Règlement ministériel autorisant l'importation de pommes de terre autres que les pommes de terre de semence originaires de la république de Slovénie
Made 1998-03-09 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Luxembourg
- Subjects
- Food and nutrition
- Keywords
- food safety and quality, vegetables/legumes, international trade, packaging/labelling
- Categories
- *
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Untitled.max 330 Reglement ministeriel du 9 mars 1998 autorisant !'importation de pommes de terre autres que les pommes de terre de semence originaires de la republique de Slovenie. Le Ministre de /'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural, Vu le reglement grand-ducal du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre !'introduction et la propaga tion d'o1·ganismes nuisibles aux vegetaux ou aux produits vegetaux; Vu la decision 98/112/CE de la Commission, du 27 janvier 1998 autorisant les Etats membres a prevoir des dero gations a certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil pour ce qui concerne les pommes de terre autres que les pommes de terre de semence, originaires de la 1·epublique de Slovenie; Arrete: Art. 1er. Par derogation aux dispositions fixees a !'article 4 paragraphe 1 du reglement grand-ducal du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre !'introduction et la propagation d'organismes nuisibles aux vegetaux ou aux produits vegetaux, !'importation de pommes de terre, autres que les pommes de terre de semence, originaires de la republique de Slovenie est autorisee, sous reserve des conditions fixees a !'article 2. Art. 2. Outre les exigences fixees dans les annexes I et II du 1·eglement grand-ducal du 28 mai 1993 precite, appli cables aux pommes de terre, les conditions specifiques suivantes doivent etre remplies: a) les pommes de teri·e doivent eti-e des pommes de teri·e aut1·es que des pommes de terre de semence; b) elles doivent avoir ete cultivees a partir de semences de pommes de terre certifiees dans le systeme de certi fication des semences de pommes de terre de la republique de Slovenie ou a parti1· de semences de pommes de terre certifiees dans l'un des Etats membres, ou encore dans tout autre pays pour lequel !'introduction de pommes de teri·e de semence dans la Communaute est auto1·isee en vertu de la di1·ective 77/93/CEE; c) elles doivent avoir ete cultivees dans des zones non contaminees par Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival et aucun symptome de Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival ne doit avoir ete observe sur le lieu de production non plus qu'a proximite immediate du lieu de production depuis le debut d'une periode appropriee; d) elles doivent avoir ete cultivees dans des zones dans lesquelles la presence de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith n'a pas ete constatee; e) la surveillance reguliere et programmee des importations dans la republique de Slovenie ainsi que des semences de pommes de terre et de pommes de terre de consommation commercialisees dans la republique de Slovenie doit etre poursuivie au moyen de l'examen et de !'analyse d'echantillons representatifs en appliquant des methodes scientifiquement reconnues pour detecter Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedoni cus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, ainsi que le viro'fde du tubercule en fuseau de la pomme de terre; f) les pommes de terre doivent avoir ete traitees mecaniquement au moyen d'equipements qui leur sont reser ves ou qui ont ete desinfectes d'une maniere appropriee apres chaque utilisation a d'autres fins; g) elles doivent etre emballees, soit dans de nouveaux sacs, soit dans des conteneurs qui ont ete desinfectes d'une maniere appropriee, et une etiquette officielle comportant les renseignements specifies a l'annexe I doit etre apposee sur chaque sac ou conteneur; h) avant leu1· expo1·tation, les pommes de terre doivent etre debarrassees de la terre, ainsi que des feuilles et autres debris vegetaux; i) les pommes de terre destinees a la Communaute doivent etre accompagnees d'un certificat phytosanitaire deli vre dans la Republique de Slovenie conformement a !'article 7 de la directive 77 /93/CEE, su1· la base de !'exa men p1·escrit pa1· ladite dii-ective, et notamment de !'absence des 01·ganismes nuisibles enumeres aux points c) et e). Le certificat doit indiquer sous la rubrique: «Declaration supplementaire», la mention «Le present lot est conforme aux conditions definies dans la decision 98/112/CE»; j) avant !'introduction au Grand-Duche de Luxembourg, l'importateur doit notifier chaque introduction suffisam ment a l'avance au service de la protection des vegetaux aupres de !'Administration des services techniques de !'agriculture denomme ci-apres le service et a la Commission en indiquant: le type de materiel, la quantite, la date d'entree declaree et le point d'entree. II doit etre informe