Arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 1493-09 du 5 juin 2009 fixant les conditions d'achat du blé tendre destiné à la fabrication des farines subventionnées, ainsi que les conditions de fabrication, de conditionnement et de mise en vente desdites farines
Made 2009-06-05 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Morocco
- Subjects
- Food and nutrition
- Keywords
- cereals/grains/rice, internal trade, processing/handling, packaging/labelling, agricultural commodities
- Categories
- agriculture
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1190 BULLETIN OFFICIEL N° 5752 - 23 rejeb 1430 (16-7-2009) Arrete conjoint du ministre de l'Interieur, du ministre de l'ecoDomieet des finances et du ministre de I'agriculture et de la peche maritime nO 1493-09 du 11 joumada II 1430 (5 juin 2009) fixanl les conditions d'achat du ble lendre destine l la fabrication des farines subventlonnees, ainsi que les conditions de fabrication, de conditionnemenl et de mise en vente desdiles farines. LEMINISTRE DE L'INTERIEUR, LEMIN ISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, LEMINISTRE DEL'AGRICULTU RE ET DE LA PECHE MARITIME. Vu Ia loi nO 12-94 relative l l'O ffice national interprofessionnel des cereales et des legumineuses el A I' organisation du marche des cereales er des legurnineuses promulguee par Ie dahir n° 1-95-8 du 22 ramadan 1415 (22 fevrier 1995), notarnment ses articles 22 et23 ; Vu Ie decret nO 2-96-305 du 13 safar 1417 (30 ju in 1996) pris pour I'application de la loi n° 12-94 precitee relative A l'Office national interprofessionnel des cereales et des legumineuses et a I'organisation du marche des cereales et des legurnineuses, notamment son article 12 ; Vu Ie decret nO 2-07-1277 du 4 kaada 1428 (15 novembre 2007) portant delegation d'attributions et de pouvoirs aM. Nizar BARAKA, ministre delegue aupres du Premier ministre, charge des affaires economiques et generales, ARRETE"NT : ARTICLE PREMIER. - Au litre de la campagne de commercialisation 2009-20 10 (du Ier juin 2009 au 3 1 mai 2010), les conditions d'ach at du ble tendre destine a la fabrication des farines subventionnees ainsi que les conditions de fabrication, de conditionnement et de mise en vente desdites farines sont fixees aux articles ci-dessous. ART. 2. - Le prix referentiel d'achat du ble tendre a la production nationale est de 270 DH/ ql pour une qualite standard telle que definie a I'annexe I ci-jointe. Ce prix integre toutes les charges, taxes et marges inherentes al' achat du ble tendre aupres des producteurs. II peut etre, Ie cas echeant, rnajore de bonifications au rninore de refactions, dont les taux sont negociables entre les parties concernees. I\RT.3. - L'acquisition du ble tendre destine a la fabrication des farines subventionnees peut faire I'objet d'appels d'offres organises par l'Office national interprofess ionnel des cereales et des legumineuses aupres des operateurs cerealiers repondant aux exigences reglcmentaires s'y rapportant, Ces appeis d'offre s concernent les organismes stockeurs (commercants en cereales, ainsi que cooperatives agricoles marocaines et leur union, teis que definis il I'article II de la loi nO12-94 precitee). . ART. 4. - Le prix du ble tendre de production nationale ou d' irnportation, offert dans Ie cadre des appels d'offres s'entend pour une qualite standard. II peut integrer les frais de stockage, la marge de I'intervenant, les frais de transport jusqu' a la minoterie industrielle et les frais de livraison s'y rapportant. ART. 5. - Le prix de cession a la minoterie industrielle du ble tendre destine a la fabrication des farines subventionnees est fixe I! 258,80 DH par quintal, base qualite standard telle que definie a l'ann exe I ci-jo inte. Ce prix peut etre, eventuellement, rnajore de bonifications ou minore de refections selon des baremes qui sont arretes en annexe 1Il. La marchandise peut etre refusee au-dell! des tolerances adrnises figurant il l'annexe II. ART. 6. - La difference entre Ie prix resultant des appels d'offres viseal'article 4 ci-dessus et Ie prix de cessionde 258,80 DH par quintal indique a l'article 5 ci-dessus fera I'objet, par l'Office national interprofessionnel des cereales et des legumineuses, d'une restitution ou d'un prelevement aoperer avec Ies titulaires desdits appels d'offres , ART. 7. - Les elements entrant dans Ie calcul du prix de revient des farines subventionnees sont arretes comme suit: frais d'approche 2 DH par quintal ecrase ; marge de mouture 31,25 DH par quintal ecrase pour la farine nationale de ble tendre et 31,61 DH par quintal ecrase pour la farine speciale ; prix formulaire du son ... 