Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime et du ministre de l'industrie, du commerce, de l'investissement et de l'économie numérique n° 4522-14 du 25 décembre 2014 fixant le niveau de représentativité des organisations professionnelles composant l'interprofession de la filière céréalière
Made 2014-12-25 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Morocco
- Subjects
- Food and nutrition, Cultivated plants
- Keywords
- cereals/grains/rice, cooperative/producer organization, agricultural commodities, crops
- Categories
- agriculture
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N" 6352 — 26 joumada II 1436 (16-4-2015) BULLETIN OFFICIEL 2805 Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime et du ministre de l'industrie, du commerce, de l'investissement et de l'économie numérique n° 4522-14 du 2 rabii 1 1436 (25 décembre 2014) fixant le niveau de représentativité des organisations professionnelles composant l'interprofession de la filière céréalière. Er MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME, LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE, DE L'INVESTISSEMENT ET DE L'ÉCONOMIE NUMÉRIQUE, Vu le décret n° 2-12-602 du 9 rejeb 1434 (20 mai 2013) pris pour l'application de la loi n° 03-12 relative aux interprofessions agricoles et halieutiques, notamment son article 2, ARRÊTENT : ARTICLE PREMIER. - Le niveau de représentativité des organisations professionnelles requis pour la constitution de l'interprofession agricole de la filière céréalière est fixé en tenant compte du poids économique desdites organisations dans la filière comme suit : Production : — Production de semences : 60'% au moins du volume de la production nationale de semences certifiées de céréales à paille à l'exception du riz et 70 %au moins, du nombre des producteurs desdites semences ; — Production de graines : 60 % au moins du volume de la production nationale des céréales, 60 % au moins, du nombre de producteurs et 80 'Vo du nombre des régions assurant chacune au moins 10 % de la production nationale. Commercialisation : 60 % au moins des quantités de céréales commercialisées par les organismes stockeurs et 70 'V au moins du nombre d'opérateurs intervenant dans la commercialisation des céréales ; Première transformation : 70 'V au moins du volume global de céréales écrasées par les unités industrielles et 100V du nombre d'opérateurs intervenant dans l'écrasement des céréales ; Deuxième transformation : Boulangerie pâtisserie : 60% au moins, du volume de la production nationale et 60% au moins, du nombre d'opérateurs intervenant dans le secteur de la boulangerie pâtisserie autorisés pour leurs activités conformément à la législation. Pâtes alimentaires et couscous : 80% au moins, du volume de la production industrielle et 60% au moins, du nombre d'opérateurs intervenant dans l'industrie des pâtes alimentaires et du couscous. ART. 2. — Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel. Rabat, le 2 rabii 11436 (25 décembre 2014). Le ministre de l'industrie, du commerce, Le ministre de l'agriculture de l'investissement et de la pêche maritime, et de l'économie numérique AZI7. A KLIANNOUCH. MOULAY HAFID ELALAMY. Arrêté du ministre de l'équipement, du transport et de la logistique n° 4540-14 du 29 safar 1436 (22 décembre 2014) relatif à la délimitation de la rade et des chenaux d'accès au port Tanger Med. LE MINISTRE DE UEQUIPEMENT, DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE. Vu la loi n° 15-02 relative aux ports et portant création de l'Agence nationale des ports et de la société d'exploitation des ports promulguée par le dahir n° 1-05-146 du 20 chaoual 1426 (23 novembre 2005), telle qu'elle a été modifiée et complétée notamment son article 2 ; Vu le décret n° 2-07-1029 du 18 ramadan 1429 (19 septembre 2008) relatif à la délimitation de la rade et du chenal d'accès aux ports, notamment ses articles premier et 2 ; Vu ledécret-loi n° 2-02-644 du 2 rejeb 1423 (10 septembre 2002) portant création de la zone spéciale de développement Tanger Méditerranée ratifié par la loi n° 60-02 promulguée par le dahir n° 1-03-25 du 20 moharrem 1424 (24 mars 2003), tel qu'il a été modifié et complété ; Vu le décret n° 2-10-003 du 3 safar 1431 (19 janvier 2010) autorisant l'Agence spéciale Tanger-Méditerranée, à confier certaines de ses missions à sa filiale « Tanger Med Port Authority » ; Vu la convention signée en date du 17 février 2003 entre l'Etat et l'Agence spéciale Tanger-Méditerranée ; Sur proposition de la commission nautique chargée la délimitation de la rade et des chenaux d'accès au Port Tanger Med consultée à cette fin et réunie le 19 novembre 2014, ARRÊTE ARTICLE PREMIER. - La rade du port Tanger Med dite Première zone (Zone 1) est délimitée par les points dont les coordonnées sont présentées dans le tableau ci-dessous : Points L G I 35°54,88 N 005°27,40W 2 35°56,35 N 005°27,40W 3 35°54,55 N 005°33,90W 4 35°52,87 N 005°36,70W 5 35°52,06N 005°36,30W 6 35°51,10 N 005°36,20W 7 35°52,18N 005°34,00W 8 35°51,20N 005°32,40W A l'intérieur de la rade en quest . on, les zones suivantes sont définies, a savoir : i. Deuxième zone (Zone 2) : Zone de mouillage délimitée par les points dont les coordonnées sont présentées dans le tableau ci-dessous : Points L G 1 35°52,87N 005°36,70W 2 35°52,06N 005°36,30W 3 35°51,10N 005°36,20W 4 35°52,18N 005°34,00W 5 35°53,10 N 005°33,20W 6 35°53,78N 005°34,00W DJEDJE Cross-Out DJEDJE Highlight