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Laws of Luxembourg

Règlement grand-ducal relatif aux régimes d’aides prévus au titre III de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales

Made 2016-07-23 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Luxembourg
Subjects
Agricultural and rural development
Keywords
agricultural development, farming, tourism, financial agricultural measures, institution, family farming, agricultural land, cultural heritage, governance

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  1. Art. 1er. La présente loi vise à définir, conformément aux principes de la politique agricole commune, le cadre général en vue de promouvoir une agriculture multifonctionnelle, durable et compétitive, soucieuse de la protection de l’environnement et du climat, mettant l’accent sur l’innovation, en harmonie avec un développement intégré des zones rurales.

  2. Art. 2. (1) Au sens de la présente loi, les notions d’exploitant agricole et d’exploitation agricole couvrent l’ensemble des activités des agriculteurs, viticulteurs, éleveurs, arboriculteurs, horticulteurs, pépiniéristes, jardiniers, maraîchers, apiculteurs et distillateurs. (2) Par exploitation agricole, on entend une unité technico-économique à caractère agricole gérée distinctement de toute autre, disposant d’un ensemble de moyens humains et matériels et comprenant en propriété ou ayant à sa disposition permanente et à long terme, le cas échéant, par voie de location, tous les moyens de production nécessaires permettant d’en assurer une gestion indépendante, dont notamment les bâtiments, les machines et les équipements et exploitant au minimum 3 hectares admissibles de terres agricoles ou 0,10 hectare de vignobles ou 0,50 hectare de pépinières ou 0,30 hectare de vergers ou 0,25 hectare de maraîchages. (3) Sont considérés comme exploitants agricoles à titre principal, les exploitants agricoles: 1. qui gèrent une exploitation agricole dont la dimension économique est susceptible d’en assurer la viabilité économique; 2. dont la part du temps de travail consacré aux activités extérieures à l’exploitation agricole est inférieure à la moitié du temps de travail total de l’exploitant, tout en ne dépassant pas 20 heures par semaine; 3. qui ne sont pas bénéficiaires d’une pension de vieillesse; et 4. qui n’ont pas atteint l’âge de soixante-cinq ans. (4) Si l’exploitant agricole est une personne morale, il est à considérer comme exploitant à titre principal: 1. si l’exploitation agricole répond aux exigences du paragraphe 3, point 1; et 2. si la ou les personnes appelées à gérer l’exploitation agricole remplissent les conditions prévues au paragraphe 3, points 2 à 4 et participent ensemble au capital social à hauteur de 40 pour cent au moins. (5) Sont considérés comme exploitants agricoles à titre accessoire, les exploitants agricoles: 1. qui gèrent une exploitation agricole dont la dimension économique est susceptible d’assurer la viabilité économique de l’activité agricole; 2. qui ne sont pas bénéficiaires d’une pension de vieillesse; et 3. qui n’ont pas atteint l’âge de soixante-cinq ans. (6) Si l’exploitant agricole est une personne morale, il est à considérer comme exploitant à titre accessoire: 1. si l’exploitation agricole répond aux exigences du paragraphe 5, point 1; et 2. si la ou les personnes appelées à gérer l’exploitation agricole remplissent les conditions prévues au paragraphe 5, points 2 et 3 et participent ensemble au capital social à hauteur de 40 pour cent au moins. (7) L’exploitant agricole personne morale doit en outre remplir les conditions suivantes: 1. La propriété de la personne morale doit porter au moins sur l’ensemble du cheptel mort et vif de l’exploitation agricole. 2. Les biens meubles ou immeubles acquis après la constitution de la personne morale et pour lesquels une aide à l’investissement est allouée, doivent être la propriété de la personne morale. 3. Les immeubles bâtis ou non bâtis dont les associés sont propriétaires et qui sont exploités par la personne morale, doivent être pris à bail par la personne morale. (8) Un règlement grand-ducal fixe les paramètres servant au calcul de la dimension économique d’une exploitation agricole et définit la notion de viabilité économique. (9) A chaque exploitation agricole ne peut être attribué qu’un seul numéro d’exploitation. Mémorial A – N° 150 du 3 août 2016 2547 Titre II – Amélioration de la compétitivité du secteur agricole et renforcement de la viabilité des exploitations agricoles Chapitre 1er – Aides aux investissements dans les exploitations agricoles A. Investissements réalisés par les exploitants agricoles à titre principal

  3. Art. 3. (1) Il est créé un régime d’aides financières pour la réalisation de projets d’investissement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, entrepris par les exploitations agricoles remplissant les normes minimales requises dans les domaines de l’environnement, de l’hygiène et du bien-être des animaux, dans le cadre de leur activité agricole et dont l’exploitant: a) exerce l’activité agricole à titre principal au sens de l’article 2; b) possède des connaissances et compétences professionnelles suffisantes; c) présente une attestation que tous les investissements en biens immeubles dépassant le montant de 150.000 euros ont fait l’objet d’un conseil économique par le Service d’économie rurale ou un service de gestion agréé par le ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions, dénommé ci-après «le ministre»; d) présente un justificatif de la part d’un établissement bancaire qu’il dispose des fonds nécessaires pour les investissements dépassant un montant de 150.000 euros; e) présente les autorisations nécessaires à la réalisation du projet; f) tient une comptabilité depuis au moins un an au moment de la présentation de la demande d’aide et s’engage à la tenir durant toute la durée d’application de la présente loi, sans que cette durée ne puisse être inférieure à quatre ans. En cas de création d’une nouvelle exploitation agricole, le ministre peut dispenser, sur demande écrite, de l’exigence de la tenue d’une comptabilité préalable; g) introduit, préalablement à sa réalisation, la demande d’aide relative au projet d’investissement. (2) Pour les projets d’investissement visés au paragraphe 1er, point c) et réalisés: 1. par un jeune agriculteur; 2. sur une exploitation s’établissant sur un nouveau site en zone verte au sens de l’article 5 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles; ou 3. sur une exploitation fortement concernée par des zones protégées au sens des chapitres 5, 6 et 7 de la loi précitée du 19 janvier 2004, par des biotopes au sens de l’article 17 de la même loi, ou par des zones de protection des eaux au sens de l’article 20, paragraphes 1er et 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, l’exploitant doit également présenter une attestation que le projet d’investissement a fait l’objet d’un conseil agricole, portant sur des aspects environnementaux, par un service de gestion compétent, agréé par le ministre, sous la coordination du Service d’économie rurale, selon un modèle défini par règlement grand-ducal. Le jeune agriculteur qui a fait réaliser un conseil agricole englobant le projet d’investissement visé ci-dessus à l’occasion de son installation est dispensé de cette exigence. (3) Un règlement grand-ducal précise la notion de connaissances et de compétences professionnelles suffisantes, les documents comptables à tenir, les critères auxquels les conseils économique et agricole doivent répondre, les conditions minimales requises dans les domaines de l’environnement, de l’hygiène et du bien-être des animaux, la notion d’exploitation fortement concernée par les zones protégées, les biotopes ou les zones de protection des eaux et la notion de comptabilité. (4) Les conditions du paragraphe 1er, points a), b), f) et g) ne sont pas applicables aux apiculteurs qui ne remplissent pas les conditions de l’article 2, paragraphes 3 à 8. (5) En vue de l’obtention de l‘agrément, les services de gestion visés au paragraphe 1er, point c), ainsi qu’au paragraphe 2, doivent présenter les garanties nécessaires d’honorabilité et de qualification professionnelle. L’honorabilité s’apprécie sur base des antécédents judiciaires des personnes chargées de la gestion et de la direction du service de gestion. Le service de gestion doit en outre fournir la preuve de sa qualification professionnelle qui s’apprécie sur base de la disponibilité des ressources humaines et des infrastructures requises en vue de l’exécution de la mission, sur base de la formation et de l’expérience professionnelles du personnel effectivement affecté à l’analyse économique et au conseil agricole des investissements à la ferme. Un règlement grand-ducal précise les critères de la qualification professionnelle des services agréés. Tout changement susceptible d’affecter les conditions d’honorabilité ou de qualification professionnelle oblige le ou les dirigeants du service agréé d’en informer le ministre dans la semaine suivant ce changement et d’indiquer comment le respect des conditions de l’agrément est assuré à titre provisoire. Dans les deux mois qui suivent, l’organisme est tenu de se mettre en conformité avec les exigences de son agrément et d’introduire une demande de modification de ce dernier. En cas de non-respect par le service des conditions de son agrément, le ministre peut procéder au retrait temporaire ou définitif de l’agrément. Mémorial A – N° 150 du 3 août 2016 2548

  4. Art. 4. (1) Le régime d’aides porte sur des investissements en biens immeubles ou en biens meubles effectués par les exploitants agricoles, se caractérisant par une utilisation rationnelle et efficace des ressources et des moyens de production. (2) Un règlement grand-ducal établit une liste des biens éligibles en les classant en biens immeubles et biens meubles. (3) Seuls sont éligibles les investissements en biens immeubles liés à la production, la transformation ou la commercialisation, à réaliser sur des terres dont l’exploitant bénéficiaire est propriétaire, ou qui font l’objet d’un bail emphytéotique conclu par le bénéficiaire avec le ou les propriétaires. (4) Concernant le secteur porcin, les aides à l’investissement sont limitées aux exploitations porcines à circuit fermé, ainsi qu’aux exploitations aux truies d’élevage. Pour les exploitations à circuit fermé, les installations d’engraissement ne sont éligibles que dans la limite du volume de porcelets produits sur l’exploitation.

  5. Art. 5. Les investissements suivants ne sont pas éligibles au titre de l’article 3: 1. la réparation de biens immeubles; 2. la construction, la rénovation et l’aménagement d’unités ou d’immeubles d’habitation; 3. la construction et l’aménagement de logements exploités dans le cadre du tourisme rural; 4. les écuries et manèges pour chevaux, ainsi que les constructions et équipements qui s’y rapportent; 5. l’achat de terrains; 6. l’achat de bétail; 7. l’achat de biens immeubles et meubles d’occasion.

  6. Art. 6. (1) Les investissements en biens immeubles et meubles, susceptibles de bénéficier du régime d’aides, sont déterminés par application d’un système de critères de sélection, qui classe, selon un système de points, les projets d’investissement introduits par rapport aux six priorités de l’Union européenne pour le développement rural. (2) Aux fins de la sélection, les projets d’investissement présentés sont répartis en trois catégories: 1. les investissements en biens immeubles dépassant 150.000 euros; 2. les investissements en biens immeubles ne dépassant pas 150.000 euros; 3. les investissements en biens meubles. A l’exception de la première implantation d’une exploitation agricole à l’extérieur du périmètre d’agglomération, chaque bien d’investissement est apprécié individuellement. Un règlement grand-ducal précise les modalités de la procédure de sélection.

  7. Art. 7. (1) L’aide est de 40 pour cent du coût calculé des investissements pour les biens immeubles et de 20 pour cent du coût calculé des investissements pour les biens meubles. Le taux est majoré de 20 points de pourcentage pour les systèmes de détection de fuites dont sont équipés les citernes à lisier et à purin, silos et aires de stockage avec réservoir, lorsque l’exploitant s’engage à participer à un régime d’aides dans le cadre de l’article 45. (2) L’allocation de l’aide est subordonnée à un investissement minimum de 15.000 euros pour les constructions et de 5.000 euros pour les autres biens. (3) Les investissements en biens immeubles sont éligibles à concurrence d’un plafond déterminé individuellement pour chaque exploitation en fonction du nombre d’unités de travail annuel fournies sur l’exploitation, sans pouvoir excéder 1.700.000 euros. Ce plafond est augmenté de 50 pour cent pour les investissements en biens immeubles relatifs à la transformation et la commercialisation. Un règlement grand-ducal précise le mode de calcul de ce plafond. (4) Les investissements en biens meubles sont éligibles à concurrence d’un plafond de 100.000 euros par exploitation. Ce plafond est majoré de 100.000 euros pour l’achat d’une machine pour la mécanisation des pentes raides en viticulture. (5) Les plafonds sont valables jusqu’au 31 décembre 2020.

  8. Art. 8. (1) Le coût des investissements susceptibles de bénéficier de l’aide prévue à l’article 7 est pris en compte dans la limite de prix unitaires à préciser par règlement grand-ducal. Les prix unitaires sont fixés en tenant compte des prix pratiqués sur le marché pour des investissements standard. (2) A la demande écrite du bénéficiaire d’une aide à l’investissement, un ou plusieurs acomptes, à concurrence de 80 pour cent de l’aide, peuvent être payés, au fur et à mesure de la réalisation du projet approuvé. Un règlement grand- ducal précise les conditions d’application du présent paragraphe. B. Investissements réalisés par les exploitants agricoles qui ne remplissent pas les critères de l’article 3 et les exploitants agricoles à titre accessoire

  9. Art. 9. (1) Les exploitants agricoles qui remplissent les critères de l’article 2, paragraphe 3, points 2 à 4, ou paragraphe 6, point 2 et qui gèrent une exploitation agricole dont la dimension économique répond au moins à l’exigence de l’article 2, paragraphe 5, point 1, ainsi que les exploitants agricoles à titre accessoire, qui: a) possèdent des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes; b) gèrent une exploitation agricole remplissant les normes minimales requises dans les domaines de l’environnement, de l’hygiène et du bien-être des animaux; Mémorial A – N° 150 du 3 août 2016 2549 c) présentent une attestation que tous les investissements dépassant le montant de 150.000 euros ont fait l’objet d’un conseil économique par le Service d’économie rurale ou un service de gestion agréé par le ministre conformément aux dispositions de l’article 3, paragraphe 5; d) présentent un justificatif de la part d’un établissement bancaire qu’ils disposent des fonds nécessaires pour les investissements dépassant un montant de 150.000 euros; e) présentent les autorisations nécessaires à la réalisation du projet; f) introduisent, préalablement à sa réalisation, la demande d’aide relative au projet d’investissement; bénéficient, pour la réalisation de projets d’investissement visés à l’article 4, d’une aide de 25 pour cent du coût calculé des investissements pour les biens immeubles et de 15 pour cent du coût calculé des investissements pour les biens meubles définis par règlement grand-ducal, à condition que les investissements soient réalisés dans le cadre de leur activité agricole. Le taux est majoré de 20 points de pourcentage pour les systèmes de détection de fuites dont sont équipés les citernes à lisier et à purin, silos et aires de stockage avec réservoir, lorsque l’exploitant s’engage à participer à un régime d’aides dans le cadre de l’article 45. (2) L’article 3, paragraphe 2, à l’exception du point 1, les articles 4, 5 et 6, l’article 7, paragraphe 4 et l’article 8, paragraphe 1er sont applicables. (3) Les aides pour les investissements en biens immeubles sont accordées jusqu’à concurrence d’un plafond de 250.000 euros par exploitation. (4) Les plafonds visés au paragraphe précédent et à l’article 7, paragraphe 4, sont valables jusqu’au 31 décembre 2020. (5) Un règlement grand-ducal précise la notion de connaissances et de compétences professionnelles suffisantes, les critères auxquels doit répondre l’analyse économique ainsi que les normes minimales requises dans les domaines de l’environnement, de l’hygiène et du bien-être des animaux. (6) Les conditions du paragraphe 1er, points a) et b) ne sont pas applicables aux distillateurs qui ne remplissent pas les conditions de l’article 2, paragraphes 3 à 8. Chapitre 2 – Installation des jeunes agriculteurs

  10. Art. 10. (1) Il est créé un régime d’aides financières en faveur des jeunes agriculteurs pour l’installation sur une exploitation existante ou nouvellement créée. (2) Les jeunes agriculteurs bénéficient d’aides à l’installation sur une exploitation agricole à condition: a) qu’ils soient âgés de vingt-trois ans au moins et n’aient pas atteint l’âge de quarante ans à la date d’introduction de la demande; b) que la production standard totale de l’exploitation atteigne au moins 75.000 euros sans dépasser 1.500.000 euros; c) qu’ils possèdent des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes, dont les modalités sont définies par règlement grand-ducal; d) qu’ils suivent une formation en gestion d’entreprise dans un délai de trois ans à compter de la date d’installation; e) qu’ils s’installent pour la première fois comme agriculteur à titre principal, sur une exploitation qui satisfait, à la date de l’installation, aux normes minimales requises en matière d’environnement, d’hygiène et de bien-être des animaux, ainsi qu’à la condition de viabilité économique; f) qu’ils présentent et mettent en œuvre un plan d’entreprise de l’exploitation faisant l’objet de l’installation, la mise en œuvre du plan d’entreprise devant commencer dans un délai de neuf mois et être achevée dans un délai de cinq ans à compter de la date d’installation. Le plan d’entreprise est à établir par le Service d’économie rurale ou un service de gestion agréé par le ministre conformément aux dispositions de l’article 3, paragraphe 5, qui constate l’achèvement de la mise en œuvre du plan d’entreprise dans le délai précité, le contenu et les modalités d’établissement du plan d’entreprise étant précisés par règlement grand-ducal; g) qu’ils tiennent une comptabilité à compter de la date d’installation, la liste des données comptables à mettre à disposition étant définie par règlement grand-ducal; h) qu’ils s’installent soit, dans le cas d’une installation sur une exploitation gérée sous forme non-sociétaire en tant que chef d’exploitation, exclusif ou non exclusif, soit, dans le cas d’une installation sur une exploitation gérée sous forme sociétaire, en tant qu’associé-exploitant, exclusif ou non exclusif; i) qu’ils aient fait réaliser, préalablement à l’introduction de la demande, un conseil agricole visé à l’article 3, paragraphe 2, à prester par un service de gestion visé au point f), le conseil agricole faisant partie intégrante du plan d’entreprise; j) que le contrôle effectif et durable de l’exploitation objet de l’installation, en ce qui concerne les décisions en matière de gestion, de bénéfices et de risques financiers, soit exercé par un ou plusieurs jeunes agriculteurs. A cette fin, dans l’hypothèse où le jeune agriculteur ne s’établit pas en qualité de chef d’exploitation exclusif, tous les chefs d’exploitation doivent être âgés de moins de quarante ans à la date de l’introduction de la demande, chacun d’eux étant considéré comme disposant d’un nombre égal de parts. Toutefois, pour les exploitations gérées sous forme sociétaire, dans l’hypothèse où plusieurs personnes physiques, y compris des personnes qui ne sont pas de jeunes agriculteurs, participent au capital ou à la gestion de l’exploitation, le jeune agriculteur exerce ce contrôle, seul ou conjointement avec d’autres exploitants agricoles. Mémorial A – N° 150 du 3 août 2016 2550 (3) Au cas où deux ou plusieurs jeunes agriculteurs s’installent sur une même exploitation, chaque jeune agriculteur qui remplit les conditions d’allocation de l’aide peut bénéficier de la prime d’installation. Des installations multiples sur une même exploitation doivent avoir été prévues dans un plan d’entreprise unique et être réalisées dans un délai de cinq ans à compter de la date d’installation. L’installation d’un jeune agriculteur sur la même exploitation qui n’a pas été prévue dans le plan d’entreprise n’ouvre droit à l’aide qu’après un délai de dix ans à compter de la date du plan d’entreprise. (4) Sur demande écrite et motivée du jeune agriculteur, qui, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, n’est pas en mesure de respecter la bonne mise en œuvre du plan d’entreprise, le ministre peut exceptionnellement autoriser la modification du plan d’entreprise. Un règlement grand-ducal précise les modalités selon lesquelles le plan d’entreprise peut être modifié. (5) Un règlement grand-ducal précise la notion de connaissances et de compétences professionnelles suffisantes, les normes minimales requises dans les domaines de l’environnement, de l’hygiène et du bien-être des animaux et les conditions devant être remplies pour qu’une installation d’un jeune agriculteur puisse être considérée comme étant réalisée.

  11. Art. 11. (1) Pour chaque jeune agriculteur remplissant les conditions de l’article 10 et installé conformément à l’article 14, et indépendamment du nombre de jeunes agriculteurs ayant été installés sur l’exploitation reprise avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’aide à l’installation comporte une prime d’installation d’un montant de 70.000 euros. (2) Les projets d’installation des jeunes agriculteurs susceptibles de bénéficier du régime d’aide sont déterminés par application d’un système de critères de sélection, qui classe, selon un système de points, les projets introduits. Les modalités de la procédure de sélection sont précisées par règlement grand-ducal.

  12. Art. 12. (1) La prime d’installation est payée en deux tranches. La première tranche est payée à la date d’installation. Le montant de la première tranche est de 45.000 euros. (2) La deuxième tranche d’un montant de 25.000 euros est payée après l’achèvement de la mise en œuvre du plan d’entreprise. L’allocation de la deuxième tranche est soumise au respect de l’ensemble des mesures prévues au plan d’entreprise.

  13. Art. 13. (1) Pour les investissements en biens immeubles réalisés par le jeune agriculteur dans le cadre de son activité agricole au cours des cinq premières années à compter de la date d’installation et avant que le jeune agriculteur n’ait atteint l’âge de quarante ans, le taux de l’aide fixé à l’article 7, paragraphe 1er, est majoré de 15 points de pourcentage jusqu’à concurrence du plafond d’investissement individuel défini à l’article 7, paragraphe 3. Cette majoration n’est pas applicable aux investissements en biens immeubles relatifs à la transformation et à la commercialisation visés à l’article 7, paragraphe 3. (2) Au cas où les investissements sont réalisés par une exploitation gérée sous forme sociétaire, la majoration est applicable au montant de l’investissement correspondant aux parts détenues par le ou les jeunes agriculteurs. Au cas où le ou les jeunes agriculteurs détiennent plus de 50 pour cent des parts, la majoration est applicable au montant total de l’investissement.

  14. Art. 14. L’installation du jeune agriculteur est constatée par une décision du ministre. Est considérée comme date d’installation, la date de la décision du ministre. Pour les jeunes agriculteurs dans le chef desquels les conditions d’installation étaient remplies avant la date de la publication de la loi, la date d’installation est fixée dans la décision d’octroi de la prime à la date à laquelle les conditions étaient remplies. Chapitre 3 – Investissements non productifs

  15. Art. 15. (1) En vue d’améliorer l’approvisionnement en eau et d’éviter la pollution des eaux, il est créé un régime d’aides financières pour la mise en place de clôtures permanentes le long des berges et autour des sources. (2) Toute personne physique ou morale gestionnaire de fonds ruraux peut bénéficier de ce régime d’aides. (3) L’aide maximale est fixée à 11,50 euros par mètre courant et peut dépendre des conditions topographiques. En vue de bénéficier des aides, les investissements doivent être approuvés par le ministre avant le début des travaux. Chapitre 4 – Charges d’acquisition et de location de biens à usage agricole

  16. Art. 16. (1) Les droits d’enregistrement et de transcription payés à l’occasion de l’acquisition, à titre onéreux ou gratuit, de biens meubles, ainsi que de biens immeubles à usage agricole, situés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, à l’exception des terrains boisés, sont remboursés par le Fonds d’orientation économique et sociale pour l’agriculture. Les droits d’enregistrement et de transcription sont pris en charge dans les mêmes conditions en cas d’échange de parcelles agricoles. Sont également pris en charge les droits de succession payés pour les biens meubles et les biens immeubles à usage agricole, situés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, à l’exception des terrains boisés, sans que le montant à rembourser ne puisse être supérieur au montant des droits d’enregistrement qui seraient dus si l’acquisition de ces biens avait eu lieu entre vifs. Mémorial A – N° 150 du 3 août 2016 2551 (2) Le remboursement des droits est limité aux exploitants agricoles qui: 1. exercent l’activité agricole à titre principal au sens de l’article 2; 2. possèdent des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes; et 3. respectent les normes minimales requises dans les domaines de l’environnement, de l’hygiène et du bien-être des animaux. Un règlement grand-ducal précise la notion de connaissances et de compétences professionnelles suffisantes et les normes minimales requises dans les domaines de l’environnement, de l’hygiène et du bien-être des animaux. (3) Sont également pris en charge les droits d’enregistrement payés sur les contrats de bail conclus par les jeunes agriculteurs en relation avec leur installation sur une exploitation agricole. (4) Les droits acquittés en raison de la transmission de biens immeubles bâtis et de biens meubles et de l’enregistrement de contrats de bail sont remboursés intégralement. Les droits acquittés en raison de la transmission des autres biens sont remboursés à concurrence d’un prix par hectare, hors taxes, redevances et frais notariés de: a) 12.500 euros pour les terres agricoles et les pépinières nues; b) 25.000 euros pour les terres nues horticoles; c) 75.000 euros pour les vignobles et les vergers.

