Arrêté conjoint du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de la santé n°293-19 du 9 joumada II 1440 (15 février 2019) fixant la liste et les limites des critères microbiologiques autorisées dans les produits primaires et les produits alimentaires
Made 2019-02-15 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Morocco
- Subjects
- Food and nutrition
- Keywords
- food safety and quality, hygiene/sanitary procedures, standards, inspection, institution, governance, fish products, HACCP, meat
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141 Arrêté du Ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n°4195-14 du 2 safar 1436 (25 novembre 2014) réglementant la pêche de certaines espèces de merlu (BO n°6322 du 1er janvier 2015, page 130) Le Ministre de l'agriculture et de la pêche maritime ; Vu le décret n°2-10-164 du 7 joumada I 1432 (11 avril 2011) fixant les conditions et les modalités de pêche des espèces halieutiques nécessitant une réglementation spécifique en raison d’usages locaux ou de circonstances particulières notamment ses articles premier et 2 ; Vu l’arrêté du ministre des pêches maritimes et de la marine marchande n°1154-88 du 20 safar 1409 (3 octobre 1988) fixant la taille marchande minimale des espèces pêchées dans les eaux maritimes marocaines, tel que modifié et complété ; Vu l’arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n°2793-12 du 12 ramadan 1433 (1er août 2012) relatif à l’interdiction temporaire de pêche dans certaines zones maritimes de l’Atlantique et de la Méditerranée ; Vu l’arrêté n°4202-14 du 2 safar 1436 (25 novembre 2014) fixant les distances minimales à partir desquelles l’emploi des filets traînants est autorisé en Méditerranée ; Considérant les circonstances particulières à la pêche de certaines espèces de merlu dans les zone de pêche situées en Méditerranée et en Atlantique; Après avis de l'Institut National de Recherche Halieutique ; Après consultation des chambres des pêches maritimes et de leur fédération, Arrête Article premier : Conformément aux dispositions de l’article 2 du décret susvisé n°2-10-164, le présent arrêté fixe, dans les zones de pêche délimitées à l’article 2 ci-dessous, les conditions et les modalités techniques de pêche de certaines espèces de merlu suivantes : - Merlu blanc (Merluccius merluccius) ; - Merlu noir (Merluccius senegalensis) ; - Merlu d’Afrique tropical (Merluccius polli). Article 2 (abrogé et remplacé par les dispositions de l’arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°1495-17 du 20 ramadan 1438 (15 juin 2017), art. premier ((BO n°6632 du 21 décembre 2017, page 1421)) Les zones de pêche visées à l’article premier ci-dessus sont délimitées comme suit : Zone I : Méditerranée délimitée par les coordonnées géographiques suivantes : - Latitude 35°47’18’’N – longitude 05°55’33’’W - Latitude 35°05’12’’N – Longitude 02°12’42’’W. Zone II : Atlantique délimitée par les coordonnées géographiques suivantes : - Latitude 35°47’18’’N – Longitude 05°55’33’’W - Latitude 20°46’21’’N – Longitude 17°02’58’’W. Dans la zone II, il est créé deux (2) zones de pêches délimitées comme suit : Zone II a) : allant de Cap Spartel (35°47’18’’N – 05°55’33’’W), à Aghti Lghazi (26°24’00’’N – 14°11’46’’W). Dans cette zone, il est créé huit (8) espaces maritimes de pêche distincts : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 délimités comme indiqué dans le tableau annexé au présent arrêté ; Zone II b) : allant de Aghti Lghazi (26°24’00’’N – 14°11’46’’W) à Cap Blanc (20°46’21’’N – 17°02’58’’W). 