rassemblements de volailles ou d'oiseaux captifs ; 5) l'interdiction d'entree et de sortie de la zone de protection, des animaux sensibles, des volailles et des oiseaux captifs, des ceufs et des aliments qui leur sont destines ainsi que des fientes, litieres et fumiers de volailles ou d'autres oiseaux, des cadavres ou tous autres sous-produits issus de volailles ou d'oiseaux. Toutefois l'entree des produits necessaires it la vie des animaux est autorisee sous couvert d'un laissez-passer delivre par Ie veterinaire du service veterinaire susindique ; 6) l'interdiction d'entree ou de sortie de la zone de protection des animaux non sensibles. Toutefois, Ie veterinaire du service veterinaire susindique peut autoriser ces deplacements sous couvert d'un laissez-passer etabli it cet effet it la demande du proprietaire ou du gestionnaire desdits animaux. Ce laissez-passer porte les mentions permettant d'identifier Ie proprietaire ou Ie gestionnaire, l'exploitation avicole de provenance, les animaux deplaces et Ie lieu de destination. II indique les conditions dans lesquelles Ie deplacement doit etre effectue pour eviter la diffusion du virus de l'IAHP ; 7) l'isolement et Ie maintien des volailles et des oiseaux captifs de telle sorte qu'ils n'aient aucun contact avec tout autre volaille, oiseau captif ou oiseau sauvage; 8) l'interdiction d'enlever ou d'epandre les fientes, les litieres, les fumiers de volailles ou d'autres oiseaux ; 9) l'obligation pour toute personne penetrant dans une exploitation avicole ou en sortant d'observer les mesures de biosecurite appropriees afin d'eviter la diffusion de l'IAHP ; 10) l'installation de systemes de des infection pour les personnes et les vehicules it tous les points de sortie de la zone de protection; 11) l'interdiction de lacher des volailles ou des oiseaux captifs. Les mesures visees aux 3), 4), 5), 6), 9) et 10) ci-dessus ne s'appliquent pas au transit des volailles, oiseaux captifs ou autres animaux, par la route ou par Ie rail sans dechargement ni arret dans la zone de protection. 408 BULLETIN OFFICIEL N° 6644 - 14 joumada I 1439 (1"r-2-20l8) IV. - La mise en reuvre dans la zone de surveillance des mesures suivantes : 1) Ie recensement de toutes les exploitations avicoles detenant des animaux sensibles et de tous les animaux presents dans ces exploitations ainsi que des etablissements et entreprises a risque tels que les abattoirs et les postes frontieres ; 2) l'interdiction des deplacements des animaux sensibles et leur transport entre les exploitations avicoles. Toutefois, Ie transport des animaux sensibles peut etre autorise par Ie veterinaire du service veterinaire de l'ONSSA dans Ie ressort duquel se trouve la zone de surveillance, lorsque : l'examen clinique des animaux ainsi que la situation epidemioiogique dans l'exploitation avicole permet de ne pas suspecter une infection ou une contamination par Ie virus de l'IAHP ; Ie transport se fait directement et sous contr6le du veterinaire depuis l'exploitation avicole vers un abattoir agree ou regulierement surveille sur Ie plan sanitaire situe a l'interieur de la zone de surveillance, ou Ie cas echeant, de la zone de protection. Dans Ie cas 011 il n'existe aucun abattoir dans ces deux zones Ie transport des animaux sensibles en vue de leur abattage peut etre autorise par Ie v6terinaire du service veterinaire de l'ONSSA susmentionne vers un abattoir agree ou regulierement surveille sur Ie plan sanitaire Ie plus proche; Ie transport des animaux est effectue en empruntant les grands axes routiers ou ferroviaires ; les moyens de transport utilises sont nettoyes et desinfectes, avant et apres chaque operation de transport, en utilisant un desinfectant autorise conformement a la reglementation en vigueur ; 3) l'interdiction des rassemblements de volailles ou d'oiseaux captifs ; 4) les entrees et sorties