officiellement, avant !'introduction du materiel, des conditions definies aux point a) a I); k) les pommes de terre doivent etre introduites par les points d'entree indiques par les agents du service; I) les inspections requises a !'article 12 de la directive 77/93/CEE doivent etre effectuees par les agents du ser vice; m) lors de !'importation sur le territoire du Grand-Duche de Luxembourg, au moins deux echantillons de deux cents tubercules doivent etre preleves sur chaque lot de cinquante tonnes, ou partie de celui-ci, de pommes de terre importees en vertu du present reglement, en vue d'un examen officiel concernant la presence de Pseudomonas solanacearum conformement au schema communautaire provisoire de test pour le diagnostic, la Untitled.max 331 detection et !'identification de Pseudomonas solanacearum et, dans le cas de C/avibacter michiganensis ssp. sepe donicus, conformement a la methode etablie par la Communaute pour la detection et le diagnostic de C/avibacter michiganensis ssp. sepedonicus; en cas de doute, les lots doivent rester separes, sous contr61e officiel, et ne doi vent etre ni commercialises, ni utilises tant qu'il n'a pas ete etabli que la presence de C/avibacter michiganensis ssp. sepedonicus ou de Pseudomonas solanacearum n'a ete ni suspectee ni decelee au cours de ces examens. Art. 3. Le service informe les autres Etats membres et la Commission par la notification visee a !'article 2, point j) de tout usage fait de l'autorisation. II fournit a la Commission et aux Etats membres, avant le 1 er septembre 1998, des info1-mations concernant les quantites importees au titre du present reglement ainsi qu'un rapport technique detaille de l'examen officiel prevu a !'article 2 point m); des copies de chaque certificat phytosanitaire sont transmises a la Commission. Art. 4. L'autorisation prevue a !'article 1 er est valable pour la periode du 1 e1- fevrier 1998 au 30 juin 1998. L'autorisation est retiree s'il est etabli que les conditions fixees a !'article 2 n'ont pas ete suffisantes pour empecher !'introduction d'organismes nuisibles ou qu'elles n'ont pas ete respectees. Art. 5. Le present reglement sera publie au Memorial. ANNEXE Luxembourg, le 9 mars 1998. Le Ministre de /'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural, Fernand Boden Renseignements a faire figurer sur !'etiquette (article 2 point g) 1. Norn de l'auto1-ite qui deliv1-e !'etiquette 2. Norn de l'organisme exportateur, s'il y a lieu 3. Mention «Pommes de terre autres que les pommes de terre de semence, d'origine slovene.» 4. Variete 5. Lieu de production (ii y a lieu d'indiquer le nom de l'organisme phytosanitai1·e competent au niveau du district.) 6. Calib1-e 7. Poids net declare 8. Mention «Conforme aux normes CE 1998» 9. Marque imprimee ou estampillee au nom de !'administration slovene de protection phytosanitaire. Reglement grand-ducal du 17 mars 1998 concernant les conditions zootechniques et genealogiques applicables a !'importation en provenance des pays tiers d'animaux, de spermes, d'ovules et d'em bryons. Nous JEAN, par la g1-ace de Dieu, G1-and-Duc de Luxembourg, Due de Nassau; Vu la loi modifiee du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du betail et !'amelioration des chevaux, des betes a cornes et des pores; Vu le reglement grand-ducal du 10 novembre 1994 concernant !'organisation de l'elevage des animaux de race: Vu le reglement grand-ducal du 12 juillet 1990 concernant !'organisation de l'elevage bovin et porcin: Vu le reglement grand-ducal du 10 aout 1992 concernant !'organisation de l'elevage et des concours pour equides; Vu le reglement grand-ducal du 10 aout 1992 concernant !'organisation de l'elevage ovin et caprin; Vu la directive 94/28/CE du Conseil du 23 juin 1994 concernant les principes relatifs aux conditions zootechniques et genealogiques applicables a !'importation des pays tiers d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons et modifiant la directive 77/504/CEE concernant les animaux de l'espece bovine reproducteurs de race pure; Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu !'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant reforme du Conseil d'Etat et considerant qu'il ya urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de !'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural et de Notre Ministre de la Justice et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arretons: Art. 1er. (1) Le present reglement fixe les conditions zootechniques et genealogiques applicables aux importations en provenance de pays tiers d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons relevant: du reglement grand-ducal du 10 novembre 1994 concernant !'organisation de l'elevage des animaux de race; du reglement grand-ducal du 12 juillet 1990 concernant !'organisation de l'elevage bovin et porcin; du reglement grand-ducal du 10 aout 1992 concernant !'organisation de l'elevage et des concours pour equides;