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Laws of Morocco

Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime et du ministre de l’économie et des finances n° 195-16 du 11 rabii 11 1437 (22 janvier 2016) fixant le montant de la subvention à la commercialisation des semences certifiées du riz au titre des campagnes agricoles 2015-2016 à 2019-2020

Made 2015-11-20 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Morocco
Subjects
Cultivated plants
Keywords
cereals/grains/rice, internal trade, subsidy/incentive, certification, crops, agricultural commodities
Categories
agriculture

Where to read it

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Text

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  1. N" 6466 - 12 chaabane 1437 (19-5-2016) BULLETIN OFFICIEL 763 ART. 3. - Lorsqu'un preemballage est constitue de deux pn:emballages individuels ou plus contenant la meme quantite du meme produit, l'emballage exterieur doit contenir, outre les mentions obligatoires prevues it l'article 11 du decret nO 2-12-389 precite, les mentions suivantes relatives it la quantite nette : a) la quantite nette tot ale du produit ; b) la quantite nette du contenu de chaque preemballage individuel ; c) Ie nombre total des preemballages individuels. Toutefois, lorsque Ie nombre total des emballages individuels peut etre clairement vu et facilement compte de l'exterieur et lorsqu'au moins une indication de la quantite nette contenue dans chaque emballage individuel peut eIre clairement vue de I'exterieur, les mentions visees au b) et c) ci-dessus n'est pas obligatoire. ART. 4. - Lorsqu'un preemballage est constitue de deux emballages individuels ou plus qui ne sont pas consideres comme des unites de vente, I'indication sur ce preemballage de la quantite nette est don nee en mentionnant la quantite nette totale et Ie nombre total des emballages individuels qu'il contient. ART. 5. - Conformement aux dispositions de I'article 22 du dec ret n° 2-12-389 precite, Ie po ids net egoutte d'un produit alimentaire presente dans un liquide de couverture doit etre mention nee dans I'etiquetage de celui-ci. ART. 6. - Dans Ie cas d'un produit alimentaire glazure, Ie poids net mentionne dans son etiquetage ne doit pas comprendre Ie poids de la glace. Chapitre II Modalites d' indication du lot de production ou de fabrication ou de conditionnement auquel appartient Ie produit preemballe ART. 7. - L'indication, dans I'eriquetage, du lot de production, de fabrication ou de conditionnement auquel appartient Ie produit preemballe, prevue au 12) de I'article 11 du dec ret n° 2-12-389 precite, est faite, selon Ie cas, par Ie producteur, Ie fabricant ou Ie conditionneur, ou par Ie premier vendeur du produit alimentaire concerne. Cette indication doit etre precedee par la lettre « L: », sauf dans Ie cas ou elle se distingue clairement des autres mentions d'etiq uetage. ART. 8. - Pour les produits alimentaires preemballes, la mention du lot, et, Ie cas echeant, la lettre « L: » doivent figurer sur Ie preemballage ou sur une etiquette liee it celui-ci. Cette etiquette ne doit pas etre detachable ni reutilisable. Lorsque les produits alimentaires ne sont pas preemballes, la mention du lot, et, Ie cas echeant, la lettre « L:» peuvent figurer sur l'emballage ou Ie recipient ou, it defaut, sur les documents commerciaux se rererant auxdits produits. ART. 9. - Lorsque la date limite de validite, visee au 5) de I'article 11 du decret nO 2-12-389 precite, figure dans l'etiquetage, la mention du lot peut ne pas figurer sur Ie preemballage, pourvu que cette date mentionne au moins, en clair et dans l'ordre, Ie jour et Ie mois. ART. 10. - Le present arrete sera publie au Bulletin officiel. Rabat, Ie 8 safar 1437 (20 novembre 2015). AZIZ AKHANNOUCH. Arrete conjoint du ministre de l'agriculture et de la peche maritime et du ministre de l'economie et des finances nO 195-16 du II rabii II 1437 (22 janvier 2016) fixant Ie montant de la subvention it la commercialisation des semences certifiees du riz au titre des campagnes agricoles 2015-2016 it 2019-2020. LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME, LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES. Vu ledahirno 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) reglementant la production et la commercialisation de semences et de plants, tel qu'il a ete modifie par Ie dahir port ant loi nOI-76-472 du 5 chaoual1397 (19 septembre 1977), notamment son article 7, ARRETENT: ARTICLE PREMIER. - Les semences certifiees du riz commercialisees par les organismes agrees beneficient, conformement aux dispositions de I'article 7 du dahir nO 1-69-169 susvise, d'une subvention de 50% du prix de vente desdites semences aux agriculteurs avec un plafond de six cents (600) dirhams par quintal pour les campagnes agricoles 2015-2016 it 2019-2020, ART. 2. - La subvention visee it l'article premier ci-dessus est versee directement aux organismes agrees, conformement aux dispositions du dahir precite, pour la commercialisation des semences certifiees de riz. ART. 3. - Le present arrete conjoint sera publie au Bulletin officiel. Rabat, Ie II rabii II 1437 (22 janvier 2016). Le ministre de l'agriculture et de la peche maritime, AZlz AKHANNOUCH. Le ministre de I' economie et des finances, MOHAMMED BOUSSAID,

Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime et du ministre de l’économie et des finances n° 195-16 du 11 rabii 11 1437 (22 janvier 2016) fixant le montant de la subvention à la commercialisation des semences certifiées du riz au titre des campagnes agricoles 2015-2016 à 2019-2020 · Nelum