Règlement grand-ducal relatif aux substances qui peuvent être ajoutées dans un but nutritionnel spécifique aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière
Made 2001-09-25 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Luxembourg
- Subjects
- Food and nutrition
- Keywords
- food safety and quality, special dietary uses, food additives, standards, nutrition
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Règlement grand-ducal du 11 août 2001 portant fixation des dates d’ouverture et de clôture des soldes d'hiver 2001/2002 sur base de l'article 5 de la loi du 27 novembre 1986 réglementant certaines pratiques commerciales et sanctionnant la concurrence déloyale, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 14 mai 1992. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l'article 5 de la loi du 27 novembre 1986 réglementant certaines pratiques commerciales et sanctionnant la concurrence déloyale, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 14 mai 1992; Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Vu l'avis des Chambres de Commerce et des Métiers; Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er .- Les dates d'ouverture et de clôture de la prochaine période de vente en solde sont fixées comme suit: Soldes d’hiver 2001/2002: début: samedi, le 5 janvier 2002 clôture: samedi, le 19 janvier 2002 inclus. Art. 2.- Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Classes Moyennes, Cabasson, le 11 août 2001. du Tourisme et du Logement, Henri Fernand Boden Règlement grand-ducal du 21 septembre 2001 fixant la période de l’heure légale d’été pour les années 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi du 17 mars 1977 concernant l’heure légale ; Vu la directive 2000/84/CE du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne du 19 janvier 2001 concernant les dispositions relatives à l’heure d’été ; Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat, et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Art. 1er. Dans les nuits du 30 au 31 mars 2002, du 29 au 30 mars 2003, du 27 au 28 mars 2004, du 26 au 27 mars 2005 et du 25 au 26 mars 2006, à 2h temps local (à 1 h temps universel), le temps sera avancé d’une heure. Art. 2. Dans les nuits du 26 au 27 octobre 2002, du 25 au 26 octobre 2003, du 30 au 31 octobre 2004, du 29 au 30 octobre 2005 et du 28 au 29 octobre 2006, à 3h temps local (à 1 h temps universel), le temps sera retardé d’une heure. Art. 3. Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Premier Ministre, Palais de Luxembourg, le 21 septembre 2001. Ministre d’Etat, Henri Jean-Claude Juncker Dir. 2000/84/CE. Règlement grand-ducal du 25 septembre 2001 relatif aux substances qui peuvent être ajoutées dans un but nutritionnel spécifique aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels ; 2586 Vu la directive 2001/15/CE de la Commission du 15 février 2001 relative aux substances qui peuvent être ajoutées dans un but nutritionnel spécifique aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière ; Vu l'avis de la Chambre de Commerce ; Vu l'avis de la Chambre des Métiers ; Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons: Art. 1er. 1. Pour les catégories de substances ajoutées dans un but nutritionnel spécifique aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière énumérées à l'annexe du présent règlement, seules les substances chimiques mentionnées sous chaque catégorie peuvent être utilisées lors de la fabrication de denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière couvertes par le règlement grand-ducal modifié du 8 avril 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière. 2. Sans préjudice du règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires, les autres substances ajoutées dans un but nutritionnel spécifique, qui n'appartiennent pas à l'une des catégories énumérées à l'annexe du présent règlement, peuvent être utilisées dans la fabrication de denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière. 3. L'utilisation de substances nutritives dans des denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière doit entraîner la fabrication de produits sûrs qui répondent aux besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles ils sont destinés, comme cela est établi par des données scientifiques généralement acceptées. 4. Le ministre de la Santé peut exiger du fabricant ou, le cas échéant, de l'importateur, de produire les travaux et les données scientifiques établissant l'utilisation de substances ajoutées dans un but nutritionnel spécifique conformément au paragraphe 3. Art. 2. 1. S'appliquent aux substances énumérées à l'annexe du présent règlement les critères de pureté prévus par la réglementation concernant leur utilisation lors de la fabrication de denrées alimentaires destinées à des fins autres que celles couvertes par le présent règlement. 