  17. Art. 17. (1) En cas de transmission entre époux, entre parents et alliés en ligne directe et entre collatéraux jusqu’au 3e degré inclus par acte entre vifs ou par décès, de droits réels immobiliers provenant de l’exploitation familiale et servant à cette même exploitation agricole, la valeur de rendement agricole prévue à l’article 832-1 du Code civil forme la base imposable pour la liquidation des droits d’enregistrement, de succession et de mutation par décès. La disposition de l’alinéa 1 s’applique également en cas de transmission, à titre onéreux ou gratuit, de droits réels immobiliers provenant d’une exploitation agricole et servant à cette même exploitation à une personne qui a participé durant dix ans au moins et à temps plein au travail de l’exploitation transmise. (2) Cette disposition ne s’applique que si les droits réels transmis sont utilisés par le donataire, l’héritier, le légataire ou l’acquéreur dans le cadre de l’exercice d’activités liées à son exploitation agricole. Chapitre 5 – Frais d’entraide au remplacement sur l’exploitation

  18. Art. 18. (1) Pour les exploitants agricoles visés à l’article 2, paragraphes 3 et 4 et dont la dimension économique de l’exploitation répond au moins à l’exigence visée à l’article 2, paragraphe 5, point 1, l’Etat prend en charge une partie des frais d’entraide occasionnés: a) en cas de formation professionnelle agricole, en cas de maladie, de congé de maternité, de congé parental ou de décès du chef d’exploitation, ainsi que d’un membre de sa famille nécessaire à cette exploitation, dont le temps de travail consacré aux activités de l’exploitation agricole est de 20 heures par semaine au moins; b) en cas d’absence pour congés annuels. (2) Un règlement grand-ducal précise les conditions et modalités d’application de cette aide et fixe la durée de la prise en charge, qui est limitée à trois mois par an et par bénéficiaire, à l’exception des remplacements en raison de congés de maternité et parental, pour lesquels la limite est de six mois dans chaque cas. Toutefois, pour les cas visés au paragraphe 1er, point b), la durée de la prise en charge ne peut être supérieure à quinze jours par an et par bénéficiaire. Les taux de l’aide sont fixés à 75 pour cent des frais d’entraide exposés pour les cas visés sous a) et à 50 pour cent pour les cas visés sous b). (3) L’aide est subordonnée à la condition que l’entraide soit réalisée par un service de remplacement agréé par le ministre. En vue de son agrément, le service de remplacement doit présenter les garanties nécessaires d’honorabilité et de qualification professionnelle. L’honorabilité s’apprécie sur base des antécédents judiciaires des personnes chargées de la gestion et de la direction du service de remplacement. La qualification professionnelle s’apprécie sur base de la disponibilité des ressources humaines et des infrastructures et équipements requis en vue de l’exécution de la mission, sur base de la formation et de l’expérience professionnelles du personnel effectivement affecté à l’instruction des demandes de remplacement et aux travaux de remplacement. Un règlement grand-ducal précise les critères de la qualification professionnelle des organismes agréés. En outre, le service de remplacement doit remplir les conditions suivantes: 1. il doit être constitué pour une durée minimum de dix ans sous la forme d’une association agricole ou d’une société commerciale au sens de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales; 2. les statuts ou des règlements appropriés doivent prévoir l’organisation, par l’intermédiaire d’un bureau central et suivant un barème préétabli, d’un service d’entraide organisant l’échange de main-d’œuvre de remplacement à l’attention de ses membres; 3. le nombre des adhérents ne peut être inférieur à cent. Mémorial A – N° 150 du 3 août 2016 2552 Tout changement susceptible d’affecter les conditions d’honorabilité ou de qualification professionnelle ou le respect des conditions fixées à l’alinéa 5, oblige le ou les dirigeants du service agréé d’en informer le ministre dans la semaine suivant ce changement et d’indiquer comment le respect des conditions de l’agrément est assuré à titre provisoire. Dans les deux mois qui suivent, le service est tenu de se mettre en conformité avec les exigences de son agrément et d’introduire une demande de modification de ce dernier. En cas de non-respect par le service des conditions de son agrément, le ministre peut procéder au retrait temporaire ou définitif de l’agrément. (4) L’aide est allouée au service de remplacement sur base d’une demande écrite introduite par celui-ci et à condition que les frais facturés aux exploitants agricoles tiennent compte du montant de l’aide. Sur demande écrite, le ministre peut allouer des avances au service de remplacement. Chapitre 6 – Gestion des risques

  19. Art. 19. (1) Pour les exploitations agricoles visées à l’article 2, l’Etat prend en charge jusqu’à concurrence de 65 pour cent des coûts éligibles pour assurer les risques énumérés à l’article 28 du règlement (UE) n° 702/2014 du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. (2) Un règlement grand-ducal précise les conditions et modalités d’application de cette prise en charge. Chapitre 7 – Compensation des dommages causés par des phénomènes climatiques défavorables pouvant être assimilés à une calamité naturelle

  20. Art. 20. (1) Des aides visant à compenser les dommages causés par un phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle, peuvent être octroyées aux exploitations agricoles visées à l’article 2, en conformité avec les dispositions de l’article 25 du règlement (UE) n° 702/2014. (2) Aux fins de l’application de l’article 25, paragraphe 2 du règlement (UE) n° 702/2014, le ministre reconnaît l’événement comme un phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle et établit, le cas échéant, un lien de causalité direct entre les dommages causés par le phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle et le préjudice subi par l’exploitation. (3) L’aide est réduite de 50 pour cent si elle est accordée à des bénéficiaires qui n’ont pas souscrit d’assurance couvrant au moins 50 pour cent de leur production annuelle moyenne ou des revenus annuels moyens liés à la production et les risques climatiques statistiquement les plus fréquents couverts par une assurance. Chapitre 8 – Aides aux investissements en vue de la réhabilitation du potentiel de production endommagé par des calamités naturelles

  21. Art. 21. (1) Des aides en faveur des investissements ayant comme objectif la réhabilitation du potentiel de production endommagé par des calamités naturelles peuvent être octroyées aux exploitations agricoles, visées à l’article 2, en conformité avec les dispositions de l’article 14, paragraphe 6, point g) et de l’article 30 du règlement (UE) n° 702/2014. (2) Le taux des aides est de 100 pour cent des coûts admissibles. Chapitre 9 – Aides visant à couvrir les coûts de prévention et d’éradication des maladies animales et des organismes nuisibles aux végétaux, ainsi que de lutte contre ces maladies et organismes et aides destinées à remédier aux dommages causés par des maladies animales ou des organismes nuisibles aux végétaux

  22. Art. 22. (1) Des aides visant à couvrir les coûts afférents à la prévention et à l’éradication de maladies animales ou d’organismes nuisibles aux végétaux, ainsi qu’à la lutte contre ces maladies et organismes et les aides destinées à compenser les pertes causées par des maladies animales ou des organismes nuisibles aux végétaux peuvent être octroyées aux exploitations agricoles visées à l’article 2, en conformité avec les dispositions de l’article 26 du règlement (UE) n° 702/2014. (2) Un règlement grand-ducal précise les modalités d’application des aides. (3) Aux fins de l’application de l’article 26, paragraphe 10 du règlement (UE) n° 702/2014, le ministre reconnaît officiellement les foyers des maladies animales, ainsi que la présence des organismes nuisibles aux végétaux. (4) Le taux des aides, y compris les paiements reçus au titre d’autres mesures nationales ou de l’Union européenne ou au titre de polices d’assurance pour les mêmes coûts admissibles, est de 100 pour cent des coûts admissibles. Chapitre 10 – Aides aux contributions financières à un fonds de mutualisation pour indemniser les pertes liées aux maladies animales

  23. Art. 23. (1) Des aides pour les contributions financières à des fonds mutuels d’assurance reconnus par le ministre dont l’objectif est d’indemniser les exploitants agricoles visés à l’article 2 pour les pertes causées par les maladies animales, peuvent être octroyées aux exploitations agricoles. (2) Un règlement grand-ducal précise les modalités d’application des aides. Mémorial A – N° 150 du 3 août 2016 2553 Chapitre 11 – Aides au secteur de l’élevage et aides liées aux animaux trouvés morts

  24. Art. 24. (1) Des aides visant à couvrir les coûts suivants peuvent être octroyées aux exploitations agricoles en conformité avec les dispositions de l’article 27 du règlement (UE) n° 702/2014: 1. les frais d’administration liés à l’établissement et à la tenue de livres généalogiques; 2. les coûts des tests effectués par ou pour le compte d’un tiers en vue de déterminer la qualité ou le rendement génétique du bétail; 3. les coûts liés à l’élimination et la destruction des animaux trouvés morts; 4. les coûts liés à l’élimination et à la destruction des animaux trouvés morts concernés dans les cas où ceux-ci doivent être soumis à un test encéphalopathie spongiforme transmissible ou en cas d’apparition d’une maladie animale visée à l’article 26, paragraphe 4 du règlement (UE) n° 702/2014. (2) Le taux des aides ne peut dépasser 70 pour cent des coûts admissibles pour les frais et coûts prévus aux points 1 et 2 et 100 pour cent des coûts admissibles pour les coûts prévus aux points 3 et 4. Chapitre 12 – Amélioration de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles

  25. Art. 25. (1) Il peut être accordé aux entreprises se livrant à la transformation et à la commercialisation des produits agricoles des aides à l’investissement en conformité avec les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 702/2014. Ces investissements doivent contribuer à l’amélioration de la situation des secteurs de production agricole de base concernés. Les aides à l’investissement prévues par le présent article ne peuvent être cumulées avec les aides prévues par la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques, 2. l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie, ni avec celles prévues par la loi modifiée du 30 juin 2004 portant création d’un cadre général des régimes d’aides en faveur du secteur des classes moyennes. (2) L’octroi des aides est subordonné à un investissement minimum de 75.000 euros. Les aides ne peuvent pas dépasser 30 pour cent du coût des investissements. (3) Les investissements sont éligibles à concurrence d’un plafond de 15.000.000 euros par entreprise. Ce plafond est valable jusqu’au 31 décembre 2020. (4) Le coût de l’investissement à prendre en considération pour le calcul du montant de l’aide est le coût estimé au moment de l’approbation du projet d’investissement, majoré d’un coefficient forfaitaire de 10 pour cent pour couvrir les imprévus. Au cas où le coût effectif de l’investissement est inférieur au coût estimé, majoré, le cas échéant, de l’imprévu, le coût effectif est pris en considération. Pour le calcul du coût, il n’est pas tenu compte d’éventuels intérêts intercalaires. (5) Afin de pouvoir bénéficier des aides prévues au paragraphe 1er, les entreprises doivent fournir au ministre tous renseignements et documents nécessaires en vue de l’appréciation du bien-fondé de l’investissement. (6) Elles doivent en outre démontrer leur capacité d’apporter les moyens financiers nécessaires pour couvrir la différence entre le coût total estimé de l’investissement et les aides escomptées de l’Etat, ainsi que présenter un compte d’exploitation prévisionnel démontrant la rentabilité de l’investissement. Les demandes d’aide doivent être introduites auprès du ministre avant l’engagement de la dépense. La décision d’approbation d’un projet d’investissement fixe provisoirement l’aide sur la base du coût estimé de l’investissement. (7) Un règlement grand-ducal précise les modalités d’application de l’aide.

  26. Art. 26. (1) Les investissements en biens immeubles et meubles sont déterminés par application d’un système de critères de sélection, qui classe, selon un système de points, les projets d’investissement introduits par rapport aux six priorités de l’Union européenne pour le développement rural. (2) Un règlement grand-ducal précise les modalités d’application de la procédure de sélection.

  27. Art. 27. (1) Le ministre fixe le montant de l’aide sur base du coût de l’investissement défini à l’article 25, paragraphe 4. Les décomptes doivent être présentés dans la forme prescrite par le ministre. Les bénéficiaires de l’aide doivent fournir les renseignements et documents nécessaires à cette vérification. (2) Les aides sont payées en une ou plusieurs tranches suivant les disponibilités du Fonds d’orientation économique et sociale. A la demande écrite de l’entreprise bénéficiaire, des acomptes, à concurrence de 80 pour cent du montant définitif de l’aide, peuvent être payés, au fur et à mesure de la réalisation du projet approuvé. Chapitre 13 – Reconnaissance des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles

  28. Art. 28. (1) Le ministre peut reconnaître des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles en conformité avec les dispositions des articles 152 à 163 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil. Mémorial A – N° 150 du 3 août 2016 2554 (2) Le ministre peut autoriser l’extension des règles aux producteurs non membres, ainsi que la possibilité de prélever des contributions financières sur les producteurs non membres, en conformité avec les dispositions des articles 164 et 165 du règlement (UE) n° 1308/2013. (3) Un règlement grand-ducal précise les modalités de reconnaissance des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles. Chapitre 14 – Aides en faveur de la participation des producteurs de produits agricoles à des systèmes de qualité

  29. Art. 29. (1) Des aides aux nouvelles participations à des systèmes de qualité, des aides visant à couvrir les coûts des mesures de contrôle obligatoires, ainsi que des aides visant à couvrir les coûts des activités des études de marché, de conception et d’esthétique des produits et de préparation des demandes de reconnaissance des systèmes de qualité, peuvent être octroyées aux producteurs de produits agricoles, en conformité avec les dispositions de l’article 20 du règlement (UE) n° 702/2014, pour des systèmes de qualité des produits agricoles et des systèmes de certification des produits agricoles reconnus par le ministre. (2) L’aide peut être allouée jusqu’à concurrence de 100 pour cent des coûts admissibles. (3) Un règlement grand-ducal précise les modalités d’application du présent article. Chapitre 15 – Aides aux actions de promotion en faveur des produits agricoles

  30. Art. 30. (1) Des aides visant à couvrir les coûts des actions de promotion en faveur des produits agricoles peuvent être octroyées aux groupements de producteurs ou à d’autres organisations, en conformité avec les dispositions de l’article 24 du règlement (UE) n° 702/2014. (2) L’aide peut être allouée jusqu’à concurrence de 80 pour cent des coûts admissibles. (3) Un règlement grand-ducal précise les modalités d’application des aides du présent article. Chapitre 16 – Développement et amélioration des infrastructures agricoles

  31. Art. 31. Il est institué un régime d’aides en vue de créer et d’améliorer les infrastructures suivantes liées au développement de l’agriculture: 1. la voirie rurale et viticole; 2. les conduites d’eau; 3. les travaux de sous-solage; 4. les ouvrages de traversée de cours d’eau.

  32. Art. 32. (1) Concernant la voirie rurale et viticole, les travaux éligibles sont définis par règlement grand-ducal, à condition d’être réalisés par une commune ou une association syndicale, créée sur la base de la loi du 28 décembre 1883 concernant les associations syndicales. (2) Les investissements bénéficient d’une aide fixée à 30 pour cent du coût, pour autant que les travaux aient été approuvés par le ministre préalablement à leur exécution. Ce taux est fixé à 40 pour cent pour l’aménagement de chemins ruraux à double file.

  33. Art. 33. Sont éligibles l’installation ou l’extension de conduites d’eau dans les terrains agricoles, à condition d’être réalisées par un ou plusieurs exploitants agricoles au sens de l’article 2, ou une association syndicale créée sur base de la loi précitée du 28 décembre 1883 et de desservir une surface minimale de 2 hectares.

  34. Art. 34. Concernant les travaux de sous-solage, sont éligibles, à condition d’être réalisés par un ou plusieurs exploitants agricoles au sens de l’article 2, ou une association syndicale créée sur base de la loi précitée du 28 décembre 1883: 1. les travaux de sous-solage dans les terrains agricoles, à condition d’assainir une surface minimale de 0,5 hectare; 2. les travaux d’assainissement ponctuel dans les terrains agricoles.

  35. Art. 35. Concernant les ouvrages de traversée de cours d’eau, sont éligibles, à condition d’être réalisés par un ou plusieurs exploitants agricoles au sens de l’article 2, ou une association syndicale créée sur base de la loi précitée du 28 décembre 1883, les travaux d’aménagement et d’amélioration d’ouvrages de traversée de cours d’eau dans les terrains agricoles.

  36. Art. 36. Les investissements visés aux articles 34 à 36 bénéficient d’une aide fixée à 35 pour cent du coût, pour autant que les travaux aient été approuvés par le ministre préalablement à leur exécution.

  37. Art. 37. Un règlement grand-ducal précise les modalités d’application du régime d’aides. Chapitre 17 – Transfert de connaissances, actions d’information et services de conseil

  38. Art. 38. (1) En vue d’améliorer le transfert de connaissances en matière agricole, il est créé un régime d’aides financières pour la mise en œuvre d’actions portant sur la formation professionnelle continue et l’acquisition de compétences, y compris des cours, ateliers, activités de démonstration et actions d’information, dont des visites d’exploitations et des bourses de stages à l’étranger, ainsi que l’encadrement des participants, en conformité avec les dispositions de l’article 21 du règlement (UE) n° 702/2014. Mémorial A – N° 150 du 3 août 2016 2555 Les aides aux activités de démonstration peuvent couvrir les coûts d’investissement y relatifs. (2) L’aide peut être allouée jusqu’à concurrence de 100 pour cent des coûts admissibles. Elle est payée au prestataire du service de transfert de connaissances et des actions d’information. (3) La coordination des actions incombe à la Chambre d’agriculture. La Chambre d’agriculture réalise annuellement, ensemble avec les prestataires de service, un inventaire des besoins du secteur en vue de l’élaboration d’un programme d’actions qu’elle fait parvenir au ministre pour le 15 septembre de chaque année. Les cours et stages effectués au cours des cycles normaux d’études agricoles réalisés dans le cadre de l’enseignement secondaire ou supérieur ne sont pas couverts par l’aide. (4) Le prestataire du service de transfert de connaissances et des actions d’information doit apporter la preuve qu’il dispose des capacités appropriées en termes de qualification et de formation régulière du personnel en vue de l’exécution de sa mission. (5) L’Etat rembourse à la Chambre d’agriculture les frais de gestion et de secrétariat en relation avec sa mission de coordination. (6) Un règlement grand-ducal précise les modalités d’application du présent article.

  39. Art. 39. (1) En vue d’améliorer les performances économiques et environnementales des exploitations agricoles et, le cas échéant, des investissements réalisés par celles-ci, de réduire leurs effets sur le climat, de renforcer leur résilience aux changements climatiques, il est créé un régime d’aides financières pour l’utilisation de services de conseil, en conformité avec les dispositions de l’article 22 du règlement (UE) n° 702/2014. (2) L’aide peut être allouée jusqu’à concurrence de 100 pour cent des coûts admissibles. Elle ne peut pas dépasser 1.500 euros par conseil presté. (3) La définition des programmes de conseil se fait par le ministre, ainsi que, dans la limite de leurs compétences, en collaboration avec les ministres ayant l’Environnement et la Gestion de l’eau dans leurs attributions. (4) La coordination des services et programmes de conseil incombe à la Chambre d’agriculture. Cette coordination est définie par règlement grand-ducal. (5) Le bénéficiaire de l’aide est le prestataire du service de conseil. (6) Le prestataire de services de conseil doit apporter la preuve qu’il dispose des capacités appropriées en termes de qualification et de formation régulière du personnel, d’expérience et de fiabilité, en vue de l’exécution de sa mission. Un règlement grand-ducal précise les critères de la qualification professionnelle du personnel. (7) Le prestataire de services de conseil ne divulgue aucune information ou donnée personnelle ou individuelle recueillie dans le cadre de l’exécution de sa mission à des personnes autres que le bénéficiaire assumant la gestion de l’exploitation concernée. L’interdiction de divulgation ne vaut toutefois pas pour les irrégularités ou infractions, notamment pénales, constatées par le prestataire dans le cadre de l’exécution de sa mission, qui, en vertu des textes législatifs et réglementaires européens ou nationaux, doivent être communiquées aux autorités publiques compétentes. (8) Le prestataire de services de conseil ne peut avoir de relations commerciales avec l’exploitant demandeur des prestations. Il doit garantir une formation continue du personnel affecté aux activités de conseil. (9) L’Etat rembourse à la Chambre d’agriculture les frais de gestion et de secrétariat en relation avec sa mission de coordination. (10) Le prestataire rapporte au ministre, pour le 1er mars de chaque année, sur les activités financées de l’année précédente, ainsi que sur les résultats générés par l’activité de conseil. Tous les deux ans, un comité consultatif dont la composition et le fonctionnement sont définis par règlement grand-ducal, évalue chaque programme de conseil et en rapporte au ministre. (11) Un règlement grand-ducal précise les modalités d’application de l’aide du présent article. Chapitre 18 – Recherche et groupes opérationnels du Partenariat européen d’innovation

  40. Art. 40. (1) Il est créé un régime d’aides financières, en conformité avec les dispositions de l’article 31 du règlement (UE) n° 702/2014, en faveur des groupes opérationnels du Partenariat européen pour la productivité et le développement durable de l’agriculture, dénommé ci-après «PEI», pour la mise en œuvre d’un projet innovateur ayant pour objet le développement d’une ou de plusieurs solutions à un problème ou à un défi concrets rencontrés sur le terrain. La durée du projet est limitée à une période maximale de trois ans à compter de la date de la décision d’allocation, que le ministre peut, sur demande écrite et motivée, prolonger de deux ans. La ou les solutions auxquelles le projet est censé aboutir doivent pouvoir être mises en pratique. (2) L’aide peut être allouée jusqu’à concurrence de 100 pour cent des coûts admissibles. Elle ne peut pas dépasser 400.000 euros par groupe opérationnel. En cas de prolongation du projet, une aide supplémentaire peut être accordée. Elle ne peut pas dépasser 200.000 euros par groupe opérationnel. Mémorial A – N° 150 du 3 août 2016 2556 (3) Les groupes opérationnels du PEI sont constitués par les acteurs intéressés, tels que les exploitants agricoles au sens de l’article 2, les chercheurs, les conseillers agricoles ou les établissements scolaires, les entreprises et les organisations non gouvernementales actifs dans les secteurs de l’agriculture et de l’alimentation. Les groupes opérationnels du PEI doivent associer au moins deux entités, dont au moins un exploitant agricole au sens de l’article 2, ainsi qu’un organisme de recherche et de diffusion des connaissances, au sens de l’article 2, paragraphe 50 du règlement (UE) n° 702/2014. (4) Le régime d’aides n’est pas cumulable avec celui prévu à l’article 39.

  41. Art. 41. (1) Conformément aux dispositions de l’article 57 du règlement (UE) n° 1305/2013, les groupes opérationnels du PEI développent et mettent en œuvre des projets innovateurs ayant trait à la réalisation des objectifs du PEI énoncés à l’article 55 du même règlement européen. (2) En vue d’assurer la transparence de leur fonctionnement et de leur processus décisionnel, ainsi que d’éviter des situations de conflit d’intérêt, les groupes opérationnels mettent en place des procédures internes qu’ils font parvenir au ministre.

  42. Art. 42. (1) Un règlement grand-ducal précise les modalités d’application de l’aide. (2) Une avance de 5.000 euros peut être accordée avant la décision relative à l’aide, pour couvrir les coûts relatifs à la préparation du projet.

  43. Art. 43. (1) Il est créé un régime d’aides à la recherche et au développement dans le secteur agricole, en conformité avec les dispositions de l’article 31 du règlement (UE) n° 702/2014. (2) L’aide peut être allouée jusqu’à concurrence de 100 pour cent des coûts admissibles. Un règlement grand-ducal précise les modalités d’application de l’aide. (3) La commission visée à l’article 71, paragraphe 1er, point 3 est chargée: 1. d’élaborer une stratégie nationale d’innovation, ainsi que les priorités de recherche et de développement du secteur agricole; 2. de favoriser, de promouvoir et d’accélérer le transfert de connaissances et l’innovation. Chapitre 19 – Zones soumises à des contraintes naturelles ou à d’autres contraintes spécifiques

  44. Art. 44. (1) Dans les zones soumises à des contraintes naturelles ou à d’autres contraintes spécifiques, une indemnité compensatoire annuelle destinée à indemniser les agriculteurs de tout ou partie des coûts supplémentaires et de la perte de revenu résultant de ces contraintes pour la production agricole dans la zone concernée peut être accordée dans les conditions et limites prévues aux articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 1305/2013. (2) Un règlement grand-ducal précise les modalités d’application du présent article. Chapitre 20 – Agro-environnement, biodiversité, climat et agriculture biologique

  45. Art. 45. (1) Il est créé un régime d’aides pour la mise en œuvre de programmes en faveur de pratiques agricoles et de méthodes de production et d’élevage compatibles avec les exigences de la protection et de l’amélioration de l’environnement et des ressources naturelles, du paysage, des sols et de la diversité génétique. (2) Un règlement grand-ducal précise: 1. le contenu des programmes; 2. les conditions à respecter par le demandeur d’aides pour chaque mesure; 3. les zones ou sites particulièrement sensibles au sens du paragraphe 1er; 4. les formes et les montants des aides calculés en fonction de la perte de revenu encourue, des coûts additionnels résultant de l’engagement et de la nécessité de fournir une incitation financière, les aides pouvant être limitées à un montant maximal; 5. les conditions selon lesquelles les aides pour la participation à plusieurs mesures prévues au présent article peuvent être cumulées entre elles. Ce règlement grand-ducal peut limiter le bénéfice de certains régimes d’aides aux exploitants agricoles exerçant l’activité à titre principal, ou différencier les montants des aides en fonction du statut des demandeurs d’aides ou de la dimension de l’exploitation.

