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Laws of Morocco

Arrêté conjoint du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n°2763-15 du 20 chaoual 1436 (6 août 2015) fixant le montant et les modalités de paiement de la redevance due au titre de l’exploitation d’une madrague

Made 2015-08-06 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Morocco
Subjects
Fisheries and aquaculture
Keywords
fishing authorization, fishery management and conservation, authorization/permit, biodiversity, marine fisheries, fees/royalties

Where to read it

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Text

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  1. 158 Arrêté conjoint du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n°2763-15 du 20 chaoual 1436 (6 août 2015) fixant le montant et les modalités de paiement de la redevance due au titre de l’exploitation d’une madrague (BO n°6418 du 3 décembre 2015, page 4383) Le ministre de l’économie et des finances, Le ministre de l’agriculture et de la pêche maritime, Vu le décret n°2-08-562 du 13 hijja 1429 (2 décembre 2008) fixant les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement des autorisations d’établissement de pêche maritime, tel qu’il a été complété et modifié, notamment son article 18, Arrêtent Article premier : Le montant de la redevance annuelle visé à l’article 18 du décret susvisé n°2-08-562 du 13 hijja 1429 (12 décembre 2008), due pour la conclusion et le renouvellement de toute convention de création et d’exploitation de madrague et qui, conformément aux dispositions dudit article 18 est constituée d’ un droit fixe et d’un droit variable, est fixé tel qu’indiqué dans le tableau ci-après : Type d’activité Droit fixe (en dhs) Droit variable (dhs) Exploitation d’une madrague En cas de calage 30.000 En cas de calage 2,50% calculé sur le montant de la vente de la production lorsqu’elle est inférieure ou égale à 200 tonnes. 3% calculé sur le montant de la vente de la production lorsqu’elle est supérieure à 200 tonnes. En cas de non calage 25.000 En cas de non calage Néant Article 2 : La redevance indiquée à l’article premier ci-dessus est payable auprès du trésorier régional du Royaume par le bénéficiaire de l’autorisation de création et d’exploitation de la madrague concerné, sur présentation d’un titre de réception établi par le délégué des pêches maritimes dans le ressort duquel se trouve ladite madrague. Ce titre mentionne notamment l’identité du bénéficiaire de l’autorisation et les références du « Bulletin officiel » portant publication de l’extrait de la convention de création et d’exploitation de la madrague ou de son renouvellement, prévue par l’article 9 du décret précité n°2-08-562. Le règlement de la redevance s’effectue conformément aux délais suivants : 1) Droit fixe : - Pour la première année : au plus tard le dernier jour du mois suivant la date de publication au « Bulletin officiel » de l’extrait de la convention sus-indiqué ou de son renouvellement ; - Pour les années ultérieures : au plus tard, le 31 mars de chaque année ; - En cas de non calage : au plus tard, le 31 mars de l’année correspondante. 2) Droit variable : - En cas de calage, le bénéficiaire doit s’acquitter des droits variables au plus tard le 31 décembre de l’année correspondante. Article 3 : Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté conjoint du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n°2763-15 du 20 chaoual 1436 (6 août 2015) fixant le montant et les modalités de paiement de la redevance due au titre de l’exploitation d’une madrague · Nelum