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Laws of Luxembourg

Règlement ministériel fixant les conditions d'agrément officiel d'une association d'éleveurs ou d'une organisation d'élevage tenant ou créant un livre généalogique pour les équides

Made 1992-10-01 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Luxembourg
Subjects
Livestock
Keywords
non-governmental entity, animal production

Where to read it

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Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. 2354 R~glement minlst~rlel du 1·' octobre 1992 fixant les conditions d'agr~ment officlel d'une association d'~leveurs ou d'une organisation d'~levage tenant ou creant un livre g~n~alogique pour les ~quidt!s. LeMinistre de I'Agricu/ture, de 10 Viticulture et du Developpement rural, Vu Ie reglernent grand-ducal du 10 aout 1992 concernant I'organisation de l'elevage et des concours des equldes et notamment son article 7; Arrete: Art. 1·'. Une association d'eleveurs ou une organisation d'elevage tenant ou creant un livre genealogique pour equides est officiellement agreee si elle repond aux conditions determinees dans la Decision de la Commission N° 92/ 353/CEE du 11 juin 1992 determinant les criteres d'agrement ou de reconnaissance des organisations et associations tenant ou creant les livres genealogiques pour les equides enregistres, publiee en annexe. 2355 Art. 2. Le present reglement sera pub lie au Memorial. Luxembourg, Ie 10 r octobre 1992. LeMinistre de I'Agriculture, de la Viticulture et du Develof>Pement rural, Ren6 Steichen ANNEXE Decision de la Commission du 11 juin 1992 determinant les criteres d'agrement ou de reconnaissance des organisations et associations tenant ou crecnt les livres genealogiques pour les equides enregistres (92/353/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES; vu Ie traite instituant la Comrnunaute economique europeenne; vu la directive 90/427/CEE du Conseil du 26 juin 1990, relative aux conditions zootechniques et genealogiques regis sant les echanges intracommunautaires d'equidese), et notamment son article 4 paragraphe 2 point a), considerant que, dans I'ensemble des Etats membres, les livres genealogiques sont tenus ou creees soit par des organi sations ou associations, soit par des services officiels; que, des lors, il importe de determiner les criteres d'agrement ou de reconnaissance desdites organisations et associations; considerant que, conformernent it l'article 4 paragraphe 1 point a) de la directive 90/427/CEE, les criteres prevus doivent permettre de garantir que les organisations ou associations agreees ou reconnues respectent les principes etablis par I'organisation ou I'association qui tient Ie livre genealogiue d'origine de la race; considerant que la demande d'agrernenr ou de reconnaissance doit ~tre presentee par I'organisation ou I'association aux autorites competentes de l'Etat membre sur Ie territoire duquel elle a son siege social; considerant que lorsqu'une organisation ou une association repond it certains criteres et a defini ses objectifs, elle doit obtenir son agrement ou sa reconnaissance officiels de la part des autorites de l'Etat membre auxquelles elle a adresse sa demande; considerant que les mesures prevues it la presente decision sont conformes a I'avis du cornite zootechnique perma nent, A ARRt:T~ LA PR~SENTE D~CISION: Article l er• Pour ~tre agreees ou reconnues officiellement les organisations ou associations tenant ou creant des livres genealogi ques doivent presenter leur demande aux autorites de l'Etat membre sur Ie territoire duquel elles ont leur siege social. Article 2. 1. Les autorites de l'Etat membre concerne doivent accorder l'agrernent ou la reconnaissance officiel it route organi sation ou association tenant ou creant des livres genealogtques, si elle repond aux conditions prevues it I'annexe. 