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Laws of Morocco

Accord aux fins de l’application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et a la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l’intérieur qu'au delà des zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs, fait à New York le 4 10 décembre 2012décembre 1995

Made 2012-12-10 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Treaty
Organisation
European Union
Country
Morocco
Subjects
Fisheries and aquaculture
Keywords
marine fisheries, fish products, fishery management and conservation, fishing area, fishing authorization, fishing charge, fishing gear/fishing method, fishing vessel, foreign fishing, EEZ-Exclusive Economic Zone, migratory species, marking/identification, authorization/permit, maritime zone

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  1. 380 BULLETfN OFFICIEL N':' 6228 - (l rabii JI 1435 (6-2-2014) Dahir n? 1-12-60 du 25 moharrem 1434 (10 decembre 2012) portant publication de I'Accord aux fins de I'application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur Ie droit de la mer du 10 decembre 1982 relatives a la conservation et a la gestion des stocks de poissons dont les deplacements s'effectuent tant a I'Interieur qu'au dela des zones economiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs, fait aNew York Ie 4 decembre 1995. LOUANGE ADIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Mejeste Mohammed VI) Que I'on sache par les presentes - puisse Dieu en elever et en fortifier la teneur ' Que Notre Majeste Cherifienne, Vu I'Accord aux fins de l'application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur Ie droit de la mer du 10 decembre 1982 relatives a la conservation et a la gestion des stocks de poissons dont les deplacernents seffectucnt tant a linterieur qu'au dela des zones econorniques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs, fait aNew York le 4 decembre 1995 ; Vu Ie proces-verbal de depot des instruments de ratification du Royaume du Maroc de l'Accord precite, fait aNew York Ie 19 septembre 2012, A DECIDE CE QUI SUIT: . Sera publie au Bulletin otiiciel. a la suite du present dahir, l' Accord aux fins de l'application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur Ie droit de la mer du 10 decembre 1982 relatives a la conservation et a la gestion des stocks de poissons dont les deplacements s'effectuent tant a l'interieur qu'au dela des zones economiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs, fait a New York Ie 4 decernbre 1995. Fait Ii Casablanca, Ic 25 moharrem 1434 (10 dccembrc 2012). Pour contreseing : Le Chefdu gouvernement, ABDEL-ILAH BENKlRAN. * * * N 6:':'8 6 rabii II 14]516-:'-:'0141 BULLETIN OFFICIEL ACCORD AUX FINS DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LE DROIT DE LA MER DU 10 DECEMBRE 1982 RELATIVES A LA CONSEF.VATION ET A LA GESTION DES STOCKS DE POISSONS DONT LES DtPLACEMENTS S'EFFECTUENT TANT A L'INTtRIEUR QU'AU-DELA DE ZONES tCONOMIQUES EXCLUSIVES (STOCKS CHEVAUCHANTS) ET DES STOCKS DE POISSONS GRANDS MIGRATEURS Les ttats parties au present Accord, Rappelant les dispositions pertinentes de la Convention des Nations ·Unies sur le droit de la mer du 10 decembre 1982, Resolus a assurer la conservation a long terme et l'exp10itation durable des stocks de poissons dont les deplacements s'effectuent tant a l'interieur qu'au-dela de zones economiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs, Res01us a ameliorer 1a cooperation entre les ttats a cette fin, Lancant un appel aux ttats du pavillon, aux ttats du port et aux ttats c6tiers pour qu'ils fassent respecter plus efficacement les mesures de conservation et de gestion adoptees pour ces stocks, Desireux d'apporter une solution en particulier aux problemes identifies dans la section C du chapitre 17 d'Action 21, adoptee par la Conference des Nations Unies sur l'environnement et le developpement, entre autres le fait que la gestion des p3cheries en haute mer est inadequate dans de nombreuses zones, et que certaines ressources sont surexploitees, et notant les problemes suivants : p3che non reglementee, surequipement, taille excessive des flottes, pratique du' changement 'de pavillon pour echapper aux controles, engins de peche insuffisamment selectifs, manque de fiabilite des bases de donnees et insuffisance de 1a cooperation entre les Etats, S'enaaqeant a pratiquer une p3che responsable, Conscients de la necessite d'eviter de causer des dornmages au milieu marin, de preserver la diversite biologique, de maintenir l'integrite des ecosystemes marins et de reduire au minimum le risque d'effets a long terme ou irreversibles des operations de p~che, 382 BULLETIN OFFICIEL " N' 6228 - 6 rabii II 1435 (6-2-20141 Reconnaissant la necessite de fournir aux ttats en developpement une assistance speciale, notamment financi~re, scientifique et technique, pour leur permettre de concourir efficacement a la conservation, ala gestion et A l'exploitation durable des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs, Convaincus que Ie meilleur moyen d'atteindre ces objectifs et de contribuer au maintien de la paix et de la securite internationales est de conclure un accord aux fins de l'application des dispositions pertinentes de la Convention, Affirmant que les questions qui ne sont pas reglees dans la Convention ou dans Ie present Accord continuent d'Itre regies par les r~gles et principes du droit international general, Sont convenus de ce qui suit; PARTIE I DISPOSITIONS GtNtRALES Article premier Emploi des termes et champ d'application 1. Aux fins du present Accord; a) On entend par "Convention" la Convention des Nations Unies sur Ie droit de la mer du 10 decembre 1982; b) On entend par "mesures de conservation et de gestion" les mesures visant a conserver et a gerer une ou plusieurs espaces de ressources biologiques marines qui sont adoptees et appliquees de maniere compatible avec les ragles pertinentes du droit international telles qu'elles ressortent de la Convention et du present Accord; c) Le terme "poisson" englobe les mollusques et les crustaces A l'exception de ceux qui appartiennent aux esp~ce8 sedentaires telles qu'elles sont definies a l'article 77 de la Convention; et d) On entend par "arrangement" un mecanisme de cooperation cree conformement a la Convention et au present Accord par deux ou plusieurs ttats afin notamment d'instituer dans une sous-region ou region des mesures pour la conservation et la gestion d'un ou plusieurs stocks de poissons chevauchants ou stocks de poissons grands migrateurs. N 6228 - (, rabii II 1435 (6- 0-20141 BULLETIN OFFICIEL 383 2. a) On entend par "ttats parties" les ttats qui ont consenti a @tre lies par Ie present Accord et a l'egard desquels celui-ci est en vigueur; b) Le present Accord s'applique mutatis mutandis: i) 1 toute entite visee a l'article 305, paragraphe1, lettres c), d) et e) de la Convention; et Ii) Sous reserve de l'article 47, a toute entite appelee "organisation internationale" a l'article premier de l'annexe IX de la Convention. qui devient partie au present Accord et, dans cette mesure, l'expression "ttats parties" s'entend de ces entites. 3. Le present Accord s- applique mutatis mutandis aux autres ent~tes de peche dont les navires se livrent a la peche en haute mer. Article 2 Objectif Le present Accord a pour objectif d'assurer la conservation a long terme et l'exploitation durable des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs grace a l'application effective des dispositions pertinentes de la Convention. Article 3 Application 1. Sauf disposition contraire, Ie present Accord s'applique a la conservation et a la gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs dans les zones qui ne reIevent pas de la juridiction nationale, si ce n'est que les articles 6 et 7 s'appliquent egalement a la conservation et a la gestion de ces stocks dans les zones relevant de la juridiction nationale, sans prejudice des differents regimes juridiques applicables en vertu de la Convention dans les zones relevant de la juridiction nationale et dans les zones au-dela de la juridiction nationale. 2. Dans l'exercice de ses droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation, de la conservation et de la gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks 384 BULLETIN OFFICIEL N C 62~8 - 6 rabii II 1435 (6-2-~U]4, de poissons grands migrateurs dans les zones relevant de sa juridiction nationale, l'ttat c6tier applique mutatis mutandis les principes generaux enonces a l'article 5. 3. Les ttats tiennent dument compte de la capacite des ttats en developpement d'appliquer les articles 5, 6 et 7 dans les zones relevant de leur juridiction nationale et de leurs besoins d'assistance CGmme prevu dans le present Accord. A cette fin, la partie 'VII s'applique mutatis mutandis aux zones relevant de la juridiction nationale. Article 4 Relation entre Ie present Accord et la Convention Aucune disposition du present Accord ne porte atteinte aux droits, a la juridiction et aux obligations des ttats en vertu de la Convention. Le present Accord est interprete et applique dans Ie contexte de la Convention et d'une mani~re compatible avec celle-ci. PARTIE II CONSERVATION ET GESTION DES STOCKS DE POISSONS CHEVAUCHANTS ET DES STOCKS DB POISSONS GRANDS MIGRATEURS Article 5 Principes generaux En vue d'assurer la conservation et la gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs, les ttats c6tiers et les ttats qui se livrent a la peche en haute mer, en execution de l'obligation de cooperer que leur impose la Convention : a) Adoptent des mesures pour assurer la durabilite l long terme des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs et en favoriser l'exploitation optimale; b) Veillent a ce que ces mesures soient fondees sur les donnees scientifiques les plus fiables dont ils disposent et scient de nature a maintenir ou a retablir les stocks a des niveaux qui assurent 1e rendement constant maximum, eu egard aux facteurs economiques et ecologiques pertinents, y compris N" 6""8 - 6 rabii II 1-135 (6-"-"014) BULLETIN OFFICIEL 385 les besoins particuliers des ~tats en developpement, et compte tenu des methodes en matiere de peche, de l'interdependance des stocks et de toutes normes minimales internationales generalement recommandees aux plans sous-regional, regional ou mondial; c) Appliquent l'approche de precaution conformement a l' article 6; d) tvaluent l'impact de la p6che, des autres activites humaines et des facteurs ecologiques sur les stocks vises ainsi que sur les especes qui appartiennent au m6meecosysteme que les stocks vises ou qui leur sont associes ou en dependent; e) Adoptent, Ie cas echeant, des mesures de conservation et de gestion ! l'egard des especes qui appartiennent au mime ecosysteme que les stocks vises ou qui leur sont associes ou en dependent, en vue de maintenir ou de retablir les stocks de ces espaces a un niveau tel que leur reproduction ne risque pas d'itre serieusement compromise; f) Reduisent au minimum la pOllution, les dechets, les rejets, les captures par des engins perdus ou abandonnes, les captures d'especes de poissons et autres non visees (ci-apres denommees especes non visees) et l'impact sur les especes associees ou dependantes, en particulier les especes menacees d'extinction, grAce a des mesures incluant, pour autant que possible, la mise au point et l'utilisation d'engins et de techniques de piche selectifs, sans danger pour l'environnement et d'un bon rapport coGt-efficacitej 9) Protegent la diversite biologique dans Ie milieu marin;, h) Prennent des mesures en vue d'emp6cher ou de faire cesser la surexploitation et la surcapacite et de faire en sorte que l'effort de peche n'atteigne pas un niveau incompatible avec l'exploitation durable des ressources halieutiquesj i) Prennent en compte les interets des pecheurs qui se livrent a la piche artisanale et a la peche de subsistance; j) Recueillent et mettent en commun en temps opportun des donnees completes et exactes sur les activites de peche, notamment sur la position des navires, les captures d'espaces visees et d'especes non visees et l'effort de peche, comma prevu a l'annexe I, ainsi que les informations provenant des programmes de recherche nationaux et internationauxj 3Sb BULLETIN OFFICIEL N' 6228 -- 6 rabii 111-135 (6-2-201-11 k) Encouragent et pratiquent la recherche scientifique et mettent au point des techniques appropriees a l'appui de la conservation et de la gestion des p6cheries; et 1) Appliquent et veillent a faire respecter des mesures de conservat{on et de gestion grace a des systemes efficaces d'observation, de contrOle et de surveillance. Article 6 Application de l'approche de precaution 1. Les ttats appliquent largement l'approche de precaution a la conservation, a la gestion et a l'exploitation des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs afin de proteger les ressources biologiques marines et de preserver Ie milieu marin. 