Règlement ministériel portant modification des annexes du règlement grand-ducal modifié du 10 avril 1997 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants et portant modification du règlement ministériel du 12 juin 2009 déterminant les critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants
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- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Luxembourg
- Subjects
- Food and nutrition
- Keywords
- food safety and quality, food additives, standards
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L U X E M B O U R G 179 S o m m a i r e Règlement ministériel du 1er février 2011 portant modification des annexes du règlement grand ducal modifié du 10 avril 1997 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants et portant modification du règlement ministériel du 12 juin 2009 déterminant les critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 180 MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 23 11 février 2011 L U X E M B O U R G 180 Règlement ministériel du 1er février 2011 portant modification des annexes du règlement grand-ducal modifié du 10 avril 1997 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants et portant modification du règlement ministériel du 12 juin 2009 déterminant les critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants. Le Ministre de la Santé, Vu l’article 6 du règlement grand-ducal du 10 avril 1997 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants, tel que modifié; Vu la directive 2010/67/UE de la Commission du 20 octobre 2010 modifiant la directive 2008/84/CE portant établissement de critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants; Vu la directive 2010/69/UE de la Commission du 22 octobre 2010 modifiant les annexes de la directive 95/2/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Arrête: Art. 1er. Les annexes II à VI du règlement grand-ducal modifié du 10 avril 1997 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement. Art. 2. L’article 1er du règlement ministériel du 12 juin 2009 déterminant les critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants est remplacé par les dispositions suivantes: «Les critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants sont ceux qui sont déterminés à l’annexe I de la directive 2008/84/CE de la Commission du 27 août 2008 portant établissement de critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants, telle que modifiée par la directive 2009/10/CE de la Commission du 13 février 2009 et la directive 2010/67/UE de la Commission du 20 octobre 2010, et qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne n° L 253 du 20 septembre 2008, n° L 44 du 14 février 2009 et n° L 277 du 21 octobre 2010. Les publications précitées tiennent lieu de publication au Mémorial.» Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 1er février 2011. Le Ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo Dir. 2010/67/UE et 2010/69/UE. ANNEXE Les annexes II à VI du règlement grand-ducal modifié du 10 avril 1997 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants sont modifiées comme suit: 1) L’annexe II est modifiée comme suit: a) Le texte de la mention concernant les «préparations de viande hachée fraîche préemballées» est remplacé par le texte suivant: «Préparations de viande hachée fraîche préemballées E 261 Acétate de potassium E 262i Acétate de sodium E 262ii Diacétate de sodium E 300 Acide ascorbique E 301 Ascorbate de sodium E 302 Ascorbate de calcium E 325 Lactate de sodium E 326 Lactate de potassium E 330 Acide citrique E 331 Citrates de sodium E 332 Citrates de potassium E 333 Citrates de calcium quantum satis» L U X E M B O U R G b) A la fin de l’annexe, le texte suivant est ajouté: 2) L’annexe III est modifiée comme suit: a) A la fin de la partie A, les mentions suivantes sont ajoutées: b) A la fin de la partie B, les mentions suivantes sont ajoutées: «Myrtilles (Vaccinium corymbosum uniquement) 10 Cannelle (Cinnamomum ceylanicum uniquement) 150» «Substituts de produits de la pêche à base d’algues marines 1.000 500 Bières en fût contenant plus de 0,5% de sucre fermentescible ajouté et/ou de jus ou de concen trés de fruits ajoutés 200 200 400 Agrumes non pelés (traitement en surface uniquement) 20 Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE sous forme déshydratée conte nant des préparations de vitamine A et des combinaisons de vita mines A et D 1.000 dans le produit prêt à la consommation» «Produits à base de crème fermentée au moyen de ferments vivants non aromatisés et produits de substitution ayant une teneur en matière grasse inférieure à 20% E 406 Agar-agar E 407 Carraghénanes E 410 Farine de graines de caroube E 412 Gomme guar E 415 Gomme xanthane E 440 Pectines E 460 Cellulose E 466 Carboxyméthylcellulose E 471 Mono- et diglycérides d’acides gras E 1404 Amidon oxydé E 1410 Phosphate de monoamidon E 1412 Phosphate de diamidon E 1413 Phosphate de diamidon phosphaté E 1414 Phosphate de diamidon acétylé E 1420 Amidon acétylé E 1422 Adipate de diamidon acétylé E 1440 Amidon hydroxypropylé E 1442 Phosphate de diamidon hydroxy propylé E 1450 Octényle succinate d’amidon sodique E 1451 Amidon oxydé acétylé quantum satis» 181 L U X E M B O U R G c) La partie C est modifiée comme suit: i) Le texte de la mention concernant l’additif E 234 est remplacé par le texte suivant: ii) Le texte de la mention concernant l’additif E 242 est remplacé par le texte suivant: d) Dans la partie D, la mention suivante est insérée après la mention relative à l’additif E 316: «E 392 Extraits de romarin Huiles végétales (à l’exception des huiles vierges et des huiles d’olive) et matières grasses dont la teneur en acides gras polyinsaturés est supérieu re à 15% m/m du total des acides gras, pour une utilisation dans les produits alimentaires non trai tés thermiquement 30 mg/kg (exprimant la somme du carnosol et de l’acide carnosique) exprimée par rapport à la matière grasse Huiles de poisson et huile d’algue 50 mg/kg (exprimant la somme du carnosol et de l’acide carnosique) exprimée par rapport à la matière grasse Saindoux, graisses de bœuf, de volaille, de mouton et de porc Matières grasses et huiles pour la fabrication professionnelle de denrées alimentaires subissant un traitement thermique Huiles et matières grasses destinées à la friture, excepté l’huile d’olive et l’huile de grignons d’olive Amuse-gueules (à base de céréales, de pommes de terre ou d’amidon) Sauces 100 mg/kg (exprimant la somme du carnosol et de l’acide carnosique) exprimée par rapport à la matière grasse Produits de boulangerie fine 200 mg/kg (exprimant la somme du carnosol et de l’acide carnosique) exprimée par rapport à la matière grasse Compléments alimentaires au sens de la direc tive 2002/46/CE 400 mg/kg (exprimant la somme du carnosol et de l’acide carnosique) «E 242 Dicarbonate de diméthyle Boissons aromatisées sans alcool Vins sans alcool Concentré liquide de thé 250 mg/l de dose d’incorpo ration, résidus non détectables Cidre, poiré, vins de fruits Vins à teneur réduite en alcool Boissons à base de vin et produits régis par le règlement (CEE) no 1601/91 250 mg/l de dose d’incorpo ration, résidus non détectables» «E 234 Nisine (*) Gâteaux de semoule et de tapioca et produits similaires 3 mg/kg Fromage affiné et fromage fondu 12,5 mg/kg Clotted cream 10 mg/kg Mascarpone 10 mg/kg Œufs liquides pasteurisés (blanc, jaune ou œuf entier) 6,25 mg/l (*) La présence de cette substance est admise dans certains fromages obtenus par un processus de fermen tation.» 182 L U X E M B O U R G 3) L’annexe IV est modifiée comme suit: a) A la mention relative aux additifs E 338, E 339, E 340, E 341, E 343, E 450, E 451 et E 452, la ligne suivante est insérée après la ligne concernant les «boissons à base de protéines végétales»: «Boissons contenant des protéines de lacto sérum destinées aux sportifs 4 g/kg» Pommes de terre déshydratées Ovoproduits Chewing-gum 200 mg/kg (exprimant la somme du carnosol et de l’acide carnosique) Lait en poudre pour distributeurs automatiques Assaisonnements et condiments Fruits à coque transformés 200 mg/kg (exprimant la somme du carnosol et de l’acide carnosique) exprimée par rapport à la matière grasse Soupes, potages et bouillons déshydratés 50 mg/kg (exprimant la somme du carnosol et de l’acide carnosique) Viande déshydratée 150 mg/kg (exprimée en somme du carnosol et de l’acide carnosique) Produits à base de viande et de poisson, à l’exception de la viande déshydratée et des saucissons secs 150 mg/kg (exprimant la somme du carnosol et de l’acide carnosique) exprimée par rapport à la matière grasse Saucissons