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Laws of Luxembourg

Règlement ministériel portant modification des annexes du règlement grand-ducal modifié du 25 novembre 2005 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires

Made 2009-03-25 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Luxembourg
Subjects
Food and nutrition
Keywords
food safety and quality, packaging/labelling, inspection, standards, plastic

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Text

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  1. 857 S o m m a i r e Loi du 23 mars 2009 portant modification de la loi modifiée du 21 juin 1999 autorisant l’Etat à participer au financement de la modernisation, de l’aménagement ou de la construction de certains établissements hospitaliers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 858 Règlement ministériel du 25 mars 2009 portant modification des annexes du règlement grand ducal modifié du 25 novembre 2005 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 858 Organisation Benelux de la Propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) – Protocole portant adaptation du Règlement d’exécution de la convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 863 MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 68 6 avril 2009 858 Loi du 23 mars 2009 portant modification de la loi modifiée du 21 juin 1999 autorisant l’Etat à participer au financement de la modernisation, de l’aménagement ou de la construction de certains établissements hospitaliers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 février 2009 et celle du Conseil d’Etat du 3 mars 2009 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. L’article 1er de la loi modifiée du 21 juin 1999 autorisant l’Etat à participer au financement de la modernisation, de l’aménagement ou de la construction de certains établissements hospitaliers est modifié comme suit: a) le 9e tiret prend la teneur suivante: « – de la modernisation de la Clinique d’Eich, Fondation Norbert Metz, pour un montant ne pouvant dépasser 24.471.643 euros» b) le 13e tiret prend la teneur suivante: « – de la construction d’un nouvel hôpital à Ettelbruck, pour un montant qui ne peut dépasser 98.395.382 euros». Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Santé et Palais de Luxembourg, le 23 mars 2009. de la Sécurité sociale, Henri Mars Di Bartolomeo Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Doc. parl. 5920; sess. ord. 2007-2008 et 2008-2009 Règlement ministériel du 25 mars 2009 portant modification des annexes du règlement grand-ducal modifié du 25 novembre 2005 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. Le Ministre de la Santé, Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu l’article 13 du règlement grand-ducal modifié du 25 novembre 2005 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires; Vu la directive 2008/39/CE de la Commission du 6 mars 2008 portant modification de la directive 2002/72/CE concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Arrête: Art. 1er. Les annexes II, III, IV bis, V et VI du règlement grand-ducal modifié du 25 novembre 2005 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires sont modifiées conformément aux annexes I à V du présent règlement. Art. 2. Sont interdits, à partir du 7 mars 2010, la fabrication ainsi que l’importation de matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires qui ne sont pas conformes au règlement grand-ducal du 25 novembre 2005, tel que modifié. Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial avec ses annexes qui en font partie intégrante. Luxembourg, le 25 mars 2009. Le Ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo Dir. 2008/39/CE ANNEXE I La section A de l’annexe II du règlement grand-ducal modifié du 25 novembre 2005 est modifiée comme suit: a) les monomères et autres substances de départ suivants sont insérés dans l’ordre numérique approprié: No réf. No CAS Dénomination Restrictions et/ou spécifications (1) (2) (3) (4) «15404 000652-67-5 1,4:3,6-Dianhydrosorbitol LMS = 5 mg/kg. A utiliser uniquement comme comonomère du poly(éthylène-co-isosorbide téréphtalate) 19180 000099-63-8 Dichlorure de l’acide isophthalique LMS(T) = 5 mg/kg (43) (exprimé en acide isophthalique) 26305 000078-08-0 Vinyltriéthoxysilane LMS = 0,05 mg/kg. utiliser uniquement comme agent pour traitement de surfaces» b) pour les monomères et autres substances de départ suivants, le texte de la colonne «Restrictions et/ou spécifications» est remplacé par le texte suivant: No réf. No CAS Dénomination Restrictions et/ou spécifications (1) (2) (3) (4) «19150 000121-91-5 Acide isophthalique LMS(T) = 5 mg/kg (43)» A 859 ANNEXE II L’annexe III du règlement grand-ducal précité est modifiée comme suit: deladirective2002/72/CEestmodifiéecommesuit. 1) La partie A est modifiée comme suit: a) les additifs suivants sont insérés dans l’ordre numérique approprié: No réf. No CAS Dénomination Restrictions et/ou spécifications (1) (2) (3) (4) «38875 002162-74-5 Bis(2,6-diisopropylphényl)carbodii mide LMS = 0,05 mg/kg. A utiliser derrière une couche de PET 45703 491589-22-1 Acide cis-1,2-Cyclohexanedicarboxy lique, sel de calcium LMS = 5 mg/kg 48960 — Acide 9,10-dihydroxy stéarique et ses oligomères LMS = 5 mg/kg 55910 736150-63-3 Acétates de glycérides monohydro génés d'huile de ricin 60025 — Homopolymères et/ou copolymères hydrogénés du 1-décène et/ou 1 dodécène et/ou 1-octène Conformément aux spécifications indi quées à l’annexe V. Ne pas utiliser dans des produits en contact avec des aliments gras 62280 009044-17-1 Copolymère d’isobutylène et de butène 70480 000111-06-8 Palmitate de butyle 76463 — Acide polyacrylique, sels LMS(T) = 6 mg/kg (36) (acide acrylique) 76723 167883-16-1 Polydiméthylsiloxane terminant par un 3-aminopropyle polymérisé avec le 4,4′ diisocyanate de dicyclohexylemé thane Conformément aux spécifications indi quées à l’annexe V 76725 661476-41-1 Polydiméthylsiloxane terminant par un 3-aminopropyle polymérisé avec le 1-isocyanato-3-isocyanatométhyl 3,5,5-triméthylcyclohexane] Conformément aux spécifications indi quées à l’annexe V 77732 — Polyéthylène glycol (EO = 1-30, typi quement 5) éther du butyl 2-cyano 3 (4-hydroxy-3-méthoxyphényl) acrylate LMS = 0,05 mg/kg. A utiliser unique ment dans le PET 77733 — Polyéthylèneglycol (EO = 1-30, typi quement 5) éther du butyl-2-cyano-3 (4-hydroxyphényl) acrylate LMS = 0,05 mg/kg. utiliser unique ment dans le PET 77897 — Ester sulfurique du monoalkyléther (alkyle linéaire et/ou ramifié, C8-C20) de polyéthylèneglycol (EO = 1-50), sel de sodium LMS = 5 mg/kg 89120 000123-95-5 Stéarate de butyle 95858 — Cires, paraffiniques, raffinées, produites à partir de charges d’ali mentation dérivées du pétrole ou d’hydrocarbures synthétiques LMS = 0,05 mg/kg et conformément aux spécifications de l’annexe V. Ne pas utiliser dans des produits en contact avec des aliments gras» A 860 b) pour les additifs suivants, le contenu de la colonne «Restrictions et/ou spécifications» du tableau est remplacé par le texte suivant: No réf. No CAS Dénomination Restrictions et/ou spécifications (1) (2) (3) (4) «39815 182121-12-6 9,9-bis(méthoxyméthyl)fluorène LMS = 0,05 mg/kg 66755 002682-20-4 2-méthyl-4-isothiazole-3-one LMS = 0,5 mg/kg. utiliser unique ment dans des dispersions ou émul sions aqueuses de polymères et à des concentrations n’entraînant pas d’effet antimicrobien à la surface du polymère ou de l’aliment proprement dit» c) les additifs suivants sont supprimés: No réf. No CAS Dénomination Restrictions et/ou spécifications (1) (2) (3) (4) «30340 330198-91-9 12-(Acétoxy) stéarate de 2,3-bis (acétoxy) propyle» 2) La section B est modifiée comme suit: a) les additifs suivants sont insérés dans l’ordre numérique approprié: No réf. No CAS Dénomination Restrictions et/ou spécifications (1) (2) (3) (4) «34130 — Alkyle linéaire à nombre pair d'atomes