  46. Art. 46. (1) Il est créé un régime d’aides pour la mise en œuvre de programmes de sauvegarde de la diversité biologique par des mesures de conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages menacées en milieu rural. (2) Un règlement grand-ducal précise: 1. les zones ou sites particulièrement sensibles au sens du paragraphe 1er; 2. le contenu des programmes de sauvegarde de la diversité biologique; 3. les conditions à respecter par les demandeurs d’aides; 4. les formes et les montants des aides calculés en fonction de la perte de revenu encourue, des coûts additionnels résultant de l’engagement et de la nécessité de fournir une incitation financière. Mémorial A – N° 150 du 3 août 2016 2557 (3) Les aides peuvent être limitées à un montant maximal par bénéficiaire et être modulées en fonction de la dimension de l’exploitation. Ces règlements peuvent limiter le bénéfice de certains régimes d’aides aux exploitants agricoles exerçant l’activité à titre principal ou différencier les montants des aides en fonction du statut des demandeurs d’aides.

  47. Art. 47. (1) Il est créé un régime d’aides en faveur des exploitants agricoles au sens de l’article 2, qui s’engagent à maintenir ou à introduire des pratiques et méthodes de l’agriculture biologique telles que définies au règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91. (2) Un règlement grand-ducal précise les modalités d’application du présent article.

  48. Art. 48. (1) En vue de tenir compte des coûts supplémentaires et de la perte de revenus qui peuvent résulter de la mise en œuvre de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, il est créé un régime d’aides destiné à indemniser les exploitants agricoles au sens de l’article 2, qui exploitent des parcelles dans les zones de protection visées aux articles 44 et 45 de la loi précitée du 19 décembre 2008. (2) Un règlement grand-ducal précise: 1. les conditions à respecter par les demandeurs d’aides; 2. les formes et les montants des aides calculés en fonction de la perte de revenu encourue, des coûts additionnels résultant de l’engagement et de la nécessité de fournir une incitation financière. Les aides peuvent être limitées à un montant maximal. Chapitre 21 – Régime d’encouragement à la restructuration et à la reconversion des vignobles

  49. Art. 49. Il est institué un régime d’aides à la restructuration et à la reconversion des vignobles. La replantation de la même variété de raisins de cuve, sur la même parcelle et selon le même mode de viticulture, des vignobles parvenus au terme de leur cycle de vie naturel, est exclue de l’aide. Un règlement grand-ducal précise les modalités d’application de cette aide, dont le taux ne peut être supérieur à 40 pour cent des coûts éligibles. Chapitre 22 – Système de rémunération dans le secteur laitier

  50. Art. 50. Sera puni d’une amende de 5.000 à 20.000 euros l’acheteur de lait qui applique un système de rémunération privilégiant les producteurs livrant les plus grandes quantités de lait. Chapitre 23 – Mesures fiscales

  51. Art. 51. (1) Les exploitants agricoles, au sens de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, peuvent déduire de leur bénéfice agricole, au sens de l’article 61 de la même loi, une quote-part du prix d’acquisition ou de revient des investissements nouveaux en outillage et matériel productifs ainsi qu’en aménagement de locaux servant à l’exploitation, lorsque ces investissements sont effectués dans des exploitations sises au Grand-Duché et qu’ils sont destinés à y rester d’une façon permanente. (2) Sont cependant exclus les investissements dont le prix d’acquisition ou de revient ne dépasse pas par bien d’investissement le montant prévu à l’article 34 de la loi précitée du 4 décembre 1967. (3) La déduction est fixée par exploitation et par année d’imposition, à 30 pour cent pour la première tranche d’investissements nouveaux ne dépassant pas 150.000 euros, à 20 pour cent pour la deuxième tranche dépassant la limite de 150.000 euros. (4) La déduction est effectuée au titre de l’année d’imposition pendant laquelle est clos l’exercice au cours duquel les investissements ont été faits.

  52. Art. 52. La prime d’installation accordée aux jeunes agriculteurs est exempte de l’impôt sur le revenu.

  53. Art. 53. Les jeunes agriculteurs installés conformément à la loi ont droit à un abattement fiscal spécial constant sur le bénéfice agricole et forestier, correspondant au dixième des charges nettes en rapport avec l’installation, sans que cet abattement ne puisse dépasser 5.000 euros par an. La déduction de l’abattement ne peut pas conduire à une perte. L’abattement est accordé sur demande pour l’année de l’installation et les neuf années suivantes. Un règlement grand-ducal précise les modalités d’application de cet article. Tout acte qui donne lieu au remboursement des aides allouées en vertu du présent article a également pour effet d’enlever aux charges nettes leur caractère déductible et donne lieu à une imposition rectificative des années en cause.

  54. Art. 54. A l’article 161, alinéa 1, numéro 8 de la loi précitée du 4 décembre 1967, au paragraphe 3, numéro 10 de la loi modifiée du 1er décembre 1936 concernant l’impôt commercial et au paragraphe 3, numéro 8 de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune, la deuxième phrase est remplacée par la disposition suivante: «Ces associations ne perdent pas l’exemption par le fait de la poursuite d’activités non visées à la phrase précédente pour autant que les recettes d’exploitation provenant de telles activités n’atteignent pas 10 pour cent du total des recettes d’exploitation autres que les revenus des participations visées ci-après.» Mémorial A – N° 150 du 3 août 2016 2558 Chapitre 24 – Dispositions sociales

  55. Art. 55. Les cotisations d’assurance maladie des personnes visées à l’article 1er, sous 4) et 5) du Code de la sécurité sociale, remplissant les conditions prévues à l’article 2, paragraphe 3, points 2 et 3 sont prises en charge par l’Etat jusqu’à concurrence de trois quarts de la cotisation à charge des assurés calculée sur base du salaire social minimum de référence pour un salarié non qualifié âgé de dix-huit ans au moins.

  56. Art. 56. (1) L’Etat intervient dans le paiement des cotisations d’assurance pension à charge des assurés visés à l’article 171, sous 2) et 6) du Code de la sécurité sociale, remplissant les conditions prévues à l’article 2, paragraphe 3, points 2 et 3 jusqu’à concurrence d’un quart de la cotisation calculée sur base de l’assiette cotisable minimum prévue à l’article 241, alinéa 2 du même code. (2) Pour les assurés visés au paragraphe 1er dont les revenus professionnels déterminés conformément aux articles 241 et 243 du Code de la sécurité sociale n’atteignent pas l’assiette cotisable minimum, l’Etat intervient en outre pour parfaire le minimum, sans que l’intervention puisse dépasser la moitié de la cotisation calculée sur base dudit minimum.

  57. Art. 57. Les personnes visées à l’article 85, alinéa 1er, sous 7) et 8) du Code de la sécurité sociale, remplissant les conditions prévues à l’article 2, paragraphe 3, points 2 et 3 qui ont droit à une rente accident partielle du chef d’un accident survenu ou d’une maladie professionnelle déclarée à partir du 1er janvier 2011, peuvent opter pour le mode de détermination forfaitaire de cette rente, à condition qu’elles justifient d’un taux d’incapacité permanente de 20 pour cent au moins au sens de l’article 119 du Code de la sécurité sociale du chef de cet accident. L’Etat prend en charge la rente partielle annuelle qui équivaut au produit résultant de la multiplication du taux d’incapacité permanente par le montant de 1.034 euros au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et pour l’année de base prévue à l’article 220 du Code de la sécurité sociale. L’option est irrévocable et exclut tout recours ultérieur au mode de détermination prévu à l’article 108 du Code de la sécurité sociale. Titre III – Amélioration de la qualité de vie en milieu rural et diversification de l’économie rurale Chapitre 1er – Elaboration des plans de développement communal

  58. Art. 58. (1) Des aides peuvent être accordées aux communes, aux syndicats de communes et aux parcs naturels tels que définis à l’article 1er de la loi modifiée du 10 août 1993 sur les parcs naturels, en faveur: 1. de l’établissement, de la mise à jour et du suivi de plans de développement communal; 2. de l’accompagnement et de l’encadrement des processus de participation des citoyens relatifs à l’élaboration des plans de développement communal. (2) Le plan de développement communal est un instrument de planification durable et intégrée qui a pour objet de promouvoir, dans le cadre d’une démarche participative, le développement communal dans les zones rurales, afin d’y améliorer la qualité de vie. Le plan de développement communal vise à sauvegarder l’identité spécifique du milieu rural et la typologie du tissu villageois. Il doit résulter d’une concertation entre les différents acteurs locaux publics et privés concernés. (3) Le plan de développement communal bénéficie d’une aide dont le taux est fixé à 50 pour cent. Un règlement grand-ducal précise les modalités d’application des aides. Chapitre 2 – Développement d’activités non agricoles en milieu rural

  59. Art. 59. (1) Des aides peuvent être accordées en faveur d’investissements dans la création et le développement d’activités non agricoles, qui sont en rapport avec la mise en place et le développement de structures pédagogiques et d’accueil à la ferme ou à l’entreprise, à destination du public, par les exploitants agricoles, les membres d’un ménage agricole, ainsi que les micro-entreprises des métiers d’art et d’artisanat local. (2) Par ménage agricole, on entend tout groupe de personnes vivant dans une même unité d’habitation privée et dont un membre au moins est exploitant agricole au sens de l’article 2. Peut être considéré comme membre d’un ménage agricole toute personne physique ou morale ou tout groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit leur statut juridique, à l’exception des salariés agricoles. (3) Pour les micro-entreprises actives dans le secteur de l’artisanat local, qu’elles exercent des activités de production, d’affinage ou de commercialisation, au moins 50 pour cent de l’offre doivent être constitués par des produits de provenance régionale. (4) Pour être éligibles, les investissements doivent être intégrés dans le patrimoine local bâti au sein du tissu villageois. De nouveaux corps annexés à la bâtisse principale sont également éligibles. Par dérogation, sont également éligibles les infrastructures créées dans le cadre d’une relocalisation d’une exploitation agricole visée à l’article 2. (5) Les structures d’hébergement ainsi que celles relatives aux activités équestres sont exclues de l’aide. (6) Les micro-entreprises doivent avoir le siège effectif de l’exploitation sur le territoire d’une des communes autres que celles énumérées à l’article 64. (7) Pour les opérations génératrices de bénéfices la viabilité économique doit être démontrée. (8) Les projets bénéficient d’une aide dont le taux est fixé à 40 pour cent. (9) Un règlement grand-ducal précise les modalités d’application des aides. Mémorial A – N° 150 du 3 août 2016 2559 Chapitre 3 – Conseil à la création et au développement de petites et moyennes entreprises

  60. Art. 60. (1) Des aides peuvent être accordées au prestataire de services de conseil ou de formation continue dans le contexte de l’encadrement professionnel, à destination des petites et moyennes entreprises ayant leur siège social sur le territoire d’une des communes autres que celles énumérées à l’article 64. Les actions portant sur la formation professionnelle continue comprennent des cours, des séminaires, des ateliers et l’encadrement des acteurs économiques. (2) Le prestataire bénéficie d’une aide dont le taux est fixé à 40 pour cent pour les services de conseil, l’aide ne pouvant toutefois dépasser 1.500 euros par conseil presté et à 80 pour cent au maximum pour les services de formation. (3) Les services de conseil doivent porter sur l’amélioration des performances économiques et environnementales de l’entreprise et, le cas échéant, de ses investissements, la réduction de ses effets sur le climat et le renforcement de sa résilience aux changements climatiques. Cette obligation ne vaut pas pour les services de formation. (4) Peuvent bénéficier de l’aide les personnes physiques et morales de droit public et de droit privé qui justifient d’une qualification professionnelle suffisante. Pour les personnes physiques, sont prises en compte la formation et l’expérience professionnelles ainsi que la disponibilité d’infrastructures et d’équipements requis en vue de l’exécution de la mission. Pour les personnes morales, la qualification professionnelle s’apprécie sur base de la disponibilité en ressources humaines et des infrastructures et équipements requis en vue de l’exécution de la mission, ainsi que sur base de la formation et de l’expérience professionnelles du personnel effectivement affecté aux services de conseil et de formation. (5) Un règlement grand-ducal précise les modalités d’application des aides. Chapitre 4 – Activités récréatives et touristiques en milieu rural

  61. Art. 61. (1) Des aides peuvent être accordées en faveur d’investissements affectés à l’usage du public dans les infrastructures récréatives et touristiques à petite échelle et les informations touristiques, tels que: 1. les infrastructures de récréation, de loisirs et de détente affectées à l’usage du public; 2. les informations touristiques à l’usage du public; 3. le développement et la valorisation des services touristiques affectés à l’usage du public. (2) Les projets communaux concernés doivent être issus d’un plan de développement communal ou résulter d’une concertation entre les différents acteurs locaux publics et privés. (3) Pour les opérations génératrices de bénéfices la viabilité économique doit être démontrée. (4) Les projets bénéficient d’une aide dont le taux est fixé à 40 pour cent des dépenses éligibles. (5) Un règlement grand-ducal précise les modalités d’application des aides. Chapitre 5 – Services de base pour la population locale

  62. Art. 62. (1) Des aides peuvent être accordées en faveur de projets en rapport avec le développement socio- culturel et socio-économique des zones rurales et visant la création, le développement et l’amélioration de services et d’infrastructures locales d’accueil, d’encadrement, de garde, de mobilité, de rencontre, de formation, d’activités culturelles ou récréatives. (2) Les projets communaux concernés doivent être issus d’un plan de développement communal ou résulter d’une concertation entre les différents acteurs locaux publics et privés. (3) Pour être éligibles les investissements doivent être intégrés dans le patrimoine local bâti au sein du tissu villageois. De nouveaux corps annexés à la bâtisse principale sont également éligibles. (4) Les projets bénéficient d’une aide dont le taux est fixé à 40 pour cent. (5) Pour les opérations génératrices de bénéfices la viabilité économique doit être démontrée. (6) L’aide est applicable aux personnes morales de droit public. (7) Un règlement grand-ducal précise les modalités d’application des aides. Chapitre 6 – Conservation et mise en valeur du patrimoine culturel et naturel des villages

  63. Art. 63. (1) Des aides peuvent être accordées en faveur d’investissements liés à la valorisation et à l’aménagement, à la restauration et à la réhabilitation du patrimoine culturel et naturel des villages, des paysages ruraux et des sites à haute valeur naturelle. Les investissements doivent être ouverts au public. (2) Sont visés les investissements: 1. réalisés à l’intérieur ainsi qu’en bordure des villages ayant pour objet la renaturation d’espaces publics, la valorisation des ressources naturelles, la restauration et l’aménagement des milieux naturels ainsi que la protection, l’entretien et la mise en valeur des paysages culturaux; 2. relatifs à l’aménagement et à la revalorisation des espaces publics construits ainsi que des ensembles villageois; 3. relatifs à la protection, la restauration, la réaffectation et la mise en valeur du patrimoine rural bâti à des fins culturelles, sociales, économiques ou touristiques. Mémorial A – N° 150 du 3 août 2016 2560 (3) Les projets communaux concernés doivent être issus d’un plan de développement communal ou résulter d’une concertation entre les différents acteurs locaux publics et privés. (4) Pour être éligibles les investissements doivent être intégrés dans le patrimoine local bâti au sein du tissu villageois. De nouveaux corps annexés à la bâtisse principale sont également éligibles. (5) Les projets bénéficient d’une aide dont le taux est fixé à 40 pour cent. (6) Pour les opérations génératrices de bénéfices la viabilité économique doit être démontrée. (7) Un règlement grand-ducal précise les modalités d’application des aides. Chapitre 7 – Dispositions générales

  64. Art. 64. Les mesures relatives aux activités énumérées aux articles 58 à 63, ne peuvent être soutenues si elles sont réalisées sur les territoires des communes de Bertrange, de Bettembourg, de Bettendorf, de Colmar-Berg, de Diekirch, de Differdange, de Dudelange, d’Erpeldange, d’Esch-sur-Alzette, d’Ettelbruck, de Hesperange, de Käerjeng, de Kayl, de Kopstal, de Luxembourg, de Mamer, de Mondercange, de Pétange, de Rumelange, de Sandweiler, de Sanem, de Schieren, de Schifflange, de Steinfort, de Strassen et de Walferdange. Par dérogation à l’alinéa 1, les exploitants agricoles et les membres d’un ménage agricole réalisant des investissements dans la création et le développement d’activités non agricoles peuvent bénéficier du régime d’aides visé à l’article 59, paragraphe 1er, quelle que soit la commune sur le territoire de laquelle ils sont installés.

  65. Art. 65. Pour les opérations génératrices de bénéfices, le total des aides prévues au titre III ne peut excéder, par bénéficiaire, 200.000 euros sur une période de trois années.

  66. Art. 66. Pour les communes éligibles aux aides du présent titre, les aides, à l’exception de celles qui sont prévues au chapitre 1er, ne peuvent dépasser un plafond qui est fonction du nombre d’habitants de la commune. Le plafond est calculé en multipliant par 200 le nombre pondéré d’habitants de la commune au jour de l’entrée en vigueur de la loi, déterminé selon la formule suivante: 1. pour les communes dont la population est inférieure à 1.000 habitants, le nombre pondéré d’habitants est égal à 1.500; 2. pour les communes dont la population est comprise entre 1.000 et 2.999 habitants, le nombre pondéré d’habitants est égal au nombre d’habitants augmenté de 500 unités sans pouvoir dépasser 3.000; 3. pour les communes dont la population est comprise entre 3.000 et 4.999 habitants, le nombre pondéré d’habitants est égal au nombre d’habitants; 4. pour les communes dont la population est supérieure à 5.000 habitants, le nombre pondéré d’habitants est égal à 5.000.

  67. Art. 67. Les mesures relatives au présent titre peuvent être cumulées avec d’autres régimes d’aides publiques dans la limite des taux d’aides fixés aux articles 59 à 63. Les bénéficiaires de ces aides communiquent au ministre la ou les catégories et le montant d’aides publiques autres que celles visées au présent titre qui leur auraient été accordées. Un règlement grand-ducal précise les modalités d’application du présent article. Titre IV – Leader

  68. Art. 68. (1) Dans le cadre de l’approche LEADER (liaison entre actions de développement de l’économie rurale), des aides, dont le taux peut atteindre 80 pour cent des dépenses éligibles, peuvent être allouées pour: 1. la mise en œuvre des opérations relevant de la stratégie de développement local mené par les acteurs locaux; 2. l’exécution des activités de coopération du groupe d’action locale; 3. les frais de fonctionnement et d’animation. Les frais en relation avec les travaux préparatoires à la réalisation des stratégies de développement local visées au point 1 et à la réalisation des projets de coopération visés au point 2 peuvent être remboursés par l’Etat. (2) L’approche LEADER n’est pas applicable sur le territoire des communes de Bertrange, de Bettembourg, de Bettendorf, de Colmar-Berg, de Diekirch, de Differdange, de Dudelange, d’Erpeldange, d’Esch-sur-Alzette, d’Ettelbruck, de Hesperange, de Käerjeng, de Kayl, de Kopstal, de Luxembourg, de Mondercange, de Pétange, de Rumelange, de Sandweiler, de Sanem, de Schieren, de Schifflange, de Strassen et de Walferdange.

  69. Art. 69. (1) A la demande écrite du bénéficiaire d’une aide, un ou plusieurs acomptes peuvent être payés au fur et à mesure de la réalisation du projet approuvé. (2) Le paiement d’avances, sur demande écrite du groupe d’action locale, est subordonné à la constitution d’une garantie bancaire correspondant à 100 pour cent du montant de l’avance. Le montant de l’avance ne dépasse pas 50 pour cent de l’aide publique pour les frais de fonctionnement et d’animation. Une facilité fournie comme garantie par une autorité publique est considérée comme équivalente à la garantie, pour autant que ladite autorité s’engage à verser le montant couvert par cette garantie si le droit au montant avancé n’a pas été établi. (3) Un règlement grand-ducal précise les modalités d’application du présent titre. Mémorial A – N° 150 du 3 août 2016 2561 Titre V – Dispositions finales

  70. Art. 70. Le coût des investissements susceptibles de bénéficier d’une aide en capital au titre de la présente loi est calculé hors taxe sur la valeur ajoutée, à moins qu’elle ne soit pas récupérable en vertu de la législation relative à la taxe sur la valeur ajoutée.

  71. Art. 71. (1) Des commissions sont créées pour émettre un avis quant aux demandes d’aides suivantes: 1. la commission écologique, chargée d’aviser certaines catégories de demandes concernant les aides prévues aux articles 45, 47 et 48, ces catégories de demandes étant définies par règlement grand-ducal; 2. la commission diversité biologique, chargée d’aviser les demandes concernant les aides prévues à l’article 46; 3. la commission pour la promotion de l’innovation, de la recherche et du développement du secteur agricole, chargée d’aviser les projets introduits par les groupes opérationnels visés à l’article 40, ainsi que les projets de recherche et de développement visés à l’article 43; 4. la commission des zones rurales, chargée d’aviser les demandes concernant les aides prévues aux articles 58 à 63. (2) La composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions sont arrêtés par règlement grand-ducal.

  72. Art. 72. Les aides prévues par la présente loi, telles qu’elles sont spécifiées par règlement grand-ducal, sont imputables au Fonds d’orientation économique et sociale pour l’agriculture. Le fonds est alimenté par: 1. des dotations budgétaires annuelles; 2. les recettes et bonifications revenant à l’Etat du chef de l’application de la politique agricole commune dans le cadre de l’Union européenne, pour autant que ces mesures soient effectivement à charge du fonds; 3. les restitutions d’aides effectuées en application des articles 73 à 75.

  73. Art. 73. Chaque année le ministre soumet à la Chambre des députés un rapport sur la situation de l’agriculture et de la viticulture et sur l’application de la présente loi. Ce rapport indique exercice par exercice, d’une part, les engagements contractés et les liquidations effectuées au titre des différentes catégories d’aides prévues par la présente loi, d’autre part, les engagements restant à liquider. Ce même rapport indique, exercice par exercice, les remboursements effectués et à effectuer par le Fonds européen agricole pour le développement rural au titre des différentes catégories d’aides prévues par la présente loi. En ce qui concerne les investissements d’un montant supérieur à 250.000 euros, réalisés par des entreprises visées à l’article 25, ce rapport comprend une description succincte des projets, l’indication de leur coût et de leur mode de financement.

  74. Art. 74. Sauf dans les cas de force majeure, la demande d’aide ou la demande de paiement de l’exploitant agricole qui refuse, par quelque moyen que ce soit, que des contrôles sur place aient lieu sur son exploitation, est rejetée. En outre, l’exploitant doit restituer les fonds qui lui ont déjà été accordés dans le cadre de la demande objet du contrôle.

  75. Art. 75. (1) L’aide est refusée si la demande d’aide est basée sur des données inexactes. (2) L’aide doit être restituée lorsqu’elle a été obtenue au moyen de déclarations inexactes ou incomplètes, qui ne sont manifestement pas le résultat d’une simple erreur. Le montant à restituer porte intérêts au taux légal, à calculer à partir du jour du paiement de l’aide jusqu’au jour de la restitution. (3) En cas de fausse déclaration faite délibérément, le bénéficiaire est également exclu pour l’année civile considérée de toutes les mesures prévues au chapitre concerné de la loi. (4) Au cas où le bénéficiaire fait l’objet d’une poursuite pénale se rapportant à une demande d’aide faite sous la présente loi, le ministre peut suspendre le paiement de l’aide jusqu’à ce que la procédure pénale ait abouti.