150 DH par quintal; taux d'e xtract ion : • 81% pour Ia farine nationale de ble tendre ; • 74% pour la farine destinee exclusivement aux provinces sahariennes, denornmee farine speciale, Les prix de revient des farines subventionnees sont comme suit : pour la farine nationale de ble tendre 325,375 DH par quintal; pour Ia farine destinee aux provinces sahariennes, denornrnee farine speciale 342,432 DH par quintal. ART. 8. - Lorsque les frais de transport et les frais de Iivraison sonl integres dans Ie prix offert lors des appels d'offres, les frais d'approche seront repris I! hauteur d'un (0 1) DH/q! par I'Office national interprofessionnel des cereales et des legurnineuses aupres des minoteries industrielles beneficiaires de ble tendre destine ala fabrication des farines subventionnees. ART. 9. - Les frais de transport des farines subventionnees sont pris en charge par I'Etat. II en est de mernc pour Ie transport du ble tendre lorsque Ie prix offert n' lntegre pas les frais s'y rapportant, tel qu' indiquc AI'article 4 susrnentionne. ART. 10. - Lorsque Ie ble tendre retenu dans Ie cadre des appels d' otfres doit etre redeploye, son transfert a d'autres centres de fabrication donne lieu a une regularisation du differentiel de transport en resultant entre l'Office national interprofessionnel des cereales et des legumineuses et les titulaires des appels d'offres, sur 1a base des tarifs appliques par la Societe nalionale du transport et de la logistique. ART. I I. .. Les prix lirnites de vente des farines subventionnees sont comme suit: • Pour la farine nationale de ble tendre : prix de la marchandise prise emballee, sortie minoterie 182 DH par quintal ; prix au niveau grossistes 188 DH par quintal ; prix public 200 DH par quintal. N' 5752 -23 rejeb 1430 (16-7-2009) BULLETIN OFFICIEL 1191 ANNEXEI * * * Qualite du ble tendre pour la commercialisation de Ia recolte 2009 \,35 1,22 1,22 1,22 1,35 1,08 0,61 2,70 t,08 0,81 0,68 TAUX EN DHfPOINT 75 kg/hi (minimum) 3% (maximum) 3% (maximum) 6% (maximum) 6% (maximum) 3% (maximum) 3% (maximum) 3% (maximum) SEUILS DE TOLERANCE *** POINTS DES TAUX DE BONIFICATlON au DE REFACfION Bonification sur le poids speciflque : de 77, I il 79 kg/hl. . de 79, I il 80 kgihl... . de 80,1 il 8\ kg/hI.... Refactiens : Poidsspecitique: de 76,9 it 75 kgihl. . Impuretes diverses : de 1,1 Ii 3% . Grains germes : de 1,1 a3% . Grains cesses : de 2,\ il6% . Orge: de 1,1 il3% . Grains boutes : de I,t a3% .. Grains piques: de 1,1 il3% . Grains ecbsudes : de2,6 il6% . CARACTERISTIQUES Baremes des bonifications et refactions appliques ala livraison de hie tendre ONICL a la minoterie Poids speciflque . Irnpuretes diverses . Grains germes . Grains casses , . Grains echaudes . Orge . Grains boutes . Grains piques . ANNEXE II ANNEXE III Seuils de tolerance a la livraison it la minoterie Le ministrede I'economie et des tinsnces, SALAHEDDINE MEZOUAR. Le ministre de I'interieur, CHAKIB BENMOUSSA. Lc ministre de J'agriculture, et de 1a pecbc maritime, AzIZ AKHANNOUCH. • Pour les farines subventionnees destinees aux provinces sahariennes : prix de la marchandise nue, sortie minoterie.. 87 DH par quintal ; prix public 100 DH par quintal. Le montant unitaire de la compensation est fixe comme suit: farine nationale de ble tendre hors provinces sahariennes 143,375 DH par quintal; farine nationale destinee aux provinces sahariennes 238,375 DH par quintal; farine destinec aux provinces sahariennes, denornmee farine speciale 255,432 DH par quintal. ART. 12. - Le conditionnement des farines subventionnees doit eire fait dans des sacs de 50 kg nets, dont Ie cout est it la charge des minoteries industrielles en dehors des provinces sahariennes. Les sacs doivent comporter une bande verte de 10 centimetres de largeur placee au milieu des deux faces du sac. De plus, Ie prix de vente au public du sac de farine nationale subventionnee en dehors des provinces sahariennes doit etre affiche, de facon apparente, sur ses deux faces. Les emballages doivent etre seelies au plomb de la minoterie et porter l'indication apparente de la denomination du produit vendu, ainsi que la raison sociale de la minoterie. lIs doivent etre egalement munis des etiquettes d'identification. Lorsque Ie consommateur achete la farine au detail (mains de 50 kg), Ie prix public vise it l'article II ne subit aucune modification. ART. 13. - Le present arrete conjoint, qui prend effet it compter du I" juin 2009, sera publie au Bulletin officiel. Rabat, le 11joumada 111430 (5 juin 2009). CARACTERISTlQUES DU BLE TENDRE STANDARD Poids specifique . lmpuretes diverses . Grains gerrnes .. Grains casses.. . Grains echaudes.. Orge . * * * 77 kg/hi 1% 1% 2% 2,5% 1% N.B. : Les criteres de qualite sont determines conformement au manuel d'agreage du ble tendre diffuse par la circu!aire du ministerc de I'agriculture n° 34 du 29 decembre 1994. Le texte en langue arabe a etc public dans l'edition generate du « Bulletin officiel »n" 5751 du 20 rejeb 1430 (13 juillet 2009).