2. Les ttats prennent d'autant de precautions que les donnees sont incertaines, peu fiables ou inadequates. Le manque de donnees scientifiques adequates ne saurait etre invoque pour ne pas prendre de mesures de conservation et de gestion ou pour en differer l'adoption. 3. Pour mettre en oeuvre l'approche de precaution, les ttats : a} Ameliorent la prise de decisions en matiere de conservation et de gestion des ressources halieutiques en se procurant et en mettant en commun les informations scientifiques les plus fiables disponibles et en appliquant des techniques perfectionnees pour faire face aux risques et a l'incertitude; b) Appliquent les directives enoncees a l'annexe II et determinent, sur la base des informations scientifiques les plus fiables dont ils disposent, des points de reference pour chaque stock, ainsi que les mesures a prendre si ceux-ci sont depasses; c) Tiennent compte notamment des incertitudes conce=nant l'importance numerique des stocks et Ie rythme de reproduction, des points de reference, de l'etat des stocks par rapport a ces points, de l'etendue et de la repartition de la mortalite due a la peche et de l'impact des activites de peche sur les especes non visees et les especes associees ou dependantes, ainsi que des conditions oceaniques, ecologiques et socio-economiques existantes et prevuesi et N 6228 - 6 rabii II ]435 (6-2-2014) BULLETIN OFFICIEL 387 d) Mettent au point des programmes de collecte de donnees et de recherche afin d'evaluer l'impact de la peche sur les especes non visees et les especes associees ou dependantes et sur leur environnement, et adoptent les plans necessaires pour assurer la conservation de ces especes et proteger les habitats particulierement menaces. 4. Lorsque les points de reference sont pr3ts d'etre atteints, les £tats prennent des mesures pour qu'ils ne soient pas depasses. 5i ces points sont depasses, les ttats prennent immediatement, pour reconstituer les stocks, les mesures de conservation et de gestion supplementaires visees au paragraphe 3 b). 5. Lorsque l'etat des stocks vises ou des especes non visees ou des especes associees ou dependantes devient preoccupant, les ttats renforcent la surveillance qu'ils exercent sur ces stocks et especes afin d'evaluer leur etat et l'efficacite des mesures de conservation et de gestion. Ils revisent regulierement celles-ci en fonction des nouvelles donnees. 6. Pour les nouvelles pecheries ou les pecheries exploratoires, les ttats adoptent, des que possible, des mesures prudentes de conservation et de gestion, consistant notamment a limiter le volume des captures et l'effort de peche. Ces mesures restent en vigueur jusqu'A ce que suffisamment de donnees aient ete =eunies pour evaluer l'impact de la peche sur la durabilite a long terme des stocks; des mesures de conservation et de gestion fondees sur cette evaluation sont alors adoptees. Le cas echeant, ces dernieres mesures permettent le developpement progressif des pecheries. 7. 5i un phenomene nature1 a des effets nefastes notables sur l'etat de stocks de poissons chevauchants ou de stocks de poissons grands migrateurs, les ttats adoptent d'urgence des mesures de conservation et de gestion pour que l'activite de peche n'aggrave pas ces effets nefastes. Ils adoptent kgalement d'urgence de telles mesures lorsque l'activite de peche menace serieusement la durabilite de ces stocks. Les mesures d'urgence sont de caractere temporaire et sont fondees sur les donnees scientifiques les plus fiables dont ces ttats disposent. BULLETIN OFF/ClEL Article 7 N': 6228 -- 6 rabii II 1435 (6-2-201-l) Compatibilite des mesures de conservation et de gestion 1. Sans prejudice des droits souverains que la Convention reconnalt aux ttats cOtiers aux fins de l'exploration, 1 'exploitation, la conservation et la gestion des ressources biologiques marines dans les zones relevant de leur juridiction nationale, et sans prejudice du droit qu'ont tous les ttats de permettre a leurs ressortissants de se livrer a la peche en haute mer conformement a la Convention : a) S'agissant des stocks de poissons chevauchants, les ttats cOtiers concernes et les ttats dont des ressortissants exploitent ces stocks dans un secteur adjacent de la haute mer s'efforcent, soit directement soit par l'intermediaire des mecanismes de cooperation appropries prevus dans la partie III, de s'entendre sur les mesures necessaires a la conservation de ces stocks dans Ie secteur adjacent de la haute mer; b) S'agissant des stocks de poissons grands migrateurs, les ttats cOtiers concernes et les autres £tats dont des ressortissants exploitent ces stocks dans la region cooperent, soit directement soit par l'intermediaire des mecanismes de cooperation appropries prevus dans la partie III, afin d'assurer la conservation et de favoriser l'exploitation optimale de ces stocks dans l'ensemble de la region, aussi bien dans les zones relevant de la juridiction nationale qu'au-dela de celles-ci. 2. Les mesure~ de conservation et de gestion instituees pour la haute mer et celles adoptees pour les zones relevant de la juridiction.nationale doivent etre compatibles afin d'assurer la conservation et la gestion de 1 'ensemble des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs. A cette fin, les ttats cOtiers et les ttats qui se livrent a la peche en haute mer ont l'obligation de cooperer en vue de parvenir a des mesures compatibles en ce qui concerne ces stocks. Pour arreter des mesures de conservation et de gestion compatibles, les ttats : a) Tiennent compte des mesures de conservation et de gestion adoptees et appliquees, conformement a l'article 61 de la Convention, par les ttats cOtiers pour les memes stocks dans les zones relevant de leur juridiction nationale et veillent a ce que les mesures instituees en haute mer pour ces stocks ne nuisent pas a leur efficacite; N' 6228 - 6 rabii 1I1~3' (6-2-201~) BULLETIN OFFICIEL 389 b) Tiennent compte des mesures prealablement arr~tees d'un commun accord et appliquees pour la haute mer, conformement a la Convention, par les ~tats cOtiers concernes et les ttats qui se livrent a la peche en haute mer en ce qui coneerne les memes stocks; c) Tiennent compte des mesures prealablement arr~tees d'un commun accord et appliquees conformement a la Convention par une organisation ou u~ arrangement sous-regional ou regional de gestion des pecheries en ce qui concerne les mimes stocks; d) Tiennent compte de l'unite biologique et des autres =aracter:stiques biologiques des stocks et des rapports entre la repartition des stocks, les pecheries et les particularites geographiques de la region concernee, y compris de l'importance quantitative de ces stocks et de leur degre d'exploitation dans les zones relevant de la juridiction nationale; e) Tiennent compte de la mesure dans laquelle les ttats cOtiers et les ~tats qui se livrent a la p~che en haute mer sont tributaires des stocks concernes; et • f) Vei~lent A ce que ces mesures n'aient pas d'effets nuisibles sur l'ensemble des ressources biologiques marines. 3. Pour s'acquitter de l'obligation de cooperer qui leur incombe, les ~tats font tout leur possible pour s'entendre dans un delai raisonnable sur des mesures de conservation et de gestion compatibles. 4. Si les ttats interesses ne peuvent s'entendre dans un delai raisonnable, l'un quelconque d'entre eux peut invoquer les procedures de reglement des differends prevues d~ns la partie VIII. 5. En attendant qu'un accord soit realise sur des mesure. de conservation et de gestion compatibles, les ttats concernes, dans un esprit de conciliation et de cooperation, font tout leur possible pour convenir d'arrangements provisoires d'ordre pratique. S'ils ne peuvent se mettre d'accord sur de tels arrangements, l'un quelconque d'entre eux peut, en vue d'obtenir des mesures conservatoires, soumettre Ie differend l une cour ou un tribunal, conformement aux procedures de reglement des differends prevues dans la partie VIII. 6. Les arrangements provisoires convenus ou les mesures conservatoires prescrites conformement au paragraphe 5 doivent 390 BULLETIN OFFICIEL W 62:'8 - 6 rabii II ]43516-:'-2014) etre compatibles avec les dispositions de la presente ?artie et tenir dument compte des droits et obligations de tous les £tats concernes; ils ne doivent pas compromettre ni entraver la conclusion d'un accord definitif sur des mesures de conservation et de gestion compatibles et sont sans prejudice du resultat final des procedures de reglement des differends qui ont pu etre engagees. 7. Les £tats cOtiers informent regulierement, soit directement soit par l'intermediaire des organisations ou arrangements de gestion des pecheries sous-regionaux ou regionaux competents ou par d'autres moyens appropries, les £tats qui se livrent a la peche en haute mer dans la region ou la sous-region des mesures qu'ils ont adoptees concernant les stocks de poissons chevauchants et les stocks de poissons grands migrateurs dans les zones relevant de leur juridiction nationale. 8. Les £tats qui se livrent.a la peche en haute mer informent regulierement, soit directement soit par l'intermediaire des organisations ou arrangements de gestion des pecheries sous-regionaux ou ~egionaux competents ou par d'autres moyens appropries, les autres £tats interesses des mesures qu'ils ont adoptees pour reglementer les activites des navires battant leur pavillon qui exploitent ces stocks en haute mer. PARTIE III M£CANISMES DE COOP£RATION INTERNATIONALE CONCERNANT LES STOCKS DE POISSONS CHEVAUCHANTS ET LES STOCKS DE POISSONS GRANDS HIGRATEURS Article 8 Cooperation en matiere de conservation et de gestion 1. Les £tats cOtiers et les £tats qui se livrent a la peche en haute mer, agissant conformement a la Convention, cooperent en ce qui concerne les stocks de poissons chevauchants et les stocks de poissons grands migrateurs, soit directement soit par l'intermediaire des organisations ou arrangements de gestion des pecheries sous-regionaux ou regionaux competents, eD tenant compte des caracteristiques particulieres de la region ou sous-region, afin d'assurer efficacement la conservation et la gestion de ces stocks. W 6ee8 - 6 rabii 111435 (6-e-eOI41 BULLETfN OFFIClEL 391 2. Les ttats engagent des consultations de bonne foi et sans retard, notamment lorsqu'il y a lieu de penser que les stocks de poissons chevauchants et les stocks de poissons grands migrateurs concernes sont menaces de surexploitation ou lorsqu'une nouvelle picherie visant ces stocks est amenagee. A cette fin, des consultations peuvent itre engagees ! la demande de tout ttat interesse en vue de l'institution d'arrangements appropries pour assurer la conservation et la gestion des stOCKS. Ba attendant de convenir de ces arrangements, les ttats appliquent les dispositions du present Accord et agissent de bonne foi et en tenant dQment compte des droits, interits et obligations des autres ttats. 3. Lorsqu'une organisation ou un arrangement de gestion des plcheries sous-regional ou regional a competence pour institue.r des mesures de conservation et de gestion concernant certains stocks de poissons chevauchants ou stocks de POiSSODS grands migrateurs, les ttats qui exploitent ces stocks en haute mer et les ttats cOtiers interesses s'acquittent de leur obligation de cooperer en devenant membres de ladite organisation - ou participants audit arrangement - ou en acceptant d'appliquer les mesures de conservation et de gestion instituees par l'organisation ou arrangement. Les ttats qui ont un interit reel dans les plcheries concernees peuven~ devenir membres de l'organisation ou participants l l' arrangement. Les dispositions regissant I' admiss.ion l l'organisation ou arrangement n'empechent par ces ttats d'en devenir membres ou participants; elles ne sont pas non plus appliquees d'une maniere discriminatoire a l'encontre de tout ttat ou groupe d'ttats ayant un interet reel dans les pecheries concernees. 4. Seuls les ttats qui sont membres d'une telle organisation ou participants a un tel arrangement, ou qui acceptent d'appliquer les mesures de conservation et de gestion instituees par l'organisation ou arrangement, ont acces aux ressources halieutiques auxquelles s'appliquent ces mesures. 