  76. Art. 76. (1) Les aides accordées en application de la présente loi doivent être restituées dans l’hypothèse où le bénéficiaire n’observe pas les conditions d’attribution des aides dans les cas et dans les limites où de telles conditions sont prescrites par ou en vertu de la présente loi, notamment lorsqu’il cesse l’activité agricole à titre principal avant l’échéance d’un délai de trois ans à compter de l’attribution des aides ou qu’il ne satisfait pas à l’obligation de tenir une comptabilité conformément à l’article 3, paragraphe 1er, point f). Le bénéficiaire doit respecter les conditions d’attribution pendant une durée de dix ans à compter de la date d’achèvement de l’investissement pour les investissements en biens immeubles et pendant une durée de sept ans à compter de la date d’achat pour les investissements en biens meubles. (2) Les aides aux investissements doivent être restituées dans la même mesure si, avant l’expiration du délai prévu au paragraphe 1er, les investissements cessent d’être utilisés aux fins prévues. Le montant de la restitution est calculé au prorata de la période d’utilisation des investissements. (3) Le bénéficiaire d’une aide à l’investissement qui met à disposition d’un tiers, que ce soit à titre gratuit ou onéreux, l’investissement ayant donné droit à l’aide, ne pourra se voir attribuer, pendant une durée de dix ans à compter de la date de réalisation de l’investissement, une aide pour un nouvel investissement du même type.

  77. Art. 77. A la demande du ministre, les exploitants agricoles bénéficiaires d’une aide au titre de la présente loi doivent lui fournir les données relatives à leur exploitation nécessaires aux fins de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre du régime d’aides concerné. Mémorial A – N° 150 du 3 août 2016 2562

  78. Art. 78. Les personnes et services intervenant dans la gestion, le contrôle et le suivi des mesures prévues par la présente loi, ne communiquent aucune information ou donnée personnelle ou individuelle, qu’ils obtiennent dans le cadre de leurs activités, à des personnes autres que le bénéficiaire assumant la gestion de l’exploitation concernée, sauf en cas d’irrégularité ou d’infraction constatée dans le cadre de leur activité pour laquelle la législation nationale ou européenne prévoit l’obligation d’informer une autorité publique, en particulier en cas d’infraction pénale. L’article 458 du Code pénal est applicable.

  79. Art. 79. (1) L’allocation des aides visées aux articles 3, 9, 25 et 59 à 63 est soumise à la condition que la réalisation de l’investissement ait été achevée dans un délai de trois ans à compter de la date de la décision portant allocation de l’aide. Le délai peut être prolongé lorsque, avant l’expiration du délai initial, le bénéficiaire fait valoir des raisons indépendantes de sa volonté qui empêchent la réalisation de l’investissement dans le délai. (2) Les dates de réalisation et d’achèvement d’un investissement sont déterminées par règlement grand-ducal.

  80. Art. 80. Le Fonds d’orientation économique et sociale pour l’agriculture créé par la loi d’orientation agricole du 23 avril 1965 est maintenu.

  81. Art. 81. Les aides sont accordées dans la limite des crédits budgétaires disponibles.

  82. Art. 82. (1) La loi produit ses effets à partir du: 1. 1er juillet 2014 pour les mesures visées aux articles 3, 9, 10, 13 à 17, 19 à 29 et 48; 2. 1er janvier 2015 pour les mesures visées aux articles 18 et 49 à 51; 3. 1er janvier 2014 pour les autres mesures. (2) Un règlement grand-ducal détermine les modalités quant à la recevabilité des demandes d’aides. Les dates de recevabilité des demandes d’aides peuvent être antérieures à la date limite de la validité des mesures visées au paragraphe 1er. (3) La loi modifiée du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural est abrogée, à l’exception des articles 9 et 10 qui continuent à s’appliquer aux jeunes agriculteurs installés sous l’empire de cette loi et de l’article 57 relatif à la restitution des aides indûment perçues. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de l’Agriculture, Palais de Luxembourg, le 27 juin 2016. de la Viticulture et de la Henri Protection des consommateurs, Fernand Etgen La Ministre de l’Environnement, Carole Dieschbourg Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Le Ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, Claude Meisch Le Ministre de la Justice, Félix Braz Le Ministre de la Sécurité sociale, Romain Schneider Doc. parl. 6857; sess. ord. 2014-2015 et 2015-2016. Mémorial A – N° 150 du 3 août 2016 2563 Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 portant exécution des titres I et II de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales; Vu les avis de la Chambre d’agriculture, de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et du Conseil de la concurrence; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Chapitre 1er – Dispositions générales

  83. Art. 1er. (1) Les aides à l’investissement visées aux articles 3 et 9 de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales, sont accordées par le ministre ayant l’Agriculture et la Viticulture dans ses attributions, dénommé ci-après «le ministre». (2) La demande en obtention des aides comprend, outre les pièces justificatives relatives aux conditions énumérées à l’article 3, paragraphe 1er, points b), c), d) et e) et à l’article 9, paragraphe 1er, points a), c), d) et e) de la loi précitée du 27 juin 2016, les documents suivants: – un formulaire de demande dûment complété; – les plans de construction des projets d’investissement en biens immeubles. (3) Les aides sont payées sur présentation d’une demande de paiement. (4) Pour les investissements en biens immeubles dont le coût dépasse 150.000 euros, un ou plusieurs acomptes peuvent être payés lorsque le montant exposé pour travaux réalisés est supérieur ou égal à 75.000 euros. (5) Les investissements ne peuvent être réalisés avant approbation par le ministre.

  84. Art. 2. (1) La dimension économique d’une exploitation agricole correspond à la production standard totale déterminée conformément à l’article 5 du règlement (CE) n° 1242/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 portant établissement d’une typologie communautaire des exploitations agricoles. Par production standard totale on entend la valeur monétaire de la production brute de la spéculation agricole concernée aux prix à la ferme. Les montants des produits standards applicables sont fixés par règlement grand-ducal. Ils sont recalculés trois fois endéans les dix ans sur base de moyennes quinquennales. (2) La production standard totale de l’exploitation est calculée en multipliant les produits standards des différentes spéculations par le volume de celles-ci déclarées par l’exploitant, l’année précédant celle de la date d’introduction de la demande en obtention de l’aide à l’investissement, respectivement dans la demande de paiements à la surface ou le recensement viticole visés à l’article 1er, points 5 et 6 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural. (3) La viabilité économique d’une exploitation agricole à titre principal est assurée lorsque la dimension économique correspond à une production standard totale d’au moins 75.000 euros. La viabilité économique d’une exploitation agricole à titre accessoire est assurée lorsque la dimension économique correspond à une production standard totale d’au moins 25.000 euros.

  85. Art. 3. Les normes minimales à respecter dans le domaine de l’environnement, de l’hygiène et du bien-être des animaux sont fixées à l’annexe I.

  86. Art. 4. (1) La procédure de sélection prévue aux articles 6 et 11 de la loi précitée du 27 juin 2016 est organisée de la manière suivante: Pour être admis à la procédure de sélection le projet doit obtenir un nombre minimal de: – douze points pour les projets d’investissement en biens immeubles dépassant un coût de 150.000 euros; – cinq points pour les autres projets d’investissement en biens immeubles; – un point pour les projets d’investissement en biens meubles; – deux points pour les projets d’installation des jeunes agriculteurs. La liste et la pondération des critères de sélection figurent aux annexes IV, V, VI et VII. (2) La date de clôture pour la première sélection des demandes est le premier jour du septième mois suivant la date de publication de la loi précitée du 27 juin 2016. Par la suite une sélection des dossiers a lieu tous les trois mois. La sélection porte sur l’ensemble des demandes introduites après la date de clôture précédente et accompagnées de l’ensemble des pièces requises. Mémorial A – N° 150 du 3 août 2016 2564 (3) Au plus tard un mois avant la prochaine date de clôture, le ministre publie sur le site internet du ministère la date de clôture pour la prochaine sélection et l’enveloppe financière disponible pour la période en question. (4) La procédure de sélection des projets est effectuée sur base d’une enveloppe budgétaire dont le montant est déterminé par le ministre sur base des moyens budgétaires disponibles, augmenté, le cas échéant, du solde non utilisé du trimestre précédent. Lorsque la somme des aides prévisionnelles de tous les projets admis à la sélection dépasse l’enveloppe budgétaire, les projets sont retenus dans l’ordre de leur classement. (5) Le projet non retenu dans une procédure de sélection peut être représenté une seule fois. Un projet modifié substantiellement est considéré comme une nouvelle demande et fait l’objet d’une nouvelle évaluation. Chapitre 2 – Aides aux investissements dans les exploitations agricoles

  87. Art. 5. (1) Les exploitants agricoles possèdent des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes s’ils disposent d’une des formations suivantes: – d’une formation agricole, viticole ou horticole sanctionnée par un diplôme de technicien, un certificat d’aptitude technique et professionnelle ou un diplôme d’aptitude professionnelle et suivie d’une pratique professionnelle agricole d’un an au moins dont au moins six mois sur une exploitation agricole à l’étranger; – d’une formation sanctionnée par un diplôme de fin d’études secondaires ou secondaires techniques ou par un diplôme de technicien, un certificat d’aptitude technique et professionnelle ou un diplôme d’aptitude professionnelle et suivie d’une pratique professionnelle agricole de deux ans au moins dont au moins six mois sur une exploitation agricole à l’étranger; – de cours complémentaires pour jeunes viticulteurs prévus au règlement grand-ducal du 22 septembre 1978 fixant les modalités d’organisation des cours de formation professionnelle pour viticulteurs par l’Institut viti-vinicole et suivis d’une pratique professionnelle viticole d’un an au moins; – d’une formation post-primaire agricole ou assimilée de trois ans et suivie de cours complémentaires agricoles de trente heures portant sur l’économie de la ferme et organisés entre 1988 et 1994, ainsi que d’une pratique professionnelle agricole de six ans au moins; – de l’école primaire, suivie de cours complémentaires agricoles de cent cinquante heures organisés entre 1988 et 2006 et suivie d’une pratique ou d’un stage agricoles de six ans au moins; – d’une formation d’au moins cinq années d’études post-primaires dans l’enseignement secondaire ou secondaire technique, suivie d’une pratique professionnelle agricole de trois ans au moins et sanctionnée par un brevet de formation professionnelle continue délivré par la Chambre d’agriculture avant le 1er janvier 2007. Les diplômes ou certificats délivrés par des écoles ou instituts de formation d’un autre Etat membre de l’Union européenne sont reconnus équivalents aux diplômes luxembourgeois. Les diplômes ou certificats étrangers d’Etats non membres de l’Union européenne peuvent être reconnus équivalents aux diplômes luxembourgeois par le ministre ayant l’Education nationale respectivement l’Enseignement supérieur dans ses attributions. Le stage à l’étranger doit être reconnu par la Chambre d’agriculture. En sont dispensés les jeunes agriculteurs ayant achevé leur formation professionnelle avant 2009 ou titulaires d’un diplôme universitaire en sciences agronomiques correspondant au moins au grade de bachelor. Le ministre peut dispenser le jeune agriculteur de cette exigence en cas d’installation par suite du décès, d’invalidité ou de maladie de longue durée du cédant ou de maladie de longue durée du jeune agriculteur. Les agriculteurs âgés de plus de cinquante-deux ans au moment de l’entrée en vigueur de la loi précitée du 27 juin 2016 et les personnes ayant bénéficié de la prime d’installation sont considérés comme disposant d’une qualification professionnelle suffisante. (2) A défaut d’une des formations énumérées au paragraphe 1er, les aides visées à l’article 9 de la loi précitée du 27 juin 2016 peuvent être allouées aux exploitants agricoles ayant une pratique professionnelle agricole d’au moins six ans. (3) Le ministre peut accorder un délai ne dépassant pas trente-six mois à compter de la date de la décision d’octroi de l’aide, pour l’acquisition des connaissances et des compétences professionnelles requises en cas de reprise d’une exploitation agricole par suite du décès, d’invalidité ou de maladie de longue durée du cédant. (4) Dans les exploitations gérées par plusieurs exploitants, au moins un des exploitants doit posséder des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes au sens du paragraphe 1er.

  88. Art. 6. (1) Le conseil économique prévu aux articles 3 et 10 de la loi précitée du 27 juin 2016 porte sur les éléments suivants: – la description des caractéristiques de départ de l’exploitation, relatives à la main-d’œuvre, la surface agricole utile et son affectation, le cheptel, les productions et les résultats économiques; – un calcul économique spécifique indiquant le financement prévu du projet, l’effet prévisible du projet d’investissement sur les résultats d’exercice et la situation financière de l’exploitation; – une description des caractéristiques techniques et physiques du projet d’investissement et l’évaluation englobant l’opportunité de la fonctionnalité et le domaine de l’environnement, de l’hygiène et du bien-être des animaux. Pour être agréé, le service de gestion doit remplir les conditions suivantes: Mémorial A – N° 150 du 3 août 2016 2565 – disposer d’une expérience dans les domaines de l’analyse économique et des conseils de gestion agricoles; – disposer d’un service de comptabilité agricole; – employer à plein temps au moins une personne titulaire d’un master en sciences agronomiques. (2) Le conseil agricole prévu aux articles 3 et 10 de la loi précitée du 27 juin 2016 porte sur les éléments suivants: – un état des lieux de l’exploitation relatif au potentiel de développement de celle-ci en relation avec l’utilisation du sol et la production animale, ainsi que les conséquences de l’utilisation du sol et de la production animale sur l’environnement et les ressources naturelles, et notamment sur les surfaces concernées par des zones protégées au sens des articles 34, 40 et 46 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, des biotopes au sens de l’article 17 de la même loi, ou des zones de protection des eaux au sens de l’article 20, paragraphes 1er et 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau; – une évaluation des conséquences du projet d’investissement sur l’environnement et les ressources naturelles. Pour être agréé, le service de gestion doit remplir les conditions suivantes: – disposer d’une expérience dans les domaines des conseils agricole et écologique; – employer à plein temps au moins une personne titulaire d’un master en sciences agronomiques, en sciences de l’environnement ou en biologie. (3) Le demandeur doit mettre à la disposition de l’organisme fournissant le conseil économique une comptabilité répondant aux exigences de l’article 7.

  89. Art. 7. (1) La comptabilité respecte les règles de la comptabilité en partie double et notamment les principes de prudence, de séparation des exercices et de continuité; elle est présentée d’une façon complète, claire et transparente, avec pièces à l’appui. (2) La présentation des comptes annuels comprend un bilan et un compte de pertes et profits ainsi que les annexes suivantes: – une liste détaillée des actifs immobilisés; – un relevé détaillé du cheptel vif; – une liste détaillée des comptes financiers; – un relevé global de la surface agricole utile indiquant les superficies de terres arables, de surfaces en herbe, de cultures permanentes et de surfaces boisées, ainsi que la superficie en propriété et celle en fermage. (3) La comptabilité concerne toutes les activités agricoles, notamment l’élevage et la culture du sol, en ce compris la viticulture, l’horticulture, l’arboriculture, la sylviculture, de même que les activités secondaires telles que la distillerie, le tourisme rural, l’élevage du menu bétail, l’aviculture, la vente directe, la prise en pension de bétail, les travaux effectués pour le compte de tiers et la production d’énergies renouvelables. (4) Les aides publiques allouées figurent dans une rubrique séparée du compte de pertes et profits. Les salaires ainsi que les fermages, loyers et autres montants payés aux membres de la famille ou aux associés figurent dans une rubrique séparée du compte de pertes et profits.

  90. Art. 8. Une exploitation est fortement concernée par les zones protégées au sens des articles 34, 40 et 46 de la loi précitée du 19 janvier 2004, par des biotopes au sens de l’article 17 de la même loi, ou par des zones de protection des eaux au sens de l’article 20, paragraphes 1er et 2 de la loi précitée du 19 décembre 2008 lorsque 50 pour cent au moins des surfaces exploitées se situent dans une de ces zones.

  91. Art. 9. La liste des investissements visés à l’article 4 de la loi précitée du 27 juin 2016 figure à l’annexe II.

  92. Art. 10. (1) Par unité de travail annuel au sens de l’article 7 de la loi précitée du 27 juin 2016 on entend la prestation de travail annuelle, mesurée en temps de travail, d’une personne exerçant à temps plein des activités agricoles dans une exploitation agricole déterminée. (2) Le nombre d’unités de travail annuel est obtenu en divisant par deux mille deux cents heures la somme du produit des différentes productions végétales par hectare et du produit des différentes productions animales par unité de bétail. Les données relatives aux différentes productions sont celles déclarées par l’exploitant au titre de l’année précédant celle de la date d’introduction de la demande en obtention de l’aide, respectivement dans la demande de paiements à la surface ou le recensement viticole visés à l’article 1er, points 5 et 6 du règlement grand-ducal précité du 30 juillet 2015. A partir de l’année 2016, les différentes productions animales bovines fixées au tableau de l’annexe VIII sont multipliées par le cheptel bovin moyen détenu pendant l’année culturale qui a pris fin le 31 octobre de l’année précédant celle pour laquelle le plafond individuel est calculé en utilisant la base centrale de données informatiques visée à l’article 13 du règlement grand-ducal du 22 avril 1999 portant mesures d’application du règlement (CE) n° 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 en ce qui concerne l’identification et l’enregistrement des bovins. (3) Le plafond individuel d’une exploitation est déterminé selon la formule suivante: – pour l’exploitation dont le nombre d’unités de travail annuel est inférieur à 1, le plafond est égal à 500.000 euros; – pour l’exploitation dont le nombre d’unités de travail annuel est supérieur ou égal à 1 et inférieur à 2, le plafond est égal à 500.000 + 0,8 x 500.000 x (UTA – 1) euros; – pour l’exploitation dont le nombre d’unités de travail annuel est supérieur ou égal à 2 et inférieur à 4, le plafond est égal à 900.000 + 0,6 x 500.000 x (UTA – 2) euros; Mémorial A – N° 150 du 3 août 2016 2566 – pour l’exploitation dont le nombre d’unités de travail annuel est supérieur ou égal à 4, le plafond est égal à 1.500.000 + 0,4 x 500.000 x (UTA – 4) euros sans pouvoir dépasser 1.700.000 euros. Le plafond individuel est calculé annuellement.

  93. Art. 11. (1) Le coût éligible de l’investissement est déterminé sur base du coût effectif, établi par des factures acquittées, sans pouvoir dépasser le montant retenu dans l’autorisation ministérielle, établi sur base du devis. Le coût éligible ne peut pas dépasser les prix unitaires fixés à l’annexe III, majorés, le cas échéant, des frais généraux tels que les honoraires d’architecte, le coût des études d’impact ou des services de conseil, éligibles à concurrence d’un montant ne pouvant dépasser 10 pour cent du coût éligible. (2) Les originaux des factures sont à produire. Les factures doivent être libellées au nom du demandeur. Les escomptes accordés, qu’ils aient été ou qu’ils n’aient pas été faits valoir, sont déduits. Les factures d’un montant inférieur à 250 euros, ainsi que les tickets de caisse ne sont pas admis. (3) La valeur de la reprise de matériel usagé n’est pas déduite du coût éligible. (4) Les indemnités d’assurance sont déduites du coût éligible.

  94. Art. 12. (1) Les biens d’investissement financés par voie de location-vente ou de crédit-bail peuvent faire l’objet d’une aide en cas d’acquisition du bien par le demandeur. La demande d’aide est à présenter avant la conclusion du contrat de location-vente ou de crédit-bail. (2) Les travaux de remplacement et de rénovation sont éligibles, s’ils impliquent un agrandissement d’au moins 25 pour cent du volume ou des capacités du bien remplacé ou rénové. (3) Les machines de démonstration soumises à immatriculation sont éligibles lorsqu’elles n’ont pas été immatriculées à une date antérieure à la date d’achat. (4) La surface d’affectation principale éligible relative à l’aménagement de salles de vente et de dégustation est plafonnée à cent vingt mètres carrés. La surface éligible des locaux secondaires ne peut pas dépasser 40 pour cent de la surface d’affectation principale. Constituent des locaux secondaires: l’entrée, l’accueil, le vestiaire, la cuisine, le local de stockage, les installations sanitaires et les locaux techniques.

  95. Art. 13. (1) Chaque bien d’investissement doit faire l’objet d’une demande d’aide distincte. Par dérogation, les dépenses des apiculteurs et des distillateurs pour des biens d’investissement distincts peuvent être réunies dans une même demande. (2) Chaque type de machine ne peut bénéficier d’une aide à l’investissement qu’une seule fois par exploitation par période de sept ans. (3) La date de réalisation d’un investissement correspond: – pour les constructions, à la date de bétonnage des fondations des murs ou des piliers, ou de l’achèvement de la dalle de fond, date correspondant à la date d’établissement de la première facture concernant les travaux de bétonnage; – pour les autres investissements, à la date d’achat documentée par la date d’établissement de la première facture concernant l’investissement, à l’exception des factures concernant les frais généraux. (4) Pour les biens d’investissement financés par voie de location-vente ou de crédit-bail, la date de réalisation est la date de la conclusion du contrat. (5) La date d’achèvement d’un investissement correspond à la date de la dernière facture concernant la prestation de travaux ou la livraison de biens en rapport avec l’investissement. Chapitre 3 – Installation des jeunes agriculteurs

  96. Art. 14. (1) Le jeune agriculteur qui s’établit comme chef d’exploitation doit être propriétaire ou locataire de l’ensemble des immeubles bâtis et non bâtis et être propriétaire du cheptel mort et vif de l’exploitation. Les immeubles bâtis de l’exploitation qui ne sont pas la propriété du jeune agriculteur doivent faire l’objet d’un bail authentique d’une durée de quinze ans, renouvelable par périodes successives de neuf ans. (2) Lorsque plusieurs jeunes agriculteurs s’établissent sur une même exploitation le seuil minimal de la production standard totale est multiplié par le nombre de jeunes agriculteurs qui s’établissent sur l’exploitation.

  97. Art. 15. (1) Le jeune agriculteur qui s’établit comme associé-exploitant doit détenir une participation d’au moins 20 pour cent dans le capital social de l’exploitation. (2) La production standard totale correspondant aux parts détenues par le jeune agriculteur qui s’établit en tant qu’associé-exploitant doit atteindre le seuil de 75.000 euros.

  98. Art. 16. Le plan d’entreprise de l’exploitation prévu à l’article 11 de la loi précitée du 27 juin 2016 comprend les éléments suivants: 1. une description de la situation initiale de l’exploitation, indiquant la production standard totale de l’exploitation, la main-d’œuvre travaillant sur l’exploitation, la formation du jeune agriculteur, l’orientation technico-économique de l’exploitation et la dimension de l’exploitation en ce qui concerne au moins la surface agricole utile et le cheptel mort et vif; Mémorial A – N° 150 du 3 août 2016 2567 2. une analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces de l’exploitation retraçant le contexte dans lequel se trouve l’exploitation; 3. une description des objectifs à atteindre; 4. une description des mesures à mettre en œuvre en vue de réaliser ces objectifs; ces mesures comportent, le cas échéant, des projets d’investissement, des mesures de formation et de consultation, de services de conseil, au niveau technico-économique et environnemental; 5. une description des étapes à franchir pour la réalisation du plan d’entreprise et un calcul économique indiquant l’effet prévisible des mesures d’investissement sur les résultats économiques.

  99. Art. 17. Les bénéficiaires des aides à l’installation doivent observer les conditions d’attribution de l’aide et notamment exploiter l’exploitation à titre principal pendant une période minimum de 10 ans, à compter de la date d’installation. Chapitre 4 – Acquisition de biens à usage agricole

  100. Art. 18. (1) Le remboursement des droits d’enregistrement, de transcription ou de succession visé à l’article 17 de la loi précitée du 27 juin 2016 n’a lieu que si le montant des droits payés est de 100 euros au moins.

