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Laws of Morocco

Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances n° 1457-09 du 3 juillet 2009 accordant une aide de l'Etat à la création de nouvelles plantations d'agrumes

Made 2009-07-03 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Morocco
Subjects
Agricultural and rural development, Cultivated plants
Keywords
financial agricultural measures, subsidy/incentive, agricultural development, agricultural commodities, fruits/edible nuts
Categories
agriculture

Where to read it

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Text

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  1. 1370 BULLETIN OFFICIEL N' 5778 - 25 chaoual 1430 (15-10-2009) Ces etats doivent etre accornpagnes de l'attestation des commissaires aux comptes visee aParticle 9 precite, Article 13 La publication des etats de synthese semestriels, vises a I'article 2 ci-dessus, doit se faire au plus lard Ie 30 septembre. La publication des etats financiers semestriels, vises a l'article 6 ci-dessus, doit avoir lieu au plus tard Ie 15 octobre de chaque exercice comptable. Ces etats doivent etre accornpagnes d'une attestation par laquelle les commissaires aux comptes : soit certifient que les informations contenues dans ces documents sont sinceres ; soit emettent des reserves sur la sincerite de ces informations. Dans ce demier cas, les motifs doiventetre precises. ABDELLATlF JOUAHRI. Arrete conjoint du ministre de Pagriculture et de la peche maritime, du ministre de l'Interieur et du ministre de Peconomle et des finauces n? 1457-09 du 10 rejeb 1430 (3 juillet 2009) accordaut une aide de I'Etat it la creation de nouvelles plantations d'agrumes. ArrHe du ministre de I'economie et des finances n? 2070-09 du 11 chaabane 1430 (3 aoilt 2009) relatif aux placements des excedents ducompte courant du Tresoraupres des banques. LE MINISTRE DEL'ECONOMIE ETDES FINANCES, Vu la 10i n° 24-01 relative aux operations de pension promulguee par Ie dahir n° 1-04-04 du ler rabii I 1425 (21 avril 2004) ; Vu Ie decret n° 2-08-561 du 2 moharrem 1430 (30 decembre 2008) portant delegation de pouvoir au ministre de I'econornie et des fmances en vue de proceder au placement des excedents du compte courant du Tresor aupres des banques ; Vu Ie decret n" 2-04-547 du 16 kaada 1425 (29 decembre 2~04) pris pourl'application de la loi n° 24-01 relativeaux operations de pension; Vu la decision du ministre des finances et de la privatisation du 12 avril 2005 portant approbation du modele type de convention cadre dont font I'objet les operations de pension, ARRETE: Rabat, le 10 rejeb 1430 (3 juillet 2009). Le ministre de I'economie et des finances, SALAHEDDINE MEZOUAR. LE MIN ISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME. LE MINISTRE DE L'INTERIEUR, LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ETDES FINANCES. VU Ie dahir n° 1-69-25 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) formant code des investissements agricoles, notamment ses articles 2 et 3 ; Vu le decret n° 2-69-315 du 10joumada I 1389 (25 juillet 1969) reglementant les encouragements de l'Etat a la creation de vergers, notamment son article premier, ARRETENT: ARTICLE PREMIER. - Une aide financiere de l'Etat dont le montant est fixe a 12.000 dirhams par hectare est accordee aux nouvelles plantations d'agrumes realisees a base de plants certifies. ART. 2. - Cette aide est accordee pendant une duree de 5 ans qui commence a partir de la date de publication du present arrete au « Bulletin officiel », ART. 3. - L'aide precitee n'est pas cumulable avec toute autre aide prevue par la reglementation en vigueur pour la creation de nouvelles plantations agrumicoles. ART. 4. - Le present arrete conjoint sera publie au Bulletin officiel Le ministre de I'agriculture et de Iapecbe maritime, Aziz AKHANNOUCH. Le ministre de l'intericur, CHAKIB BENMOUSSA. ARTICLE PREMIER. - Sur l'autorisation de placement donnee par Ie decret n" 2-08-561 susvise, la direction du Tresor et des finances exterieures peut proceder aux placements des excedents du compte courant du Tresor domicilie a Bank Al-Maghrib aupres des banques. ART. 2. - Le placement des excedents du compte courant du Tresor se fait sur Ie rnarche interbancaire et par prise en pension des bons du Tresor, ART. 3. - Pour la realisation des operations de placement des excedents du compte courant du Tresor par prise en pension des bons du Tresor, la direction du Tresor et des finances exterieures, conformement ala loi n° 24-01 susvisee, etablie des conventions cadres relatives aux operations de pension livree avec les banques. ART. 4. - Le placement s'effectue par voie d'appel d'offres ou de gre it gre pour une duree allant de I it 7 jours, ART. 5. - Dans Ie cas d'un placement par voie d'appel d'offres, les dates et les caracteristiques de l'operation de placement sont portees, en temps utile, a la connaissance des banques. ART. 6. - Si Ie placement se fait par voie d'appel d'offres, la direction du Tresor et des fmances exterieures fixe un taux d'interet limite pour les soumissions revues.

Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances n° 1457-09 du 3 juillet 2009 accordant une aide de l'Etat à la création de nouvelles plantations d'agrumes · Nelum