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Laws of Luxembourg

Règlement ministériel concernant les moyens autorisés pour l'exercice de la chasse

Made 1997-09-18 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Luxembourg
Subjects
Wild species and ecosystems
Keywords
hunting/capture, hunting gear/hunting methods

Where to read it

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Text

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  1. Untitled (4).max 2398 Reglement grand-ducal du 18 septembre 1997 fixant la periode de l'heure legale d'ete pour les annees 1998, 1999, 2000 et 2001. Nous JEAN, par la grace de Dieu, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau; Vu la loi du 17 mars 1977 concernant l'heure legale; Vu la huitieme directive 97/44/CE du Parlement europeen et du Conseil de l'Union europeenne du 22 juillet 1997 concernant les dispositions relatives a l'heure d'ete; Vu !'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant reforme du Conseil d'Etat, et considerant qu'il y a urge nee; Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d'Etat, et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; AtTetons: Art. 1 er Dans les nu its du 28 au 29 mars 1998, du 27 au 28 mars 1999 et du 25 au 26 mars 2000 et du 24 au 25 mars 2001, a 2 h temps local (a 1 h temps universe!), le temps sera avance d'une heure. Art. 2. Dans les nuits du 24 au 25 octob1-e 1998, du 30 au 31 octobre 1999, du 28 au 29 octobre 2000 et du 27 au 28 octobre 2001, a 3 h temps local (a 1 h temps universe!), le temps sera retarde d'une heu 1-e. Art. 3. Notre Premier Ministre, Ministre d'Etat, est charge de !'execution du present reglement qui sera publie au Memorial. Le Premier Ministre, Ministre d'Etat, Jean-Claude Juncker Chateau de Berg, le 18 septembre 1997. Jean Reglement ministeriel du 18 septembre 1997 concernant les moyens autorises pour l'exercice de la chasse. Le Ministre de /'Environnement, Vu la loi modifiee du 19 mai 1885 sur la chasse; Vu la loi du 16 novembre 1971 portant approbation de la Convention Benelux en matiere de chasse et de protection des oiseaux; Vu la loi du 30 aout 1982 portant approbation du Protocole, fait a Luxembourg, le 20 juin 1977, modifiant la Convention Benelux precitee; Vu la decision du comite de ministres de l'Union Economique Benelux en matiere de chasse et de protection des oiseaux, signee a Bruxelles, le 2 octob1-e 1996. Arrete: Art. 1e•. Pour l'exercice de la chasse, seules sont autorisees les a1-mes a feu et munitions admises pa1- le reglement ministeriel du 29 mai 1986 concernant l'emploi des a1-mes et munitions de chasse. Art. 2. Sans prejudice des autorisations requises en vertu des lois et reglements existants, peuvent etre utilises comme moyens auxiliaires lors de l'exercice de la chasse: 1. les chiens; 2. les furets; 3. les appeaux autres que mecaniques ou electroniques; 4. les amplificateurs d'images optiques avec ou sans systeme de visee electrique, 5. les affOts et miradors; 6. les ecrans ou paillassons; 7. les couteaux de chasse; 8. les imitations d'oiseaux. Art. 3. Le present reglement sera publie au Memorial. Luxembourg, le 18 septembre 1997. Le Ministre de /'Environnement, Johny Lahure

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