2. Toutefois, dans un Etat membre ou existent, pour une race, une ou des organisations ou associations agreees ou reconnues officiellement, les autorites de l'Etat membre concerne pourront ne pas reconnaitre une nouvelle orga nisation ou association: a) si celle-ci met en perilla conservation de la race ou compromet Ie fonctionnement ou Ie programme d'amelio ration ou de selection d'une organisation ou association existante, ou b) si les equides de cette race peuvent ~tre inscrits ou enregistres dans une section specifique d'un livre genealo gique tenu par une organisation ou association respectant notamment pour cette section les principes etablis conforrnernent au point 3) b) de I'annexe par I'organisation ou I'association qui tient Ie livre genealogique d'ori gine de ladite race. 3. Les Etats membres informent la Commission des agrernents ou reconnaissances officiels delivres ainsi que des refus opposes. 4. Lorsqu'un agrement ou une reconnaissance officiels est refuse it une organisation ou association dans un Etat membre, les raisons du refus doivent ~tre cornrnuniquees par ecrit it I'association ou a I'organisation. Article 3. Les autorites de l'Etat membre concerne retirent l'agrement ou la reconnaissance officiel it une organisation ou asso ciation tenant un livre genealogique lorsqu'elle ne repond plus de facon durable aux conditions prevues a l'annexe. C) JO nO L 224 du 18.8.1990, p. 55. 2356 Article 4. Les Etats membres sont destinataires de la presenre decision. Fait aBruxelles, Ie 11 juin 1992. Par la Commission, Ray MAC SHARRY Membre de la Commission ANNEXE Pour etre agreees ou reconnues officiellement, les organisations et associations tenant des livres genealogiques, creant des sections de livres genealogiques et creant des Iivres genealogiques pour les equides enregistres doivent: 1) disposer de la personnalite juridique conforrnernent ala legislation en vigueur dans l'Etat membre OU est presentee la demande; 2) satisfaire aux contrOles des autorites cornpetentes en ce qui conceme: a) l'efficacite de leur fonctionnement; b) Ie respect des principes etablis conformernent au point 3) b) par I'organisation ou I'association qui tient Ie livre d'origine de la race, s'il s'agit d'une organisation ou association qui ne tient pas Ie livre d'origine de la race; c) leur capacite aexercer les contrOles necessaires ala tenue des genealogies; d) la possession d'un effect if d'equides suffisant pour realiser un programme d'amelioration, de selection, ou pour assurer la conservation de la race lorsque cela est considere comme necessaire: e) leur capacite arendre disponibles les donnees (par exemple relatives aux performances) necessaires ala realisa tion du programme d'amelioration, de selection ou de conservation de la race; 3) avoir etabli les principes relatifs: a) au systeme de mise adisposition des donnees relatives (par exemple aux performances), permettant d'appre cier les equides aux fins de l'arnelioration, la selection ou la conservation de la race; b) en outre s'il s'agit d"une organisation ou association qui tient Ie livre genealogique d'origine de la race: au systeme d'enregistrement de genealogie, ala definition des caracteristiques de la race (ou des races) ou de la population couverte par Ie livre geneao Iique, au systerne de base d'identification des equides, a la definition de ses objectifs de selection de base, ala division du livre genealogique, s'il y a plusieurs rnodalites d'inscription des equides dans Ie livre, ou s'il y a plusieurs modalites de c1assement des equides inscrits dans Ie livre, aux ascendances apartir d'un ou de plusieurs autres livres genealogiques lorsque cela est necessaire: 4) disposer d'un statut prevoyant notamment "absence de discrimination entre les eleveurs. Toutefois, dans I'hypo these ou existent pour la meme race sur Ie territoire de la Cornrnunaute plusieurs organisations ou associations couvrant l'integralite de ce territoire, Ie statut d'une organisation ou association peut prevoir I'obligation que les equides soient nes sur un territoire determine afin de proceder aleur inscription au titre de la declaration de nais sance. Cette limitation ne vaut pas pour I'inscription au titre de la reproduction.

Règlement ministériel fixant les conditions d'agrément officiel d'une association d'éleveurs ou d'une organisation d'élevage tenant ou créant un livre généalogique pour les équides · Nelum