5. En l'absence d'organisation ou arrangement de gestion des picheries regional ou sous-regional pouvant instituer des mesures de conservation et de gestion d'un stOCK de poissons chevauchants ou d'un stOCK de poissons grands migrateurs determine, les ttats c6tiers interesses et les ttats qui exploitent ce stOCK en haute mer dans la region ou la sous-region cooperent en vue de creer une telle organisation ou de prendre d'autres arrangements appropries pour assurer la conservation·et la Jestion de ce stock et particiDent aux travaux de l'organisation ou arrangement. BULLETfN OFFICIEL N':' 6228 - 6 rabii II 1435 (6-2-201·~1 6. Tout ttat qui a l'intention de proposer que des mesures soient prises par une organisation intergouvernementale competente en ce qui concerne des ressources biologiques doit, dans Ie cas ou ces mesures auraient un effet notable sur des mesures de conservation et de gestion deja instituees par une organisation ou un arrangement de gestion des pecheries sous-regional ou regional competent, consulter les membres de ladite organisation ou les participants audit arrangement par l'intermediaire de l'organisation ou arrangement. Dans la mesure du possible, ces consultations doivent avoir lieu avant que la proposition ne soit soumise a l'organisation intergouvernementale. Article 9 Oraanisations et arrangements de gestion des pecheries sous-regionaux et regionaux 1. Lorsqu'ils creent des organisations ou concluent des arrangements de gestion des p8cheries sous-regionaux ou regionaux concernant des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs, les ttats conviennent entre autres de ce qui suit : a) Les stocks auxquels s'appliquent les mesures de conservation et de gestion, compte tenu de leurs caracteristiques biologiques et de la nature des pecheries en question; b) La zone d'application, compte tenu du paragraphe 1 de l'article 7 et des caracteristiques de la sous-region ou region, y compris les facteurs socio-economiques, geographiques et ecologiques; c) Les liens entre les activites de la nouvelle organisation ou du nouvel arrangement et Ie rOle, les objectifs et-les operations des organisations ou arrangements de gestion des pecheries en place competents; et d) Les mecanismes par lesquels l'organisation ou arrangement obtiendra des avis scientifiques et examinera l'etat des stocks, y compris, si necessaire, la creation d'un organisme consultatif scientifique. 2. Les ttats qui cooperent a la creation d'une organisation ou d'un arrangement de gestion des pecheries sous-regional ou regional informent de cette cooperation les autres ttats qu'ils savent avoir un interet reel dans les activites de l'organisation ou arrangement envisage. W' 6cc8·- 6 rabii II 1-135 16-c-cOI-l, Article 10 Fonctions des organisations ~~,K~~~g§men1~ de gestion des pecheries $ous,::reg ;j,Q.]jli'!,!J.1L.~l..J;. n§gionaux, Pour s'acquitter de leur obligation cadre d'organisations ou arraDgern0~ts sous-regionaux ou regionaux, les ttats ; (;00);:61;'91,: dans Ie s, p~charies a) Conviennent de mesures de cQlI.serv"t 81: de gestion et s'y conforment afin d'assurer la du r ab i.Li t.c ''!< long terme des stocks de poissons chevauchants at des stocks de poissons grands migrateurs; hi Conviennent, Ie cas 6ch6ant, des droics de participation, comme Ie volume admissible d"'s c:;),p~:1Jres ou le niveau de l'effort de peche; cl Adoptent et appliquent toutes ncrmes intprnationales minimales generalement recommandees pour me n;:, r Les operations de p~che de maniere responsablei d) Ohtiennent des informations scientifiques et les evaluent et examinent l'etat des stocks et evaluent l'impact de la"piche sur les especes non visees at Ie••spAces associees ou dependantesi e) Conviennent de normes pour 111 colh'r;t(" r La communication, la verification et l' echallge de donne e s sur l'exploitation des stocks; f) Recueillent et diffusent des donnees statistiques precises et completes, comme Lnd i que dans :L'annaxe I, af in de disposer des donnees scientifiques Les plus :!i"bles" tout en en preservant la confidentialite Ie CBS 6cb~ant; g) Encouragent et effectuent des evaluatioDs scientifiques des stocks et les activites de recherche pertinentes, et en diffusent les resultats' h) Hettent en place des mecanismes de cooperation appropries en matiere d'ohservation, de contr51e, de surveillance et de policei i) Conviennent des moyens permettant de prendre en compte les interets en matiere de peche 6-",'8 no1;,\",,., \,1), membres de l'organisation ou des nouveaux partici0ant~ ~ l'arrangementi 39~ BULLETIN OFFlCIEL "'·6228 - 6 rabii II ]435 (6-2-20141 j) Conviennent de procedures de prise de decisions qui facilitent l'adoption de mesures de conservation et de gestion en temps opportun et de maniere efficace; k) Encouragent Ie reglement pacifique des differe~ds conformement a la partie VIII; 1) Font en sorte que leurs organismes nationaux competents et leurs industries cooperent pleinement a l'application des recommandations et decisions de l'organisation ou arrangement; et m) Donnent la pUblicite voulue aux mesures de conservation et de gestion instituees par l'organisation OU l'arrangement. Article 11 Nouveaux membres ou partic1pa~ Lorsqu'ils determinent la nature et l'etendue des droits de participation des nouveaux membres d'une organisation de gestion des p@cheries sous-regionale ou regionale ou des nouveaux participants a un arrangement de gestion des plcheries sous-regional ou regional, les ttats prennent notamment en consideration a) L'etat des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs et Ie niveau de l'effort de piche dans la zone de piche; b) Les inter@ts, les methodes en matiere de plcheet les pratiques de piche des nouveaux et des anciens membres ou participants; c) anciens gestion donnees stocks; La contribution respective des nouveaux et des membres ou participants a la conservation et la des stocks, a la collecte et la communication de exactes et aux recherches scientifiques menees sur les d) Les besoins des communautes cotieres de pecheurs qui sont fortement tributaires de 1a peche des stocks; e) Les besoins des ttats cotiers dont l'economie est tres lourdement tributaire de l'exploitation des ressources biologiques marines; et N' 6228 - 6 rabii II I~ " 16-2-201~) BULLETIN OFFICIEL 395 f) Les inter~ts des ttats en developpement de la sous-region ou region, lorsque les stocks se trouvent egalement dans les zones relevant de leur juridiction nationale. Article 12 Transparence des activites menees par les organisations ou arrangements de gestion des picheries sous-regionaux et dgionaux 1. Les ttats assurent la transparence de la prise de decisions et des autres activites des organisations ou arrangements de gestion des picheries sous-regionaux et regionaux. 2. Les representants d'autres organisations intergouvernementales et d'organisations non gouvernementales concernees par les stocks de poissons chevauchants et les stocks de poissons grands migrateurs doivent avoir la possibilite de participer aux reunions des organisations et arrangemen~s de gestion des picheries sous-regionaux et regionaux en qualite d'observateurs ou en une autre qualite, selon ce qui convient, conformement aux procedures de l'organisation ou arrangement concerne. Ces procedures ne doivent pas Itre trop restrictives A cet egard. Ces organisations intergouvernementales et non gouvernementales Qnt acc~s en temps opportun aux dossiers et rapports desdites organisations et desdits arrangements, sous reserve des r691es de procedure regissant l'acc6s A ces dossiers et rapports. Article 13 Renforcement des organisations et arrangements existants Les ttats coop~rent pour renforcer les organisations et arrangements de gestion des picheries sous-regionaux et regionaux existants afin d'en ameliorer l'efficacite pour l'adoption et 1a mise en oeuvre de mesures de conservation et de gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs. 396 BULLETIN OFFICIEL Article 14 N 6:':'8 - 6 rabii II 1435 (6-:'-:'014) Collecte et communication d I in(or~ Q1t§. et cooperation en matiere de rech~rche scientifigue 1. Les ttats veillent a ce que les navires de pijche battant leur pavillon leur commun:i.quent. les informations qui pourraient leur etre·necessaires pour executer leurs obligations en vertu du present Accord. A cette fin, les ttats, conformement a l'annexe I ; a) Recueillent et echangent des donnees scientifiques, techniques et statistiques concernant l'exploitation des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs; b) Veillent a ce que les donnees recueillies soient suffisamment detail lees pour faciliter l'evaluation precise des stocks et soient communiquees en temps opportun pour repondre aUK besoins des organisations ou arrangements de gestion des pecheries sous-regionaux au regionaux; et c) Prennent les mesures vaulues pour verifier ~'axactitude de ces donnees. 2. Les ttats cooperent. soit directement sait par l'intermediaire des organisations ou arrangements de gestion des pecheries sous-regionaux ou regionaux, en vue de a) Convenir du type de donnees a fournir et de la forme sous laquelle celles-ci doivent etre presentees auxdites organisations ou auxdits arrangements, en tenant compte de la nature des stocks et de leur exploitation; et b) Mettre au point et utiliser conjointement des techniques d'analyse et des methodes d'evaluation des stocks pour ameliorer les mesures de conservation et de gestion des stocks de po~ssons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs. 3. En application de la partie XIII de la Convention, les ttats cooperent, soit directement soit par l'intermediaire des organisations internationales competentes, au renforcement des moyens de recherche scientifique dans le domaine des peches et encouragent la recherche scientifique relative a la conservation et a la gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs dans N':' 6228 -,6rabii 1II-l35\()-2<~ul-l) BULLETIN OFFICIEL 3·97 l'interet de tous. A cette fin, un £tat ou l'organisation internationale competente qui effectue de telles recherches. au-dela des zones relevant de la juridiction nationale s'emploie a faciliter la pUblication et la communication a tous les £tats interesses des resultats de ces recherches, ainsi que de renseignements sur ses objectifs et ses methodes et, autant que possible, facilite la participation de scientifiques desdits £tats aux recherches en question. Article 15 Mers fermees et semi-fermees Lorsqu'ils appliquent Ie present Accord dans une mer fermee ou seml-fermee. les £tats tlennent compte des caracteristiques naturelles de ladite mer et agissent de maniere compatible avec la partie IX de la Convention et les autres dispositions pertinentes de celle-ci. Article 16 Secteurs de la haute mer completement entoures par une zone relevant de la iuridiction nationale d'un seul £tat 1. Les £tats qui exploitent des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands. migrateurs dana un secteur de la haute mer completement entoure par une zone releyantde la juridiction nationale d'un seul £tat et ce dernier £tat cooperent pour instituer des mesures de conservation et de gestion en ce qui concerne ces stocks e~ haute mer. Compte tenu des caracteristiques naturelles du secteur considere, les £tats s'attachent particulierement A instituer, en application de l'article 7, des mesures de : conservation et de gestion compatibles en ce qui concerne ces stocks. Les mesures prises en ce qui concerne la haute mer tiennent compte des droits, obligations et interets de l'ttat cotier en vertu de la convention; elles sont fondees sur les donnees scientifiques les plus fiables dont on dispose et tiennent compte de toutes mesures de conservation et de gestion adoptees et appliquees par l'£tat cotier en ce qui concerne les memes stocks, dans la zone relevant de sa juridiction nationale, conformement a l'article 61 de la Convention. Les ttats conviennent egalement de mesures d'observation, de controle, de surveillance et de police pour assurer Ie respect des mesures de conservation et de gestion concernant 1a haute mer. 348 BULLETIN OFFICIEL ~; 6228 - 6 rabii Il 1435l6-~-~(l14) 2. Conformement aI' article 8. les lttats agissent de bonne foi et font tout leur possible pour convenir sans delai des rnesures de conservation et de gestion a appliquer a l'occasion des operations de peche dans Ie secteur vise au paragraphe 1. Si les £tats qui se livrent a la peche concernes et l'ttat cotier ne parviennent pas, dans un delai raisonnable, a s'entendre sur de telles mesures, ils appliquent, eu egard au paragraphe 1, les paragraphes 4, 5 et 6 de l'article 7 consacres aux arrangements proviso ires ou mesures conservatoires. En attendant l'adoption de tels arrangements proviso ires ou de telles mesures conservatoires, les £tats interesses prennent, en ce qui concerne les navires battant leur pavilIon, des mesures pour faire en sorte que ceux-ci ne se livrent pas a une peche de nature a nuire aux stocks concernes. PARTIE IV tTATS NON MEMBRES ET tTATS NON PARTICIPANTS Article 17 ttats non membres d'organisations et ttats non participants a des arrangements 1. Un £tat qui n'est pas membre d'une organisation ni participant a un arrangement de gestion des pecheries sous-r6gional ou regional~ et qui n'accepte pas par ailleurs d'appliquer les mesures de conservation et de gestion institu6es par cette organisation ou cet arrangement, n'est pas lib're de l'obligation de cooperer, conformement a la Convention et au present Accord, a la conservation et a la gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs concern's. 2. Un tel ttat n'autorise pas les navires battant son pavilIon a se livrer a la peche des stocks de poissons chevauchants ou des stocks de poissons grands migrateurs soumis aux mesures de conservation et de gestion instituees par cette organisation ou cet arrangement. 