142 Article 3 (complété par les dispositions de l’arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°1495-17 du 20 ramadan 1438 (15 juin 2017), art. 2 (BO n°6632 du 21 décembre 2017, page 1421)) Au sens du présent arrêté, on entend par : - Palangre : la ligne de grande longueur qui comprend une ligne mère principale sur laquelle sont fixés de nombreux hameçons par l’intermédiaire d’avançons de longueur et d’écartement variables selon l’espèce recherchée et le type de palangre ; - Chalutier : le navire de pêche d’une jauge brute supérieure à 3 unités de jauge et inférieure ou égale à 150 unités ne disposant pas d’un système de congélation à bord et utilisant un chalut de fond pour la captures des espèces halieutiques ; - Chalutier congélateur : le navire de pêche ayant une jauge brute supérieure à 150 unités de jauge, qui utilise un chalut de fond pour la capture du merlu et qui dispose à son bord d’un système de congélation des captures ; - Chalut de fond : le filet traînant tel que défini par la législation en vigueur, constitué d’un corps de forme conique fermé par une poche et prolongé à l’ouverture par des ailes ; - Palangriers : le navire de pêche utilisant la palangre et/ou des filets fixes et/ou d’autres engins de pêche à l’exclusion du chalut et de la senne pour la capture des espèces halieutiques. Article 4 (abrogé et remplacé par les dispositions de l’arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°1495-17 du 20 ramadan 1438 (15 juin 2017), art. premier (BO n°6632 du 21 décembre 2017, page 1421)) La pêche des espèces de merlu mentionnées à l’article premier ci-dessus par les chalutiers et les chalutiers congélateurs au moyen de chalut de fond est interdite dans la zone de pêche II b) du 1er avril au 31 mai inclus et du 1er septembre au 30 novembre inclus de chaque année. Article 5 (abrogé et remplacé par les dispositions de l’arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°1495-17 du 20 ramadan 1438 (15 juin 2017), art. premier (BO n°6632 du 21 décembre 2017, page 1421)) Dans les zones de pêche délimitées à l’article 2 ci-dessus, la pêche des espèces de merlu prévues à l’article premier ci-dessus est interdite comme suit : I- Pour les chalutiers congélateurs : Zone I : Toute l’année, quelle que soit la distance ; Zone II a) : Toute l’année, en deçà de 10 milles marin calculé à partir des lignes de base ; Zone II b) : * En deçà de 12 milles marins calculés à partir des lignes de base, du 1er décembre de chaque année au 31 janvier inclus de l’année suivante ; * En deçà de 10 milles marins calculés à partir des lignes de base, du 1er février au 31 mars inclus et du 1er juin au 31 août inclus de chaque année ; * Dans la zone II b) quelle que soit la distance, du 1er avril au 31 mai inclus et du 1er septembre au 30 novembre inclus de chaque année. II- Pour tous les navires de pêche d’une jauge brute inférieure ou égale à 150 unités de jauge : Zone de pêche Interdictions Zone I (Toute l’année) - Pour les palangriers et pour tous navires de pêche d’une jauge brute inférieure ou égale à 3 unités de jauge : en deçà d’un (01) mille marins calculé à partir des lignes de base ; 143 - Pour les chalutiers : En deçà de la distance minimale fixée par l’arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n°4202- 14 du 2 safar 1436 (25 novembre 2014) susvisé. Zone II - Pour les navires de pêche d’une d’une jauge brute inférieure ou égale à 3 unités de jauge : Zone II a) : En deçà d’un (01) mille marin calculé à partir des lignes de base, toute l’année. Zone II b) : * En deçà d’un (01) mille marin calculés à partir des lignes de base du 1er avril au 31 mai inclus et du 1er septembre au 30 novembre inclus de chaque année. * En deçà de trois (03) milles marins calculés à partir des lignes de base en dehors de ces périodes ; - Pour les palangriers : En deçà de un (01) mille marin calculée à partir des lignes de base, toute l’année ; - Pour les chalutiers : - Zone II a) : En deçà de trois (03) milles marins calculés à partir des lignes de base, toute l’année ; - Zone II b) : * En deçà de 12 milles marins calculés à partir des lignes de base, du 1er décembre de chaque année au 31 janvier inclus de l’année suivante ; * En deçà de 10 miles marins calculés à partir des lignes de base, du 1er février au 31 mars inclus et du 1er juin au 31 août inclus de chaque année ; * Dans toute la zone II b) quelle que soit la distance, du 1er avril au 31 mai inclus et du 1er septembre au 30 novembre inclus de chaque année. III – Pour tous les navires de pêche dans la zone II a) durant les périodes indiqués ci-dessous : - Du 15 mars au 30 avril et du 15 septembre au 31 octobre inclus de chaque année : dans les espaces maritimes de pêche 1, 2 et 3 ; - Du 1er février au 15 mars et du 1er août au 15 septembre inclus de chaque année : dans les espaces maritimes de pêche 4, 5, 6, 7 et 8. Article 6 : Durant les périodes d’interdiction prévues à l’article 5 ci-dessus, l’Institut national de recherche halieutique peut, conformément à ses programmes de recherche scientifique, pratiquer la pêche du merlu en vue de prélever des échantillons. Mentions de la durée et des lieux de pêche ainsi que les engins utilisés sont portés, le cas échéant, par annotation, sur la licence de pêche du (des) navire(s) utilisé(s) par l’INRH pour cette pêche. Article 7 (abrogé et remplacé par les dispositions de l’arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°1495-17 du 20 ramadan 1438 (15 juin 2017), art. premier (BO n°6632 du 21 décembre 2017, page 1421)) Est interdite dans les zones I et II a) : 1) L’utilisation du chalut de fond dont la diagonale de la plus petite maile étirée filet mouillé, au niveau de la poche de chalut est inférieure à 50 millimètres ; 2) L’utilisation du chalut de fond dans les espaces maritimes de pêche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 durant les périodes d’interdiction prévues au III de l’article 5 ci-dessus. Est également interdite dans la zone II b) : 1) L’utilisation, par les chalutiers, du chalut de fond dont la diagonale de la plus petite maile étirée filet mouillé, au niveau de la poche de chalut est inférieure à 60 millimètres ; 2) L’utilisation, par les chalutiers congélateurs, du chalut de fond dont la diagonale de la plus petite maile étirée filet mouillé, au niveau de la poche de chalut est inférieure à 70 millimètres. 144 Article 8 : La taille marchande minimale réglementaire des espèces de merlu prévues à l’article premier ci-dessus est fixée conformément aux dispositions de l’arrêté susvisé n°1154-88. Article 9 : Le capitaine ou patron des navires de pêche bénéficiant d’une licence de pêche des espèces de merlu mentionnées à l'article premier ci-dessus doit : - tenir un journal de pêche prévu à l’article 7 du décret précité n°2-10-164 selon le modèle annexé audit décret ; - déclarer leurs captures de merlu dans les conditions et selon les modalités prévues par l’article 8 de ce même décret Article 10 : Le présent arrêté qui entre en vigueur à partir du 1er janvier 2015 sera publié au Bulletin officiel. 145 Annexe Zone Atlantique : Tableau fixant la délimitation des espaces maritimes de pêche de la zone II a) (ajoutée par de l’arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°1495-17 du 20 ramadan 1438 (15 juin 2017), art.3 (BO n°6632 du 21 décembre 2017, page 1421)) Espaces maritimes LATITUDE LONGITUDE Tanger à El jadida Espace maritime 1 35°29'31''N 6°19'11''W 35°29'39''N 7°01'14''W 35°11'40''N 7°01'06''W 35°11'47''N 6°19'03''W Espace maritime 2 34°56'55''N 7°01'53''W 35°00'55''N 6°42'13''W 34°25'44''N 6°33'25''W 34°04'23''N 6°48'33''W Espace maritime 3 34°21'28''N 7°29'10''W 34°21'28''N 7°48'27''W 33°58'50''N 7°48'35''W 33°58'42''N 7°29'03''W Safi à Sidi Ifni Espace maritime 4 31°20'41''N 9°48'05''W 31°20'32''N 9°54'49''W 31°05'55''N 9°58'25''W 31°05'29''N 9°50'57''W Espace maritime 5 31°25'42''N 10°10'18''W 31°25'42''N 10°20'55''W 31°12'22''N 10°21'03''W 31°12'48''N 10°10'01''W Espace maritime 6 30°58'45''N 10°00'16''W 30°58'28''N 10°16'02''W 30°42'25''N 10°15'54''W 30°42'16''N 10°00'16''W Espace maritime 7 30°36'15''N 9°47'14''W 30°36'15''N 9°53'58''W 30°26'39''N 9°53'49''W 30°26'39''N 9°44'47''W Espace maritime 8 30°17'19''N 9°44'56''W 30°17'11''N 9°59'51''W 30°10'18''N 10°00'16''W 30°10'18''N 9°44'47''W