des mammiferes domestiques des exploitations avicoles d6tenant des volailles ou des oiseaux captifs doivent respecter les mesures de biosecurite permettant d'eviter tout risque de diffusion du virus de l'IAHP. Les mesures prevues aux I, II, III et IV ci-dessus peuvent etre etendues a d'autres exploitations avicoles situees en dehors de la zone reglementee, dans Ie cas 011 leur implantation, leur situation geographique ou les contacts avec Ie foyer de l'IAHP, permettent de soup90nner une contamination par ce virus. Ces exploitations sont dites « foyers secondaires ». Dans ce cas, les services veterinaires de l'ONSSA dans Ie res sort desquels se trouvent les foyers secondaires en informent les gouverneurs des prefectures et des provinces concernes aux fins de la mise en reuvre desdites mesures. A,RT. 11. - Les mesures prevues a l'article 10 ci-dessus sont levees au minimum Ie trentieme (30ome) jour, suivant la date de la fin des operations de nettoyage et de desinfection du lieu d'abattage et de destruction du dernier animal infecte ou contamine. La notification de cette levee est adressee aux gouverneurs des prefectures et des provinces vises audit article 10 et aux proprietaires ou gestionnaires des exploitations avicoles concernees. ART. 12. - Lorsque la presence de l'IAHP est confirmee dans un lieu ou un 6tablissement autre qu'une exploitation avicole, Ie v6terinaire du service veterinaire de l'ONSSA dans Ie ressort duquel se trouve ledit lieu ou etablissement, veille a la mise en reuvre d'une ou de plusieurs des mesures prevues au II de l'article 10 ci-dessus en tenant compte des specificites du lieu ou etablissement concerne et des contraintes liees a l'activite de ceux-ci. Apres l'application de ces mesures, aucun animal ne peut etre introduit dans les lieux ou etablissements susindiques, avant l'expiration d'un delai d'au moins vingt quatre (24) heures apres la fin des operations de nettoyage et de desinfection realisees. Chapitre IV Dispositions relatives a la vaccination ART. 13. - Suite a la confirmation de la presence de l'IAHP et aux conclusions d'une enquete epidemiologique destinee a evaluer les risques de dissemination de la maladie menee par les services veterinaires de l'ONSSA pour une ou plusieurs regions, ou en raison du risque d'introduction sur Ie territoire national du virus de l'IAHP, la vaccination des volailles et des oiseaux captifs peut etre preconisee par Ie directeur general de l'ONSSA qui fixe l'Mendue territoriale et la periode durant laquelle celle-ci doit etre effectuee. Cette vaccination doit etre faite par les services v6terinaires de l'ONSSA ou par les veterinaires prives munis du mandat sanitaire exclusivement avec des vaccins autorises par Ie directeur general de l'ONSSA. Les operations de vaccination contre l'IAHP sont enregistrees sur Ie registre d'elevage de l'exploitation avicole concernee en precisant Ie type de vaccin utilise, la denomination commerciale et Ie numero du lot de fabrication, la date de la vaccination, ainsi que Ie nombre, l'espece et l'age des volailles ou des oiseaux captifs vaccines. En cas de cession des volailles, des poussins d'un jour, des oiseaux captifs ou de leurs reufs, les informations relatives a cette vaccination doivent etre portees a la connaissance des destinataires des animaux ou oeufs precites., Chapitre V Dispositions relatives a l'indemnisation ART. 14. - Les indemnites prevues a l'article 7 du dahir portant loi n° 1-75-292 precite ne sont accordees qu'aux proprietaires des volailles mises a mort et detruites et aux proprietaires des reufs detruits conformement aux dispositions du present arrete. Le montant des indemnites est fixe conformement aux dispositions de l'annexe au present arrete. Cette indemnite est imputee sur Ie budget de l'ONSSA. ART. 15. - En vue de permettre aux proprietaires vises a l'article 