  101. Art. 19. (1) Constituent des charges en rapport avec l’installation au sens de l’article 53 de la loi précitée du 27 juin 2016 pour autant qu’elles résultent d’un acte authentique ou d’un jugement: – les dédits et soultes payés aux parents ou aux collatéraux; – la prise en charge des dettes hypothécaires grevant l’exploitation agricole; – le prix d’acquisition payé pour l’exploitation; – toute autre dépense en rapport avec l’installation sur une exploitation agricole. (2) Il doit ressortir d’un document authentique ou d’un certificat bancaire que les charges ont effectivement été payées ou que les dettes ayant grevé l’exploitation ont effectivement été mises à charge du jeune agriculteur. En cas de paiement différé de tout ou partie des charges, l’abattement est accordé à partir du jour du paiement. (3) Ne sont pas prises en compte pour le calcul de l’abattement spécial, les charges en rapport avec l’installation déductibles du bénéfice agricole à titre de dépenses d’exploitation ou de dépenses spéciales. (4) Le montant des charges est diminué du montant de la prime d’installation et de la bonification d’intérêts capitalisée allouée au jeune agriculteur en raison d’un emprunt contracté en relation avec son installation. Chapitre 5 – Coopération économique et technique entre exploitations

  102. Art. 20. (1) Lorsque la durée de l’entraide dépasse la durée maximale fixée, le remboursement porte prioritairement sur les périodes pendant lesquelles les frais sont les plus élevés. (2) En cas d’incapacité de travail du bénéficiaire, la demande d’aide doit être appuyée d’un certificat du médecin traitant, attestant la durée de cette incapacité. Il en est de même en cas de congé de maternité. Le congé parental doit être certifié par une attestation du ministre ayant la Famille dans ses attributions. (3) En cas de participation à une formation professionnelle agricole, la demande doit être appuyée par un certificat afférent. Cette formation doit porter sur une durée minimale de trois jours. (4) Le service de remplacement doit: – certifier la nature et les dates des prestations, le nom et l’adresse du bénéficiaire de l’entraide, ainsi que le nom et l’adresse du prestataire de l’entraide y compris son lien de famille éventuel avec l’exploitant; – présenter un décompte des frais d’entraide, le remboursement étant effectué sur la base des heures prestées, à l’exclusion du temps requis pour les déplacements et pour un maximum de 8 heures par jour, avec un taux horaire qui ne peut pas dépasser 20 euros, toutes charges comprises, y inclus les frais de mise en contact facturés aux bénéficiaires de l’aide. Les frais de déplacement peuvent faire l’objet du remboursement, sans pouvoir dépasser 0,40 euro par kilomètre. (5) Le remboursement des frais d’entraide n’est pas dû dans les cas suivants: – lorsque la personne à remplacer souffre d’une maladie chronique nécessitant le recours régulier à l’entraide; – lorsque la personne à remplacer bénéficie d’une rente d’invalidité ou d’une pension de vieillesse; – lorsque le coût de l’entraide est inférieur à 50 euros; – lorsque l’entraide est prestée par un membre de la famille vivant dans le ménage agricole de celui qui la sollicite. (6) Pour les absences pour congé annuel une seule demande est acceptée par exploitation et par année civile. (7) Les agents de remplacement doivent disposer d’une qualification professionnelle agricole. Chapitre 6 – Transformation et commercialisation de produits agricoles

  103. Art. 21. (1) Les aides visées à l’article 25 de la loi précitée du 27 juin 2016 peuvent être allouées au bénéfice des investissements énumérés à l’annexe IX. Mémorial A – N° 150 du 3 août 2016 2568 Seuls peuvent bénéficier des aides, les investissements réalisés par une entreprise qui met en œuvre, en moyenne, au moins 50 pour cent de produits agricoles provenant de fournisseurs étrangers à l’entreprise et qui démontre que les investissements réalisés ont une incidence positive sur la situation de revenu des fournisseurs. (2) Sont exclus du bénéfice des aides: – les investissements relatifs aux terrains, au matériel circulant, au matériel d’occasion et au matériel de bureau, à l’exception des ordinateurs et des logiciels; – les investissements visant un simple remplacement des immeubles et installations existants; – les investissements relatifs à l’aménagement de locaux et d’installations pour la vente au détail; – les investissements relatifs aux produits exclus par les réglementations européennes en matière d’encadrement des aides; – les investissements susceptibles d’entraîner des surcapacités de production, de stockage ou de commercialisation ou, en cas de surcapacités existantes, les investissements ne contribuant pas à une réduction notable de ces capacités; – les frais bancaires.

  104. Art. 22. (1) La demande d’aide est à introduire auprès du ministre au moyen du questionnaire visé à l’annexe X, dûment rempli et signé. La demande et toutes les pièces prévues au questionnaire, de même que celles qui seraient demandées ultérieurement sont à soumettre en triple exemplaire. Pour les plans d’architecte et les plans techniques des machines ou des équipements un exemplaire est suffisant. (2) Dès que la demande est considérée comme complète, un accusé de réception est adressé au demandeur. Il détermine la date à laquelle le demandeur d’aide est autorisé à commencer la réalisation du projet d’investissement. Les actions ou travaux commencés avant l’accusé de réception, ne sont pas éligibles dans le cadre du projet d’investissement, à l’exception: a) des honoraires d’architecte, frais d’étude, ainsi que les frais relatifs aux autorisations; b) de la passation de commandes fermes de machines, d’appareils et de matériel de construction à condition que les paiements effectués ne constituent que des acomptes et que la livraison, le montage ou l’incorporation des installations, machines et équipements n’interviennent pas avant la délivrance de l’accusé de réception. (3) Une demande complémentaire à un projet d’investissement en cours est éligible si cette demande concerne des modifications, des changements à ou des extensions d’un projet d’investissement, imprévisibles au moment de l’introduction de la demande initiale.

  105. Art. 23. Pour être admis à la procédure de sélection, le projet doit obtenir un nombre minimal de dix points. La liste et la pondération des critères de sélection figurent à l’annexe XI. Une sélection des dossiers a lieu tous les six mois suivant la procédure définie à l’article 4, paragraphes 2 à 5.

  106. Art. 24. La date d’achèvement d’un projet correspond à la date de la dernière facture relative aux prestations de travaux ou la livraison de biens en rapport avec l’investissement.

  107. Art. 25. (1) Pour le décompte d’un projet d’investissement le demandeur est tenu: – de présenter des factures séparées pour des investissements se rapportant à des positions séparées du devis; – d’effectuer un virement séparé pour chaque facture individuelle concernant le projet, ou d’individualiser chaque facture séparément lors du virement; – de joindre, en triple exemplaire, un relevé des factures, notes de crédit et paiements selon le modèle défini à l’annexe XII; – de joindre l’original des factures et notes de crédit, identifiées par les mêmes numéros courants que ceux utilisés pour l’établissement du relevé des factures et des souches de virements et des extraits de compte bancaire. Les originaux des autres pièces et documents doivent pouvoir être consultés sur place. (2) Des acomptes peuvent être payés selon les modalités suivantes: – un acompte lorsque le montant investi est supérieur à 250.000 euros; – deux acomptes lorsque le montant investi est supérieur à 750.000 euros; – trois acomptes lorsque le montant investi est supérieur à 2.500.000 euros. Chapitre 7 – Développement et amélioration des infrastructures agricoles

  108. Art. 26. Les investissements visés à l’article 31 de la loi précitée du 27 juin 2016 sont: – l’aménagement de nouveaux chemins ruraux, y compris ceux qui servent également de piste cyclable, ainsi que tous les aménagements annexes; – l’amélioration de chemins de terre par le rechargement et la confection d’un premier revêtement bitumineux, en tarmac ou autre, l’élargissement, le redressement ou l’assainissement de la voie existante, l’amélioration des conditions d’évacuation des eaux, ainsi que l’entretien de la végétation arbustive longeant les chemins ruraux; – l’aménagement de chemins à double file; – la réfection et le rechargement de chemins empierrés; Mémorial A – N° 150 du 3 août 2016 2569 – le reprofilage en béton asphaltique et les enduisages d’entretien de chemins existants; – la construction et la rénovation de ponts ou ponceaux empruntés par un chemin rural; – la construction et la rénovation de murs de soutènement longeant un chemin rural. Seuls sont pris en compte les investissements réalisés à partir de la dernière maison riveraine d’une agglomération.

  109. Art. 27. Les régimes d’aide établis conformément au règlement (UE) no 702/2014 du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne s’appliquent pas aux exploitations et entreprises faisant l’objet d’une injonction de récupération à la suite d’une décision antérieure de la Commission déclarant une aide illégale et incompatible avec le marché intérieur.

  110. Art. 28. Pour les investissements réalisés entre le 1er juillet 2014 et le premier jour du septième mois qui suit l’entrée en vigueur de la loi précitée du 27 juin 2016 et par dérogation à l’article 1er, paragraphe 5, il suffit que la demande d’aide ait été introduite avant la réalisation de l’investissement. Pour les demandes relatives aux aides à l’investissement introduites entre le 1er juillet 2014 et le 31 décembre 2015 et par dérogation à l’article 2, paragraphe 2, la production standard totale de l’exploitation est calculée en prenant en compte les données déclarées pour l’année 2015. Pour les demandes relatives aux aides à l’investissement introduites entre le 1er juillet 2014 et le 31 décembre 2015, et par dérogation à l’article 10, paragraphe 2, les unités de travail annuel sont calculées sur la base des données déclarées pour l’année 2015.

  111. Art. 29. Le règlement grand-ducal modifié du 25 avril 2008 portant exécution du Titre I et du Titre II, chapitres 1er, 2, 3, 4, 6, 7 et 10 de la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural est abrogé, à l’exception de l’article 23 qui continue à s’appliquer aux jeunes agriculteurs installés sous l’empire de la loi modifiée du 18 avril 2008 et qui est abrogé avec effet à compter du 1er juillet 2019.

  112. Art. 30. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Cabasson, le 23 juillet 2016. de la Viticulture et de la Henri Protection des consommateurs, Fernand Etgen Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Le Ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, Claude Meisch Mémorial A – N° 150 du 3 août 2016 2570 Annexe I normes minimales dans les domaines de l’environnement, de l’hygiène et du bien-être des animaux 1) environnement – règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture, article 8 concernant le stockage des effluents d’élevage; – règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions pour les établissements du secteur agricole qui relèvent de la classe 4 en matière d’établissements classés; – prescriptions spéciales émises par l’autorité compétente lors des autorisations des établissements du secteur agricole relevant des classes 1 et 2 en matière d’établissements classés à défaut, les prescriptions minimales sont celles des établissements du secteur agricole qui relèvent de la classe 4; – normes applicables aux locaux destinés à l’entreposage de produits phytosanitaires; – prescriptions applicables au traitement des eaux usées viticoles 2) hygiène – prescriptions en matière d’hygiène applicables aux locaux de stockage et de transformation des produits de l’exploitation, notamment les chambres à lait, les ateliers de transformation et les locaux d’abattage; – prescriptions sanitaires applicables aux établissements d’élevage 3) bien-être des animaux – dispositions légales et réglementaires en matière de bien-être et de protection des animaux d’élevage valeurs de référence pour le calcul de la capacité de stockage des effluents d’élevage liquides espèce type de stabulation lisier purin m / mois 3 m / mois 3 vache laitière étable entravée paillée – 0,55 étable entravée sur grille 1,65 – étable à logettes (caillebotis ou raclée) 1,85 – étable paillée avec caillebotis ou racleur au cornadis 1,00 – étable paillée intégrale (avec ou sans pente) 0 0 génisse étable entravée paillée – 0,15 6 à 12 mois étable entravée sur grille 0,55 – étable à logettes (caillebotis ou raclée) 0,55 – caillebotis intégral 0,55 – étable paillée avec caillebotis ou racleur au cornadis 0,35 – étable paillée intégrale (avec ou sans pente) 0 0 génisse de étable entravée paillée – 0,20 1 à 2 ans étable entravée sur grille 0,75 – étable à logettes (caillebotis ou raclée) 0,75 – caillebotis intégral 0,75 – étable paillée avec caillebotis ou racleur au cornadis 0,45 – étable paillée intégrale (avec ou sans pente) 0 0 bovin > 2 ans étable entravée paillée – 0,30 étable entravée sur grille 0,95 – étable à logettes (caillebotis ou raclée) 0,95 – caillebotis intégral 0,95 – étable paillée avec caillebotis ou racleur au cornadis 0,45 – étable paillée intégrale (avec ou sans pente) 0 0 vache allaitante et étable entravée paillée – 0,40 son veau étable entravée sur grille 1,50 – étable à logettes (caillebotis ou raclée) 1,50 – caillebotis intégral 1,50 – étable paillée avec caillebotis ou racleur au cornadis 0,75 – étable paillée intégrale (avec ou sans pente) 0 0 Mémorial A – N° 150 du 3 août 2016 2571 veau étable à logettes (caillebotis ou raclée) 0,25 – caillebotis intégral 0,25 – étable paillée avec caillebotis ou racleur au cornadis 0,15 – taurillon étable entravée paillée – 0,30 étable entravée sur grille 0,95 – étable à logettes (caillebotis ou raclée) 0,95 – caillebotis intégral 0,95 – étable paillée avec caillebotis ou racleur au cornadis 0,45 – étable paillée intégrale (avec ou sans pente) 0 0 truie reproductrice caillebotis ou grille (lisier) 0,50 – étable paillée avec récolte des urines – 0,17 étable paillée intégrale 0 0 porc à l’engrais + étable paillée avec récolte des urines – 0,05 jeunes truies lisier (alimentation sèche) 0,20 – lisier (alimentation liquide) 0,12 – lisier (alimentation semi-liquide) 0,10 – lisier (alimentation non définie) 0,16 – étable paillée intégrale 0 0 porcelet lisier 0,07 – (8-30/35 kg) étable paillée avec récolte des urines – 0,02 étable paillée intégrale 0 0 cheval box sur litière – – eau de pluie des surfaces souillées non couvertes (par m de surface) 2 0,045 Le volume utile du réservoir est à calculer en tenant compte d’une garde minimale de 20 cm. Par garde on entend la hauteur qui correspond à une marge de sécurité pour prévenir les débordements en cas de pluies exceptionnelles pour les fosses ouvertes et lors du brassage pour tous les types de fosses. Annexe II liste des investissements visés à l’article 9 1. constructions et autres biens considérés comme immeubles – étables pour bovins, porcheries d’élevage, porcheries d’élevage de porcelets et d’engraissement pour porcs produits sur l’exploitation, bergeries, chèvreries, établissements d’aviculture, établissements de cuniculiculture et locaux annexes, p.ex. chambres à lait, sas d’hygiène – caves et autres constructions et installations fixes viticoles – serres horticoles et autres constructions horticoles – bâtiments et équipements pour distilleries – bâtiments et installations pour le stockage de fourrages, céréales, pommes de terre, fruits et légumes et autres produits de l’exploitation – bâtiments et équipements fixes pour la transformation, le conditionnement et le stockage à l’exploitation de produits de celle-ci – bâtiments et installations fixes pour la commercialisation sur l’exploitation de produits de celle-ci, y compris salles de dégustation – bâtiments et installations pour l’entrepôt et le stockage d’intrants agricoles (engrais liquides et solides, produits phytopharmaceutiques, aliments pour bétail, carburants, lubrifiants etc.) – hangars à machines et ateliers pour machines agricoles – citernes à lisier et à purin, silos et aire de stockage pour fourrages verts avec réservoir pour jus d’ensilage, fosses à fumier sont inclus les travaux d’infrastructure en relation directe avec les biens projetés notamment eau, électricité, canalisation, chemin d’accès, bassin de rétention et installations sanitaires 2. installations considérées comme biens immeubles 2.1. installations et équipements agricoles – équipements de traite pour salles de traite, robots de traite, tanks à lait Mémorial A – N° 150 du 3 août 2016 2572 – évacuateurs de fumier et de lisier fixes, pompes et mixeurs à lisier, séparateurs de lisier – équipements pour le conditionnement de grains, séchoir, moulins à grains et installations pour la fabrication d’aliments concentrés – équipements pour le conditionnement et le stockage des produits de l’exploitation – équipement de contention, de manipulation et de pesage des animaux – équipement et logiciel de gestion de troupeau d’élevage bovin et porcin – silos et installations connexes pour le stockage et le transport d’aliments concentrés – installations et équipement de distribution d’aliments concentrés liquides ou solides et de lait – équipements de ventilation, de chauffage et de climatisation de bâtiments d’exploitation – pompes à chaleur et récupérateurs de chaleur dans les bâtiments d’exploitation – puits et équipements de collecte, de traitement, de stockage et de distribution d’eau – groupe électrogène – entrepôts frigorifiques pour les produits de l’exploitation – équipements et installations de commercialisation sur l’exploitation de produits de celle-ci – équipements de distilleries – aires d’exercice extérieures auprès des étables – chemins d’accès au pâturage pour exploitations laitières participant à la mesure agroenvironnement-climat mise en praire des vaches laitières en lactation – conteneurs réfrigérés pour cadavres 2.2. installations et équipements viti-vinicoles – équipements de réception, de transport, de pesage et de broyage des raisins – équipements de stockage et de transport du jus de raisin et des résidus de pressage – pressoir à raisins – équipement pour l’élaboration de vins mousseux de qualité – récipients vinaires et accessoires – pompes à vin, séparateurs et équipements de filtration – réfrigérateur et réchauffeur de moût – équipements de rinçage et de stérilisation des bouteilles – matériel d’embouteillage, d’étiquetage et d’empaquetage – équipements de ventilation, de chauffage et de climatisation de bâtiments viticoles – installations de traitement, de stockage et d’évacuation des eaux polluées viticoles – puits et équipements de collecte, de traitement, de stockage et de distribution d’eau – groupe électrogène – équipements d’irrigation en pépinières 2.3. équipements utilisés dans les exploitations horticoles ou arboricoles, pépinières et exploitations avec cultures de plein champ ou cultures spéciales – équipement des serres (tablettes, installation d’arrosage, d’aspersion, de nébulisation, de ventilation et de réglage du climat) – équipements de ventilation, de chauffage et de climatisation de bâtiments horticoles – entrepôts frigorifiques – puits et équipements de collecte, de traitement, de stockage et de distribution d’eau – groupe électrogène – équipements pour le conditionnement et la transformation de fruits, légumes, plantes de pépinières et plantes médicinales, condimentaires et aromatiques – équipements d’irrigation, de fertilisation et d’aspersion en plein champ – installations fixes pour la protection des cultures fruitières contre les intempéries et les ravageurs – clôtures de protection contre le gibier 3. machines et autres biens meubles 3.1. machines et équipements agricoles – les équipements de techniques innovantes ou de precision farming suivants: – autoguidage de machines – drone agricole de surveillance pour la modulation d’intrants – équipement par satellite pour la modulation d’intrants Mémorial A – N° 150 du 3 août 2016 2573 – machines spéciales pour la culture de pommes de terre ou de légumes de plein champ – pulvérisateur porté, tracté ou automoteur équipé de buses à réduction de dérive (réduction de minimum 50% du nombre de fines gouttelettes) et d’un système de nettoyage automatique ou continu – moissonneuse-batteuse – récolteuse-ramasseuse automotrice – bineuse et herse à dents pour la lutte mécanique contre les mauvaises herbes avec ou sans équipement de pulvérisation limitée sur les rangs – épandeur d’engrais équipé d’un système d’épandage en limite et en bordure et d’un système électronique de régulation en combinaison avec une cellule de pesée – mélangeuse-distributrice de fourrage tractée, automotrice ou robot – épandeur de fumier et compost avec table d’épandage – chargeur de ferme et chargeur avec bras télescopique – équipements de rénovation et de réensemencement des prairies 3.2. machines et équipements viticoles – les équipements de techniques innovantes ou de precision farming suivants: – autoguidage de machines – drone agricole de surveillance pour la modulation d’intrants – équipement par satellite pour la modulation d’intrants – mécanisation des pentes raides (chenilles, à treuil ou rails) avec machines annexes – motoculteur avec machines annexes (demande groupée) – machine à vendanger tractée ou automotrice – pulvérisateur porté ou tracté équipé de buses à réduction de dérive (réduction de minimum 50% du nombre de fines gouttelettes) et d’un système de nettoyage automatique ou continu – effeuilleuse mécanique – mécanisation de la taille d’hiver – épandeur de fumier et compost avec table d’épandage 3.3. machines et équipements horticoles, arboricoles, pour pépinières, cultures de plein champ ou cultures spéciales toutes machines et tous équipements horticoles 4. investissements dans l’apiculture tous les investissements éligibles sont considérés comme biens immeubles – constructions apicoles, ruches – appareillage pour le conditionnement de la cire – matériel pour la récolte et le conditionnement du miel – appareillage destiné à la reproduction des abeilles

