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Laws of Morocco

Arrêté conjoint du Ministre d'Etat, Ministre de l'intérieur, du Ministre de l'économie et des finances et du Ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes nº 1744-98 fixant les conditions d'achat de blé tendre destiné à la fabrication de la farine subventionnée, ainsi que les conditions de fabrication de ladite farine, de son conditionnement et de sa mise en vente

Made 1998-09-02 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Morocco
Subjects
Food and nutrition
Keywords
cereals/grains/rice, internal trade, processing/handling, packaging/labelling, agricultural commodities
Categories
agriculture

Where to read it

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  1. Arrete conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'Interieur, du ministre de I'economie et des finances et du ministre de l'agriculture, du developpement rural et des peches maritimes n° 1744-98 du 10 joumada I 1419 (2 septembre 1998) fixant les conditions d'achat de hie tendre destine it la fabrication de Ia farine subventionnee, ainsi que les conditions de fabrication de ladite farine, de son conditionnement et de sa mise en vente. LE MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR, LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES F-1NANCES, LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE. DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES PECHES MARITIMES, Vu la loi n? 12-94 relative a l'Office national interprofessionnel des cereales et des legumineuses et a I'organisation du marche des cereales et des legumineuses promulguee par Ie dahir n° 1-95-8 du 22 ramadan 1415 (22 fevrier 1995), notamment ses articles 22 et 23 ; Vu Ie decret n? 2-96-305 du 13 safar 1417 (30 juin 1996) pris pour l'application de la loi n" 12-94 precitee relative a l'Office national interprofessionnel des cereales et des legumineuses er a I'organisation du marche des cereales et des Iegumineuses, notamment son article 12 ; Vu Ie decret n? 2-98-374 du 4 hija 1418 (2 avril 1998) portant delegation d'uttributions et de pouvoirs a M. Ahmed Lahlimi Alami, ministre delegue aupres du Premier ministre charge des affaires generales du gouvernernent, ARRETENT: ARTICLE PREMIER. Les conditions d'achat du bIe tendre destine it la fabrication de la farine subventionnee ainsi que les conditions de fabrication de ladite farine, de son conditionnement et de sa mise en vente pendant la campagne 1998-1999, sent indiques nux articles ci-dessous. Prix forrnulaire du son 115 DH /ql ; Taxe parafiscale sur le son 30 DHlql de son vendu : Taux d'extraction : * 80% pour la farine nationale de hie tendre ; * 74% pour la farine destinee aux provinces sahariennes, denommee farine speciale. ART. 5. - Les prix lirnites de vente de la farine nationale de ble tendre sonr fixes comme suit: Marchandise prise nue minoterie 182 DH Ie quintal; Au niveau grossistes 188 DH Ie quintal: Au public , 200 DH Ie quintaL Le prix de vente de la farine subventionnee destinee aux provinces sahariennes est fixe comme suit: Marchandise prise nue minoterie 87 DH par quintal; Au public JOO DH par quintal; ART. 6. - Les frais de transport du ble tendre destine a la fabrication de la farine subventionnee, ainsi que ceux de la farine subventionnee sont pris en charge par l'Etat. ART. 7, - Le conditionnement de la farine subventionnee doit etre fait dans des sacs de 50 kg nets comportant une bande verte de 10 centimetres de largeur placee au milieu des deux faces du sac. Les emballages doivent etre scelles au plomb de la minoterie et porter l'indication tres apparente du type de produit vendu, ainsi que la raison sociale de la minoterie. ART. 8. - Les minoteries peuvent utiliser soit des sacs consignes, soit des sacs perdus, a condition que Ie choix de I' emballage a Ia livraison de cette farine revienne obligatoirement aux commercants beneficiaires de la marchandise. Dans ce demier cas, Ie cout du sac perdu est facture par la minoterie, acharge pour elle de Ie justifier atout controle, Ce cout peut etre repercute par Ie commercant sur le consommateur, si ce demier opte pour l'achat du sac entier, par contre, lorsque le consornmateur achete Ia farine au detail (inferieur a50 kg) Ie prix public vise aI' article 5 ne subit aucune modification. ART. 9 - Le present arrete sera publie au Bulletin officiel. Rabat, le 10 joumada / 1419 (2 septembre /998). ART. 2. L'achat du ble tendre destine a la fabrication de la farine subvention nee peut faire l'objet d'appels d'offres lances par l'Office national interprofessionnel des cereales et des legumineuses aupres des operateurs cerealiers. ART. 3. Le prix de cession a la minoterie, du ble tendre destine a la fabrication de la farine subventiormee est fixe a 258,8 DH/ ql, base standard. La difference entre le prix resultant de l' appel d' offres vise 11 l'article.Z et Ie prix de cession it la minoterie fera I'objet, par l'Office national interprofessionnel des cereales et des legumineuses. d'une restitution ou d'un prelevernent qui sera opere avec l'adjudicataire. Le ministre d'Etat, ministre de l'interieur, DRISS BASRI. Le ministre de l'economie et des finances, FATHALLAH OUALALOU. ART. 4. - Les elements entrant dans Ie calcul du prix de revient de la farine subventionnee, sont arretes comme suit: Frais d'approche 2 DHlql ecrase ; Marge de mouture , 16.5 DH /ql ecrase; Le ministre de l'agriculture. du developpement rural et des peches maritimes, HABIB EL MALKL

Arrêté conjoint du Ministre d'Etat, Ministre de l'intérieur, du Ministre de l'économie et des finances et du Ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes nº 1744-98 fixant les conditions d'achat de blé tendre destiné à la fabrication de la farine subventionnée, ainsi que les conditions de fabrication de ladite farine, de son conditionnement et de sa mise en vente · Nelum