3. Les ttats qui sont membres d'une organisation ou participants a un arrangement sous-regional ou regional de gestion des pecheries demandent, separement ou conjointement, aux entites de peche ,visees au paragraphe 3 de l'article N 6228 - 6 rabii II 1-1.':" 16-2-:1I,~ I BULLETIN OFflCIEL 399 premier qui ont des navires de peche dans 1a zone concernee de cooperer pleinement avec cette organisation ou a cet arrangement aux fins de l'app1ication des mesures de conservation et de gestion que ceux-ci ont instituees, afin qua ~es meSL,es soient appliquees de lacto aussi largement que possible aux activites de peche dans 1a zone concernee. Ces entites tirent de leur participation a 1a piche des avantagea proportionne1s A leur engagement de respecter les mesures de conservation et de gestion concernant les stocks en question. 4. ~es ttats qui sont membres d'une telle organisation ou participants A un tel arrangement echangent des informations sur les activites des navires de peche battant le pavillon d'ttats qui ne sont pas membres de l'organisation ni participants a l'arrangement et qui se 1ivrent A la peche des stocks concernes. 11s prennent des mesures, conformement au present Acco~d et au droit international, en vue de dissuader ces novires de se livrer a des activites qui compromettent l'efficacite des mesures sous-regionales ou regionales de conservation at de gestion. PARTIE V OBLIGATIONS DE L'tTAT DU PAVILLON Article 18 Obligations de l'ttat du pavillon 1. Les ttats dont des navires pichent en haute mer prennent les mesures voul.ues pour que les navires battant leur pavillon respectent les mesures sous-regionales et regionales de conservation at de gestion et qu'ils ne menent a~cune activite qui en compromette l'efficacite. 2. Les ttats n'autorisent la mise en exploitation des navires battant leur pavillon pour pratiquer la piche en haute mer que lorsqu'ils peuvent s'acquitter efficacement des responsabilites qui leurincombent en vertu de 1a Convention et du present Accord en ce qui concerne ces navires. 3. Les ttats prennent notamment, en ce qui concerne les navires battant leur pavillon, les mesures suivantes a) Contrale de ces navires en haute mer, au moyen de licences, d'autorisations et de permis de p~che conformement aux procedures ayant pu etre adoptees aux plans sous-regional, regional ou mondial; IOU flULLETIN OFFlCIEL b) Adoption de r.glements l l'effet :\" 6228 6 rabii II ]-135 (6-2-201-1) i) D'assortir les licences, autorisations ou permis de clauses at conditions propres A leur permettre de s'acquitt81 as toutes obligations qu'ils ont souscrites aUK plans sous-regional, regional ou mondial; ii) D'interdire a CBS navires de pecher en haute mer s'ils sont depourvus d'une licence ou autorisation en bonne at due forme, ou de pecher en haute mer selon des modalites differentes de celles stipulees par les licences. autorisations ou permis; iii) D'exiger ass navires pechant en haute mer qulils aient toujours l bard leur licence, autorisation ou pe r mis ,et qu ' .i.Ls pr e s en t en t ce document pour inspection a,l,a demande de toute personne dument habiii tee,' Bt iv) De veiller i os que ces navires ne pratiquent pas la peche sans autorisation dans des zones relevant de la juridiction nationale d'autres ttats; c) Tenus d'un registre national des navires de peche autoris6s A pecher en haute mer et adoption des dispositions voulues pour que les ~~ats directement interesses qui en font la demande aient acees dUX renseignements figurant dans ce registre, compte tenn de tcutes lois internes de l'ttat du pavilIon ayant trait A 18 communication de ces renseignements; d) R~glementation du marquage des navires et engins de peche aux fins de leur identification, conformement a des s ys t eme s un i t or mes 0'1: internationalement reconnus, tels que les Specifications types de l'Organisation des Nations Dnies pour l'alimentation et I'agriculture pour le marquage et l'identification des bateaux de peche; e) £tablissement de regles pour la tenue et la communication en temps opportun de registres indiquant la position des navil'es les captures d'especes visees et non visees, l'efforc de pIche et d'autres donnees pertinentes relatives i la piche conformAment aux normes sous-regionales. rAgiooales 0t '~onjia10s r~gissant la collecte de ces donnees; fl £tabli.ssem~nt de rAgles pour la verification des relevAs de captuIes d'sspAces visAes et non visees par les moyens SUlvacts l ogrammes d'observation et d'inspection. N' 6"8--6ra['i; 111435(6-0-:'014) BULLETIN OFFICIEL 401 rapports de dechargement, supervision des transbordements, contrOle des captures debarquees et suivi des statistiques du marchei g) Observation, contrale et surveillance de ces navires, de leurs activites de peche et activites connexes au moyen notamment de : i) La mise en oeuvre de mecanismes d'inspection nationaux et de mecanismes sous-regionaux et regionaux de cooperation en matiere de police conformement aux articles 21 et 22, prevoyant notamment l'obligation pour ces navires d'autoriser l'acces a leur bord d'inspecteurs dument habilites d'autres ttatsi ii) La mise en oeuvre de programmes d'observation nationaux et de programmes d'observation sous-regionaux et regionaux auxquels participe l'ttat du pavilIon, prevoyant notamment l'obligation pour ces navires d'autoriser l'acces a leur bord d'observateurs d'autres ttats pour leur permettre d'exercer les fonctions definies dans les programmesi et iii) L'elaboration et la mise en oeuvre de systemes de surveillance des navires, y compris, le cas echeant, de systemes appropries de communication par satellite, conformement a tous programmes nationaux et aux programmes qui ont ete convenus aux plans sous-regional, regional ou mondial entre les Etats concernesi h) Reglementation des transbordements en haute mer pour faire en sorte que l'efficacite des mesures de conservation et de gestioL ne soit pas compromisei et i) Reglementation des activites de peche pour assurer Ie respect des mesures sous-regionales, regionales ou mondiales, y compris ce~les qui visent a reduire au minimum les captures d'especes non visees. 4. Lorsqu'un systeme de contrOle et de surveillance convenu aux plans sous-regional, regional ou mondial est en vigueur, les ttats veil lent a ce que les mesures qu'ils imposent aux navires battant leur pavilIon soient compatibles avecce systeme. 102 BULLETIN OFFICIEL PARTIE VI RESPECT DE LA R£GLEMENTATION ET R£PRESSION DES INFRACTIONS Article 19 Respect de la reglementation et pouvoirs de police de l'£tat du pavillon N 6228 -6 rabii 111-135 (6-2-201-11 1. Tout £tat veille a ce que les navires battant son pavilIon respectent les mesures sous-regionales et regionales de conservation et de gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs. A cette fin, il a) Fait respecter ces mesures, quel que soit Ie lieu de l'infraction; b) Mene immediatement, lorsqu'une infraction aux mesure. sous-regionales ou regionales de conservation et de gestion est alleguee, une enquete approfondie, qui peut comprendre l'inspection materielle des navires concernes, et fait rapport sans retard sur Ie deroulement et les resultats de cette enquite A l'£tat qui a alleque l'infraction ainsi qu'A l'organisation ou arrangement sous-regional ou regional competent; c) Exige de tout navire battant son pavilIon qu'il communique aux autorites chargees de l'enquite des renseignements concernant sa position, ses captures, ses engins de piche, ses operations de peche et ses activites connexes dans la zone de l'infraction presumee; d) S'il est convaincu de disposer de preuves suffisantes concernant l'infraction presumee, saisit ses autorites competentes en vue d'engager sans retard des poursuites conformement a son droit interne et, s'il y a lieu, immobiliae Ie navire en cause; et e) Veille a ce que tout navire dont il a ete etabli conformement a son droit interne qu'il a commis une infraction grave auxdites mesures ne se livre plus A des operations de piche en haute mer jusqu'A ce que toutes les sanctions imposees par l'£tat du pavilIon pour cette infraction aient ete executees. N 62'8 - 6 rabii II 1.13516-2-201.1) BULLETIN OFFICIEL .103 2. Toutes les enquetes et procedures jUdiciaires sont menees dans les plus brefs delais. Les sanctions encourues pour les infractions doivent etre suffisamment rigoureuses pour garantir Ie respect des mesures de conservation et de gestion et decourager les infractions en quelque lieu que ce soit, et elles doivent priver les auteurs des infractions des profits decoulant de leurs activites i11ega1es. Les mesures applicables aux capitaines et autres officiers desnavires de peche comprennent des dispositions pouvant autoriser, entre autres, le refus, Ie retrait ou la suspension de l'autorisation d'exercer les fonctions de capitaine ou d'officier a bord de ces navires. Article 20 cooperation internationale en matiere de police 1. Les £tats cooperent, so it directement soit par l'intermediaire d'organisations ou arrangements de gestion des pecheries sous-regionaux ou regionaux, pour assurer Ie respect et la mise en application des mesures sous-regionales et regionales de conservation et de gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs. 2. L'£tat du pavillon qui enqu@te sur une infraction presumee aux mesures de conservation et de gestion des stocks de poissons chevauchants ou des stocks de poissons grands' migrateurs peut solliciter l'assistance de tout autre £tat dont la cooperation pourrait etre utile a la conduite de l'enquete. Tous les £tats s'efforcent d'acceder aux demandes raisonnables formulees par 1'£tat du pavillon dans Ie cadre de te11es enquetes. 3. Les enquetes peuvent etre menees par l'£tat du pavillon directement, en cooperation avec les autres £tats concernes, ou par l'intermediaire de l'organisation ou arrangement sous regional ou regional de gestion des pecheries. Des renseignements sur Ie deroulement et les resultats des enquetes sont fournis a tous les £tats interesses ou affectes par l'infraction presumee. 4. Les £tats se pretent mutuellement assistance pour identifier les navires qui se seraient livres a des activites qui compromettent l'efficacite de mesures sous-regionales, regionales ou mondiales de conservation et de gestion. 404 BULLETIN OFFJC1EL N- 6cc8 - 6 rabii II 1435 16-::!-cOI41 5. Les ttats, dans la mesure ou leurs lois et reglements internes les y autorisent, mettent en place des arrangements en vue de communiquer~aux autorites chargees des poursuites dans d'autres ttats les preuves relatives aux infractions presumees auxdites mesures. 6. Lorsqu'il y a de ser~euses raisons de penser qu'un navire se trouvant en haute mer s'est livre a la p~che sans autorisation dans une zone relevant de la juridiction d'un ~tat cotier, l'ttat du pavilIon procede immediatement, a la demande de l'£tat cotier interesse, a une enqu~te approfondie. L'ttat du pavilIon coopere avec l'£tat cotier en vue de prendre les mesures de coercition appropriees en l'espece, et peut habiliter les autorites competentes de celui-ci a arraisonner et a inspecter Ie navire en haute mer. Le present paragraphe est sans prejudice de l'article 111 de la Convention. 7. Les ttats parties qui sont membres d'une organisation ou participants a un arrangement sous-regional ou regional de gestion des p~cheries peuvent prendre des mesures conformement au droit international, y compris en recourant aux procedures 'tablies a cette fin a l'echelon sous-regional ou regional, pour dissuader les navires qui se sont livres a des activites ~ui compromettent l'efficacite des mesures de conservation et de gestion instituees par ladite organisation au ledit arrangement au constituent de toute autre maniere une infraction aces mesures de pratiquer la p~che en haute mer dans la sous-region au la region en attendant que l'£tat du pavilIon ait pris les mesures appropriees. Article 21 Cooperation sous-regionale et regionale en matiere de police 1. Dans tout secteur de la haute mer couvert par une organisation ou un arrangement de gestion des p~cheries sous regional ou regional, tout ttat partie qui est membre de cette org.anisation au participant a cet arrangement peut, par l'intermediaire de ses inspecteurs dument habilites, arraisonner et inspecter, conformement au paragraphe 2, les naviras de peche battant Ie pavilIon d'un autre £tat partie au present Accord, que cat £tat partie soit ou non lui aussi membre de l'organisation ou participant a l'arrangement, pour assurer Ie respect des mesures de conservation et de gestion N' beeS - b rabii 111435 ((,->::014) des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs instituees par ladite organisation ou ledit arrangement. 2. Les ~tats etablissent, par l'interm$diaire des organisations ou arrangements de gestion des pecheries sous r~gionaux ou regionaux, des procedures pour l'arraisonnement et l'inspection confi:;.t"mement au parag:caphe 1, a i ns i que des proc~dures pour 1 'application des autres dispositions du pr~sent article. Cas procedures sont cenformes au present article et aux proc~dures de base deflnies a l'article 22 et ne sont pas discriroinatoires a l'egard des ~tats qui ne sont pas membres de l'organisation ni participants a l'arrangement concerne. II est precede a l'arraisonnement et a l'inspection ainsi qu'a touts mesura de coercition prise par la suite conformement a cas procedures. Les ttats donnent la pUblicite voulue aux procedures etablies conformement au present paragraphe. 3. 5i, dans les deux ans qui sulvent l'adoption du present Accord, une organisation ou un arrangement u'a pas etabli de telles procedures, il est procede, en attendant leur etablissement,.a l'arraisonnement et a l'inspection en vertu du paragraphe 1 ainsi qu'a touts me sure de coercition prise par la suite conformement au present article et aux procedures de base definies a l'article 22. 4. Avant de prendre des mesures conformement au present article, l'~tat procedant a l'inspection, soit directement soit par l'intermediaire de l'organisation ou arrangement sous-regional ou regional de gestion des pecheries competent, informe tous les Etats dont les navires se livrent a la p&che en haute mer dans la sous-region ou region de la nature de l'identification dont sont porteurs ses inspecteurs dfrment habilites. Les navires servant a l'arraisonnement et a l'inspection portent des marques exterieures indiquant clairement qu'ils sont affectes a un service public. Au moment ou il devient'partie au present Accord, tout l1:tat designe une autorite competente pour recevoir des notifications conformement au present article et donne la publicite voulue a cetta designation par l'intermediaira de l'organisation ou arrangement de gestion des p~cheries sous r~gional ou regional competent. 5. 5i, apres arraisonnement at inspection, il y a de s~rieuses raisons de penser qu'un navire s'est livre A une activit~ contraire aux masures de conservation et de gestion visees au paragraphe 1, l'~tat qui a procede a l'inspection rassernble, s'il y a lieu, des ~lements de preuve, at inform. sans d~lai l'ttat du pavillon de l'infraction presumee. ~(l6 N" 6~28 -- 6 rabii II 1435 (6-~-~nl-n 6. L'ttat du pavilIon repond a la notification visee au paragraphe 5 dans un delai de trois jours ouvrables a compter de sa reception ou dans tout autre delai prescrit par las procedures etablies conformement au paragraphe 2, et doit a) Executer sans delai l'obligation que lui impose l' article 19 de proceder a une enq,z.IH.,~ et, s i, Les elements de preuve le justif ient, prendre deSn"<l/;\lreS de coer cLt Lon A l'encontre du navire, auquel cas i1 informe ~romptement l'ttat avant procede a l'inspection des resultats de I'enqusts st, Ie cas echeant, des mesures de coercition qu'il a prisesi ou b) Autoriser l'ttat avant procede a I'inspection a mener une enqu3te. 7. Lorsque l'ttat du pavilloll auto r i.se l'ttat ayant procede a l'inspection a enqu3ter sur une infraction pr~sumee, ce dernier lui communique sans r~tard les resultats de l'enqu@te. 5i les ~lements de preuve 1e justifient, l'!tat du pavil10n s'acquitte de l'obligation qui lui incombe de prendre des mesures de coercition a l,encontre du navire. A defaut, l'ttat du pavilIon peut autorisGr l'ttat ayant procede a l'inspection a prendre a l'encontre du navire les mesures de coercition stipulees par l'ttat du pavillon conformement aux droits et obligations que celui-ci tire du present Accord. 8. Si, aprAs arraisonnement at inspection, il y a de serieuses raisons de penser qu'un navire a commis une lnfraction grave, et l'ltat du pavilIon n'a pas repondu OU n'a pas pris les mesures prescrites aux paragraphes 6 ou 7, les inspecteurs peuvent rester a bord du navire et rassembler des elements de preuve et exiger du capitaine qu'~l collabors a un complement d'enquete, y compris, Ie cas echeant, en conduisan: le navire sans retard au port approprie 1e plus proche, ou a tout autre port pouvant avoir ete specifie dans les proc~dures .tablies conform6ment au paragraphe 2. L'£tat ayant proc6de l l'inspection informe immediatelllent l'lttat du pavillon du nom du port ou Ie navire doit etre conduit. L'£tat Arant procede a l'inspection et l'£tat du pavillon et, 1e cas echeant, l'ttat du port prennent toutes les mesures necessaires pour assurer Ie bien-etre des membres de l'equipage, quelle que soit leur nationalite. 9. L'ttat ayant procede a l'inspection informe l'£tat du pavilIon et l'organisation competente ou les participants a l'arrangement competent des resultats de tout complement d'enquete. N" 6228 - 6 rabii II 143516-2-2014) BULLETIN OFFICIEL 407 10. L'!tat procedant a l'inspection exige de ses inspecteurs qu'ils observent les regles, procedures et pratiques internationales generalement acceptees en ce qui concerne la securite du navire et de liequipage, qu'ils entravent Ie moins possible les operations de p~che et, pour autant que possible, qu'ils s'abstiennent de toute mesure de nature a compromettre la qualite des captures a bordo L'£tat procedant a l'inspection veille a ce que lOarraisonnement et l'inspection ne soient pas menes dane maniere qui constituerait un harcelement pour Ie navire de peche. 11. Aux fins du present article. on entend par infraction grave Ie hit: a) De pecher sans licence, autorisation ou permi$ valide delivre par l'!tat du pavilIon conformement au paragraphe 3, lettre a), de l'article 18; b) De s'abstenir de consigner avec exactitude les donnees sur les captures et donnees connexes, comme l'exige l'organisation ou arrangement de gestion des pecheries sous regional eu regional competent, ou de faire une declaration grossierement inexacte sur les captures, au mepris des regles fixees par ladite organisation ou ledit arrangement en matiere de declaration des captures; c) De ~e livrer a la peche dans un secteur ferme, de picher en dehors des temps d'ouverture, de picher sans quota fixe par l'organisation ou arrangement de gestion des plcheries sous-regional ou regional competent ou apres avoir atteint un tel quota; d) D'exploiter un stock qui fait l'objet d'un moratoire ou dont la piche est interdite; e) D'utiliser des engins de peche prohibes; f) De falsifier ou de dissimuler les marquages, Ie nom ou l'imma~riculation d'un navire de p~che; g) De dissimuler, d'alterer et de faire dispara1tre des elements de preuve interessant une enquete; h) De commettre des infractions multiples qui, ensemble, constituent une meconnaissance grave des mesures de conservation et de gestion; ou i) De commettre toutes autres infractions qui pourra1ent etre specifiees dans les procedur0s etablies par ~08 BULLETIN OFFICIEL W 6228 - 6 rabii 11 1~3516-2-201~) l'organisation ou arrangement de gestion des picheries sous-regional ou regional competent. 12. Nonobstant les autres dispositions du present article, l'ttat du pavillon peut, a tout moment, prendre des mesures pour s'acquitter des obligations que lui impose l'article 19 face a une infraction presumee. Si le navire est sous son contrale, l'ttat qui a proc~de a l'inspection le remet a l'ttat du pavillon, a la demande de ce d~rnier, qu'il informe pleinement du deroulement et du resultat de l'enquite. 13. Le present article est sans prejudice du droit qu'a l'ttat du pavillon de prendre toutes mesures, y compris d'engager des poursuites en vue d'imposer des penalites, conformement a son droit interne. 14. Le present article s'applique mutatis mutandis a l'arraisonnement et a l'inspection auxquels procede un ttat partie qui est membre d'une organisation ou participant a un arrangement de gestion des pecheries sous-regional ou regional et qui a de serieuses raisons de penser qu'un navire de piche battant Ie pavillon d'un autre ttat partie s'est livre a une activite contraire aux mesures de conservation et de gestion visees au pa~agraphe 1 dans Ie secteur de la haute mer couvert par ladite organisation ou ledit arrangement et que, pendant la mime expedition de peche, ledit navire a par la suite penetre dans un secteur relevant de la juridiction nationale de l'ttat procedant a l'inspection. 15. Lorsqu'une organisation ou un arrangement de gestion des p3cheries sous-regional ou regional a cree un mecanisme qui s'acquitte effectivement de l'obligation, mise a la charge de ses membres ou participants par Ie present Accord, d'assurer 1e respect des mesures de conservation et de gestion que l'organisation ou arrangement a instituees, 1es membres de l'organisation ou les participants a l'arrangement peuvent convenir de limiter a eux-memes l'application du paragraphe 1 en ce qui concerne les mesures de conservation et de gestion qui ont ete instituees dans Ie secteur de la haute mer concerne. 16. Les mesures prises par des ttats autres que l'ttat du pavillon contre des navires qui se sont livres a des activites contraires aux mesures de conservation et de gestion sous-regionales ou regionales doivent etre proportionnelles a 1a gravite de l'infraction. 17. Lorsqu'il existe de serieuses raisons de soup~onner qu'un navire de piche se trouvant en haute mer est apatride, tout ttat peut arraisonner et inspecter ce navire. Si les elem&nts N 6228 - 6 rabii 111-135 (6-2-201-11 BULLETIN OFFICIEL -109 de preuve Ie justifient, l'~tat peut prendre les mesures appropriees conformement au droit international. 18. Les ~tats sont responsables des pertes ou dommages qui leur sont imputables a la suite d'une mesure prise en vertu du present article, lorsque ladite mesure est illicite ou va au-dela de ce qui est raisonnablement necessaire, eu egard aux renseignements disponibles, pour appliquer les dispositions du present article. Article 22 Procedures de base applicables en cas d'arraisonnement et d'inspection conformement a l'article 21 1. L'~tat qui procede a l'inspection veille a ce que ses inspecteurs dument habilites : a) Presentent leurs titres au capitaine du navire et produisent Ie texte des mesures de conservation et de gestion pertinentes ou des regles et reglements appliques dans Ie secteur de la haute mer en question pour donner effet auxdites mesures; b) Avisent l'ttat du pavilIon au moment de l'arraisonnement et de l'inspection; c) N'emp3chent pas Ie capitaine du navire de communiquer avec les autorites de l'ttat du pavilIon pendant l'arraisonnement et l'inspection; d) Remettent au capitaine et aux autorites de l'ttat du pavilIon copie du rapport sur l'arraisonnement et l'inspection, dans lequel aura ete inseree toute objection ou declaration que Ie capitaine souhaite y voir consigner; e) Quittent promptement Ie navire apres avoir termine l'inspection s'ils ne trouvent aucune preuve d'infraction grave; et 410 BULLETIN OFFICIEL N- b~:8 --- 6 rahii Il J-.\.35 (6-2-2014) f) £vitent de faire usage de la force sauf lorsque, et dans la mesure eQ, cela s'av~re n~cessalre pour garantlr leur securit~ et lorsqu'ils sont empeches d'exercer leurs fonctions. Le degr~ de force dont 11 est fait usage ne dOlt pas d~passer ce qui est raisonnablement requis en la circonstance. 2. Les inspecteurs dliment habilit~s d'un ttat procedant a une inspection ont Ie pouvoir d'inspecter Ie navire, sa licence, ses engins, equipements, registres, installations, poissons et produits de poisson ainsi que to us documents pertinents necessaires pour verifier Ie respect des mesures de conservation· et de gestion concernees. 3. L'ttat du pavilIon veille a ce que les capitaines de navire : a) Laissent les inspecteurs monter a leur bord et facilitent leur embarquement de fa90n qu'il se fasse rapidement et dans des conditions de securit~; b) Cooperent a l'inspection des navires effectuee conformement aux presentes procedures et pre tent leur concours a cette fin; c) N'empechent pas les inspecteurs d'accomplir leur mission, ne cherchent pas ales intimider et ne les genent pas dans l'exercice de leurs fonctions; d) Permettent aux inspecteurs de communiquer avec les autorites de l'gtat du pavilIon et de l'ttat procedant a 1 'inspection pendant l'arraisonnement et l'inspection; e) Off rent aux inspecteurs des facilites raisonnables, y compris, Ie cas echeant, Ie glte et Ie couvert; et f) Facilitent Ie debarquement des inspecteurs dans des conditions de securite. W 6::'::'8 - 6 rabii 1114.'5 (6-::'-::'0141 4. Si le capitaine d' un navire refuse d' ac:cepu,r l'arraisonnement et l'inspection conform4ment au pr~sent article et a l' article 21, l' Etat du pavi Llon, s auf dans les cas on, conform6ment aux r6g1ementations, proc6dures et pratiques internationales g6n6ralement acceptees t,;;uchant la s6curit6 en mer, i1 est necessaire de differer l'arraisonnement et l'inspection, ordonne au capitaine du nav i r e de se soumettre Lmmed Lat emerrt a 1. 