  113. Annexe III prix unitaires visés à l’article 11 les investissements figurant à l’annexe II qui ne sont pas mentionnés sur la présente liste et ceux assortis de la mention p.m. sont éligibles à raison de leur coût effectif dans la limite du coût maximal fixé lors de l’approbation ministérielle 1. constructions et autres biens immeubles 1.1. étables pour vaches laitières 1.1.1. étable ou partie d’étable à logettes – avec caillebotis et citerne sous-jacente à l’étable (max 6 mois) 465 €/m2 – avec couloirs bétonnés et racleur sans citerne à lisier ou fumière 320 €/m2 1.1.2. étable ou partie d’étable avec aires paillées 290 €/m2 1.1.3. chambre à lait, local de traite, local social (bâtiment) 1.1.3.1. étable avec salle de traite (épi, roto, parallèle) < 40 vaches laitières 45.000 € suppl. 40 à 80 vaches laitières 800 €/vache suppl. 81 à 120 vaches laitières 575 €/vache suppl. > 120 vaches laitières 350 €/vache 1.1.3.2. étable avec robot(s) de traite 250 €/vache Mémorial A – N° 150 du 3 août 2016 2574 1.2. étables pour vaches allaitantes, veaux, jeune bétail et/ou bétail à engraissement 1.2.1. étable ou partie d’étable à logettes – avec caillebotis et citerne sous-jacente à l’étable (max 6 mois) 465 €/m2 – avec couloirs bétonnés et racleur sans citerne à lisier ou fumière 320 €/m2 1.2.2. étable ou partie d’étable à caillebotis intégral et citerne sous-jacente à l’étable (max 6 mois) 435 €/m2 1.2.3. étable ou partie d’étable avec aires paillées – pour vaches allaitantes jeune bétail et/ou bétail à engraissement 290 €/m2 – pour veaux 350 €/m2 1.3. porcheries 1.3.1. porcherie d’élevage sans stockage du lisier – porcherie complète (par truie productive) 3.700 €/truie – partie mise-bas (par place) 5.200 €/truie – partie saillie (par place) 3.100 €/truie – partie gestation (en groupe) (par place) 2.300 €/truie 1.3.2. porcherie d’engraissement sans stockage du lisier 550 €/m2 1.3.3. porcherie d’élevage de porcelets sans stockage du lisier 600 €/m2 1.3.4. sas d’hygiène et sanitaire, local social 800 €/m2 1.4. citernes à purin ou à lisier 1.4.1. citerne enterrée avec couvercle – capacité < 100 m3 250 €/m3 – capacité de 100 à 300 m3 185 €/m3 – capacité > 300 m3 145 €/m3 1.4.2. citerne hors sol avec équipement technique – capacité < 800 m3 75 €/m3 – capacité ≥ 800 m3 65 €/m3 1.4.3. volume de stockage des citernes sous-jacentes aux étables dépassant la capacité de stockage de 6 mois 75 €/m3 1.4.4. recouvrement des citernes pour réduire les émissions de gaz couverture avec bâche flottante ou toit conique 110 €/m2 couverture en béton 130 €/m2 1.4.5 système de détection de fuites, forfait 35 €/m2 1.5. aires de stockage de fumier, de silo à fourrages verts et aires d’exercice extérieures 1.5.1. aire de stockage de fumier, de silos et aire de lavage sans stockage des eaux de suintement 100 €/m2 1.5.2. aire d’exercice, aire d’attente devant salle de traite – aire bétonnée non couverte sans stockage des eaux de suintement 100 €/m2 – aire en caillebotis avec citerne sous-jacente non couverte 230 €/m2 1.5.3. fosse à fumier avec murs de soutènement sans stockage des eaux de suintement 80 €/m3 1.5.4. silo couloir à fourrages verts y compris collecte des jus d’ensilage 80 €/m3 1.5.5. supplément pour aire couverte 115 €/m2 1.6. hangars, granges et entrepôts 1.6.1. grange ou hangar fermé ou ouvert sans dalle en béton 200 €/m2 1.6.2. grange ou hangar fermé ou ouvert avec dalle en béton 260 €/m2 1.6.3. bâtiment à isolation thermique pour la transformation, le conditionnement et le stockage de produits de l’exploitation, notamment pommes de terre, légumes, fruits, produits viticoles (sans équipement technique) 120 €/m3 Mémorial A – N° 150 du 3 août 2016 2575 1.7. caves à vin sans équipement technique 165 €/m3 1.8. serres horticoles p.m. 1.9. chemins d’accès – accès empierré 25 €/m2 – accès asphalté 40 €/m2 – accès bétonné 50 €/m2 1.10. bâtiments pour l’aviculture 1.10.1 étable pour poules pondeuses: – élevage au sol 520 €/m2 – élevage en volière 700 €/m2 1.10.2. étable d’engraissement de poulets, dindes etc. 365 €/m2 1.10.3. sas d’hygiène et sanitaire, local social 800 €/m2 1.11. aménagement de locaux de commercialisation, salles de dégustation 1.11.1. salle de vente, de dégustation, locaux secondaires installation et équipement technique inclus 2.000 €/m2 1.11.2. équipement local cuisine installation frigorifique, bloc évier, armoire murale pour vaisselle, lave-vaisselle, machine à café 6.000 € 2. installations fixes considérées comme biens immeubles 2.1. silo à aliments – capacité ≤ 6 m3 3.250 € – capacité > 6 et ≤ 12 m 3 5.200 € – capacité > 12 et ≤ 18 m3 7.000 € – capacité > 18 m3 8.500 € 2.2. équipement pour distilleries p.m. 2.3. puits et équipements de collecte, de traitement, de stockage et de distribution d’eau p.m. 2.4. équipement mécanique de fumier ou de lisier, mixeur et pompe à lisier, séparateur de lisier p.m. 2.5. équipement de traite (sans bâtiment) – épi, parallèle 6.500 €/emplacement vache – épi, parallèle swing-over 3.600 €/emplacement vache – roto 7.500 €/emplacement vache – robot de traite 2.200 €/vache 2.6. tank à lait – < 2.400 l 12.000 € – 2.400 à 3.600 l 16.500 € – 3.601 à 7.200 l 24.000 € – 7.201 à 10.800 l 31.500 € – > 10.800 l 52.250 € 2.7. équipement pour la distribution électronique des aliments pour vaches laitières, veaux, truies 285 €/animal 2.8. équipement et logiciel de gestion de troupeau de vaches laitières 285 €/vache 3. machines et autres biens meubles 3.1. machines et équipements agricoles 3.1.1. équipements de techniques innovantes ou de precision farming p.m. 3.1.2. machines spéciales pour culture de pommes de terre ou légumes de plein champ p.m. 3.1.3. pulvérisateur – pulvérisateur porté ≤ 1.000 l 9.500 € – pulvérisateur porté > 1000 l 12.500 € – pulvérisateur tracté 2.500 à 4.000 l 35.000 € – pulvérisateur tracté > 4.000 l 50.000 € – pulvérisateur automoteur 225.000 € – rampe de pulvérisation 12 m 8.000 € – rampe de pulvérisation 15 m 12.000 € Mémorial A – N° 150 du 3 août 2016 2576 – rampe de pulvérisation 18 m 15.000 € – rampe de pulvérisation 21 m 17.000 € – rampe de pulvérisation 24 m 19.000 € – rampe de pulvérisation 27 m 21.000 € – rampe de pulvérisation 36 m 29.500 € 3.1.4. moissonneuse-batteuse – puissance < 150 kW 140.000 € – puissance 150 kW à 200 kW 185.000 € – puissance 201 kW à 275 kW 235.000 € – puissance > 275 kW 275.000 € – équipement de coupe 3 m 12.500 € – équipement de coupe 4,5 m 19.500 € – équipement de coupe 6 m 33.500 € – équipement de coupe 7,5 m 40.000 € – équipement de coupe 9 m et plus 48.000 € – récolteuse maïs 4 rangs 34.000 € – récolteuse maïs 5 rangs 41.000 € – récolteuse maïs 6 rangs 52.000 € – récolteuse maïs 8 rangs 67.000 € – équipement de coupe colza 3 m 6.600 € – équipement de coupe colza 4,5 m 8.900 € – équipement de coupe colza 6 m 9.300 € – équipement de coupe colza 7,5 m 10.400 € – équipement de coupe colza 9 m et plus 11.000 € 3.1.5. récolteuse-ramasseuse automotrice – puissance < 300 kW 264.000 € – puissance 300 à 400 kW 315.000 € – puissance > 400 kW 470.000 € – pick-up 21.000 € – coupe maïs 66.500 € – coupe de récolte pour plantes entières (GPS) 54.500 € 3.1.6. bineuse et herse à dents pour lutte mécanique contre les mauvaises herbes bineuse à étoiles (Hacksternmaschine) – 4 rangs 10.000 € – 6 rangs 14.500 € – 8 rangs 20.000 € bineuse (Hackmaschine) – 4 rangs 5.000 € – 6 rangs 7.500 € – 8 rangs 10.800 € – 12 rangs 16.000 € supplément pour équipement de pulvérisation limitée (par rang) 1.500 € herse à dents (Hackstriegel) – largeur de travail < 12 m 7.500 € – largeur de travail 12 m 10.000 € – largeur de travail 15 m tractée 15.000 € – largeur de travail 18 m tractée 32.000 € – largeur de travail 21 m tractée 37.500 € – largeur de travail 24 m tractée 42.000 € 3.1.7. épandeur d’engrais 20.000 € 3.1.8. mélangeuse-distributrice de fourrage – remorque mélangeuse-distributrice tractée 32.000 € – remorque mélangeuse-distributrice tractée avec désileuse 47.000 € Mémorial A – N° 150 du 3 août 2016 2577 – remorque mélangeuse-distributrice automotrice et robot 150.000 € 3.1.9. épandeur de fumier et de compost – charge utile < 10 tonnes 34.250 € – charge utile 10 à 20 tonnes 50.375 € – charge utile > 20 tonnes (tridem) 103.000 € 3.1.10. chargeur de ferme ou chargeur avec bras télescopique avec accessoires – puissance < 20 kW 18.250 € – puissance 20 à 32 kW 28.750 € – puissance 33 à 49 kW 48.000 € – puissance 50 à 74 kW 75.000 € – puissance ≥ 75 kW 100.000 € 3.1.11. équipement de rénovation et de réensemencement des prairies p.m. 3.2. machines et équipements viticoles 3.2.1. équipements de techniques innovantes ou de precision farming p.m. 3.2.2. mécanisation des pentes raides avec machines accessoires 90.000 € 3.2.3. machine à vendanger – machine à vendanger tractée 82.500 € – machine à vendanger automotrice 190.000 € 3.2.4. pulvérisateur – pulvérisateur porté 7.500 € – pulvérisateur tracté 12.500 € 3.2.5. effeuilleuse mécanique 8.500 € 3.2.6. mécanisation de la taille d’hiver 11.500 € 3.2.7. épandeur de fumier et de compost 20.000 € 3.2.8. motoculteur avec machines accessoires 70.000 € 3.3. machines et équipements utilisés dans les exploitations horticoles ou arboricoles, pépinières et exploitations avec cultures de plein champ ou cultures spéciales p.m. 4. investissements apicoles – installation d’un rucher fixe, hangar pour matériel apicole 500 €/m2 – installation d’un rucher mobile (4 à 5 ruches) 520 € – ruche mobile complètement équipée 280 € – ruche de réserve 115 € – chambre d’extraction et de stockage du miel 1.000 €/m2 – extracteur de miel 5.750 € – désoperculateur 3.500 € – filtreur de miel 1.150 € – récipient à miel 875 € – malaxeur 5.500 € – appareil de liquéfaction du miel 1.150 € – appareil de soutirage 4.600 € – pompe à miel 1.725 € – chaîne d’extraction p.m. – déshumidificateur 1.725 € – inséminateur 25 € – couveuse, incubateur 435 € – appareil d’insémination artificielle 3.500 € – cérificateur 1.725 € – gaufrier à main 875 € Mémorial A – N° 150 du 3 août 2016 2578

  114. Annexe IV critères de sélection pour les investissements en biens immeubles dépassant 150.000 € critère de sélection nombre critères de mise en œuvre de points priorité 1: encourager le transfert de connaissances et l’innovation 1 formation du demandeur: – formation agricole correspondant au moins au niveau de technicien 5 – bachelor ou plus 10 2 formation complémentaire en rapport direct sont reconnus: avec l’orientation technico-économique du – stage d’une durée minimale de 4 semaines projet 5 sur une exploitation à l’étranger – formation en gestion d’entreprise – formation organisée par le Lycée technique agricole ou formation similaire reconnue par la Chambre d’agriculture ne sont pas pris en compte le stage de six mois et la formation en gestion d’entreprise requis dans le cadre de l’installation des jeunes agriculteurs priorité 2: améliorer la compétitivité de tous les types d’agriculture et renforcer la viabilité des exploitations agricoles 3 projet réalisé par un agriculteur de moins de 55 ans 1 projet réalisé par un jeune agriculteur 5 projet réalisé par un chef d’exploitation jeune agriculteur dans les 5 ans de son installation 10 4 projet d’investissement dans une production sont visées les productions suivantes: présentant un faible degré d’auto- horticulture, arboriculture, pépinières, approvisionnement 10 maraîchage, productions apicole, avicole, caprine, ovine, élevage porcin, production de veaux, production de pommes de terre, cuniculiculture, pisciculture et distillerie 5 projet dans le domaine de la transformation, projet générant au moins 10% du la commercialisation et/ou le développement 5 chiffre d’affaires de l’exploitation après de produits agricoles de la ferme l’investissement 6 projet en relation avec une mise aux normes dans les délais prévus par la loi 5 priorité 3: promouvoir l’organisation de la chaîne alimentaire et la gestion des risques dans le secteur de l’agriculture 7 projet dans le domaine vitivinicole, réalisé sont visés les systèmes de qualité de l’AOP dans le cadre de la participation aux systèmes ou de l’IGP définis au règlement (UE) n° de qualité de l’appellation d’origine protégée 10 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant (AOP) ou de l’indication géographique organisation commune des marchés des protégée (IGP) produits agricoles 8 projet contribuant à une amélioration sont visées les installations: hygiénique, sanitaire, environnementale ou – ayant comme objet un meilleur stockage de la sécurité au travail pour le stockage des 3 des fourrages ainsi que le stockage ou le produits agricoles traitement de produits agricoles – ayant trait à la sécurité des personnes travaillant avec les animaux Mémorial A – N° 150 du 3 août 2016 2579 9 projet contribuant à l’amélioration sont pris en compte: hygiénique, génétique ou sanitaire de la – la participation à des programmes pour production ou du bien-être animal au-delà 5 lutter contre les infections et les zoonoses, des normes existantes des programmes de contrôle de qualité et des programmes en vue de déterminer la qualité ou le rendement génétique du bétail – les installations ayant trait à la qualité ou l’hygiène – les installations et techniques contribuant au bien-être des animaux (aires d’exercice ou adjonction d’aires de couchage, installations sanitaires pour prévenir des maladies, des infections ou des accidents …) – les installations ayant trait à l’amélioration des conditions d’élevage du jeune bétail. priorité 4: restaurer, préserver et renforcer les écosystèmes tributaires de l’agriculture et de la foresterie 10 projet réalisé dans le cadre d’une exploitation sont visées les exploitations respectant le produisant selon les critères de l’agriculture 10 règlement (CE) n° 834/2007 du 28 juin biologique 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques 11 projet destiné à augmenter la capacité de stockage des effluents d’élevage – au-delà de 6 mois 3 – au-delà de 9 mois 5 projet destiné à réaliser une aire de stockage permanente de fumier 3 12 projet compatible avec la taille de rapport entre le nombre d’unités fertilisantes l’exploitation (au jour de l’introduction de (UF) maximal au respect des normes de l’éco- la demande) conditionnalité à la situation projetée et la – nombre d’UF projeté < 1,6 par ha de SAU 5 surface agricole utile (SAU) de l’exploitation à la situation initiale – nombre d’UF projeté ≥ 1,6 et ≤ 2,0 par ha 3 de SAU les contrats d’échange de matières organiques conclus avant l’introduction de la demande sont pris en compte sont visés les bâtiments et équipements d’élevage 13 projet réalisé par un exploitant dont sont considérées comme zones protégées – plus de 50% 3 les zones protégées au sens de l’art. 3 de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au – plus de 75% 5 développement durable des zones rurales de la surface agricole utile est située dans une zone protégée priorité 5: promouvoir l’utilisation efficace des ressources et soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de CO2 et résiliente face au changement climatique dans les secteurs agricole et alimentaire, ainsi que dans le secteur de la foresterie Mémorial A – N° 150 du 3 août 2016 2580 14 projet contribuant à une utilisation efficace sont pris en considération les investissements des ressources naturelles et de l’énergie dans 5 suivants: l’agriculture et la transformation alimentaire – les pompes à chaleur – les récupérateurs de chaleur – le couvrement des infrastructures de stockage d’effluents – les installations de collecte et de traitement des eaux usées viticoles – les tanks à vin à double paroi avec équipement de refroidissement économe en eau – les plaques échangeur-thermique pour le refroidissement économe en eau de cuves à simple paroi – les installations de chauffage au bois ou autres combustibles renouvelables pour les bâtiments d’exploitation 15 projet contribuant à une utilisation efficace 5 sont visés les investissements dans les des prairies permanentes productions animales indispensables pour la valorisation et la conservation des prairies permanentes priorité 6: promouvoir l’inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le développement économique dans les zones rurales 16 projet contribuant à l’accès des jeunes au sont prises en compte les exploitations secteur agricole et création d’exploitation 4 établies en tant qu’exploitations à titre agricole principal (production standard totale supérieure à 75.000 euros) depuis 2 ans au plus

  115. Annexe V critères de sélection pour les investissements en biens immeubles autres que ceux visés à l’annexe IV critère de sélection nombre de critères de mise en œuvre points priorité 1: encourager le transfert de connaissances et l’innovation 1 formation de base du demandeur: – formation agricole correspondant au 5 moins au niveau de technicien 10 – bachelor ou plus priorité 2: améliorer la compétitivité de tous les types d’agriculture et renforcer la viabilité des exploitations agricoles 2 projet réalisé par un agriculteur de moins de 55 ans 1 projet réalisé par un jeune agriculteur 5 projet réalisé par un chef d’exploitation jeune agriculteur dans les 5 ans de son installation 10 3 projet d’investissement dans une sont visées les productions suivantes: production présentant un degré d’auto- 10 horticulture, arboriculture, pépinières, approvisionnement faible au Luxembourg maraîchage, productions apicole, avicole, caprine, ovine, élevage porcin, production de veaux, production de pommes de terre, cuniculiculture, pisciculture et distillerie 4 projet dans le domaine de la transformation, projet générant au moins 10% du la commercialisation et/ou le développement chiffre d’affaires de l’exploitation après de produits agricoles de la ferme 5 l’investissement priorité 3: promouvoir l’organisation de la chaîne alimentaire et la gestion des risques dans le secteur de l’agriculture Mémorial A – N° 150 du 3 août 2016 2581 5 projet en relation avec une mise aux normes dans les délais requis par la loi 5 6 projet dans le domaine vitivinicole, réalisé sont visés les systèmes de qualité de l’AOP dans le cadre de la participation aux systèmes ou de l’IGP définis au règlement (UE) n° de qualité de l’appellation d’origine protégée 10 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant (AOP) ou de l’indication géographique organisation commune des marchés des protégée (IGP) produits agricoles 7 projet contribuant à une amélioration sont visées les installations: hygiénique, sanitaire, environnementale ou – ayant comme objet un meilleur stockage de la sécurité au travail pour le stockage des 3 des fourrages ainsi que le stockage ou le produits agricoles traitement de produits agricoles – ayant trait à la sécurité des personnes travaillant avec les animaux 8 projet contribuant à l’amélioration sont pris en compte: hygiénique, génétique ou sanitaire de la – la participation à des programmes pour production ou du bien-être animal au-delà 5 lutter contre les infections et les zoonoses, des normes en vigueur des programmes de contrôle de qualité et des programmes en vue de déterminer la qualité ou le rendement génétique du bétail – les installations ayant trait à la qualité ou l’hygiène – les installations et techniques contribuant au bien-être des animaux (aires d’exercice ou adjonction d’aires de couchage, installations sanitaires pour prévenir des maladies, des infections ou des accidents …) – les installations ayant trait à l’amélioration des conditions d’élevage du jeune bétail priorité 4: restaurer, préserver et renforcer les écosystèmes tributaires de l’agriculture et de la foresterie 9 projet réalisé dans le cadre d’une exploitation sont visées les exploitations respectant le produisant selon les critères de l’agriculture 10 règlement (CE) no 834/2007 du 28 juin biologique 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques 10 projet destiné à augmenter la capacité de stockage des effluents d’élevage – au-delà de 6 mois 3 – au-delà de 9 mois 5 projet destiné à réaliser une aire de stockage permanente de fumier 3 priorité 5: promouvoir l’utilisation efficace des ressources et soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de CO2 et résiliente face au changement climatique dans les secteurs agricole et alimentaire, ainsi que dans le secteur de la foresterie Mémorial A – N° 150 du 3 août 2016 2582 11 projet contribuant à une utilisation efficace sont pris en considération les investissements des ressources naturelles et de l’énergie dans 5 suivants: l’agriculture et la transformation alimentaire – les pompes à chaleur – les récupérateurs de chaleur – le couvrement des infrastructures de stockage d’effluents – les installations de collecte et de traitement des eaux usées viticoles – les tanks à vin à double paroi avec équipement de refroidissement économe en eau – les plaques échangeur-thermique pour le refroidissement économe en eau de cuves à simple paroi – les installations de chauffage au bois ou autres combustibles renouvelables pour les bâtiments d’exploitation 12 projet contribuant à une utilisation efficace sont visés les investissements dans les des prairies permanentes 5 productions animales indispensables pour la valorisation et la conservation des prairies permanentes priorité 6: promouvoir l’inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le développement économique dans les zones rurales 13 projet contribuant à l’accès de jeunes au sont prises en compte les exploitations secteur agricole et création d’exploitation 4 établies comme exploitations à titre principal agricole (production standard totale supérieure à 75.000 euros) depuis 2 ans au plus Mémorial A – N° 150 du 3 août 2016 2583

  116. Annexe VI critères de sélection pour les investissements en biens meubles critère de sélection nombre critères de mise en œuvre de points 1 formation de base du demandeur: – formation agricole correspondant au 3 moins au niveau de technicien – bachelor ou plus 5 2 projet défini comme une technique innovante 5 sont visés les investissements de l’annexe II, point 3.1, 1er tiret et point 3.2, 1er tiret 3 machine pour désherbage mécanique 5 4 équipement de rénovation et de réensemencement des prairies 5 5 machine ou équipement pour la mécanisation des pentes raides dans les vignes 5 6 projet réalisé par un agriculteur de moins 1 de 55 ans projet réalisé par un jeune agriculteur 5 7 projet en relation avec la création d’une sont visées les exploitations établies comme entreprise (première acquisition) 5 exploitations à titre principal 8 projet réalisé par plusieurs exploitants agricoles dans le but d’une utilisation en 5 commun

  117. Annexe VII critères de sélection pour l’installation des jeunes agriculteurs critère de sélection nombre de points 1 âge du jeune agriculteur ≥ 23 ans et ≤ 30 ans 1 > 30 ans et ≤ 35 ans 3 > 35 ans < 40 ans 5 2 formation du jeune agriculteur – CATP agricole ou équivalent 1 – formation agricole correspondant au moins au niveau de technicien 3 – bachelor 4 – master 5 3 création d’une nouvelle entreprise 5 Mémorial A – N° 150 du 3 août 2016 2584

  118. Annexe VIII détermination des unités de travail annuel (UTA) heures de travail annuelles en fonction des productions agricoles productions végétales heures de travail annuel/hectare céréales, oléagineux, protéagineux 16 plantes sarclées (pommes de terre) 45 terres mises en jachère sans production 3 cultures fourragères 22 prairies permanentes 14 viticulture (production raisin) 450 viticulture (vinification et commercialisation) 1462 horticulture 1455 pépinières 800 arboriculture 480 productions animales heures de travail annuel/unité de bétail bovins de moins de 1 an 15 vaches laitières 50 vaches allaitantes 20 autres bovins 10 truies reproductrices de 50 kg et plus (porcelets inclus) 22 autres porcs (sans porcelets) 2,3 ovins/caprins (femelles reproductrices) 8,1 autres ovins/caprins 4,5 poules pondeuses 1 autres poules 1 poulets de chair 0,2 autres volailles 1,5 chèvres laitières 26 brebis laitières 26 lapins, par lapine mère 7 abeilles, par ruche 7 pisciculture, par tonne de poissons produite 245

  119. Annexe IX liste des produits agricoles visés à l’article 21 1) céréales: investissements concernant la réception, le stockage et le traitement 2) viande bovine: investissements réalisés par les abattoirs et les ateliers de découpe et de transformation agréés 3) viande porcine: investissements réalisés par les abattoirs et les ateliers de découpe et de transformation agréés 4) viande de volaille et de lapins: investissements réalisés par les abattoirs et les ateliers de découpe et de transformation agréés 5) œufs: investissements liés au triage et au conditionnement des œufs 6) vin de raisin: investissements concernant la réception des raisins, le traitement, le stockage et le conditionnement des vins tranquilles, des vins mousseux et des crémants 7) lait et produits laitiers: investissements se rapportant à la réception et au traitement du lait cru ainsi qu’à la production de produits frais et de spécialités de fromage Mémorial A – N° 150 du 3 août 2016 2585 8) pommes de terre et plants de pommes de terre: investissements liés au stockage, au triage et au conditionnement 9) fruits et légumes: investissements liés à la réception, au stockage, au triage et au conditionnement sont notamment visés: – pommes, poires, prunes, cerises et fraises – choux, carottes, laitues, poireaux, endives, céleris et asperges – plantes ornementales et fleurs 10) semences de céréales et de graminées: investissements liés à la réception, au stockage, au triage et au conditionnement

  120. Annexe X questionnaire visé à l’article 22 1. demandeur 1.1. nom ou raison sociale 1.2. adresse postale (rue et numéro, code postal et localité) 1.3. numéro de téléphone / fax / adresse électronique 1.4. forme juridique (statuts à joindre) 1.5. coordonnées de la personne de contact responsable de la réalisation du projet (nom, prénom, numéro de téléphone / fax / adresse électronique) 2. activités principales du demandeur 2.1. secteur agricole concerné et objet des activités le terme de production englobe la collecte, le stockage, la transformation, le traitement et la commercialisation des produits agricoles 2.2. aire géographique sur laquelle s’étendent les activités 3. situation actuelle du demandeur 3.1. outils de production 3.1.1. bâtiments existants avec indication du volume bâti 3.1.2. installations de production existantes avec indication de la capacité (annuelle) – capacité technique théorique – capacité technique réelle (avec indication des heures de travail effectives) 3.1.3. main d’œuvre (évaluée en tâches complètes) occupée dans les différents services (administration, production, commercialisation, etc.) 3.2. nature et origine (par pays) des matières premières utilisées (le cas échéant, liste des fournisseurs des trois derniers exercices comptables avec indication des volumes livrés, zone géographique de collecte), prix payés aux producteurs, liens contractuels avec les producteurs 3.3. statistiques sur le volume de production des trois derniers exercices comptables 3.4. débouchés existants (volumes à ventiler par pays) pour les produits finis 3.5. bilans et comptes de pertes et profits des trois derniers exercices comptables approuvés 4. projet d’investissement 4.1. description détaillée du projet 4.1.1. catégorie de projet (modernisation, extension, restructuration, etc.) 4.1.2. modification de l’outil de production 4.1.2.1 bâtiments: volume bâti (plan de situation et plans détaillés à joindre) 4.1.2.2. installations de production: capacité (annuelle) – capacité technique théorique – capacité technique réelle (avec indication des heures de travail effectives) 4.1.2.3 main-d’œuvre (évaluée en tâches complètes) occupée dans les différents services (administration, production, commercialisation, etc.) 4.1.2.4. explications précises si et dans quelle mesure (indiquer les parties du devis y relatives) le projet remplit les critères de sélection visés à l’annexe XI 4.2. devis détaillé et échéancier de réalisation prévisible des investissements projetés 4.2.1. tableau récapitulatif des différentes positions avec indication du fournisseur potentiel et du prix de l’offre en euros (le cas échéant, indiquer le taux de change appliqué) 4.2.2. échéancier de réalisation prévisible des différentes positions (dates de début et de fin estimées des investissements, échéancier prévisible des dépenses d’investissement par année) 4.2.3. offres à l’appui (à joindre) 4.3. financement du projet (indication des moyens propres, des emprunts éventuels et des aides publiques escomptées) Mémorial A – N° 150 du 3 août 2016 2586 4.4. copies des autorisations requises (autorisation de bâtir, permission de voirie, commodo/incommodo, etc.) 5. situation projetée 5.1. incidence sur la main d’œuvre et incidence quantitative et qualitative du projet sur la production ainsi que les débouchés pour les produits finis, pour le ou les exercices comptables de réalisation du projet ainsi que les trois exercices comptables suivant la fin de réalisation du projet (données à présenter selon le même schéma que les données dont question aux points 3.2., 3.3. et 3.4.) description du degré de rationalisation attendu éventuellement de la réalisation du projet

