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Laws of Luxembourg

Règlement ministériel autorisant, à titre exceptionnel, l'épandage de lisier et de purin sur des sols gelés ou enneigés

Made 1998-12-07 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Luxembourg
Subjects
Agricultural and rural development, Cultivated plants
Keywords
ecological production/organic production, authorization/permit, agricultural land, farming, agricultural development, fertilizers/nutrients, plant production
Categories
agriculture

Where to read it

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  1. Règlement grand-ducal du 21 novembre 1998 déterminant les emplois à responsabilité particulière de la carrière du secrétaire de légation au Ministère des Affaires Etrangères. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 30 juin 1947 portant organisation du Corps diplomatique; Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; Vu le règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivants lesquelles le fonctionnaire peut accéder aux grades de substitution prévus à l’article 22 section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; Vu le règlement grand-ducal du 29 juin 1993 déterminant le plan d’organisation de l’administration centrale du Ministère des Affaires Etrangères; Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Dans la carrière du secrétaire de légation au Ministère des Affaires Etrangères, sont désignés comme com portant des responsabilités particulières, les emplois suivants: – directeur des affaires politiques – directeur des relations économiques internationales – chef du protocole, directeur de la chancellerie – directeur du budget, des finances, de l’administration et du contrôle financier des missions diplomatiques – directeur de la coopération au développement – directeur des affaires juridiques et culturelles Art. 2. Le présent règlement remplace le règlement ministériel du 1er juillet 1987 déterminant les emplois à res ponsabilité particulière de la carrière du secrétaire de légation au Ministère des Affaires Etrangères. Art. 3. Le présent règlement entre en vigueur avec effet à partir du 1er août 1998. Art. 4. Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération est chargé de l’exé cution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères, Bruxelles, le 21 novembre 1998. du Commerce Extérieur Pour le Grand-Duc: et de la Coopération, Son Lieutenant-Représentant Jacques F. Poos Henri Grand-Duc héritier Règlement ministériel du 7 décembre 1998 autorisant, à titre exceptionnel, l’épandage de lisier et de purin sur des sols gelés ou enneigés. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Le Ministre de l’Environnement, Vu le règlement grand-ducal du 20 septembre 1994 concernant l’utilisation de fertilisants en agriculture et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 avril 1990 relatif aux boues d’épuration, et notamment son article 6, paragraphe 1; Arrêtent: Art. 1er. Les exploitants agricoles sont autorisés à épandre des fertilisants organiques sur des sols enneigés pen dant plus de 24 heures ainsi que sur des sols gelés, sous réserve du respect des conditions suivantes: 1) L’autorisation s’applique exclusivement au lisier et au purin et ne concerne que les exploitations dont les capa cités de stockage disponibles sont épuisées. La quantité totale de lisier ou de purin épandus en application du présent règlement ne peut être supérieure aux quantités de lisier ou de purin produits sur l’exploitation pendant une période de 3 semaines. La dose totale de fertilisants organiques épandus pendant la durée d’application du présent règlement ne peut pas dépasser trois quarts de la dose fixée à l’article 5, paragraphe 3 du règlement grand-ducal modifié du 14 avril 1990 relatif aux boues d’épuration. 2) Les terres destinées à l’épandage doivent: être des prairies ou des pâturages, présenter une pente moyenne inférieure à 6%, être situées à une distance supérieure à 100 mètres des rives d’un cours d’eau ou d’un plan d’eau, être situées en dehors des zones d’alimentation de sources d’eau potable exploitées, être situées à une distance supérieure à 100 mètres des puits et des réservoirs d’eau potable, être situées à une distance supérieure à un kilomètre du Lac de la Haute-Sûre. Art. 2. Les dispositions du présent règlement expireront dès que la faculté d’absorption des terres sera rétablie. 2504 Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Il entrera en vigueur à partir du 8 décembre 1998. Luxembourg, le 7 décembre 1998. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Le Ministre de l’Environnement, Alex Bodry Convention portant création d’un Conseil de Coopération Douanière et Annexe, faites à Bruxelles, le 15 décembre 1950. – Adhésion de la Principauté d’Andorre. Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Belgique qu’en date du 3 septembre 1998 la Principauté d’Andorre a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 3 septembre 1998, conformé ment à l’article XVIII (c) de la Convention. Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé à Stockholm, le 14 juillet 1967 et à Genève le 13 mai 1977 et modifié le 28 septembre 1979. – Adhésion de la République de Corée. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 8 octobre 1998 la République de Corée a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 8 janvier 1999. Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New York, le 10 juin 1958. – Adhésion du Liban; retrait de réserve par l’Allemagne. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 11 août 1998 le Liban a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. L’instrument d’adhésion était accompagné de la communication suivante: «La République Libanaise appliquera la Convention, sur la base de la réciprocité, à la reconnaissance et à l’exécution des seules sentences rendues sur le territoire d’un autre Etat contractant.» Conformément au 2e paragraphe de son article XII, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 9 novembre 1998. Il résulte d’une autre notification qu’en date du 31 août 1998 l’Allemagne a notifié sa décision de retirer la réserve suivante formulée lors de sa ratification: «En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article premier et conformément au paragraphe 3 dudit article, la République fédérale d’Allemagne appliquera la Convention à la reconnaissance et à l’exécution des seules sentences rendues sur le territoire d’un autre Etat contractant.» Accord concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les condi tions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions, fait à Genève, le 20 mars 1958. – Adhésion de la Communauté européenne. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les informations suivantes sont à ajouter aux déclarations déjà faites par la Communauté européenne lors de l’adhésion à l’Accord désigné ci-des sus le 23 janvier 1998: A la date de son adhésion à l’Accord révisé concernant les véhicules à roues et leurs équipements et pièces, la Communauté européenne entend limiter son adhésion à la reconnaissance et aux homologations des règlements de la Commission économique pour l’Europe de l’ONU (CEE) figurant dans la liste ci-après, avec les séries d’amendements indiqués, en vigueur à la date de l’adhésion. Règlement N° Série Objet (ONU/CEE) d’amendements 1 01 Projecteurs (lampes R2 et/ou HS1) 3 02 Dispositifs catadioptriques 4 – Dispositifs d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière 2505

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