de carbone (C12-C20) diméthylamines LMS = 30 mg/kg 53670 032509-66-3 Bis[3,3-bis(3-tert-butyl-4-hydroxyphé nyl)butyrate] d'éthylène glycol LMS = 6 mg/kg» b) pour les additifs suivants, le contenu de la colonne «Restrictions et/ou spécifications» du tableau est remplacé par le texte suivant: No réf. No CAS Dénomination Restrictions et/ou spécifications (1) (2) (3) (4) «72081/10 — Résines (hydrogénées) d’hydrocarbures pétroliers Conformément aux spécifications indi quées à l’annexe V» A 861 ANNEXE III Dans l’annexe IV bis du même règlement, les substances suivantes sont insérées dans l’ordre numérique approprié: ANNEXE V L’annexe VI est modifiée comme suit: 1) La note (36) est remplacée par le texte suivant: «(36) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence 10690, 10750, 10780, 10810, 10840, 11470, 11590, 11680, 11710, 11830, 11890, 11980, 31500 et 76463.» 2) La note (43) est ajoutée: «(43) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence 19150 et 19180.» Numéro de référence No CAS Dénomination «34130 — Alkyle linéaire à nombre pair d'atomes de carbone (C12-C20) diméthylamines 39815 182121-12-6 9,9-bis(méthoxyméthyl)fluorène 53670 032509-66-3 Bis[3,3-bis(3-tert-butyl-4-hydroxyphényl)butyrate] d'éthylène glycol» ANNEXE IV Dans la partie B de l’annexe V dudit règlement, les nouvelles spécifications suivantes sont insérées dans l'ordreesnouvellesspéci numérique approprié: No réf. Autres spécifications «60025 Spécifications: — viscosité minimale (à 100 °C) = 3,8 cSt — PM moyen > 450 76723 Spécifications: La fraction dont le poids moléculaire est inférieur à 1 000 ne soit pas dépasser 1,5 % p/p 76725 Spécifications: La fraction dont le poids moléculaire est inférieur à 1 000 ne soit pas dépasser 1 % p/p 95858 Spécifications: — poids moléculaire moyen au moins égal à 350 — viscosité minimale à 100 °C de 2,5 cSt — teneur en hydrocarbures minéraux avec un nombre de carbones inférieur à 25: pas plus de 40 % (p/p)» 862 Organisation Benelux de la Propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) Protocole portant adaptation du Règlement d’exécution de la convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) Le Conseil d’Administration de l’Office Benelux de la Propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles); Vu l’article 1.9, alinéa 2, de la convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles); Vu la règle 4.3 du Règlement d’exécution de la convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) et les rémunérations fixées par le Directeur général pour les i-DEPOTS en ligne; A pris la présente décision: Article I. Le règlement d’exécution de la convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) sera modifié comme suit: La règle 4.12 sera remplacée par: «Règle 4.12 - i-DEPOT 1. enveloppe i-DEPOT: a. délai de conservation de cinq ans 45 b. délai de conservation de dix ans 65 c. prolongation de cinq ans du délai de conservation 45 2. i-DEPOT en ligne a. introduction et délai de conservation de cinq ans 35 b. prolongation de cinq ans du délai de conservation 25 c. reproduction 15 3. compte i-DEPOT a. activation du compte 350 b. 20 crédits 100 c. 50 crédits 225 d. 100 crédits 400 e. 250 crédits 875 f. 500 crédits 1.250 4. Tarifs i-DEPOT en ligne en crédits (uniquement pour les comptes) a. 1. Introduction et délai de conservation de cinq ans i-DEPOT entre 0 - 10 Mb 1 crédit 2. Introduction et délai de conservation de cinq ans i-DEPOT entre 10 - 50 Mb 2 crédits 3. Introduction et délai de conservation de cinq ans i-DEPOT entre 50 - 100 Mb 3 crédits b. prolongation de 5 ans du délai de conservation 1 crédit c. reproduction 3 crédits» Article II La présente modification entre en vigueur un jour après la dernière publication dans les journaux officiels des états membres. La Haye, le 29 mai 2007. E.L. Simon Directeur général 863 Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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