  121. Annexe XI critères de sélection visés à l’article 25 critère de sélection nombre critères de mise en œuvre de points priorité 1: encourager le transfert de connaissances et l’innovation 1 caractère innovateur du projet 5 sont éligibles p. ex.: nouvelles techniques de production, nouvelle gamme de produits priorité 2: améliorer la compétitivité de tous les types d’agriculture et renforcer la viabilité des entreprises de transformation et de commercialisation 2 projet de nature à procurer un meilleur revenu 10 à établir sur base p. ex. de: contrats de livraison, participation aux bénéfices, cahier des charges établi avec les producteurs, nombre de producteurs concernés 3 projet concernant un des secteurs suivants: fruits et investissements réalisés pour les légumes, pommes de terre et semences de pommes de 10 produits issus d’un de ces secteurs terre, lait et produits laitiers, viande de volaille et de lapins, œufs, vin de raisin priorité 3: promouvoir l’organisation de la chaîne alimentaire et la gestion des risques dans le secteur de l’agriculture 4 projet contribuant à une amélioration hygiénique, sanitaire, investissements menant à des normes environnementale ou de la sécurité au travail 5 dépassant les standards recommandés ou requis 5 projet contribuant à l’amélioration du bien-être animal 5 investissements menant à des normes dépassant les standards recommandés ou requis priorité 4: restaurer, préserver et renforcer les écosystèmes tributaires de l’agriculture et de la foresterie 6 projet dans le domaine de l’agriculture biologique 10 transformation et commercialisation de produits issus de l’agriculture biologique priorité 5: promouvoir l’utilisation efficace des ressources et soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de CO2 et résiliente face au changement climatique dans les secteurs agricole et alimentaire, ainsi que dans le secteur de la foresterie Mémorial A – N° 150 du 3 août 2016 2587 7 projet contribuant à une utilisation efficace des ressources sont éligibles: naturelles et de l’énergie 5 – pompes à chaleur – récupérateurs de chaleur – installations de collecte et de traitement des eaux usées viticoles – tanks à vin à double paroi avec équipement de refroidissement économe en eau – plaques échangeur-thermique pour le refroidissement économe en eau de cuves à simple paroi – installations de chauffage au bois ou autres combustibles renouvelables pour les bâtiments ne sont pris en compte que les investissements représentant au moins 5% de l’investissement en cause priorité 6: promouvoir l’inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le développement économique dans les zones rurales 8 création d’une nouvelle entreprise 5 renseignements à fournir 9 création d’emplois 5 renseignements à fournir: nouveaux emplois ayant un lien direct avec le projet Mémorial A – N° 150 du 3 août 2016

  122. Annexe XII modèle de relevé des factures projet d’investissement: (intitulé/référence) liste des pièces travaux selon devis factures paiements prix suivant montant éligible position montant montant n° extrait devis (hors date fournisseur no montant payé (hors Tva) déclaré du devis (hors Tva) (TTC) bancaire Tva) par le demandeur 2588 Mémorial A – N° 150 du 3 août 2016 2589 Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 relatif aux régimes d’aides prévus au titre III de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales et notamment ses articles 58 à 67; Vu les avis de la Chambre d’agriculture, de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Chapitre 1 – Dispositions générales er Art. 1er. Il est institué une commission des zones rurales, ci-après désignée «la commission», qui est chargée d’instruire les demandes concernant les aides prévues au titre III de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales. La commission est composée de dix membres nommés par le ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions, ci-après dénommé «le ministre». Les nominations interviennent sur proposition des ministres en charge des départements ministériels représentés au sein de la commission. La commission comprend: – trois représentants désignés par le ministre – un représentant proposé par le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions – un représentant proposé par le ministre ayant le Tourisme dans ses attributions – un représentant proposé par le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions – un représentant proposé par le ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions – un représentant proposé par le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions – deux représentants proposés par le ministre ayant la Culture dans ses attributions, dont l’un représente le Service des sites et monuments nationaux. Un suppléant est désigné pour chaque membre effectif de la commission. Il est appelé à remplacer celui-ci en cas d’empêchement. La commission est présidée par un des représentants désignés par le ministre. En cas d’empêchement celui-ci est remplacé par son suppléant désigné à cet effet. Le secrétariat de la commission est assuré par une personne désignée par le ministre. Avec l’accord du ministre, la commission peut se faire assister par des experts en vue de l’examen de questions particulières. La commission se réunit sur convocation de son président ou à la demande conjointe de cinq de ses membres. Pour délibérer valablement, cinq membres au moins doivent être présents. En cas de parité de voix, celle du président est prépondérante. Le secrétaire rédige les procès-verbaux qui sont soumis pour approbation à la commission. Art. 2. Toute aide doit faire l’objet d’une demande à introduire auprès du ministre, préalablement au début de la réalisation du projet. Le ministre décide de l’allocation de l’aide après avoir demandé l’avis de la commission. La date de début de réalisation d’un projet correspond à la date d’établissement de la première facture relative aux prestations de travaux ou la livraison de biens en rapport avec l’investissement. La date d’achèvement d’un projet correspond à la date de la dernière facture relative aux prestations de travaux ou la livraison de biens en rapport avec l’investissement. Art. 3. Les plafonds d’investissement des communes éligibles sont fixés à l’annexe II. Art. 4. En cas de cumul d’aides publiques, le ministre prend sa décision après s’être concerté avec les autres ministres concernés et après avoir demandé l’avis de la commission, appelée à proposer les possibilités d’application cumulée d’aides publiques en faveur du projet. Art. 5. La viabilité économique d’un projet est déterminée par une étude de rentabilité comportant notamment une description technique et économique détaillée de l’investissement projeté, son coût estimatif, une justification de son bien-fondé ainsi qu’un plan de financement. Art. 6. Les autorisations nécessaires à la réalisation du projet sont à présenter ensemble avec la demande d’aide. Art. 7. Sauf dans les cas où l’investisseur est une commune, l’investisseur doit être l’exploitant du projet. Art. 8. Les prestations en nature ainsi que les investissements dans du matériel d’occasion ne sont pas pris en compte. Mémorial A – N° 150 du 3 août 2016 2590 Art. 9. L’allocation de l’aide est subordonnée à la condition que son montant soit supérieur à 2.000 euros. Chapitre 2 – Elaboration des plans de développement communal Art. 10. Le plan de développement communal prévu à l’article 58 de la loi précitée du 27 juin 2016 clarifie les principes de sa mission, établit un inventaire détaillé des axes thématiques pour la commune, dégage ses forces et faiblesses et fixe les objectifs et priorités définis essentiellement en fonction des quatre axes suivants: – l’habitat et le milieu habité, l’architecture et l’urbanisme – le contexte régional, les activités socio-économiques, les équipements collectifs – l’environnement naturel et humain, l’écologie et la diversité biologique des villages – les activités socio-culturelles, les loisirs, la détente, l’identité villageoise. Art. 11. (1) L’établissement, la mise à jour et le suivi des plans de développement communal doivent être élaborés conformément au cahier des charges relatif à l’élaboration des plans de développement communal défini à l’annexe I, qui détermine le déroulement des phases de planification, les procédures et les prestations de planification à suivre par l’autorité communale, ainsi que la composition du groupement d’études mandataire. (2) Un contrat-type règle les relations entre l’autorité communale et le groupement d’études mandataire, précise le détail des prestations à fournir au processus de planification, ainsi que le barème des taux honoraires applicables. Art. 12. Les plans de développement communal sont élaborés par les autorités communales, en concertation avec des groupements d’études pluridisciplinaires de leur choix. La concertation entre les différents acteurs publics et privés concernés se traduit par l’organisation de forums de discussions, d’enquêtes publiques et d’ateliers. (2) Le plan de développement communal est approuvé par le conseil communal. Chapitre 3 – Développement d’activités non agricoles en milieu rural Art. 13. Sont éligibles dans le cadre du régime d’aides prévu à l’article 59 de la loi précitée du 27 juin 2016, les coûts d’investissement relatifs aux structures et activités pédagogiques et d’accueil, à la ferme ou à l’entreprise. Art. 14. L’investissement éligible est plafonné à 2.000 euros par mètre carré de surface utile créée. La surface d’affectation principale éligible est limitée à 120 mètres carrés. La surface éligible des locaux secondaires ne peut pas dépasser 40 pour cent de la surface d’affectation principale. Constituent des locaux secondaires: l’entrée, l’accueil, le vestiaire, la cuisine, le local de stockage, les installations sanitaires et les locaux techniques. Le coût éligible pour l’équipement de la cuisine est plafonné à 6.000 euros. Sont éligibles les biens suivants: le réfrigérateur, le lave-vaisselle, la machine à café, le bloc évier et l’armoire murale pour la vaisselle et la verrerie. Chaque bien ne peut bénéficier d’une aide qu’une seule fois par période de sept ans. Les frais d’acquisition d’immeubles, les frais relatifs à l’aménagement des alentours tels qu’un parking ou une terrasse, ainsi que les frais de personnel et de fonctionnement ne sont pas éligibles. Chapitre 4 – Conseil à la création et au développement de petites et moyennes entreprises Art. 15. (1) Les actions susceptibles de bénéficier des aides prévues à l’article 60 de la loi précitée du 27 juin 2016 portent sur les prestations de services de conseil ou de formation continue suivantes: – l’aide à la création et au développement d’entreprises – les cours de formation – les bourses d’échange – les foires et expositions thématiques locales ou régionales – les visites et voyages d’études – les échanges de courte durée entre entreprises. (2) Les cours de formation faisant partie des programmes ou systèmes d’enseignement secondaire ou supérieur ne sont pas éligibles. Art. 16. Les frais de conseil et d’encadrement suivants en rapport avec le projet sont éligibles: – les indemnisations pour prestations de services – les frais de location des bureaux occupés par le prestataire de services – les frais généraux, dont les dépenses liées au fonctionnement du bâtiment dans lequel le prestataire de services a ses bureaux, telles que les factures d’eau, d’électricité, de chauffage et de téléphone – les frais de location d’une salle de conférence – les frais de route et de séjour – les frais d’organisation – les frais de duplication des documents – les frais de location de matériel didactique. Mémorial A – N° 150 du 3 août 2016 2591 Art. 17. Les prestataires de services de conseil ou de formation continue doivent être détenteurs d’un diplôme d’études universitaires et disposer d’une expérience professionnelle de deux ans au moins en relation avec la mission exercée. Chapitre 5 – Activités récréatives et touristiques en milieu rural Art. 18. (1) Au sens de l’article 61 de la loi précitée du 27 juin 2016, on entend par: a) «infrastructures de récréation, de loisirs et de détente affectées à l’usage du public»: – l’aménagement d’infrastructures de récréation pour résidents et visiteurs – l’accès facile, adapté et ciblé aux espaces naturels et aux sites culturels – l’aménagement et la valorisation de circuits et sentiers thématiques et didactiques – la mise en place et le développement de structures d’accueil et d’hébergement pour personnes à mobilité réduite b) «informations touristiques à l’usage du public»: – les centres locaux d’information et de documentation – les expositions thématiques – les musées ruraux – la signalisation homogène des sites et sentiers touristiques c) «développement et valorisation des services touristiques affectés à l’usage du public»: – l’accueil et l’encadrement des hôtes et des visiteurs – la promotion des services et produits touristiques, de loisirs et de détente basés sur les ressources rurales – le développement des compétences des opérateurs – la coordination des acteurs touristiques impliqués au niveau local d) «investissement à petite échelle»: – un investissement réalisé à l’échelle de la région, tel que défini au Programme directeur de l’aménagement du territoire, dont le volet éligible ne dépasse pas le montant de 750.000 euros. (2) Les infrastructures liées au tourisme rural doivent respecter l’authenticité locale par le choix et la provenance des matériaux. (3) A l’exception des projets d’expositions thématiques qui peuvent être limités dans le temps, les projets d’investissement visés au paragraphe 1er, sous a) et b) doivent avoir une durée d’exploitation minimale de dix ans. A défaut, les aides doivent être restituées en fonction de la durée d’exploitation effective. Art. 19. (1) L’investissement éligible est plafonné à 2.000 euros par mètre carré de surface utile créée. La surface d’affectation principale éligible est limitée à 120 mètres carrés. La surface éligible des locaux secondaires ne peut pas dépasser 40 pour cent de la surface d’affectation principale. Constituent des locaux secondaires: l’entrée, l’accueil, le vestiaire, la cuisine, le local de stockage, les installations sanitaires et les locaux techniques. Le coût éligible pour l’équipement de la cuisine est plafonné à 6.000 euros. Sont éligibles les biens suivants: le réfrigérateur, le lave-vaisselle, la machine à café, le bloc évier et l’armoire murale pour la vaisselle et la verrerie. Chaque bien ne peut bénéficier d’une aide qu’une seule fois par période de sept ans. Les frais d’acquisition d’immeubles, les frais relatifs à l’aménagement des alentours tels qu’un parking ou une terrasse, ainsi que les frais de personnel et de fonctionnement ne sont pas éligibles. (2) Concernant le raccordement des bâtisses réaffectées au réseau collectif, les frais de la conduite d’eau et de la canalisation sont éligibles sur une longueur maximale de 10 mètres. Concernant l’aménagement et la revalorisation des espaces publics construits et des ensembles villageois, les investissements éligibles sont ceux relatifs à l’aménagement ainsi qu’aux matériaux en surface. A l’exception des raccordements pour l’évacuation des eaux de surface au réseau collectif, les investissements en infrastructures souterraines sont exclus du régime d’aides. Chapitre 6 – Services de base pour la population locale Art. 20. (1) Les investissements susceptibles de bénéficier du régime d’aides prévu à l’article 62 de la loi précitée du 27 juin 2016 portent sur: – le financement d’études ayant pour objet la mise en place de services de mobilité – la mise en place de l’offre en infrastructures de proximité d’accueil et de garde pour enfants – la création, le maintien, l’aménagement et la réaffectation de lieux et de centres de rencontre multifonctionnels dans les domaines de la formation continue, de l’animation thématique, de la culture et des arts, des loisirs, de la récréation et de la détente. Art. 21. (1) L’investissement éligible est plafonné à 2.000 euros par mètre carré de surface utile créée. La surface d’affectation principale éligible est limitée à: – 120 mètres carrés pour les infrastructures d’accueil ou de garde pour enfants Mémorial A – N° 150 du 3 août 2016 2592 – 200 mètres carrés pour les centres de rencontre multifonctionnels. La surface éligible des locaux secondaires ne peut pas dépasser 40 pour cent de la surface d’affectation principale. Constituent des locaux secondaires: l’entrée, l’accueil, le vestiaire, la cuisine, le local de stockage, les installations sanitaires et les locaux techniques. Le coût éligible pour l’équipement de la cuisine est plafonné à 6.000 euros. Sont éligibles les biens suivants: le réfrigérateur, le lave-vaisselle, la machine à café, le bloc évier et l’armoire murale pour la vaisselle et la verrerie. Chaque bien ne peut bénéficier d’une aide qu’une seule fois par période de sept ans. Les frais d’acquisition d’immeubles, les frais relatifs à l’aménagement des alentours tels qu’un parking ou une terrasse, ainsi que les frais de personnel et de fonctionnement ne sont pas éligibles. Les infrastructures créées doivent respecter l’authenticité locale par le choix et la provenance des matériaux. (2) Concernant le raccordement des bâtisses réaffectées au réseau collectif, les frais de la conduite d’eau et de la canalisation sont éligibles sur une longueur maximale de 10 mètres. Concernant l’aménagement et la revalorisation des espaces publics construits et des ensembles villageois, les investissements éligibles sont ceux relatifs à l’aménagement ainsi qu’aux matériaux en surface. A l’exception des raccordements pour l’évacuation des eaux de surface au réseau collectif, les investissements en infrastructures souterraines sont exclus du régime d’aides. Chapitre 7 – Conservation et mise en valeur du patrimoine culturel et naturel des villages Art. 22. (1) Les investissements susceptibles de bénéficier du régime d’aides prévu à l’article 63 de la loi précitée du 27 juin 2016 portent sur: – la végétalisation d’espaces publics par des essences locales – la valorisation, la protection, la gestion des sites naturels et des structures secondaires du tissu villageois, tels que la maçonnerie sèche, les chemins creux, les chenaux, les biefs et les étangs d’irrigation – la sauvegarde, la restauration et la revalorisation des zones et structures de transition entre les espaces bâtis et les espaces naturels, tels que les bosquets, vergers, haies, pelouses, cours d’eau et étangs – l’aménagement et la revalorisation des espaces publics construits ainsi que des ensembles villageois, tels que les espaces-rue, places et parcs, accotements et usoirs, liaisons piétonnières ou cyclables à l’intérieur des localités ou reliant deux ou plusieurs localités entre elles, les aires de jeux et les infrastructures de rencontre, de loisirs et de détente – la conservation et la revalorisation de bâtisses existantes, de monuments et/ou du patrimoine pauvre. (2) Les infrastructures créées doivent respecter l’authenticité locale par le choix et la provenance des matériaux. (3) Concernant les investissements ayant pour objet la valorisation et la gestion intégrée des ressources et des milieux naturels, les porteurs de projets peuvent bénéficier du régime d’aides, à condition qu’ils présentent un modèle de gestion intégrée pluriannuel. Les travaux d’entretien ne sont pas éligibles. Art. 23. (1) L’investissement éligible est plafonné à 2.000 euros par mètre carré de surface utile créée. La surface d’affectation principale éligible est limitée à 200 mètres carrés pour les centres de rencontres multifonctionnels. La surface éligible des locaux secondaires ne peut pas dépasser 40 pour cent des surfaces d’affectation principale. Constituent des locaux secondaires: l’entrée, l’accueil, le vestiaire, la cuisine, le local de stockage, les installations sanitaires et les locaux techniques. Le coût éligible pour l’équipement de la cuisine est plafonné à 6.000 euros. Sont éligibles les biens suivants: réfrigérateur, lave-vaisselle, machine à café, bloc évier et armoire murale pour vaisselle et verrerie. Chaque bien ne peut bénéficier d’une aide qu’une seule fois par période de sept ans. Les frais d’acquisition d’immeubles, les frais relatifs à l’aménagement des alentours tels qu’un parking ou une terrasse, ainsi que les frais de personnel et de fonctionnement ne sont pas éligibles. (2) Concernant le raccordement des bâtisses réaffectées au réseau collectif, les frais de la conduite d’eau et de la canalisation sont éligibles sur une longueur maximale de 10 mètres. Concernant l’aménagement et la revalorisation des espaces publics construits et des ensembles villageois, les investissements éligibles sont ceux relatifs à l’aménagement ainsi qu’aux matériaux en surface. A l’exception des raccordements pour l’évacuation des eaux de surface au réseau collectif, les investissements en infrastructures souterraines sont exclus du régime d’aides. Art. 24. Pour les investissements réalisés ou entamés entre le 1er janvier 2014 et la date d’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal, et par dérogation à l’article 2, alinéa 1er, la condition relative à la présentation d’une demande préalable n’est pas applicable. Art. 25. Le règlement grand-ducal modifié du 25 avril 2008 relatif aux régimes d’aides prévus au Titre III de la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural est abrogé. Mémorial A – N° 150 du 3 août 2016 2593 Art. 26. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Cabasson, le 23 juillet 2016. de la Viticulture et de la Henri Protection des consommateurs, Fernand Etgen

