Règlement ministériel concernant le marquage du cheptel bovin
Made 1995-05-24 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Luxembourg
- Subjects
- Livestock
- Keywords
- animal production, cattle, marking/identification
Where to read it
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Text
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1341 Reglement rnlnisteriel du 24 mai 1995 concernant Ie marquage du cheptel bovin. Le Ministre de I'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural, Le Ministre de laJustice, Vu Ie reglernent grand-ducal du 18 mars 1995 concernant I'identification et I'enregistrement des animaux et notarn ment son article 5 point 2; Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu I'avis du College Veterinaire: Arretent: Art. 1or• Tout detenteur d'animaux de l'espece bovine est tenu de proceder, sous sa responsabilite, au marquage desdits animaux avant qu'ils aient atteint "age de 30 jours et en tout cas avant leur commercialisation. II est interdit de proceder aune vente ou aun achat de bovins non pourvus d'un marquage repondant aux exigences du present reglernent, Art. 2. Le marquage se fait par I'apposition a I'oreille droite d'une plaquette d'identification dont Ie modele est approuve par Ie Ministre de l'Agriculture. Les plaquettes doivent etre appliquees en suivant I'ordre dans les series. Art. 3. Le nurnero de la plaquette doit etre inscrit sur Ie registre de betail et figurer sur Ie certificat d'origine et de transport. Art. 4. L'Administration des services veterinaires est chargee de la surveillance de la distribution des plaquettes d'identification aux detenteurs de bovins. La remise des plaquettes aux detenteurs est gratuite pour ceux qui retirent eux-rnernes Ie materiel d'identification aupres de la firme distributrice. En cas d'envoi des plaquettes par la poste, effectue sur demande du detenteur, les frais d'emballage et d'affranchissement sont a charge de celui-ci. Art. 5. Les plaquettes d'identification sont strictement reservees au marquage des bovins de I'exploitation et ne peuvent etre cedees ades tiers. Art. 6. Les infractions aux dispositions du present reglernent sont punies conforrnernent aI'article 10 du reglernent grand-ducal du 18 mars 1995 concernant I'identification et I'enregistrement des animaux. Art. 7. Le reglernent ministeriel du 29 mai 1987 concernant Ie marquage du cheptel bovin est abroge. Art. 8. Le present reglernent sera publie au Memorial. Luxembourg, Ie 24 mai 1995. Le Ministre de I'Agriculture, de la Viticulture et du Deve/oppement rural, Fernand Boden Le Ministre de laJustice, Marc Fischbach