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Laws of Luxembourg

Règlement ministériel modifiant les annexes du règlement grand-ducal du 25 novembre 1994 concernant la fabrication et la commercialisation des aliments des animaux

Made 1997-12-12 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Luxembourg
Subjects
Livestock
Keywords
animal feed/feedstuffs, standards

Where to read it

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Text

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  1. 3283 Art. 3. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Château de Berg, le 12 décembre 1997. Jean Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Règlement ministériel du 12 décembre 1997 modifiant les annexes du règlement grand-ducal du 25 novembre 1994 concernant la fabrication et la commercialisation des aliments des animaux. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Le Ministre de la Santé, Vu le règlement grand-ducal du 25 novembre 1994 concernant la fabrication et la commercialisation des aliments des animaux, modifié en dernier lieu par le règlement ministériel du 26 mars 1997; Vu la décision 92/508/CEE de la Commission du 20 octobre 1992 modifiant la décision 91/516/CEE fixant la liste des ingrédients dont l’utilisation est interdite dans les aliments composés pour animaux; Vu la décision 97/47/CE de la Commission du 28 juillet 1997 modifiant les annexes des directives 77/101/CEE, 79/373/ CEE et 91/357/CEE du Conseil; Vu la décision 97/582/CE de la Commission du 28 juillet 1997 portant modification de la décision 91/516/CEE fixant la liste des ingrédients dont l’utilisation est interdite dans les aliments composés pour animaux; Vu la décision 94/381/CE de la Commission du 27 juin 1994 concernant certaines mesures de protection relatives à l’encéphalopathie spongiforme bovine et à l’alimentation à base de protéines dérivées de mammifères, modifiée par la décision 95/60/CE de la Commission du 6 mars 1995; Arrêtent: Art. 1er. A l’annexe I - Aliments simples - partie A, du règlement grand-ducal du 25 novembre 1994 concernant la fabrication et la commercialisation des aliments des animaux, le point 3 suivant est ajouté: «3. Etiquetage des aliments simples constitués de produits protéiques provenant de tissus de mammifères. 3.1. L’étiquetage des aliments simples constitués de produits protéiques provenant de tissus de mammifères doit comprendre l’indication suivante: “ Cet aliment simple est constitué de produits protéiques provenant de tissus de mammifères interdits pour l’alimentation des ruminants. “ Cette disposition ne s’applique pas: au lait et aux produits laitiers, à la gélatine, aux acides aminés obtenus à partir de peaux par un procédé qui comprend une exposition des matières à un pH de 1 à 2, suivi par un pH > 11, lui-même suivi par l’application d’un traitement par la chaleur à 140ºC pendant trente minutes à 3 bars. au phosphate bicalcique dérivé d’os dégraissés et au plasma déshydraté et à d’autres produits sanguins.» Art. 2. A l’annexe II - Aliments composés - partie A, du règlement grand-ducal du 25 novembre 1994 précité, le point 7 suivant est ajouté: «7. Etiquetage des aliments composés comprenant des produits protéiques provenant de tissus de mammifères. 7.1. L’étiquetage des aliments composés comportant des produits protéiques provenant de tissus de mammifères et destinés à des animaux autres que les animaux familiers doit comprendre l’indication suivante: “ Cet aliment composé contient des produits protéiques provenant de tissus de mammifères interdits pour l’alimentation des ruminants “. Cette disposition ne s’applique pas aux aliments composés qui ne contiennent pas d’autres produits protéiques provenant de tissus de mammifères que: le lait et les produits laitiers, la gélatine, les acides animés obtenus à partir de peaux par un procédé qui comprend une exposition des matières à un pH de 1 à 2, suivi par pH > 11, lui-même suivi par un traitement à la chaleur à 140º C pendant trente minutes à 3 bars, le phosphate bicalcique dérivé d’os dégraissés 3284 et le plasma déshydraté et d’autres produits sanguins.» Art. 3. L’annexe III - Catégories d’ingrédients pouvant remplacer l’indication individuelle des ingrédients lors du marquage des aliments composés destinés à des animaux autres que les animaux familiers - du règlement grand-ducal du 25 novembre 1994 précité, est modifiée comme suit: 1) La 12e catégorie «Produits d’animaux terrestres» est supprimée. 2) A la colonne 1, les points 13, 14, 15 et 16 deviennent respectivement les points 12, 13, 14 et 15. Art. 4. L’annexe VI - Liste d’ingrédients interdits - du règlement grand-ducal du 25 novembre 1994 précité, est remplacée par l’annexe du présent règlement. Art. 5. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 12 décembre 1997. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Le Ministre de la Santé, Johny Lahure — ANNEXE Liste d’ingrédients interdits 1. Matières fécales, urine ainsi que le contenu isolé de l’appareil digestif obtenu lors de la vidange ou séparation de l’appareil digestif, quelque soit la nature du traitement auquel ils ont été soumis ou le mélange réalisé. 2. Peaux traitées, y compris le cuir et leurs déchets. 3. Semences, plants et autres matériaux de multiplication de végétaux traités par des produits phytopharmaceutiques, ainsi que leurs dérivés. 4. Bois, sciure et produits dérivés du bois lorsqu’ils ont été traités par des agents de protection. 5. Boues issues de stations d’épuration traitant des eaux ménagères usées, des eaux urbaines résiduaires et des eaux de composition similaire. 6. Produits protéiques obtenus à partir de levures du genre “ Candida “ cultivées sur N-alcanes. 7. Déchets solides urbains tels que les ordures ménagères. 8. Déchets non traités des lieux de restauration à l’exception des denrées alimentaires d’origine végétale jugées impropres à la consommation humaine pour des raisons de fraîcheur. 9. Emballages et parties d’emballages provenant de l’utilisation de produits de l’industrie agro-alimentaire. 10. Produits protéiques, provenant de tissus de mammifères, comme ingrédients dans les aliments composés pour ruminants, à l’exception: du lait et des produits laitiers, de la gélatine, des acides aminés obtenus à partir des peaux par un procédé qui comprend une exposition des matières à un pH de 1 à 2, suivi par un pH > 11, lui-même suivi par un traitement par la chaleur à 140ºC pendant trente minutes à 3 bars, du phosphate bicalcique dérivé d’os dégraissés et du plasma déshydraté et d’autres produits sanguins. Loi du 15 décembre 1997 ayant pour objet de modifier 1) la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales 2) la loi modifiée du 26 juillet 1986 portant a) création du droit à un revenu minimum garanti b) création d’un service national d’action sociale c) modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 novembre 1997 et celle du Conseil d’Etat du 18 novembre 1997 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

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