2XT"d.$ormement at a l'inspection et, si ce1ui-ci n'obtempere pas, suspend l'autorisation de p~che delivree au navire, auquel il ardonne de regagner immediatement le port. L' E:t.at du p1'I.villon informe l'Etat ayant procede a l'inspection de 1a mesure qu'il a prise lorsque les .circonstances visees au present paragraphe se produisent. ,l,rticle 23 Mesures a prendre par l'Etat du port 1. L'Etat du port a Ie droit et l'obligation de prendre des mesure&, conformement au droit international, pour garantir l'~fficacite des mesures sous-regionales, r6giona1es et mondiales de conservation et de gestion. Lorsqu'i.l prend de tel1es mesures, l'ttat du port n'exerce aucune discrimination de forme ou de fait a l'encontre des navires d'un Etat quel qu'i1 soit. 2. L'Etat du port peut notamment contr61er les documents, les engins de p~che et les captures a bard des navires de p~che lorsque ceux-ci se trouvent volontairement dans ses ports ou ses installations terrninales au large. 3. Les Etats peuvent adopter des reglem,mts habi.litant les autorites nationa1es compet;entes a interdi~e les debarquements et les transbordements lorsqu'il est Atabli que la capture a AtA effectuee d'une maniere qui compromet l'efficacite des mesures regionales, sous-regionales ou mondiales de conservation et de gestion en haute mer. 4. Aueune disposition du present art~cle ne porte atteinte a l'exercice par les ttats de leur souverainete sur les ports de leur terr~toire conformement au droit incernational. PARTIE VIr BESOINS DES £TATS EN D£VELOPPEHENT A.rticle 24 des £:ats en developpernent 1. Les £tats reconnaissent pleinement les besoins particuliers des ttats en developpement en matiere de conservation et de gestion de stocks de poissons chevauchants et de stocks de poissons grands migrateurs at de m~se en valeur des pecheries de ces stocks. A cette fin, ils fournissent une assistance aux Itats en d6veloppement soit directement soit par l'intermediaire du Programme des Nations Unies pour Ie developpement. de l'Organisation des Nations Unies pour I'alimentation et I'agriculture et d'autres institutions specialisees, du Fonds pour l'environnement mondial, de la Commission du developpement durable et des autres organismes ou organes internationaux et regionaux competents. 2. Lorsqu'ils executent leur obligation de cooperer a la mise en place de mesures de conservation et de gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs. les Itats tiennent compte des besoins particuliers des Itats en developpement, notamment : a) La vulnerabilite des ttats en developpement qui sont tributaires de l'exploitation des ressources biologiques marines, notamment pour repondre aux besoins alimentaires de leur population ou de parties de leur population; b) La necessite d'eviter de nuire a la peche de subsistance et aux petites peches commerciales dans les £tats en developpement, et d'assurer l'acces a ces types de peche aux femmes. aux petits pecheurs et aux populations autochtones. en particulier dans les petits Etats insulaires en developpement; et c) La necessite de faire en sorte que ces mesures n'aient pas pour resultat de faire supporter directement ou indirectement aux ttats en developpement une part disproportionnee de l'effort de conservation. N (,'::::8 BULLETIN OFflCIEL aA~--- . . . -- . - .- Fprmes de la cogperation avec les £tats sn dey€! loppement 1. Les ttats cooper en t , soit directernent so i t par l'intermediaire d'organisations sOlls-regionales, regionales ou mandiales en vue : a) De rendre les £tats en developpement, en particulier les moins avances d'entre eux et les petits ttats insulaires en developpement, mieux a meme de conserver at gerer les stocks de poissons chevauchants at les stocks de poissons grands migrateurs Bt de mettre en valeur leurs propres p3cheries nationalas en ce qui concerne cas stocks; hI D'aidar les ItatB en d6veloppement, en particulier las moins avances d'entre eux at les petits £tats insulaires en developpement, a participerA l'exploitation en haute mer de pgcheries de cas stocks, y compris en leur facilitant l'acc~s a cas pecheries, sous reserve des articles 5 et 11; at cl De faciliter la participation des £tats en developpement aUK organisations at arrangements de gestion des pecheries sous-regionaux at regionaux. 2. La cooperation avec 185 Itats en developpement aux fins enoncees dans Ie present article pourra notamment prendre la forme d'aide finaneiira, d'assistance relative l 1. mise en valeur des ressources humaines, d'assistance technique, de transfert de techniques, y compTis par Ie biai. d'entreprises conjointes, at de services consultatif •. 3. Cette assistance sera specifiquement axee, entre autres, sur les domaines ci-apres a) Amelioration de la conservation et de la gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de paissons grands migrateuTs par collecte, pUblication, verification, echange et analyse de donnees at informations sur les p~cheries et informations conoexes; b) ~va1.1:Ia·Cion des stocks e t recherche scientifiquei et cl Observation, controle, surveillance, respect de la reglementatioD et, l'epression des infractions, y compris 1a formation 8t 1. renforcement des capacites au niveau local, BULLETIN OFFICIEL N~' 6~~8 - 6 rabii II 1435 (6-.2-:'~O]4) l'elahoratien nationaux et materiels .,,1: Le f inancement de programmes d' observation 0gjonaux at l'acc~s aux technologies et Article 26 i.\&?j.stance speciale aux fins de l'application du present Accord 1. Les ttats cooperent en vue de constituer des fonds de contributions speciales afin d'aider les ttats en developpement a appliquer le present Accord et, en particulier, de les aider a supporter le coat des procedures de reglement des differends auxquelles ils peuvent etre parties. 2. Les ~tats ~t les organisations internationales devraient aider les ~tats en developpement a creer de nouvelles organisations ou de nouveaux arrangements de gestion des pecheries sous-regionaux ou regionaux aux fins de la conservation at de la gestion des stocks de poissons chevauchanr s e t. des stocks de poissons grands migrateurs, ou a renforcer ceux qui existent deja. PARTIE VIII REGLBMENT PACIFIQUE DES DIFFtRENDS Article 27 Opliqation de reqler les differends f'.•1LAes mavens pacifiques Les ~tats ent l'obligation de regler leurs differends par voie de negociatioll, d'enquete, de mediation, de conciliation, d'arbitrage, de rtglement judiciaire, de recours aux organismes ou accords r~gionaux, ou par d'autres moyens pacifiques d~ leur choixo Article 28 R.r~y!;!ntion de§ differends Las ttats cooperent en vue de prevenir les differends. A cette fin, ils arretent d'un commun accord des procedures de prise de decisions afficaces et rapides au sein des organisations et arrangements de gestion des p&cheries sous-r~gionaux at regionaux at renforcent le cas echeant les procedures existantes. BULLETIN OFFICIEL ~15 Article 29 Differends touchant une question technique En cas de differend touchant une question technique, 1es ttats concernes peuvent saisir un groupe d'experts ad hoc cree par eux. Le groupe d'experts s'entretient avec 1es ttats concernes et s'efforce de regler rapidement Ie differend sans recourir a des procedures obligatoires de regleme~t des dif ferends. Article 30 Procedures de [aalement des differends 1. Les dispositions relatives au raglement des differends enoncees dans la partie XV de la Convention s'appliquent mutatis mutandis a tout differend entre ttats parties au present Accord concernant l'interpretation ou l'application du present Accord, que lesdits ttats soient ou non parties A 1a Convention. 2. Les dispo~itions relatives au raglement des differends enoncees dans la partie XV de la Convention s'appliquent mutatis mutand~ a tout' differend entre £tats parties au present Accord concernant l'interpretation ou l'application des accords sous-regionaux, regionaux ou mondiaux de gestion des p8cheries de stocks de poissons chevauchants ou de stocks de poissons grands migrateurs auxque1s i1s sont parties, y compris tout differend concernant 1a conservation et 1a gestion desdits stocks, que lesdits ttats soient ou non parties a la convention. 3. Toute procedure acceptee par un ttat partie au present Accord et a 1a Convention conformement A l'article 287 de 1a Convention s'applique au raglement des differends relevant de 1a presente partie, a moins que lorsqu'il signe ou ratifie Ie present Accord ou y adhere, ou a n'importe quel moment per Ie suite, l'ttat partie interesse accepte une autre procedure conformement a l'article 287 aux fins du rag1ement des differends relevant de la presente partie. 4. Lorsqu'il signe ou ratifie Ie present Accord ou yadhare, ou ~ n'importe quel moment par la suite, tout, ttat partie au present Accord qui n'est pas partie a la Convention est libre de choisir, par voie de declaration ecrite, un ou plusieurs des moyens prevus a l'article 287, paragraphe 1, de la BULLETfN OFFICIEL N-- 6~~8 - 6 rabii 11 1-435 (6~~-2014) Convention aux fins du reglement des differends relevant de la presente partie. L'article 287 s'applique a cette declaration ainsi qu'a tout differend auquel ledit £tat est partie et qui n'est pas vise par une declaration en vigueur. Aux fins de conciliation et d'arbitrage conformement aux annexes V, VII et VIII de la Convention, ledit £tat a Ie droit de designer des conciliateurs, des arbitres et des experts pour inscription sur la liste visee a l'article 2 de l'annexe V, A l'article 2 de l'annexe VII et a l'article 2 de l'annexe VIII aux fins du reglement des differends relevant de la presente partie. 5. La cour ou Ie tribunal saisi d'un differend relevant de la presente partie applique les dispositions pertinentes de la Convention, du present Accord et de tout accord sous-regional, regional ou mondial de gestion des p@cheries applicable ainsi que les norm&S generalement acceptees en matiere de conservation et de gestion des ressources biologiques marines et les autres regles du droit international qui ne sont pas incompatibles avec 1a Convention, en vue d'assurer 1a conservation des stocks de poissons chevauchants et des stocks de po1ssons grands migrateurs concernes., Article 31 Mesures conservatoires 1. En attendant Ie reglement d'un differend conformement A la presente partie, les parties au differend font tout ce qui est en leur pouvoir pour conclure des arrangements provisoires pratiques. 2. Sans prejudice de l'article 290 de la Convention, 1a cour ou Ie tribunal saisi du differend en vertu de la presente partie peut prescrire toutes mesures conservatoires qu'il juge appropriees en la circonstance pour preserver les droits respectifs des parties en litige ou prevenir tout dommage aux stocks en question, ainsi que dans les cas vises a l'article 7, paragraphe 5, et a l'article 16, paragraphe 2. 3. Tout £tat partie au present Accord qui n'est pas partie a la Convention peut declarer que, nonobstant l'article 290, paragraphe5, de la Convention, Ie Tribunal international du droit de la mer n'a pas Ie droit de prescrire, modifier ou rapporter des mesures conservatoires sans son accord. N' 6228 6 rabii II 1435(6-2-20141 BULLETIN OFFICIEL Article 32 Limitations a l'application des procedures de reglement des differends 417 L'artic1e 297, paragraphe 3, de 1a Convention s'app1ique ega1ement au present Accord. PARTIE IX tTATS NON PARTIES AU PRtSENT ACCORD Article 33 ttats non parties au present Accord 1. Les ttats parties encouragent 1es ttats qui ne sont pas parties au present Accord a y devenir partie et a adopter des lois et reg1ements conformes a ses dispositions. 