14 ci-dessus de beneficier des indemnites prevues audit article, il doit etre pro cede a l'etablissement d'un proces-verbal de categorisation et d'estimation des volailles et/ou des reufs, par une commission composee : 1) d'un expert designe par Ie proprietaire des volailles ou des reufs et choisi de preference parmi les membres d'une association d'eleveurs de volaille ; N° 6644 -14 joumada 11439 (ler-2-2018) BULLETIN OFFICIEL 409 2) d'un veterinaire du service veterinaire de l'ONSSA du lieu dans Ie ressort duque1 a He effectuee la mise a mort ou la destruction des volailles et/ou des reufs. ART. 16. - Le proces-verbal de categorisation et d'estimation prevu a l'artic1e 15 ci-dessus doit mentionner l'identite du proprietaire des volailles et/ou des reufs concernes et porter les indications relatives a l'exploitation avicole ainsi que la categorie dans laquelle les volailles et/ou les reufs sont classes, leur nombre et leur valeur estimee. Ce proces-verbal est etabli en un original et aut ant de copies que necessaire. ART. 17. - La demande d'indemnisation etablie sur Ie formulaire delivre a cet effet par Ie service veterinaire de l'ONSSA du lieu de l'exploitation avicole concernee doit etre deposee par Ie proprietaire ou son representant aupres dudit service. Cette demande doit etre datee et signee par Ie proprietaire. Le dossier d'indemnisation, comprend, outre la demande susindiquee, les documents suivants : une fiche d'identification du proprietaire des volailles etl ou des reufs et de l'exploitation avicole, accompagnee, Ie cas echeant, d'une copie de l'autorisation de ladite exploitation delivree conformement aux dispositions de la loi nO 49-99 precitee, en cours de validite ; l'original du proces-verbal de categorisation et d'estimation prevu a l'article 16 ci-dessus ; l'original du proces-verbal de mise a mort et de destruction des volailles ou des oiseaux captifs et/ou de destruction des reufs, prevu a l'artic1e 10 ci-dessus ; l'attestation de desinfection et l'attestation de respect des mesures de police sanitaire prevues au II de l'artic1e 10 ci-dessus. Au vu des documents susindiques, Ie directeur general de l'ONSSA ou la personne deleguee par lui a cet effet, etablit une decision d'indemnisation. ART. 18. - Est abroge l'arrete du ministre de l'agriculture, du developpement rural et des peches maritimes n° 1044-06 du 12 rabii II 1427 (10 mai 2006) relatif aux mesures complementaires et speciales pour lutter contre !'influenza aviaire, tel qu'il a ete modifie. ART. 19. - Le present arrete sera publie au Bulletin officiel. Rabat, Ie 5 moharrem 1439 (26 septembre 2017). AZIZ AKHANNOUCH. * * * ANNEXE it l'arrete du ministre de l'agriculture, de la peche maritime, du developpement rural et des eaux et forets nO 2466-17 du 5 moharrem 1439 (26 septembre 2017) relatif aux mesures complementaires et speciales pour lutter contre l'influenza aviaire hautement pathogene (peste aviaire) Montants de l'indemnite allouee selon l'espece, Ie type de production et l' age (en dirhams) (article 14) Categorie par espece I type Montant en dirhams, de production I age par individu Reproducteurs Gallus (male et femelle) type chair: 1-8 semaines 30 9-16 semaines 43 17-25 semaines 59 26-40 semaines 77 41-50 semaines 62 >50 semaines 40 Reproducteurs Gallus (male et femelle) Type ponte: 1-8 semaines 48 9-16 semaines 61 17-25 semaines 74 26-40 semaines 81 41-50 semaines 52 >50 semaines 27 Reproducteurs Dinde (male ou femelle): 1-8 semaines 152 9-16 semaines 211 17-25 semaines 281 26-40 semaines 325 41-50 semaines 192 >50 semaines 108 Poulettes futures pondeuses d'oeufs de consommation : 1-8 semaines 10 9-16 semaines 22 17-25 semaines 33 26-40 semaines 30 41-50 semaines 25 >50 semaines 18 Poulet de chair: 0-2 semaines 8 2-4 semaines 8 >4 semaines 13 410 BULLETIN OFFICIEL N° 6644 - 14 joumada I 1439 (1"r-2-2018) Dinde