  123. Annexe I – Cahier des charges – Contrat-Type: Concepts PDC / Etude préparatoire PAG CAHIER DES CHARGES Phases de déroulement et contenu du plan de développement communal – PDC Elaboration des concepts de développement communal Elaboration de l’étude préparatoire PAG CHAMP D’APPLICATION Le présent cahier des charges PDC est d’application pour l’élaboration des concepts intégrés de développement communal PDC, tels que définis à l’art. 58 du titre III de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales. Au présent cahier des charges est annexé un contrat-type: concepts PDC, qui en fait partie intégrante. Phase 1. Clarification de la mission 1.1. Négociation de la planification et visite des lieux – délimitation des localités / quartiers / secteurs à analyser – accord sur le déroulement et les priorités de planification – fixation des phases de planification – visite des localités avec les responsables communaux 1.2. Entretien sur les orientations et priorités de la commune et rapport afférent – situation de la commune dans le contexte de l’aménagement du territoire (programme directeur d’aménagement du territoire; subdivisions territoriales: régions d’aménagement du territoire; concept d’aménagement du territoire: IVL; plans directeurs sectoriels; plans d’aménagement régionaux) – buts du PDC, priorités et problèmes spécifiques abordés en séance(s) de travail: conseil communal, éventuellement représentant(e)s des commissions consultatives et associations communales, spécialistes du groupement d’études mandataire (team interdisciplinaire) ainsi que du département ministériel coordinateur – discussion et concertation d’après les démarches: ‘méta-plan – world-café’ ou autre approche de communication Points de l’ordre du jour de la séance de concertation avec les élus communaux et/ou acteurs locaux – fonctions de la commune, variation de la population et augmentation des surfaces bâties de la commune/des localités dans le cadre du Programme Directeur et du contexte régional – déclaration et état du PAG communal, du plan vert (évaluation des paysages), propositions de modifications, autres planifications sectorielles de la commune – projets d’autres administrations: environnement, gestion de l’eau, eaux usées / canalisation, postes, éclairage, électricité, voirie, agriculture, développement rural et autres – développement des emplois, secteurs socio-économiques, entreprises commerciales et tertiaires, emplacements pour PME, entreprises agricoles et artisanales, restructurations, rapports navetteurs entrants et sortants – établissements et équipements publics (écoles, équipements sportifs, centres culturels) et sociaux (aides et soins à domicile, centres médico-sociaux ...), vie associative et sociétaire (culture, loisirs, associations, locaux) – extension, approvisionnement, assainissement (station d’épuration) et gestion des déchets, décharges (syndicats intercommunaux) Mémorial A – N° 150 du 3 août 2016 2594 – problèmes locaux spécifiques et particuliers: structures des bâtisses, problèmes sociaux, rivalités respectivement complémentarités entre quartiers et localités – situation actuelle et cadre financier de la commune pour réaménagements de localités et projets sectoriels – envergure prévisible de mesures relatives au cadre de la planification de développement communal, de rénovation, restauration et réaffectation locale(s) 1.3. Visite des localités et recensement optique des premières impressions – inventaire des différents axes thématiques sur le terrain – prise de photos, mise à jour, actualisation, éventuellement dressement d’esquisses – typologie des villages et quartiers, noyaux / nouveaux quartiers, densités et urbanité, périphérie, axes de vue – intégration des localités aux paysages environnants, zones de transition entre espaces naturels et zones d’agglomération (bordures et entrées des localités) – structures et espaces naturels, plans et cours d’eau dans les localités éléments structurels: arbres, allées, haies, bosquets, jardins d’agrément espaces verts publics: parcs, cours d’eau, étangs, aires de loisirs, de sports et de jeux – données sur l’espace public local, effets et fonctions de places, espaces-rue, chemins vicinaux, emplacement bâtisses – état des bâtisses et quartiers, volumétrie, formes et matériaux, aspects et usages des constructions 1.4. Information du public et des habitants – séance publique d’information et de présentation de la planification PDC aux habitants – explications sur le déroulement de la planification, invitation à la coopération et à la participation dans le cadre d’une séance d’information au grand public de la commune 1.5. Participation active de groupes d’intérêts locaux et commissions du développement – initiation et incitation à la formation de commissions du développement local et/ou de groupes d’intérêts et d’ateliers de travail locaux, suivant les différents axes thématiques traités – représentation et participation des citoyens intéressés dans les groupes et ateliers de planification, intégration active et souhaitée des représentant(e)s des commissions consultatives communales en fonction – les acteurs locaux sont assistés et coordonnés par des membres-conseils et/ou spécialistes externes soit pour l’animation des groupes et ateliers, soit pour l’assistance technique et scientifique des différents axes thématiques Phase 2. ETABLISSEMENT DE L’INVENTAIRE 2.1. Développement général 2.1.1. Détermination des principaux objectifs de la planification – discussion et concertation entre les responsables communaux, les spécialistes du groupement d’études mandataire et le département ministériel coordinateur 2.1.2. Inventaire / analyse des localités et relations aux considérations supra-régionales – appréciation des structures d’agglomération sur base de l’évolution historique – définition de la situation dans le contexte régional – évolution de la population de la commune et de ses voisins de la proche région – classement des fonctions de la commune et de ses localités (ex: zones d’habitat, secteurs socio- économiques: agriculture, viticulture, horticulture, sylviculture et secteurs connexes; artisanat, industrie, PME; tertiaire, commerce, tourisme, Horesca, services publics et privés) – structures des emplois aux niveaux local, communal et régional, navetteurs sortants et entrants – réseaux d’infrastructures communales de mobilité et de transport: réseau routier local et supra-local respectivement régional/national; réseaux, liaisons et cadences du transport en commun (bus, rail, Ruffbus/Citybus) – infrastructures d’approvisionnement, économiques, sociales, socio-éducatives, culturelles – zones d’influence et d’interdépendance, de synergies, de conflits entre localités respectivement quartiers 2.1.3. Inventaire des structures des localités et du paysage – l’agglomération, les espaces bâtis, l’état des bâtisses: typologie, fonctions et utilisation – espaces-rue et places publiques, hiérarchie du trafic et circulation: voitures, transport en commun (train, bus), liaisons et cadences; trafic automobile et stationnement, piétons, cyclistes – aménagement espaces-rue et sécurité routière Mémorial A – N° 150 du 3 août 2016 2595 – paysage et espaces naturels, terres de culture agricole, viticole, espaces verts publics et privés, plans et cours d’eau, structures vertes ouvertes, prés et prairies, allées d’arbres, haies, bosquets, vergers, jardins, arbres solitaires, etc. – évolution du noyau de la localité et des nouveaux quartiers; données topographiques; relation entre espaces naturels et espaces bâtis, espaces et éléments verts, végétation intra-locale, bordures et entrées des localités, transitions entre paysage naturel et agglomération, surfaces imperméabilisées (degrés de scellement) 2.1.4. Inventaire des structures sociales et économiques et infrastructures d’approvisionnement – évolution de la population (min. sur 100 ans) et variation de la taille des ménages – structure et classes d’âge (m/f), nationaux et étrangers, particularités sociales – structure de la population active résidente et non-résidente (professions, secteurs économiques, niveaux revenus, navetteurs sortants ou entrants) – statuts de propriété de l’habitat et des fonds en agglomération, structure des activités économiques: agriculture, artisanat, commerce, tourisme et autres activités tertiaires – structures d’approvisionnement et de commerce local, communal et régional – offre pour besoins journaliers et occasionnels (alimentation, vêtements, services médicaux, mobilier, etc.) 2.1.5. Inventaire de la situation économique et structurelle dans l’agriculture – recensement des exploitations, situation dans l’espace, surface utile agricole et cultures, situation économique et sociale, potentiel d’extension, réorientation – charges d’émissions et sources de pollution, qualité de l’habitat et annexes agricoles, projets de réaffectation – évolution future des exploitations, succession de l’entreprise, orientation de la production, futurs créneaux 2.1.6. Inventaire des données socio-éducatives, culturelles, sportives, de loisirs et de détente – infrastructures scolaires, offre locale de formation continue, infrastructures culturelles et sportives, activités associatives, institutions, clubs, activités sportives et récréatives 2.2. Développement du noyau de la localité 2.2.1. Inventaire des structures constructives – forme et type des bâtisses / toitures (types, pentes), nombre de niveaux, âge, état, aspect, conservation 2.2.2. Inventaire des structures d’utilisation et d’approvisionnement – habitat, espaces-rue et places publiques, structures d’approvisionnement – agriculture: exploitations à plein temps et à temps partiel, orientation de la production – artisanat, PME, tourisme, commerce, gastronomie/Horesca, tourisme – secteur tertiaire des services publics et privés, administrations, secteur médico-social, banques, assurances, etc. 2.2.3. Inventaire des structures locales d’agglomération – structures inhérentes aux noyaux des localités – phases d’évolution historique, interdépendance noyaux/nouveaux quartiers – infrastructure routière: voies principales et secondaires, chemins résidentiels, liaisons piétonnières, réseau cyclable; réseaux transports en commun: arrêts/abris, horaires et cadences – espaces libres et verts intra-locaux, espaces et parcs publics, plantations publiques et privées, jardins d’agrément, etc. 2.2.4. Réunion administrative avec les responsables communaux et les groupes d’intérêts locaux – compléments et éventuellement rectification des données et informations recensées sub 2.2.2. et 2.2.3. Phase 3. ANALYSE ET DEFINITION DU PROBLEME / AVANT-PROJET 3.1. Analyse du besoin de réorientation ou de réaffectation d’exploitations agricoles Relevé des potentialités et déficiences au sujet de: – l’équipement des aires de la ferme – la fonctionnalité des exploitations – les bâtisses agricoles, la situation de l’habitat 3.2. Analyse structurelle et autres formes d’utilisation de zones et espaces Analyse des thèmes suivants en matière de zones d’affectation et de bâtisses: – évaluation de l’étendue et de la structure de la propriété – présentation des aires d’extension positives et négatives Mémorial A – N° 150 du 3 août 2016 2596 – évaluation des types d’affectation: habitation, zone d’activités artisanale et/ou commerciale, etc. – jugement de l’intensité d’affectation et d’intégration au paysage – valeur écologique des espaces naturels et culturaux – présentation de dangers d’affectation, p. ex: problèmes locaux de trafic – présentation de conflits d’utilisation, p. ex: émissions et risques de pollution zones d’activités, réseaux routiers versus zones d’habitat 3.3. Analyse de l’image de la localité Mise en évidence et analyse des éléments structurants aux sujets suivants: – espaces libres, places, rues et chemins typiques à l’image locale – suite d’événements (chemins – localités) – relations visuelles (percées, formation d’effets-portail, rétrécissement et élargissement dans l’espace-rue respectivement par rapport aux places et espaces libres) – végétation et configuration des espaces privés et publics, espaces verts et placettes typiques des localités et quartiers, arbres, haies et autres structures vertes à conserver, cours et plans d’eau typiques pour l’image et l’identité de la localité – réaménagements, renaturation de cours et plans d’eau et autres espaces (semi-)naturels – bâtisses et typologie pittoresques pour l’image générale de la localité, bâtisses solitaires et/ou ensembles à préserver et/ou à protéger d’après leurs critères historiques, typologiques et de spécificités locales – détails expressifs tels que portes, saillies, oratoires, édifices, puits/fontaines, clichés, etc. – valeurs monumentales (culture et nature), à côté des sites et monuments classés et du patrimoine architectural et culturel confirmés, également intérêt de conservation du «patrimoine pauvre» à l’échelle locale – autres propositions à mettre sur inventaire ou à classer 3.4. Débuts de développement d’aménagement et de structure des localités Relevé des domaines à problèmes ou à contraintes: – aires libres scellées, aires de circulation et bâtisses mal aménagées – plantation manquante ou mal adaptée pour places et espaces-rue – problèmes d’accessibilité pour certaines constructions et espaces-rue – potentialités de la substance bâtie en danger et à sauvegarder – options pour la substance bâtie désaffectée à remplacer dans sa volumétrie typique ou à réaménager 3.5. Réunion avec les commissions de développement: présentation des résultats de l’analyse – discussion publique des résultats élaborés sub 3.1. et 3.4. – concertation et définition des possibilités de participation pour les commissions de développement, groupes d’intérêts et ateliers de travail – initiation et mise en œuvre de projets de lancement, p. ex: chemins piétonniers, aménagement aires de jeux, lieux de rencontre, placettes, végétalisation, etc. – développement et discussion des concepts de développement (éventuellement suite des discussions aux niveaux 4.1.2. et 4.2.5.) PHASE 4. CONCEPT DE PLANIFICATION / PROJET 4.1. Développement général 4.1.1. Elaboration des principaux concepts de développement et des répercussions structurelles dans l’espace Présentation et discussion des résultats élaborés sub. 4.1.1. avec les responsables communaux et groupes d’intérêts; réadaptations éventuelles selon le cas lors d’une nouvelle réunion 4.2. Développement du noyau de la localité 4.2.1. Concepts des utilisations de zones d’habitat et de zones d’activités socio-économiques Propositions pour: – domaines prioritaires et dominés par l’activité agricole – zones mixtes pour des activités multifonctionnelles compatibles – domaines centraux d’équipements et d’infrastructures publics – différents quartiers résidentiels – qualité des espaces libres et naturels à conserver ou à recréer – nouvelles affectations ou réaffectations de zones et d’espaces – renforcement des structures d’approvisionnement Mémorial A – N° 150 du 3 août 2016 2597 4.2.2. Concept d’aménagement de l’espace et concepts de mobilité – description (plans et esquisses à l’appui) de l’aménagement de l’espace bâti et des espaces verts non bâtis, réseaux, zones de transition, etc. – bordures des espaces affectés (futurs alignements) – changement ou nouvelle planification des types et de la hiérarchie des réseaux de circulation avec classification des réseaux routiers, du réseau ferroviaire, des lignes RGTR, des liaisons cyclables et piétonnières – transports en commun; liaisons avec les différents centres, offre et cadences – planification d’un réseau cohérent pour piétons et cyclistes à l’échelle intercommunale/régionale et intra-locale – aménagement d’espaces-rue et de places publiques – équipement et aménagement de rues et de zones à circulation apaisée (sécurité routière et qualité de vie des riverains) – nouvelles planifications et nouveaux aménagements d’aires de stationnement publiques comme privées 4.2.3. Concepts des zones d’habitat et typologie des constructions Propositions d’affectation, de reclassement et d’extensions de zones Propositions de constructions: – envergure, volumétrie – orientation, alignement, direction des faîtes – intégration dans le site, adaptation à la topographie – intégration aux structures et éléments naturels et au bâti existant Propositions et esquisses de: – constructions nouvelles, extensions du périmètre, constructions proches des noyaux anciens – conservation des sites et monuments, sauvegarde et revalorisation du patrimoine local – reconstructions et réaffectations – sauvegarde et/ou rénovation d’éléments construits à conserver: petit patrimoine, oratoires, murs, maçonnerie sèche, escaliers, saillies, portails, lavoirs, etc. 4.2.4. Concept d’éducation, de formation continue, de culture, loisirs et détente – formation en général au niveau communal: écoles, structures d’accueil – initiatives et possibilités de formation continue à l’échelle régionale voire communale et locale – propositions en vue d’activités et d’infrastructures socio-culturelles telles que: culture et loisirs, sports et détente, jeunesse, clubs-seniors, structures d’accueil, entre-aide et soins à domicile, etc. – aménagement d’espaces naturels et verts, d’aires libres privées et publiques, mesures de renaturation, de végétalisation, de déscellement / reperméabilisation ainsi que de revalorisation du patrimoine local, de l’espace bâti et du milieu habité – nouveaux aménagements pour cours d’eau, corridors verts, parcs et jardins, cimetières et autres espaces libres et aires de détente 4.2.5. Déclaration récapitulative et stratégie de développement Mise en concordance et synthèse des concepts élaborés et de toutes les propositions de planification comme étape préliminaire et ébauches aux plans sectoriels d’exécution 4.3. Propositions d’aménagement pour domaines particuliers Ebauches de projets et esquisses d’idées à élaborer pour secteurs particuliers et projets concrets: – places publiques, espaces-rue – restauration et réaffectation bâtisses à conserver – réfection façades (documentation situation: avant / après) 4.4. Réunion avec les responsables communaux, les groupes d’intérêts et les habitants – présentation et concertation des concepts de développement et ébauches de planification de la commune et de ses localités aux différents partenaires et acteurs de développement (en réunions de travail et séances publiques) – documentation et discussion de cas de figure et projets analogues ou similaires pour visualiser les interrelations, synergies et potentialités entre phases et concepts de développement – concept d’aménagement de l’espace, concepts de mobilité et de circulation – concept d’urbanisation et d’architecture – concept d’environnement, d’écologie et de gestion du paysage – concepts d’éducation, de culture, de loisirs et de détente – concept des structures socio-économiques Mémorial A – N° 150 du 3 août 2016 2598 4.5. Catalogue des mesures Description des possibilités et priorités de réalisation: – plans d’assainissement, plans d’aménagement – mesures publiques et privées – interlocuteurs, compétences, responsabilités 4.6. Ordre de priorités dans l’espace et dans le temps – devis sommaire des différentes mesures – propositions de priorités publiques et privées 4.7. Stratégie de développement et de mise en œuvre des concepts PDC retenus – information et sensibilisation de la commune, des acteurs locaux et des habitants – possibilité de participation active et collaboration des groupes d’intérêts et de la société civile – assistance technique et conseils de la part des spécialistes du groupement d’études mandataire 4.8. Fin des travaux de planification – documentation et remise ordonnée de toutes les données, pièces et plans en original à la commune sous forme de plans thématiques et de synthèse, de rapports écrits et sur support informatique – documentation au grand public sous forme de dépliant et/ou brochure de présentation, ainsi que séance(s) de présentation publique(s); résumé des différentes phases de l’étude, des rapports écrits et des plans thématiques Contrat-Type: Plan de Développement Communal PDC Etude préparatoire PAG Administration Communale de Plan de Développement Communal (PDC) Elaboration des concepts intégrés de développement communal PDC ou de l’étude préparatoire PAG dans le cadre de l’élaboration des concepts PDC Contrat de base: Concepts PDC complémentaire au contrat de base PAG, approuvé le entre l’Administration communale de représentée par son bourgmestre et ses échevins désignée ci-après: le maître d’ouvrage et le groupement d’études représenté par Mme / M. désigné ci-après: le groupement d’études Les prestations éligibles au présent contrat sont cofinancées par le Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs max. 70 % du chapitre 1: évaluation globale de la situation existante (inventaire) max. 50 % du chapitre 2: définition de la stratégie de développement (analyse et synthèse) max. 50 % du chapitre 3: mise en œuvre de la stratégie (stratégie et concepts de développement) max. 100 % du chapitre 4: élaboration de schémas directeurs (concepts de développement) il a été convenu ce qui suit: Art. 1. Objet du contrat Le groupement d’études est chargé par le maître d’ouvrage de l’élaboration de son Plan de Développement Communal (PDC), suivant le cahier des charges PDC conformément aux articles 10 à 12 du règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 relatif aux régimes d’aides prévus au titre III de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales. Mémorial A – N° 150 du 3 août 2016 2599 Les prestations de la planification PDC suivent et recouvrent en grandes parties les articles 3 à 16 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu de l’étude préparatoire d’un plan d’aménagement général d’une commune. Art. 2. Prestations Les prestations du présent contrat respectent les dispositions du cahier des charges PDC. La démarche de planification PDC est scindée en prestations de base et en prestations spéciales. Les prestations de base du PDC (partie I du présent contrat) tournent autour des quatre axes thématiques de la planification PDC suivants: – contexte régional, activités socio-économiques et équipements collectifs: commune et contexte régional/national, évolution démographique, secteurs économiques – habitat et milieu habité: architecture et urbanisme, patrimoine bâti, qualité de vie, mobilité, quartiers et espaces – environnement naturel et humain: écologie et biodiversité en milieu habité, gestion intégrée des ressources et du paysage – activités socio-culturelles: éducation, formation et culture, loisirs, détente, vie associative, identité locale Les articles 6 à 16 du règlement grand-ducal précité du 28 juillet 2011 sont applicables. Ces dispositions ont trait à quatre chapitres, auxquels se rapportent les prestations de base et les prestations spéciales. Relevé des prestations PDC: I) Prestations de base PDC Les prestations de base PDC tournent autour des quatre axes thématiques de la planification PDC, spécifiées par les articles 3 à 16 du règlement grand-ducal précité du 28 juillet 2011. Chap. 1: Evaluation de la situation existante contexte régional et national structure de la population situation socio-économique situation du foncier communal structure urbaine potentiel de développement urbain éducation, culture, culte, sports, loisirs et détente mobilité, liaisons et circulation routières, transports individuel et publics environnement naturel et humain, écologie et biodiversité en milieu habité espaces verts intra-urbains, zones de transition synthèse d’évaluation Chap. 2: Stratégie de développement définition des objectifs de développement options politiques spécifiques à la commune Chap. 3: Mise en œuvre de la stratégie de développement concept de développement urbain concept de mobilité et d’accessibilité locale concept de mise en valeur des espaces verts intra-urbains Chap. 4: Elaboration de schémas directeurs suivant besoin et suivant typologie des localités et quartiers Elaboration d’un rapport et de plans thématiques en référence aux sujets étudiés II) Prestations spéciales Les prestations spéciales PDC (partie II du présent contrat) reprennent des dispositions de planification intégrée, qui ne sont pas prévues par la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain ou le règlement grand-ducal précité du 28 juillet 2011. Les prestations spéciales sont définies suivant les besoins spécifiques de la commune respective et en concertation avec le maître d’ouvrage. Les prestations spéciales suivent l’énoncé du cahier des charges et du contrat-type PDC. Mémorial A – N° 150 du 3 août 2016 2600 1) Relations publiques – information et présentation de la planification à la population locale – ateliers de réflexion, commissions consultatives, groupes ad hoc 2) Assistance et avis urbanistiques 3) Enquêtes spécifiques auprès des entreprises de la commune (suivant besoin) 4) Inventaires supplémentaires – environnement naturel et humain (Départ. Environnement) – patrimoine culturel bâti / architecture (Service des Sites et Monuments Nationaux) – mobilité / circulation – réseaux d’infrastructures / équipement public Art. 3. Documents à élaborer Le groupement d’études a pour mission d’élaborer les documents spécifiques à la demande de la commune. Art. 4. Honoraires Le montant des honoraires est calculé sur la base des taux horaires OAI de l’Ordre des Architectes et Ingénieurs, approuvés pour la rémunération de travaux en régie. En cas de changement de l’indice, les honoraires sont adaptés pour la part des prestations restant à effectuer après l’adaptation. Les honoraires appliqués comprennent au moins trois réunions de travail respectivement de concertation avec les responsables communaux au courant des différentes phases de planification. Les deux tableaux ci-dessous reprennent les détails des honoraires relatifs aux: – prestations de base, évaluation globale de la situation existante, définition de stratégie de développement, mise en œuvre de stratégie de développement, élaboration de schémas directeurs – prestations spéciales, relations publiques, assistance et avis urbanistiques, enquêtes spécifiques, inventaires supplémentaires I) Prestations de base PDC I) prestat. base % = taux de honor. chef honor. archit./ honor. technic. prix total PDC / correspondance projet ingén. nb. heures x tarif prestat. PDC étude prépar. PAG prest. PAG-> nb. heures x nb. heures x OAI/heure € hTVA PDC tarif OAI/heure tarif OAI/heure 1) éval. globale . . . % prest. PDC . . . hrs à 108,77 . . . hrs à 84,47 . . . hrs à 61,10 situat. exist. + mise de = = = ...€ à jour données de ...€ ...€ ...€ ...€ base prest. PAG soit: 2) stratégie de . . . % prest. PDC . . . hrs à 108,77 . . . hrs à 84,47 . . . hrs à 61,10 développement de = = = ...€ ...€ ...€ ...€ ...€ prest. PAG soit: 3) mise en œuvre . . . % prest. PDC . . . hrs à 108,77 . . . hrs à 84,47 . . . hrs à 61,10 stratég. de dév. de = = = ...€ ...€ ...€ ...€ ....€ prest. PAG soit: 4) élaboration de . . . % prest. PDC . . . hrs à 108,77 . . . hrs à 84,47 . . . hrs à 61,10 schémas directeurs de = = = ...€ ...€ ...€ ...€ ...€ prest. PAG soit: sous-total I: ...€ frais access. 5%: ...€ TOTAL I: ...€ Mémorial A – N° 150 du 3 août 2016 2601 II) Prestations spéciales PDC II) prest. spéciales PDC honor. chef honor. archit. honor. prix total projet nb. / ingén. nb. technicien nb. prestat. PDC heures x tarif heures x tarif heures x tarif € hTVA OAI/heure OAI/heure OAI/heure 1) relat. publiques . . . hrs à 108,77 . . . hrs à 84,47 . . . hrs à 61,10 info et présent. planif. = = = ...€ ateliers / groupes ad hoc ...€ ...€ . . .€ 2) assistance et avis . . . hrs à 108,77 . . . hrs à 84,47 . . . hrs à 61,10 urbanistiques = = = ...€ ...€ ...€ ...€ 3) enquêtes spécif. . . . hrs à 108,77 . . . hrs à 84,47 . . . hrs à 61,10 entreprises = = = ...€ (suiv. besoins) ...€ ...€ ...€ 4) invent. supplément. . . . hrs à 108,77 . . . hrs à 84,47 . . . hrs à 61,10 (suiv. besoins) = = = ...€ ...€ ...€ ...€ sous-total II: ...€ frais access. 5%: ...€ TOTAL II: ...€ Le montant global de sous-total I + sous-total II s’élève à … € HTVA. Art. 5. Paiement des honoraires Les honoraires deviennent exigibles au moment de l’achèvement des travaux. Sur demande justifiée, des acomptes sont payés au fur et à mesure de l’exécution des prestations. Art. 6. Délai d’exécution Le groupement d’études s’engage à terminer son travail dans un délai de 18 à 30 mois à partir de la signature du présent contrat. Art. 7. Suppléments d’étude Des prestations spéciales ou supplémentaires peuvent être demandées par le maître d’ouvrage: – volet environnement naturel et humain: inventaire et cartographie des biotopes éléments naturels / structures naturelles à l’extérieur comme à l’intérieur du périmètre d’agglomération, couverture du territoire communal – volet patrimoine culturel: inventaire du patrimoine culturel bâti et des sites et monuments nationaux – volet mobilité / circulation – volet réseaux d’infrastructures et d’équipement public. Art. 8. Documents à fournir Au jour de la signature du contrat, le maître d’ouvrage met à la disposition du groupement d’études tous les documents dont il dispose et qui sont nécessaires à la recherche des données et indispensables à l’exécution de la mission de planification. Art. 9. Changement aux stipulations du contrat Tout changement aux stipulations du présent contrat nécessite la forme écrite. Art. 10. Litiges Avant d’entamer une procédure judiciaire, les parties essaient de trouver un arrangement à l’amiable dans un délai de deux mois après la notification du désaccord par lettre recommandée. Fait en quatre exemplaires à, le maître de l’ouvrage le groupement d’études Vu et approuvé pour engagement de participation financière Luxembourg, le Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, Fernand Etgen Mémorial A – N° 150 du 3 août 2016 2602

  124. Annexe II Plafonds d’investissement Commune de Beaufort 595.600 € Commune de Bech 352.000 € Commune de Beckerich 581.600 € Commune de Berdorf 465.200 € Commune de Betzdorf 715.600 € Commune de Bissen 600.000 € Commune de Biwer 464.200 € Commune de Boevange-sur-Attert 555.400 € Commune de Boulaide 318.200 € Commune de Bourscheid 429.400 € Commune de Bous 396.000 € Commune de Clervaux 963.000 € Commune de Consdorf 476.600 € Commune de Contern 699.200 € Commune de Dalheim 506.600 € Commune de Dippach 807.400 € Commune d’Echternach 1.000.000 € Commune d’Ell 347.000 € Commune d’Esch-sur-Sûre 595.400 € Commune de Feulen 458.600 € Commune de Fischbach 327.800 € Commune de Flaxweiler 478.000 € Commune de Frisange 820.800 € Commune de Garnich 498.200 € Commune de Goesdorf 386.600 € Commune de Grevenmacher 950.200 € Commune de Grosbous 300.000 € Commune de Heffingen 340.200 € Commune de Hobscheid 679.400 € Commune de Junglinster 1.000.000 € Commune de Kehlen 1.000.000 € Commune de Kiischpelt 322.000 € Commune de Koerich 588.000 € Commune du Lac de la Haute-Sûre 441.400 € Commune de Larochette 524.400 € Commune de Lenningen 461.000 € Commune de Leudelange 580.000 € Commune de Lintgen 600.000 € Commune de Lorentzweiler 744.600 € Commune de Manternach 477.000 € Commune de Mersch 1.000.000 € Commune de Mertert 857.200 € Commune de Mertzig 499.600 € Mémorial A – N° 150 du 3 août 2016 2603 Commune de Mompach 348.600 € Commune de Mondorf-les-Bains 930.200 € Commune de Niederanven 1.000.000 € Commune de Nommern 362.600 € Commune du Parc Hosingen 659.400 € Commune de Préizerdaul 418.600 € Commune de Putscheid 314.000 € Commune de Rambrouch 833.800 € Commune de Reckange-sur-Mess 559.400 € Commune de Redange-sur-Attert 600.000 € Commune de Reisdorf 321.000 € Commune de Remich 695.200 € Commune de Roeser 1.000.000 € Commune de Rosport 528.000 € Commune de Saeul 300.000 € Commune de Schengen 891.800 € Commune de Schuttrange 806.600 € Commune de Septfontaines 300.000 € Commune de Stadtbredimus 434.800 € Commune de Steinsel 1.000.000 € Commune de Tandel 477.800 € Commune de Troisvierges 607.800 € Commune de Tuntange 399.800 € Commune d’Useldange 437.600 € Commune de la Vallée de l’Ernz 600.000 € Commune de Vianden 477.600 € Commune de Vichten 317.600 € Commune de Wahl 300.000 € Commune de Waldbillig 410.800 € Commune de Waldbredimus 300.000 € Commune de Weiler-la-Tour 535.600 € Commune de Weiswampach 414.400 € Commune de Wiltz 1.000.000 € Commune de Wincrange 819.800 € Commune de Winseler 328.000 € Commune de Wormeldange 600.000 € Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Mémorial A – N° 150 du 3 août 2016

Règlement grand-ducal relatif aux régimes d’aides prévus au titre III de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales · Nelum