Arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 1883-13 du5 chaabane 1434 (14 juin 2013) fixant les conditions d'achat du blé tendre destiné à la fabrication des farines subventionnées, ainsi que les conditions de fabrication, de conditionnement et de mise en vente desdites farines
Made 2013-06-14 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Morocco
- Subjects
- Food and nutrition
- Keywords
- cereals/grains/rice, transport/storage, subsidy/incentive, vending, internal trade, international trade, agricultural commodities
- Categories
- *, agriculture
Where to read it
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2374 ‘La grille de lecture de l’lDC est représentée comme suit : BULLETIN OFFICIEL DIFFÉRENCE DËPAISSISSEMENTS ENTRE [NTERPRETATION REACTIONS AUX TUBERCULINE BOVINE (B) ET AVIAIRE (A) — B-A > 4 mm Réaction positive — l S B-A S 4 mm Réaction douteuse — B-A < l mm Réaction négative Arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 1883-13 du5 chaabane 1434 (14 juin 2013) fixant les conditions d'achat du blé tendre destiné à la fabrication des farines subventionnées, ainsi que les conditions de fabrication, de conditionnement et de mise en vente desdites farines. LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, LE MINISTRE DE UECONOMIE ET DES FINANCES, LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE MARITIME, Vu 1a loi n° 12-94 relative a l'office national interprofessionnel des céréales et des légumineuses et à l'organisation du marché des céréales et des légumineuses promulguée par le dahir n° 1-95-8 du 22 ramadan 1415 (22 février 1995), notamment ses articles 22 et 23 ; Vu le décret n° 2—96-305 du 13 safar 1417 (30 juin I996) pris pour l'application de la loi n° 12-94 précitée relative à I'0ffice national interprofessionnel des céréales et des légumineuses et à l'organisation du marché des céréales et des légumineuses, notamment son article 12 ; Vu le décret n° 2-12-44 du l4 rabii Il I433 (7 mars 2012) portant délégation d'attributions et de pouvoirs à Monsieur Mohamed Najib Boulif, ministre délégué auprès du Chef de gouvernement chargé des affaires générales et de la gouvernance, ARRÊTENT: ARTICLE PREMIER-Au titre de la campagne de commercialisation 2013-14 (du l" juin 2013 au 31 mai 2014), les conditions d'achat du blé tendre destiné à la fabrication des farines subventionnées ainsi que les conditions de fabrication, de conditionnement et de mise en vente desdites farines sont fixées aux articles ci-dessous. ART. 2.- Le prix référentiel d'achat du blé tendre de la production nationale de la récolte 2013 est de 280 DH par quintal pour une qualité standard telle que définie à l'annexe l ci-jointe. Ce prix intègre toutes les charges, taxes et marges inhérentes à. l'achat auprès des producteurs et à la livraison a la minoterie industrielle. Il peut être, le cas échéant, majoré de bonifications ou minoré de réfactions, dont les taux sont négociables entre les parties concernées. ART. 3.- L'acquisition du blé tendre destiné à la fabrication des farines subventionnées peut faire l'objet d'appels d'offres organisés par l'office national interprofessionnel des céréales et des légumineuses auprès des organismes stockeurs (commerçants en céréales, ainsi que coopératives agricoles marocaines et leur union, tels que définis à l'article Il de la loi n° 12-94 précitée). N° 6188 — 12 kaada l434 (l9-9-20l3) ART. 4.- Le prix du blé tendre de production nationale ou d'importation, offert dans le cadre des appels d'offres s’entend pour une qualité standard. il peut intégrer les frais de stockage, la marge de l'intervenant, les frais de transportjusqwà la minoterie industrielle et les frais de livraison s'y rapportant. ART. 5.- Le prix de cession à la minoterie industrielle du blé tendre destiné à la fabrication des farines subventionnées est fixé à 258,80 DH par quintal, base qualité standard telle que définie à Parmexe l ci-jointe. Ce prix peut être, éventuellement, majoré de bonifications ou minoré de réfactions selon le barème arrêté en annexe Il. La marchandise peut être refusée au-delà des tolérances admises figurant à Parmexe lll. ART. 6.- La différence entre le prix résultant des appels d'offres visé à l'article 4 ci-dessus et le prix de cession de 258,80 DH par quintal indiqué à l'article S ci-dessus fera l'objet, par I'0ffice national interprofessionnel des céréales et des légumineuses, d'une restitution ou d'un prélèvement à opérer avec les titulaires desdits appels d'offres. ART. 7. —— Les éléments entrant dans le calcul du prix de revient des farines subventionnées sont arrêtés comme suit : — frais d'approche ............. ..2,00 Dl-l par quintal écrasé ; — marge de mouture ............ .. 31,25 DH par quintal écrasé pour la farine nationale de blé tendre et 31,610}! par quintal écrasé pour la farine spéciale; — prix formulaire du son..................150,00 DI-l par quintal; — taux cfexnaction : 81% pour la farine nationale de blé tendre; 74% la farine destinée exclusivement aux provinces sahariennes, dénommée farine spéciale. Les prix de revient des farines subventionnées sont comme suit : — pour la farine nationale de blé tendre ....... .. 325,375 DH par quintal ; —pour la farine destinée aux provinces sahariennes, dénommée farine spéciale .... .. 342,432 DH par quintal. ART. 8. — Lorsque les frais de transport et les frais de livraison sont intégrés dans le prix offert lors des appels d’offres, les frais d’approche seront repris à hauteur d'un (1,00) DH par quintal par I'0ffice national interprofessionnel des céréales et des légumineuses auprès‘ des minoteries industrielles bénéficiaires de blé tendre destiné a la fabrication des farines subventionnées. ART. 9. —— Les frais de transport des farines subventionnées sont pris en charge par 1'Etat. Il en est de même pour le transport du blé tendre lorsque le prix offert n'intègre pas les frais s’y rapportant, tel qu'indiqué à l'article 4 susmentionné. ART. l0. — Lorsque le blé tendre retenu dans le cadre des appels d'offres doit être redéployé, son transfert à d'autres centres de fabrication donne lieu à une régularisation du différentiel de transport en résultant entre I'0ffice national interprofessionnel des céréales et‘ des légumineuses et les titulaires des appels d'offres, sur la base des tarifs appliqués par la société nationale du transport et de la logistique. ART. I1. —— Les prix limites de vente des farines subventionnées sont comme suit : DJEDJE Strike-Out DJEDJE Strike-Out N° 6188 — 12 kaada 1434 (19-9-2013) BULLETIN OFFICIEL 2377 SEUILS DE TOLERIANCE POUR LE BLE TENDRE DESTINE A LA FABRICATION DES FARINES SUBVENTIONNEES CARACTÉRISTIQUES SEUILS DE TOLÉRANCE Poids Spécifi que 75 Kg/HL (minimum) Impuretés diverses 3% (maximum) Grains germes . Ë Wcfl maximum) Grains cassés - 6°/o(maximum) Grains échaudés . 6% (maximum) Orge 3%(maximum) Grains boutés 3% (maximum) Grains piqués 3°/aa(maximum) Le texte en langue arabe a été publié dans Pédition générale du « Bulletin officiel » n° 6186 du 5 kaada 1434 (12 septembre 2013).