2. Pour les substances énumérées à la même annexe pour lesquelles la réglementation ne prévoit pas de critères de pureté, et jusqu'à l'adoption de dispositions correspondantes, les critères de pureté généralement acceptables recommandés par les organismes internationaux sont applicables. Art. 3. Les produits non conformes aux dispositions du présent règlement pourront être commercialisés jusqu’au 31 mars 2004, à condition toutefois d’être conformes aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 8 avril 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière. Art. 4. Notre ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec son annexe qui en fait partie intégrante. Le Ministre de la Santé, Palais de Luxembourg, le 25 septembre 2001. Carlo Wagner Henri Dir. 2001/15/CE. ANNEXE Substances qui peuvent être ajoutées dans un but nutritentionnel spécifique aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière Aux fins du présent tableau, on entend par: – «ADFMS»: les aliments destinés à une alimentation particulière à des fins médicales spéciales. – «Toutes les DADAP»: les denrées alimentaires diététiques destinées à une alimentation particulière, y compris les ADFMS, mais à l’exclusion des préparations pour nourrissons, des préparations de suite, des préparations à base de céréales et des aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge. 2587 Conditions d’emploi Substance Toutes les DADAP ADFMS 1re catégorie: vitamines VITAMINE A – rétinol x – acétate de rétinol x – palmitate de rétinol x – bêta-carotène x VITAMINE D – cholécalciférol x – ergocalciférol x VITAMINE E – D-apha-tocophérol x – DL-alpha-tocophérol x – acétate de D-alpha-tocophérol x – acétate de DL-alpha-tocophérol x – succinate acide de D--alpha-tocophérol x VITAMINE K – phylloquinone (phytoménadione) x VITAMINE B1 – chlorhydrate de thiamine x – mononitrate de thiamine x VITAMINE B2 – riboflavine x – riboflavine-5’-phosphate de sodium x NIACINE – acide nicotinique x – nicotinamide x ACIDE PANTOTHÉNIQUE – D-pantothénate de calcium x – pantothénate de sodium x – dexpantothénol x VITAMINE B6 – chlorhydrate de pyridoxine x – dipalmitate de pyridoxine x – diphosphate ferrique de sodium x – lactate ferreux x – sulphate ferreux x – diphosphate ferrique (pyrophosphate ferrique) x – saccharate ferrique x – fer élémentaire (issu de la réduction de carbonyle, de la réduction électrolytique et de la réduction de l’hydrogène) x CUIVRE – carbonate de cuivre x – citrate de cuivre x 2588 Conditions d’emploi Substance Toutes les DADAP ADFMS – gluconate de cuivre x – sulfate de cuivre x – complexe cuivre-lysine x IODE – iodure de potassium x – iodate de ptassium x – iodure de sodium x – iodate de sodium ZINC – acétate x – chlorure x – citrate x – gluconate x – lactate x – oxyde x – carbonate x – sulfate x MANGANÈSE – carbonate x – chlorure x – citrate x – gluconate x – glycérophosphate x – sulfate x SODIUM – bicarbonate x – carbonate x – chlorure x – citrate x – gluconate x – lactate x – hydroxyde x – sels de l’acide orthophosphorique x – L-thréonine x – L-tryptophane x – L-tyrosine x – L-valine x Pour les acides aminés, le cas échéant, peuvent également être employés les sels de sodium, de potassium, de calcium et de magnésium ainsi que leurs chlorhydrates 4e catégorie: carnitine et taurine – L-carnitine x – L-chlorhydrate de carnitine x – taurine x 2589 Conditions d’emploi Substance Toutes les DADAP ADFMS 5e catégorie: nucléotides – acide adénosine-5’-phosphorique (AMP) x – sels de sodium de l’AMP) x – acide cytidine-5’-monophosphorique (CMP) x – sels de sodium du CMP x – acide guanosine-5’-phosphorique (GMP) x – sels de sodium du GMP x – acide inosine-5’-phosphorique (IMP) x – sels de sodium de l’IMP x – acide uridine-5’-phosphorique (UMP) x – sels de sodium de l’UMP x 6e catégorie: choline et inositol – choline x – chlorure de choline x – bitartrate de choline x – citrate de choline x – inositol x Règlement grand-ducal du 28 septembre 2001 fixant les conditions de nomination aux fonctions des carrières moyenne du rédacteur et inférieure de l’expéditionnaire administratif ainsi que les modalités d’un examen de promotion dans les mêmes carrières du Service national d’action sociale. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat; Vu les paragraphes 1, alinéa 2 sub c) et d) et 2, dernier alinéa de l’article 8 de la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale; Vu l’avis de la chambre des fonctionnaires et employés publics; Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme Administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sans préjudice de l’application des règles générales prévues par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et par la loi du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique nul ne peut être nommé à une fonction auprès du Service national d’action sociale, s’il n’a 1. accompli le stage légalement prévu, 2. subi avec succès l’examen de fin de stage sanctionnant la formation générale de sa carrière auprès de l’Institut national d’administration publique, 3. subi avec succès l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale de sa carrière auprès de l’administration d’affectation. Art. 2. (1) Les matières des examens de fin de stage des stagiaires et des examens de promotion des fonctionnaires des carrières du rédacteur et de l’expéditionnaire du Service national d’action sociale sont déterminées aux paragraphes suivants. (2) La partie de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale des stagiaires de la carrière du rédacteur porte sur les matières suivantes: 1. Législation et réglementation nationales concernant la lutte contre l’exclusion sociale. (120 points) 2. Budget et comptabilité de l’Etat. (60 points) 3. Rédaction de correspondance de service en langues française et allemande. (60 points) 2590