de chair: 0-6 semaines 17 7-12 semaines 40 > 12 semaines 82 Autruches (male et femelle); Autruchons < 3mois 600 Autruchons > 3mois 1500 Autruches adultes 5000 Volailles a gaver : <1 mois 25 1-2 mois 50 >2mois 100 Poulet (CIevage non industriel) : <1 mois 4 1-3 mois 15 >3 mois 30 Arrete du ministre de l'economie et des finances nO 2453-17 du 10 rabii II 1439 (29 decembre 2017) modifiant et completant l'arrHe du ministre des finances nO 1319-77 du 17 kaada 1397 (31 octobre 1977) relatif aux declarations en douane autres que sommaires. LE MIN ISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, VU Ie code des douanes ainsi que des impots indirects relevant de l'administration des douanes et impots indirects, approuveparle dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual1397 (9 octobre 1977), tel que modifie et complete, notamment, ses articles 74 et 77 ; Vu l'arrete du ministre des finances n° l319-77 du 17 kaada 1397 (31 octobre 1977) relatif aux declarations en douane autres que sommaires, tel qu'il a He modifie et complete, ARRETE: ARTICLE PREMIER. - Les dispositions des articles 16 et 17 bis de l'arrete n° 1319-77 du 17 kaada 1397 (31 octobre 1977) susvise sont modifiees ainsi qu'il suit: «Article 16.- En vue de faciliter et d'accelerer ........... au « dedouanement : « a- ............................ .. «b- ............................ .. « c- ............................. . « Les personnes susvisees sont autorisees a rediger une « declaration ................................................ l'administration. « Ces declarations sont Hablies selonle modele figurant « en annexe XI au present arrete.» * Dinde-oie- canard-pintade : <2mois 8 2-5 mois 30 >5 mois 60 Autres volailles ou oiseaux captifs : 10 <Eufs: Montant en dirhams, par unite <Eufs a couver : . Reproducteurs Gallus type chair 0,9 Reproducteurs Gallus type ponte 1 Reproducteul's dinde 3,9 <Eufs de consommation : 0,3 Le texte en langue arabe a ete pub lie dans l'edition generale du « Bulletin officiel » n° 6643 du 11 joumada I 1439 (29 janvier 2018). «Article 17 bis.- L'admission temporaire des moyens de « transport appartenant a des personnes ayant leur residence «habituelle a l'etranger visees a l'article 145-10 a) du code des « douanes precite fait l'objet d'une declaration en douane D.l6 bis « etablie annuellement sur Ie modele figure en annexe II au « present arrete. « De meme, l'admission temporaire des vehicules a « usage commercial, utilises en trafic routier international, « fait l'objet de la declaration en douane D17 dont Ie modele « figure en annexe IV au present arrete. « L'exportation temporaire des vehicules a usage « commercial, utilises en trafic routier international, fait l'objet « de la declaration en douane D20 dont Ie modele figure en « annexe VII au present arrete ». ART. 2. - Le titre IV de l'arrete du ministre des finances precite n° l319-77 du 17 kaada l397 (31 octobre 1977) est complete par Ie chapitre IX comme suit: « Chapitre IX «Depot des declarations par procedes electronique «ou informatique « Article 17 quaterdecies. - Les declarations visees « ci-dessus aux articles 16, 17, 17 bis, 17 tel; 17 decies, 17 duodecies « et 17 terdecies peuvent eire etablies par procedes « electronique ou informatique selon les modalites, formes et « conditions fixees par Ie directeur general de l'administration « des douanes et impots indirects ». ART. 3. - Le directeur de l'administration des douanes et impots indirects est charge de l'execution du present arrete qui sera publie au Bulletin officiel. Rabat, Ie 10 rabii 111439 (29 decembre 2017). MOHAMED BOUSSATD. * *

Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 2466-17 du 5 moharrem 1439 (26 septembre 2017) relatif aux mesures complémentaires et spéciales pour lutter contre l’influenza aviaire hautement pathogène (peste aviaire) · Nelum