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Laws of Luxembourg

Règlement ministériel relatif à la collecte et à l´élimination des résidus de mercure d’origine diffuse

Made 1987-05-26 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Luxembourg
Subjects
Water, Waste and hazardous substances
Keywords
freshwater pollution, effluent waste water/discharge, pollution control, hazardous substances, waste non-domestic sources, environmental standards, waste management, standards, protection of environment

Where to read it

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Text

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  1. Untitled (2).max 808 Reglement ministeriel du 26mai 1987 relatif a la collecte et a !'elimination des residus de mercure d'origine diffuse. Le Ministre de /'Environnement, Vu la loi modifiee du 9 aoGt 1971 concernant I' execution et la sanction des decisions et des directives ainsi que la sanction des reglements des Communautes europeennes en matieres economique. technique, agri coles, forestiere, sociale et en matiere de transports; Vu la loi du 26 juin 1980 concernant !'elimination des dechets: Vu le reglement grand-ducal du 17 avril 1986 portant application de la directive 84/156 CEE du Conseil du 8 mars 1984 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualite pour les rejets de mercure de secteurs autres que celui de !'electrolyse des chlorures alcalins; Vu le reglement grand-ducal du 18 juin 1982 relatif a I' elimination des dechets toxiques et dangereux: Vu les avis d'approbation de la Chambre des Metiers, de la Chambre de Commerce, de I' Association des Medecins et Medecins Dentistes et de la Societe luxembourgeoise de Biologie Clinique. Arrete: Art. 1er. 1. Le present reglement concerne les exploitants d'etablissements non vises a !'annexe du 1·eglement grand-ducal du 17 avril 1986 po11:ant application de la di1·ective 84/156 CEE du Conseil du 8 ma1·s 1984 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualite pou1· les rejets de me1·cu1·e de secteurs autres que celui de !'electrolyse des chlorures alcalins. 2. En application de l'a1·ticle 4 du reglement grand-ducal p1·ecite, ii vise la collecte et !'elimination des residus de mercure provenant de sources multiples qui ne sont pas des etablissements industriels et pour lesquelles les no1·mes d'emission ne peuvent pas etre appliquees dans la pratique. Art. 2. Les exploitants d · etablissements tels les etablissements de soins dentaires, les laboratoires d ·ana lyse physico-chimique, les laboratoires d'analyse medicale et les autres etablissements susceptibles de 1·ejeter du mercure au sens du present reglement, sont tenus de prendre les mesures necessai1·es en vue d' eviter le re jet direct ou indirect de residus de mercure dans la canalisation d 'eaux usees. Art. 3. 1. Les personnes visees a !'article 2 sont tenues de proceder a !'installation d'equipements appropries en vue d'assurer la retention et la collecte de residus de mercure notamment de recipients de collecte des rejets contenant des residus de mercure; de dispositifs de sedimentation et/ou de filtration dans les cas particuliers ou les residus de mercure dans les rejets en question se presentent sous forme de composes insolubles dans I' eau. 2. En outre, elles sont tenues d'assure1· le bon fonctionnement de ces equipements. Art. 4. Les residus de me1·cure ainsi retenus et collectes doivent etre cedes a des fins de recyclage et/ou d · elimination a une pe1·sonne ou une entreprise agreee a cet effet au tit1·e de la reglementation en vigueu1·. Art. 5. Les exploitants des etablissements dont question a 1 • article 2 sont tenus d · adresser annuellement a !'Administration de !'Environnement une decla1-ation ecrite indiquant notamment la quantite de residus de me1·cure produite et retenue/collectee par ai; les caracteristiques physiques et chimiques de ces residus de me1·cu1·e; les noms et adresses des personnes ou entreprises auxquelles les 1·esidus de me1·cure sont cedes a des fins de recyclage/d' elimination. La premiere declaration devra interveni1· au plus tard le 31 janvier 1989. Art. 6. Les mesures dont question a 1 • article 3 doivent etre 1·ealisees jusqu · au 1 er janvier 1988. Art. 7. Le p1·esent reglement sera publie au Memo1·ial. Luxembourg, le 26 mai 1987. Le Ministre de /'Environnement, Robert Krieps

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