Arrêté du directeur du commerce et de la marine marchande et du directeur des travaux publics réglementant la récolte des algues marines de la famille des floridées (gelidium sesquipedale, etc.)
Made 1954-06-25 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Morocco
- Subjects
- Sea, Wild species and ecosystems
- Keywords
- aquatic plants, biodiversity, collecting/harvesting, protection of environment, protection of species, bioenergy, authorization/permit, standards
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Text
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11 Arrêté du directeur du commerce et de la marine marchande et du directeur des travaux publics réglementant la récolte des algues marines de la famille des floridées (gelidium sesquipedale, ect.) (BO n°2174 du 25 juin 1954, page 857) Le directeur du commerce et de la marine marchande, Le directeur des travaux publics, Vu l’annexe III du dahir du 31 mars 1919 portant règlement sur la pêche maritime et notamment son article 8, modifié par le dahir du 9 mai 1942 ; Vu le dahir du 1er juillet 1914 sur le domaine public, notamment son article premier et le dahir du 2 novembre 1926 sur la police du domaine maritime ; Vu le dahir du 23 mars 1916 sur les épaves maritimes, modifié par le dahir du 28 février 1923 ; Considérant qu’il importe, principalement dans l’intérêt de la conservation de la faune marine côtière, de réglementer l’exploitation des champs d’algues situés sur le littoral, Arrêtent Article premier : La récolte des algues marines de la famille des floridées (Gelidium sesquipedales, etc.) sur le littoral atlantique, est soumise aux dispositions ci-après. Article 2 : Pour l’application du présent arrêté, les algues susvisées sont classées ainsi qu’il suit : Catégorie A, comprenant les algues détachées naturellement du sol et jetées à la côte par le flot ; Catégorie B, comprenant les algues vives adhérant au sol marin et les algues flottant en mer. Article 3 : Les algues appartenant aux deux catégories susvisées ne peuvent être recueillies pendant la nuit. Il est interdit, sauf autorisation spéciale de l’administration des travaux publics de les recueillir à l’intérieur et dans les chenaux d’accès des ports. Article 4 : Le ramassage des algues de la catégorie A peut être effectué en toute saison et en tout lieu. Article 5 (abrogé et remplacé par l’arrêté conjoint du ministre des travaux publics et du sous-secrétaire d’Etat au commerce et à l’industrie du 22 juillet 1957, BO n°2338 du 16 août 1957, p. 1085) L’exploitation des champs d’algues de la catégorie B est interdite du 15 novembre au 1er juin de l’année suivante. Article 6 : La récolte des algues de la catégorie B peut être effectuée soit à pied, soit par bateau. Dans les deux cas, les exploitants doivent être munis d’une autorisation individuelle ou collective, renouvelable chaque année, délivrée par le chef du quartier maritime et mentionnant des procédés de coupe employés. L’usage d’une embarcation ou autre matériel flottant doit faire l’objet d’une déclaration préalable à la même autorité. L’emploi d’appareils mécaniques et autres engins à grand rendement est subordonné à l’agrément du service compétent. Article 7 : Il est interdit de procéder à la récolte des algues vives par voie d’arrachage. Article 8 : Des infractions aux prescriptions ci-dessus seront sanctionnées conformément aux dispositions du titre neuvième de l’annexe III du dahir du 31 mars 1919 formant règlement sur la pêche maritime. Elles pourront entrainer le retrait temporaire ou définitif de l’autorisation d’exploitation. 12 Les engins et instruments de coupe non déclarés ou non autorisés conformément à l’article 7 susvisé seront sujets à confiscation dans les conditions de l’article 40 de ce règlement. Les contrevenants seront en outre passible des peines prévues par le dahir du 2 novembre 1926 sur la police du domaine public maritime.