2. Les ttats parties prennent. conformement au present Accord et au droit international. des mesures en vue de dissuader 1es navires battant 1e pavi110n d'£tats non parties dese 1ivrer a des activites qui compromettent l'app1ication effective du present Accord. PARTIE X BONNE FOI ET ABUS DE DROIT Article 34 Bonne foi et abus de droit Les ttats parties doivent remplir de bonne foi les obligations qu'i1s ont assumees aux termes du present Accord et exercer les droits reconnus dans 1e present Accord d'une maniere qui ne constitue pas un abus de droit. PARTIE XI RESPONSABILITt Article 35 ResponsabiliU Les ttats parties sont responsables conformement au droit internationa~des pertes ou dommages qui leur sont imputables en regard du present Accord. .j 18 BULLETIN OFFICIEL PARTIE XII CONF~RENCE DE R~VISION Article 36 Conference de revision W 6228- 6 rabii ll 143516-2-20141 1. Ouatre ans apres la date d'entree en vigueur du present Accord, le Secretaire general de l'Organisatiou des Nations Unies convoquera une conference en vue d'evaluer l'efficacite du present Accord pour assurer la conservation et la gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs. Le Secretaire general invitera a la conference tous les ~tats parties et les ttats et entites qui ont le droit de devenir parties au present Accord ainsi que les organisations intergouvernementales et les organisations nun gouvernementales qui ont le droit de participer en qualite d'observateur. 2. La conference examinera et evaluera dans quelle mesure les dispositions du present Accord sont bien adaptees et proposera, le cas echeant, les moyens d'en renforcer le contenu et les methodes d'application afin de mieux s'attaquer aux problemes qui pourra:ent continuer de nuire a la conservatitln et a la gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs. PARTIE XIII DISPOSITIONS FINALES Article 37 Signature Le present Accord est ouvert a la signature de tous les gtats et des.autres entites visees A l'article premier, paragraphe 2, lettre b), et reste ouvert A la signature au 8i.g. de l'Organisation des Nations Unies pendant douze mois l compter du 4 decembre 1995. Article 38 Ratification Le present Accord est soumis a ratification par les gtats et les autres ~ntites visees a l'article premier, paragraphe 2, lettre b). Les instruments de ratification sont deposes aupres du Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies. N-6~~S--6l'Qbii 111..j3~(6-~-~lJ;..jJ BULLETIN OFflCIEl 419 Le pr~sent Accord reste ouvert l l'adh~sion des ttats et des autres entit~s visees a l'article premier, paragraphe 2, lettre b). Les instruments d'adh~sion sont d~poses aupres du Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies. brtj,...Gle '1..0 Entr~e en vigue~ 1. Le pr~sent Accord entre en vigueur 30 jours apres 1a date de depOt du trentieme instrument de ratification ou d'adhesion. 2. Pour chaque ttat Oll "utite qui ratifie l'Accord ou y adhere apres Le depBt du trentHline instrument de ratification ou d'adhesion, l'Accord entre en vigueur Ie trentieme jour qui suit la date de depOt de I'instrument de ratification ou d'adhesion. 1. Le present Accord est applique A titre proviso ire par tout £tat ou entit~ qui consent a son application provisoire en adressant au d~positaira una notification ecrite a cet effet. Cette application provisoire prend effet a compteI' de 1a date de receptIon de 1a notification. 2. L'application provisoire par un ttat ou une entite prend fin A la date de l'entr~e en vigueur du pr~sent Accord A l'~gard de cat ttat au catte entit~ au lorsque ledit £tat ou ladite entite notifie par ecrit au depositaire son intention de mettre fin a l'application provisoire. b1=..t.i&],,.§" '1Z Reserve~ et ~xceptions Le present Accord n'admet oi reserves ni exceptions. L'article 42 n'interdit pas A un Itat OU une entite, au moment o~ ledit Itat ou ladite entit6 signe ou ratifie Ie ~ ~,-"==,", ,,,=,~.~.,,.~ ., ,,,,,,,,-,,c ~. ...·~·,,·· "'.'''''''<'"".""..,=~.==.= ,,,,~,.~.,~.- ... -- . .. ..-- ... pr~sent Accord, ou adhire ~ celu1-ci. de faire des d~clarations, quels qu'aD scient Ie libelll au la d'nomination, notamment en vue d'harmonlser ses lois et r~glements avec Ie pr6sent Accord, 6 condition que ces d'clarations ne vi sent pas a exclure ou A modifier l'effet juridique des dispositions du present Accord dans leur application a cat ~tat ou a cette entits. R§lation ~vec~~utres accords 1. Le pr~sent Accord ne modifie en rien les droits et obligations des £tats parties qui decoulent d'autres accords compatibles avec lui, et qui ne portent attainte ni A la jouissance par les autres 2tats parties des droits qu'ils tiennent du pr~sent Accord, 01 a l'execution de leurs obligations d6coulBnt de celui-ci. 2. Deux ou plusieurs £tats parties peuvent conclure des accords qui modifient ou suspendeot l'application des dispositions du present Accord at qui s'appliquent uniquement A leurs relations mutuelles, ~ condition que ceS accords ne portent pas sur une disposition au pr~sent Accord dont Ie non-respect ser.it incompatible avec la realisation de son objet et de son but, et l condition 6galement que ces accords n'affectent pas l'application des principes fondamentaux 'nonc~s dans Ie present Accord at ne portent' attei~te ni A la jouissancepar les autres ~tats parties des droits qu'ils tiennent du present Accord, oi a l'execution de leurs obligations decoulant de celui-ci. 3. Les £tats parties qui se proposent de cone lure un accord vise au paragraphe 2 notifient aux autres etats parties, par l'entremise du d'posit~ire de I'Accord, leur intention de conclure l'accord ainsi que les modifications ou la suspension de l'application des dispositions du pr~sent Accord qu'll prevoirait. 1. Tout ttat partie peut proposer, par voie de communication ~crite adressee au Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies, des amendements au pr~sent Accord et demander la convocation d'une conf~r.nc. chargee de les examiner. Le Secr~taire g6neral transmBt cetta communication A tous les £tats parties. II convoque la conference si, dans les six N 6cc8· 6 rabii II 1435 (6-c-cOI4) BULLETIN OFFICIEL 4n mois qui suivent la date de la transmission de la communicatiop, la moiti~ au moins des ~tats parties r~pondent favorablement a cette demande. 2. A moins qu'elle n'en decide autrement, la conference d'amendement convoquee en application du paragraphe 1 applique la proc~dure de prise de decisions suivie par la Conference des Nations Unies sur .les stocks de poissons dont les deplacements s'effectuent tant a l'interieur qu'au-dela de zones economiques exclusives (stocks chevauchants) et les stocks de poissons grands migrateurs. Elle ne devrait menager aucun effort pour aboutir a un accord sur les amendements par voie de consensus et il ne devrait pas y avoir de vote sur ces amendements tant que tous les efforts en vue d'aboutir a un consensus n'auront pas ete epuises. 3. Les amendements au present Accord, une fois adoptes, sont ouverts a la signature des ~tats parties au Siege de l'Organisation des Nations Unies a New York pendant une periode de douze mois a compte~ de la date de leur adoption, a moins que ces amendements n'en disposent autrement. 4. Les articles 38, 39, 47 et 50 s' appliquent a tous les amendements au present Accord. 5. Pour les ~tats parties qui les ont ratifies ou y ont adhire, les amendements au present Accord entrent en vigueur Ie trentieme jour qui suit la date de depOt des instruments de ratification ou d'adhesion des deux tiers des ttats parties. Par la suite, pour chaque ~tat partie qui a ratifie un amendement ou y a adhere apres la date de depOt du nombre requis d'instruments, cet arnendement entre en vigueur Ie trentieme jour qui suit la date de depOt par l'~tat partie de son instrument de ratification ou d'adhesion. 6. Un amendement peut prevoir que son entree en vigueur requiert un nombre de ratifications ou d'adhesions moins eleve ou plus eleve que celui exige par Ie present article. 7. Tout ~tat qui devient partie au present Accord apres l'entree en vigueur d'amendements conformement au paragraphe 5 est, faute d'avoir exprime une intention differente, considere comme etant : a) Partie au present Accord tel qu'il est amende; et b) Partie a l'Accord non amende au regard de tout ~tat partie qui n'est pas lie par ces amendements. BULLETIN OFFICIEL Article 46 Denonciation ~ {l':~S - (1 rabii II 1435 (6':~-201~) 1. Un ttat partie peut denoncer Ie present Accord, par voie de notification ecrite adressee au Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies, et indiquer les motifs de la denonciation. Le fait de ne pas indiquer de motifs n'affecte pas la validite de la denonciation. Celle-ci prend effet un an apres la date de reception de la notification, A moins qu'elle ne prevoie une date ulterieure. 2. La denonciation n'affecte en rien Ie devoir de tout ttat partie de remplir toute obligation enoncee dans Ie present Accord a laquelle il serait soumis en vertu du droit international independamment de celui-ci. Article 41 Participation d'orqanisations internationales 1. Lorsqu'une organisation internationale visee A l'article premier de l'annexe IX de la Convention n'a pas competence pour l'ensemble des matieres regies par Ie present Accord, l'annexe IX de la Convention s'applique mutatis mutandis a la participation de cette organisation internationale au present Accord, si ce n'est que les dispositions suivantes de ladite annexe ne s'appliquent pas: a) Article 2, premiere phrase; et b) Article 3, paragraphe 1. 2. Lorsqu'une organisation internationale visee a l'article premier de l'annexe IX de la Convention a competence pour l'ensemble des matieres regies par Ie present Accord, les dispositions suivantes s'appliquent a la participation de cette organisation internationale au present Accord a) Au moment de la signature ou de l'adhesion, ladita organisation internationale fait una declaration a l'effet d'indiquer : i) Qu'elle a competence pour l'ensemble des matieres regies par Ie present Accord; ii) Qu'en consequence, ses ttats membres ne deviendront pas ttats parties, sauf en ce qui concerne les N 6cc8- 6 rabii II 1435 (6->20141 BULLETIN OFFICIEL territoires de ces ttats pour lesquels elle n'exerce aucune responsabilitl; et iii) Qu' elle accepte les droits at obligations que Ie present Accord impose aux ttats; b) saurait membres La participation de l'organisation internationale ne en aucun cas conflrer des droits quelconques aux £tats de ladite organisation en vertu du present Accord; c) En cas de conflit entre les obligations qui incombent a une organisation internationale en vertu du present Accord et celles qui lui incombent en vertu de l'accord instituant cette organisation ou de tout acte connexe, les obligations decoulant du present Accord l'emportent. Article 48 Annexes ,1. Les annexes font partie integrante du present Accord et, sauf disposition contraire expresse, une reference au present Accord renvoie egalement a ses annexes, et une reference a une partie du present Accord renvoie aussi aux annexes qui s'y rapportent. 2. Les annexes peuvent ~tre revisees de temps a autre par les ttats parties. Ces revisions sont fondees sur des considerations scientifiques ettechniques. Nonobstant les dispositions de l'article 45, si une revision a une annexe est adoptee par consensus lors d'une reunion des ttats parties, elle est incorporee au present Accord et prend effet a compter de la date de son adoption ou de la date qui y est indiquee. 5i une revision a une annexe n'est pas adoptee par consensus lors d'une telle reunion, les procedures d'amendement enoncees a l'article 45 s'appliquent. Article 49 pepositaire Le 5ecretaire general de l'Organisation des Nations Vnies est Ie depositaire du present Accord et des amendements ou revisions qui s'y rapportent. BULLETIN OFFICIEL Article 50 Textes faisant foi N' 6228 - 6 rabii II 1435 (6-2-2014) Les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, fran~ais et russe du pr6sent Accord font 6galement foi. EN FOI DE QUOI, lea Pl'nipotentiaires soussign's, dQment autoris6s a cet effet, ont sign' Ie pr6sent Accord. OUVERT A LA SIGNATURE A New York Ie quatre d6cembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, en un exemplaire unique en langu•• anglaise, arabe, chinoise, espagnole, fran~aise et rus••• * * * N' 6228 - 6 rabid! 1~3516-2-201~1 BULLETfN OFFICIEL ANNEXE I 425 NORMES REQUISES POUR LA COLLECTE ET LA MISE EN COMMUN DES DONNtES Article premier Principes qeneraux 1. La collecte, la compilation et l'analyse des donnees en temps opportun sOht essentielles A la conservation et A la gestion efficaces des stocks de poissons chevauchants et des stocks de p~issons grands migrateurs. A cette fin, des donnees provenant des p3cheries de ces stocks en haute mer et dans leszones relevant de la juridiction nationale sont necessaires, et elles devraient 3tre collectees et compilees de mani~re telle qu'il soit possible de proceder A une analyse statistique utile aux fins de la conservation et de la gestion des ressources halieutiques. Ces donnees englobent des statistiques sur les captures et l'effort de p3che et dPautres informations avant trait aux pAcheries, telles que des donnees sur les navires et autres donnees utiles pour la normalisation de l'effort de p3che. Les donnees collectees devraient egalement comporter des informations sur les esp~ces non visees et les esp~ces associees ou dependantes. Toutes les donnees devraient 3tre verifiees de fa~on A en garantir 1 'exactitude. La confidentialite des donnees non agregees est preservee. La diffusion de ces donnees est soumise aux m@mes conditions que celles dans lesquelles celles-ci ont ete communiquees. 2. II est apporte aux ttats en developpement une assistance en matiere de formation ainsi qu'une assistance financiere et technique afin de developper les capacites de ces ttats dans Ie domaine de la conservation et de la gestion des res sources biologiques marines. L'assistance devrait 3tre axee sur Ie renforcement des capacites pour la mise en oeuvre de programmes de collecte et de verification des donnees et de programmes d'observation ainsi que de projets d'analyse des donnees et de recherche aux fins de l'evaluation des stocks. La participation la plus large possible de scientifiques et de responsables de la conservation et de la gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs venant d'ttats en developpement devrait 3tre encouragee. 1:.6 BULLETIN OFFICIEL Article 2 W 6:':'8·- 6 rabii II 1-135 (6-:'-:'01-1) Principes devant r~gir la collecte,la compilation et l'~change des donn'es Les principes generaux suivants devraient @tre pris en compte pour .arr@ter les param~tres pour la collecte, la compilation et l'echange des donnees provenant des operations de piche de stocks de poissons chevauchants et de stocks de poissons grands migrateurs : a) Les ttats devraient veiller A ce que soient recueillies aupr~s des navires battant leur pavilIon des donn'es sur les activit's de piche, correspondant aux caract'ristiques operationnelles de chaque m'thode de piche (parexemple, chaque trait pour la piche au chalut, chaque mouillage pour la piche A la palangre et A la senne coulissante, chaque banc exploite pour la piche A la canne at chaque jour de piche pour la piche A la traine), et A ce qu'elles soient suffisamment d'taill~es pour faciliter une 'valuation pr'cise des stocks; b) Les ttats devraient veiller A ce qu'un syst~me approprie soit applique pour verifier l'exactitude des donn'es relatives aux p@cheries; c) Les ttats devraient rassembler des informations relatives aux p@cheries et d'autres donn'es scientifiques pertinentes et les pr'senter sOus une forme convenue et en temps opportun A l'organisation ou arrangement sous-r'gional ou r'gional de gestion des p@cheries competent s'il en existe un. En l'absence d'une telle organisation ou d'un tel arrangement, les ttats devraient cooperer pour echanger des donn'es - soit directement soit par l'interm'diaire des autres mecanismes de coop'ration dont ils auront pu convenir; d) Les ttats devraient convenir, dans Ie cadre des organisations ou arrangements de gestion des picheries sous-r~gionaux ou r'gionaux, ou selon d'autres modalit's, du type de donn~es a fournir et de la forme sous laquelle celles-ci doivent etre present~es, conformement a la presente annexe et compte tenu de la nature des stocks et des modes d'exploitation de ces derniers dans la region. Ces organisations ou arrangements devraient prier les ttats ou entites non membres ou non participants de fournir des donnees concernant les activites de peche pertinentes des navires battant leur pavilIon: N' 6208 - 6 rabii II 1435 (6-2-:~OI41 BULLETIN OFFICIEL 427 e) Ces organisations ou arrangements reunissent les donnees qu'ils communiquent en temps opportun et sous la forme convenue a tous les ttats interesses, selon les modalites ou dans les conditions qu'ils ont arritees; f) Les scientifiques de l'ttat du pavilIon et de l'organisation ou arrangement de gestion des picheries sous-regional ou regional competent devraient analyser les donnees separement ou conjointement, selon qu'il convient. Article 3 Donnees de base relatives aux p§cheries 1. Les ttats reunissent et mettent a la disposition de l'organisation ou arrangement de gestion des picheries sous-regional ou regional competent les types'de donnees ci-apreaen entrant suffiaamment dans Ie detail pour faciliter una evaluation precise des stocks, selon des procedures convenues : a) Series chronologiques relatives aux captures et a l'effort de peche par picherie et par flottille; • b) Ouantites plchees, en nombre ou en poids nominal, ou 18. deux, par espece (especes visees et non visees) selon ce qui convient pour chaque plcherie. (L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture definit Ie poids nominal comme l'equivalent en poids vif des debarquements.]; c) Ouantites rejetees - y compris des donnees e.timatives si necessaire - en nombre ou en poids nominal par espece, selon c~ qui convient pour chaque plcherie; d) Statistiques relatives a l'effort de piche, comme il convient pOUL chaque methoda de pIche; e) Lieu de pIche, date et heure des prises et autres statistiques sur les operations de piche, selon qu'il conviendra. 2. Les ttats doivent aussi reunir, Ie cas echeant, et mettre a la disposition de l'organisation ou arrangement de gestion de. plcheries sous-regional ou regional competent des 128 BULLETIN OFFICIEL N'-~ 6228 - 6 rabii 11 1435 16-2-20J4) informations complementaires utiles pour l'evaluation des stocks, notamment : a) La composition des captures (taille, poids et sexe); b) D'autres donnees biologiques utiles pour l'evaluation des stocks (age, croissance, reconstitution, repartition, identite des stocks, etc.); et c) D'autres etudes pertinentes (etudes sur l'abondance des stocks, etudes sur la biomasse, etudes hydroacoustiques, etudes sur les facteurs ecologiques qui agissent sur l'abondance des stocks, et etudes oceanographiques et ecolcgiques, etc.). Article 4 Informations concernant l.s navires 1. Les £tats devraient reunir les types de donnees ci-apr~s sur les navires en vue de normaliser II composition des flottes et la capacite de p8che des navires et de convertir 1es differentes mesures de l'effort de p8che aux fins de l'analys. des donnees relatives lUX captures et a l'effort de pOche : a) Identite, pavilIon et port d'immatriculation du navire; b) Type du navire; c) Clracteristiques du navire (materiau de construction, date de construction, longueur enregistree, jauge brute, puissance des moteurs principaux, capacite de charge, methodes de stockage des captures, etc.); et d) Description des engins de p~che (type, caracteristiques, nombre, etc.). 2. L'£tat du pavilIon reunit les renseignements suivants I) Instruments de navigation et de positionnement; b) Materiel de communication et indicatif radio international; c) Effectif de l'equipage. N" (,CCS - (, rabii II 1435 (6-2-20141 BULLETIN OFFICIEL Article 5 Communication de donnees 429 Tout ttat doit veiller A ce que les" navires battant son pavilIon communiquent a son administration nationale des pAches et, si cela a ete convenu, A l'organisation ou arrangement de gestion des pAcheries sous-regional ou regional competent les donnees consignees dans leur livre de bord concernant les captures et l'effort de piche, y compris les donnees relatives aux operations de piche hauturi~re, A intervalles suffisamment rapproches pour satisfaire a la reglementation nationale et aux obligations regionales at internationales. Ces donnees sont communiquees au besoin par radio, telex, telecopie ou liaison satellite ou par d'autres moyens. Article 6 Verification des donnees Les ttats ou, Ie cas echeant, les organisations ou arrangements de gestion des plcheries sous-regionaux ou r'gionaux devraient mettre en place des mecanismes pour verifier les donnees relatives aUK plcheries, tels que les mecanismes suivants : a) Verification de la position au moyen de syst~mes de suivi des navires; b) Programmes d1observation scientifique pour contr61er les captures, l'effort de pAche, la composition des captures (esp~ces visees et non visees) et d'autres aspects des operations de piche; c) Rapports demandes aux navires sur leurs campagnes, leurs debarquements et leurs transbordementsi et . d) Verification par sondage a quai. Article 7 tchange de donnees 1. Les donnees rassemblees par les ttats du pavilIon doivent itre mises a la disposition d'autres ttats du pavilIon et des £tats cOtiers concernes par l'intermediaire des organisations 430 BULLETIN OFFICIEL N'6228-6rabii 111435(6·2·2014\ ou arrangements de gestion des pfchexies sous-regionaux eu regionaux competents. Ces organisations ou arrangements reunissent les donnees qu'ils communiquent en temps opportun et sous la forme convenue A tous les ttats interesses, selon les modalites et dans les conditions qu'ils ont arr@tees, tout en preservant la confidentialite des donnees non agregtes; i15 devraient, dans la mesure du possible, mettre au point des 5ystemes de gestion des bases de donnees permettant d'acceder facilement a celles-ci. 2. Au niveau mondial, la collecte et la diffusion des • donnees devraient s'effectuer par l'intermediaire de 1'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et 1'agriculture (FAO). LA o~ il n'existe pas d'organisation ou arrangement de gestion des pAcheries sous-regional ou regional, la FAO pourrait egalement se charger de 1a collecte et de 1adiffusion des donnees au niveau sous-regional ou regional avec l'accord des ttats interesses. • • • N 6cc8 -- 6 rabii II 143516-c-cOI4) BULLETIN OFFICIEL ANNEXE II 431 DIRECTIVES POUR L'APPLICATION DE POINTS DE R~F~RENCE DE PR~CAUTION AUX FINS DE LA CONSERVATION ET DE LA GESTION DES STOCKS DE POISSONS CHEVAUCHANTS ET DES STOCKS DE POISSONS GRANDS MIGRATEURS 1. Un point de reference de precaution est une valeur estimative obtenue par une methode scientifique convenue, qui est fonction de l'etat de la ressource et de la p~cherie et qui peut servir de guide aux fins de la gestion des p@cheries. 2. Deux types de points de reference de precaution devraient ~tre utilises : les points de reference aux fins de la conservation, ou points critiques, et les points de reference aux fins de la gestion, ou points cibles. Les points critiques fixent des limites qui sont destinees ~ maintenir l'exploitation a un niveau biologiquement sQr permettant d'obtenir Ie rendement constant maximum. Les points de reference cibles sont destines a atteindre les objectifs en matiere de gestion. 3. Des points de reference de precaution devraient ~tre fixes pour chaque stock en fonction notamment de la capacite de reproduction et de reconstitution du stock en question et des caracteristiques de son exploitation ainsi que des autres causes de mortalite et des facteurs importants d'incertitude. 4. Les strategies de gestion vi sent ~ maintenir ou retablir les stocks des especes exploitees, et Ie cas echeant ceux des especes associees ou dependantes, a des niveaux compatibles avec les points de reference de precaution prealablement convenus. Ces points de reference servent a declencher des mesures de conservation et de gestion prealablement convenues. Les strategies de gestion comprennent aussi des mesures qui peuvent @tre appliquees lorsque les points de reference de precaution sont pres d'@tre atteints. 5. Les strategies de gestion des p@cheries font en sorte que Ie risque de depassement des points de reference critiques soit tres faible. Si un stock tombe, ou risque de tomber, en dey~'d'un point de reference critique, des rnesures de conservation et de gestion devraient ~tre prises pour aider ~ sa reconstitution. Les strategies de gestion des p@cheries font en sorte que les points de reference cibles ne soient pas depasses en rnoyenne. BULLETIN OFFICIEL N 6228 - 6 rabii II 1435 (6-2-2014) 6. Lorsque les donnees necessaires pour determiner les points de reference pour une p§cherie font defaut ou sont insuffisantes, on fixe des points de reference provisoires. Ceux-ci peuvent itre etablis par analogie avec des stocks comparables mieux connus. En pareils cas, les activites d'observation de la picherie sont renforcees de fayon a reviser les points de reference provisoires a mesure qu'on dispose de plus de donnees. 7. Le taux.de mortalite due A la piche qui permet d'assurer Ie rendement constant maximum devrait itre considere comme un critere minimum pour les points de reference critiques. Pour les stocks qui ne sont pas surexploites, les strategies de gestion des p@cheries font en sorte que la mortalite due a la pOche ne depasse pas celIe qui correspond au rendement constant maximum et que la biomasse ne tombe pas en deya d'un seuil preetabli. Pour les stocks surexploites, la biomasse qui permettrait d'obtenir le rendement constant maximum paut servir d'objectif de reconstitution. Le texte en langue arabe a ere publie dans I'edition generale du « Bulletin officiel : n° 6225 du 25 rabii I 1435 (27 janvier 2014).

Accord aux fins de l’application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et a la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l’intérieur qu'au delà des zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs, fait à New York le 4 10 décembre 2012décembre 1995 · Nelum