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Laws of Luxembourg

Règlement ministériel concernant le marquage des porcins

Made 1995-05-24 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Luxembourg
Subjects
Livestock
Keywords
animal production, swine, marking/identification

Where to read it

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Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. 1340 Reglement mlnlsterlel du 24 mai 1995 concernant Ie marquage des porclns. Le Ministre de I'Agricu/ture, de la Viticulture et du Developpement rural, Le Ministre de laJustice, Vu Ie reglernent grand-ducal du 15 mars 1995 concernant I'identification et I'enregistrement des animaux et notam ment son article 5 point 2; Vu I'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu I'avis du College Veterinalre: Arretent: Art. 1er• Tout detenteur d'animaux de l'espece porcine est tenu de proceder sous sa propre responsabilite, au marquage desdits animaux avant qu'ils aient atteint I'age de 6 semaines, et en tout cas avant leur commercialisation. II est interdit de proceder aune vente ou aun achat de pores non pourvus d'un marquage repondant aux exigences du present reglernent, Art. 2. Le marquage se fait par I'apposition a I'oreille droite d'une plaquette d'identification dont Ie modele est approuve par Ie Ministre de l'Agriculture. Les plaquettes doivent etre appliquees en suivant I'ordre dans les series. Des systernes d'identification existants peuvent, sur demande des interesses, etre reconnus par Ie Ministre sous les conditions qu'i1 determine. Art. 3. Le naisseur doit inscrire sur Ie registre vise aI'article 4 du reglernent grand-ducal du 18 mars 1995 concernant I'identification et I'enregistrement des animaux les nurneros de serie des plaquettes mises asa disposition. Art. 4. L'Administration des services veterinaires est chargee de la surveillance de la distribution des plaquettes d'identification aux detenteurs de porcins. La remise des plaquettes aux detenteurs est gratuite pour ceux qui retirent eux-rnernes Ie materiel d'identification aupres de la firme distributrice. En cas d'envoi des plaquettes par la poste, effectue sur demande du detenteur, les frais d'emballage et d'affranchissement sont acharge de celui-ci. 1341 Art. 5. Les plaquettes d'identification sont strictement reservees au marquage des porcins nes sur l'exploitation et ne peuvent etre cedees ades tiers. Art. 6. Les infractions aux dispositions du present reglernent sont punies conforrnernent a I'article 10 du reglernent grand-ducal du 18 mars 1995 precite. Art. 7. Le reglernent rninisteriel du 22 avril 1983 concernant Ie marquage des porcins est abroge. Art. 8. Le present reglernent sera publie au Memorial. Luxembourg, Ie 24 mai 1995. Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Develappement rural, Fernand Boden Le Ministre de fa Justice, Marc Fischbach

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