Règlement ministériel relatif au formulaire prévu à l'article 8 point b) du règlement grand-ducal du 21 novembre 1994 établissant les conditions de préparation, de mise sur le marché et d'utilisation des aliments médicamenteux pour animaux
Made 1996-01-17 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Luxembourg
- Subjects
- Livestock
- Keywords
- animal feed/feedstuffs, drugs, animal health
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Text
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Règlement ministériel du 11 janvier 1996 déterminant les emplois à responsabilité particulière de la carrière de l’ingénieur auprès du Laboratoire national de Santé. Le Ministre de la Santé, Vu l’article 22 section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; Vu le règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnare peut accéder aux grades de substitution prévus à l’article 22 section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; Arrête: Art. 1er. Dans la carrière de l’ingénieur auprès du Laboratoire national de Santé le poste d’ingénieur 1ère classe dans la division de chimie toxicologique et pharmaceutique est désigné comme poste à responsabilité particulière. Art. 2. Le présent règlement qui entre en vigueur le 1er février 1996 est publié au Mémorial. Luxembourg, le 11 janvier 1996. Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Règlement ministériel du 17 janvier 1996 fixant les caractéristiques principales du troisième emprunt linéaire en LUF, émis à partir du 23 février 1996. Le Ministre du Budget, Vu la loi du 26 août 1993 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs emprunts pour un montant global de 3,5 milliards de francs; Vu la loi du 20 mars 1995 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs emprunts pour un montant global de 8 milliards de francs; Arrête: Art. 1er. La Trésorerie de l’Etat émettra à partir du 23 février 1996, par tranches successives assimilables et suivant la méthode de l’adjudication portant sur les prix d’émission, un emprunt linéaire en LUF d’une durée de 10 ans et comportant un taux d’intérêt nominal de 6% l’an. Art. 2. Les obligations à émettre en exécution de l’article 1er porteront intérêt à partir du 23 février 1996 et seront munies de 10 coupons annuels payables le 23 février des années 1997 à 2006. Elles sont remboursables au pair à l’échéance finale, soit le 23 février 2006. Art. 3. Les adjudications auront lieu conformément aux conditions et modalités fixées par le Ministre du Budget dans le prospectus général relatif aux adjudications d’obligations linéaires en LUF. Art. 4. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 17 janvier 1996. Le Ministre du Budget, Marc Fischbach Règlement ministériel du 17 janvier 1996 relatif au formulaire prévu à l’article 8 point b) du règlement grand-ducal du 21 novembre 1994 établissant les conditions de préparation, de mise sur le marché et d’utilisation des aliments médicamenteux pour animaux. Le Ministre de la Santé, Vu l’article 8 point b) du règlement grand-ducal du 21 novembre 1994 établissant les conditions de préparation, de mise sur le marché et d’utilisation des aliments médicamenteux pour animaux; Vu l’avis du Collège vétérinaire; Arrête: Art. 1er. Le formulaire prévu à l’article 8 point b) du règlement grand-ducal du 21 novembre 1994 établissant les conditions de préparation, de mise sur le marché et d’utilisation des aliments médicamenteux pour animaux est établi en quadruple exemplaire. L’original est à remettre au fabricant ou distributeur de l’aliment médicamenteux en même temps que deux copies. La troisième copie est conservée par le médecin-vétérinaire. Le fabricant ou distributeur retourne la première copie à l’éleveur, la deuxième au médecin-vétérinaire prescripteur, après avoir rempli la partie le concernant. L’original et les copies sont conservés pendant trois ans. 83 Art. 2. Des exemplaires de formulaires seront adressés par les soins de la Division de la Pharmacie et des Médicaments de la Direction de la Santé aux personnes autorisées à prescrire les produits visés. Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 17 janvier 1996. Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Règlement grand-ducal du 18 janvier 1996 modifiant le règlement grand-ducal du 19 février 1974 portant exécution de la loi du 19 février 1973 sur la vente des substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 19 février 1973 concernant la vente des substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie; Vu l’avis du collège médical; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’alinéa 3 de l’article 7 du règlement grand-ducal du 19 février 1974 portant exécution de la loi du 19 février 1973 sur la vente des substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est complété par une phrase finale, rédigée comme suit: «Il indique également la durée du traitement.» Art. 2. L’article 8 du règlement grand-ducal du 19 février 1974 précité est complété par un alinéa final, rédigé comme suit: «Par dérogation aux dispositions qui précèdent la période maximale de couverture d’une prescription est de vingt et un jours pour la morphine par voie orale.» Art. 3. Notre ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Château de Berg, le 18 janvier 1996. Jean Règlement grand-ducal du 22 janvier 1996 concernant la liste des substances visées à l’article 13 point 1 cinquième tiret de la loi du 15 juin 1994 – relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses – modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 15 juin 1994 – relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses – modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses et notamment son article 13 point 1 cinquième tiret; Vu la directive 93/90 CEE de la Commission du 29 octobre 1993 concernant la liste des substances visées à l’article 13 paragraphe 1 cinquième tiret de la directive 67/548/CEE du Conseil; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le présent règlement détermine dans son annexe la liste des lois et règlements relatifs aux catégories de produits pour lesquelles existent des procédures de notification ou d’homologation et pour lesquelles les exigences relatives aux informations à présenter pour les catégories de substances y identifiées sont égales à celles prévues par la loi du 15 juin 1994 – relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses 84