secs 100 mg/kg (exprimant la somme du carnosol et de l’acide carnosique) Arômes 1.000 mg/kg (exprimant la somme du carnosol et de l’acide carnosique) Lait en poudre pour la fabrication de crèmes glacées 30 mg/kg (exprimant la somme du carnosol et de l’acide carnosique)» 183 L U X E M B O U R G b) La mention suivante est insérée avant celle relative aux additifs E 432, E 433, E 434, E 435 et E 436: c) A la mention relative aux additifs E 901, E 902 et E 904, dans la troisième colonne, dans la case dont les premiers mots sont «Comme agents d’enrobage uniquement pour», le tiret suivant est ajouté: d) A la mention relative aux additifs E 901, E 902 et E 904, dans la troisième colonne, sous les cases concernant les «Pêches et ananas (traitement en surface uniquement)», les cases suivantes sont ajoutées: e) La mention suivante est insérée après celle relative à l’additif E 959: «E 961 Néotame Boissons aromatisées à base d’eau, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés 2 mg/l en tant qu’exhausteur de goût Boissons à base de lait et produits dérivés du lait ou boissons à base de jus de fruits, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés 2 mg/l en tant qu’exhausteur de goût «Snacks»: amuse-gueules salés et secs à base d’amidon ou de fruits à coque enrobés, prêts à être consommés, préemballés et contenant certains arômes 2 mg/kg en tant qu’exhaus teur de goût Confiseries à base d’amidon à valeur énergé tique réduite ou sans sucres ajoutés 3 mg/kg en tant qu’exhaus teur de goût Micro-confiserie pour rafraîchir l’haleine, sans sucres ajoutés 3 mg/kg en tant qu’exhaus teur de goût Pastilles rafraîchissantes pour la gorge forte ment aromatisées sans sucres ajoutés 3 mg/kg en tant qu’exhaus teur de goût Chewing-gum avec sucres ajoutés 3 mg/kg en tant qu’exhaus teur de goût Confitures, gelées et marmelades à valeur éner gétique réduite 2 mg/kg en tant qu’exhaus teur de goût Sauces 2 mg/kg en tant qu’exhaus teur de goût» «Arômes dans les boissons aromatisées sans alcool (uniquement pour l’additif E 901) 0,2 g/kg dans la boisson aromatisée» «– Gaufrettes préemballées contenant de la crème glacée (uniquement pour l’additif E 901) quantum satis» «E 427 Gomme cassia Glaces de consommation Produits à base de lait fermenté à l’exception des produits à base de lait fermenté au moyen de ferments vivants non aromatisés Desserts à base de produits laitiers et produits similaires Fourrages, nappages et enrobages pour boulan gerie fine et desserts Fromage fondu Sauces et sauces pour salades Soupes, potages et bouillons déshydratés 2.500 mg/kg Produits à base de viande ayant subi un traite ment thermique 1.500 mg/kg» 184 L U X E M B O U R G f) La mention suivante est insérée après celle relative à l’additif E 1202: g) Après la mention relative à l’additif E 1202, le texte de la mention concernant uniquement l’additif alimentaire E 1505 est remplacé par le texte suivant: h) La mention suivante est insérée après celle relative à l’additif E 1452: 4) A l’annexe V, la mention relative à l’additif «Polyéthylène glycol 6000» est remplacée par le texte suivant: 5) A l’annexe VI, troisième partie, la mention suivante est ajoutée après celle relative à l’additif E 526: «E 920 L-cystéine Biscuits pour nourrissons et enfants en bas âge 1 g/kg» «E 1521 Polyéthylène glycol Edulcorants» «E 1521 Polyéthylène glycol Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE, présentés sous forme de capsules ou de comprimés 10 g/kg» «E 1505 Citrate de trié thyle Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE, présentés sous forme de capsules ou de comprimés Blanc d’œuf séché 3,5 g/kg quantum satis» «E 1203 Alcool polyvi nylique Compléments alimentaires au sens de la directi ve 2002/46/CE, présentés sous forme de cap sules ou de comprimés 18 g/kg» «E 961 Néotame Compléments alimentaires au sens de la direc tive 2002/46/CE fournis sous forme liquide 2 mg/kg en tant qu’exhaus teur de goût Compléments alimentaires au sens de la direc tive 2002/46/CE fournis sous forme solide 2 mg/kg en tant qu’exhaus teur de goût Compléments alimentaires au sens de la direc tive 2002/46/CE à base de vitamines et/ou d’élé ments minéraux et fournis sous forme de sirop ou sous forme à ne pas mâcher 2 mg/kg en tant qu’exhaus teur de goût» 185 Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck