Skip to content
Nelum
Laws of Luxembourg

Règlement grand-ducal relatif aux pistaches originaires ou en provenance de l'Iran

Made 1998-07-10 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Luxembourg
Subjects
Food and nutrition
Keywords
food safety and quality, fruits/edible nuts, international trade
Categories
*

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. Règlement grand-ducal du 10 juillet 1998 relatif aux pistaches originaires ou en provenance de l'Iran. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la décision de la Commission des Communautés Européennes 97/830/CE du 11 décembre 1997 abrogeant la décision 97/613/CE et imposant des conditions particulières à l'importation de pistaches et de certains produits déri vés originaires ou en provenance d'Iran; Vu l'avis de la Chambre de Commerce; Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er - Le présent règlement s'applique aux pistaches et aux pistaches rôties originaires ou en provenance de l'Iran. Ces pistaches et pistaches rôties relèvent du code NC 0802 50 00 pour les pistaches et des codes NC 2008 19 13 et 2008 19 93 pour les pistaches rôties. Ces pistaches, pistaches rôties ainsi que les produits qui en sont dérivés sont dits ci-après «les pistaches». Art. 2 - L'importation de pistaches n'est permise – que si l'envoi est accompagné des résultats d'échantillonnage et d'analyse, et d'un certificat sanitaire conforme au modèle figurant à l'annexe I, rempli, signé et attesté par un représentant du ministère de la santé iranien – et que les résultats des analyses dont question au tiret qui précède révèlent une teneur en aflatoxine B1 qui ne dépasse pas 2 ppb et une teneur en aflatoxine totale qui ne dépasse pas 4 ppb. Art. 3 - L'importation des pistaches n'est permise qu'à travers le Centre Douanier situé à la Croix de Gasperich à Luxembourg. Art. 4 - Chaque envoi doit être identifié par un code correspondant au code figurant sur les documents indiquant les résultats de l'échantillonnage et de l'analyse officiels et sur le certificat sanitaire visé à l'article 2. Art. 5 - Lors de l'importation des pistaches l'Administration des Douanes et Accises procède à un contrôle docu mentaire pour s'assurer qu'il est satisfait aux exigences des articles 2 et 4 ci-dessus. Art. 6 - Avant sa mise en circulation chaque envoi est soumis à un échantillonnage et à des analyses systématiques de dépistage de l'aflatoxine B1 et de l'aflatoxine totale. Les analyses sont effectuées dans un laboratoire à ce préalablement agréé par le ministre de la Santé, aux frais de l'importateur. Les méthodes de prélèvement des échantillons sont déterminées à l'annexe II. La mise en circulation sur le marché des pistaches n'est autorisée que si leur teneur en aflatoxine B1 et en aflatoxine totale, déterminée comme il est dit à l'alinéa qui précède, ne dépasse pas 2 ppb. Le ministre de la Santé informe la Commission des Communautés Européennes du résultat des analyses faites en vertu du présent article. Art. 7 - Les pistaches, les pistaches rôties et les produits qui en sont dérivés, originaires ou en provenance de l'Iran, qui ont fait dans un autre pays membre de l'Union Européenne l'objet des analyses prévues à l'article 2 paragraphe 5 de la Décision de la Commission 97/830/CE du 11 décembre 1997, ne peuvent être introduits et mis en circulation au Luxembourg que s'ils sont accompagnés d'un certificat attestant que les analyses précitées ont été faites dans le pays en question et concluant à une teneur en aflatoxine B1 et en aflatoxine totale ne dépassant pas 2 ppb. Art. 8 - Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines édictées par l'article 2 de la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, sans préjudice des peines comminées par les articles 9 et suivants de cette loi ou par d'autres lois. Art. 9 - Le règlement grand-ducal du 25 septembre 1997 relatif à l'importation et à la commercialisation de pis taches et de pistaches grillées originaires ou en provenance d'Iran est abrogé. Il reste cependant applicable aux infrac tions commises sous son empire. Art. 10 - Notre ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 1606 Le Ministre de la Santé, Georges Wohlfart Château de Fischbach, le 10 juillet 1998. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier ANNEXE Méthodes de prélèvement des échantillons pour le contrôle officiel des teneurs maximales pour des aflatoxines dans certaines denrées alimentaires. 1. Objet et Domaine d’application Les échantillons destinés aux contrôles officiels de la teneur en aflatoxines sur et dans les denrées alimentaires sont prélevés conformément aux modalités indiquées ci-après. Les échantillons globaux ainsi obtenus sont considérés comme étant représentatifs des lots. La conformité des lots, en ce qui concerne les limites maximales est déterminée en fonction des teneurs trouvées dans les échantillons de laboratoire. 2. Définitions Lot: une quantité de denrée alimentaire identifiable, livrée en une fois, dont il est établi par l’agent responsable qu’elle présente des caractéristiques communes telles qu’origine, variété, type d’emballage, emballeur, expéditeur ou mar quages. Sous-lot: une partie désignée d’un grand lot afin d’appliquer la méthode de prélèvement à cette partie désignée. Chaque sous-lot doit être physiquement séparé et identifiable. Echantillon élémentaire: une quantité de matière prélevée en un seul point du lot. Echantillon global: l’agrégation de tous les échantillons prélevés sur le lot. Echantillon de laboratoire: échantillon destiné au laboratoire (sous-échantillon) 3. Dispositions générales 3.1. Personnel Le prélèvement doit être effectué par une personne mandatée à cet effet. 3.2. Produit à échantillonner Tout lot à analyser fait l’objet d’un échantillonnage séparé. Conformément aux dispositions spécifiques, définies au point 5 de cette annexe, des lots volumineux doivent être subdivisés en sous-lots, qui doivent faire l’objet d’un échan tillonnage séparé. 3.3. Précautions à prendre Au cours de l’échantillonnage et de la préparation des échantillons de laboratoire, des précautions doivent être prises afin d’éviter toute altération pouvant modifier la teneur en aflatoxines, affecter les analyses ou la représentati vité de l’échantillon global. 3.4. Echantillons élémentaires Dans la mesure du possible, prélever ceux-ci en divers points du lot ou sous-lot. Signaler toute dérogation à cette règle dans le procès-verbal prévu au point 3.8. 3.5. Préparation de l’échantillon global et des échantillons de laboratoire (sous- échantillons) L’échantillon global est obtenu par mélange suffisant des échantillons élémentaires. Après ce mélange, l’échantillon global est à diviser en des sous-échantillons égaux conformément aux dispositions spécifiques du point 5 de cette annexe. Le mélange est nécessaire afin de garantir que chaque sous-échantillon contienne des portions du lot ou sous-lot entier. 3.6. Préparations des échantillons identiques Des échantillons identiques pour des buts de contrôle, de droit de recours et de référence sont pris de l’échantillon de laboratoire homogénéisé. 3.7. Conditionnement et envoi des échantillons de laboratoire Placer chaque échantillon de laboratoire dans un récipient propre, en matériel inerte, le protégeant convenablement contre tout facteur de contamination et tout dommage pouvant résulter du transport. Prendre également toutes les précautions nécessaires pour éviter toute modification de la composition de l’échantillon de laboratoire pouvant sur venir au cours du transport ou du stockage. 3.8. Fermeture et étiquetage des échantillons Chaque échantillon officiel est scellé au lieu de prélèvement et identifié. Pour chaque prélèvement d’échantillon, établir un procès-verbal d’échantillonnage permettant d’identifier sans ambi guïté le lot échantillonné et donner la date et le lieu d’échantillonnage ainsi que toute information supplémentaire pou vant être utile à l’analyse. 4. Dispositions pour l’échantillonnage pour l’analyse d’aflatoxines 4.1. Types différents de lots Les produits peuvent être commercialisés en vrac, en conteneur, en sac etc. La méthode d’échantillonnage peut être appliquée aux différentes formes dans lesquelles les produits sont mis sur le marché. Sans préjudice des dispositions spécifiques établies au point 5 de cette annexe, la formule suivant peut être utilisée comme guide pour l’échantillonnage des lots commercialisés en sac. Poids du lot x poids de l’échantillon élémentaire Fréquence d’échantillonnage (F) : –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Poids de l’échantillon global x poids d’un sac Fréquence d’échantillonnage : chaque tantième sac d’un échantillon élémentaire doit être pris. (un chiffre décimal doit être arrondi au chiffre rond le plus près.) Si F < 1, alors 1 = nombre d’échantillons de 300 grammes par sac. F 1607 4.2. Dimension de l’échantillon élémentaire La dimension de l’échantillon élémentaire est d’environ 300 grammes, à moins qu’autrement définie sous le point 5 de cette annexe. Dans le cas de lots dans des emballages de détail, la dimension de l’échantillon élémentaire dépend de la dimension de l’emballage de détail. 4.3. Nombre d’échantillons élémentaires pour les lots < 15 tonnes Le nombre d’échantillons élémentaires à prélever est proportionnel à la dimension du lot avec un minimum de 10 et un maximum de 100, à moins qu’autrement défini sous le point 5 de cette annexe. Les chiffres au tableau suivant peuvent être utilisés pour déterminer le nombre d’échantillons marginaux à prélever. 4.4. Subdivision des lots en sous-lots Chaque lot doit être subdivisé en sous-lots conformément aux dispositions du point 5 de cette annexe. Tenant compte du fait que la dimension des lots n’est pas toujours un multiple exact des dimensions de sous-lots, la dimen sion du sous-lot peut être supérieure pour un maximum de 20 % à la dimension mentionnée. 4.5. Résumé général de la méthode d’échantillonnage pour les arachides et les fruits à coque. * A diviser en trois sous-échantillons égaux de maximum 10 kg avant de broyer. ** Proportionnellement à la dimension du lot - voir point 4.3. de cette annexe. 5. Dispositions spécifiques 5.1. Arachides, pistaches et autres fruits à coque 5.1.1. Mode de prélèvement Nombre d’échantillons élémentaires 100 Dimensions de l’échantillon global = 30 kg, mélangé suffisamment, à diviser en trois sous-échantillons égaux de 10 kg avant de broyer Echantillon de laboratoire : un sous-échantillon de 10 kg (chaque sous-échantillon doit être finement broyé sépa rément et soigneusement mélangé garantissant une homogénéisation complète Afin de permettre, le cas échéant, au laboratoire de déterminer la proportion de coque par rapport au noyau, environ 100 fruits à coque entiers, prélevé at random doivent être mis de côté pour chaque échantillon global. 5.1.1.1. L o t s > 5 0 0 t o n n e s Chaque lot doit être subdivisé en sous-lots de 100 tonnes Chaque sous-lot doit faire l’objet d’un échantillonnage séparé 5.1.1.2. L o t s > 1 2 5 t o n n e s e t < 5 0 0 t o n n e s Chaque lot doit être subdivisé en 5 sous-lots Chaque sous-lot doit faire l’objet d’un échantillonnage séparé 5.1.1.3. L o t s > 1 5 t o n n e s e t < 1 2 5 t o n n e s Chaque lot doit être subdivisé en sous-lots de 25 tonnes Chaque sous-lot doit faire l’objet d’un échantillonnage séparé 5.1.1.4. L o t s < 1 5 t o n n e s Les règles générales du mode de prélèvement, comme définies au 5.1.1. ne sont pas d’application pour des lots < 15 tonnes Nombre d’échantillons élémentaires : Le nombre d’échantillons élémentaires à prendre est proportionnel à la 1608 Dimension du lot Nombre des échantillons (tonne) élémentaires 0.1 10 0.2 15 0.5 20 1.0 30 2.0 40 5.0 60 10.0 80 15.0 100 Produit Dimension du lot Dimension ou Nombre des Echantillon (tonne) nombre des échantillons global * sous-lots élémentaires Dimension/kg Arachides, > 500 100 tonnes 100 30 pistaches et autres > 125 and < 500 5 sous-lots 100 30 fruits à coque > 15 and 125 25 tonnes 100 30 < 15 - 10-100** < 30 dimension du lot avec un minimum de 10 et un maximum de 100 Dimension de l’échantillon global = maximum 30 kg, mélangé suffisamment, à diviser en trois sous-échantillons égaux de maximum 10 kg avant de broyer Echantillon de laboratoire : un sous-échantillon de maximum 10 kg (chaque sous-échantillon doit être finement broyé séparément et soigneusement mélangé garantissant une homogénéisation complète. Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre 1980. – Acceptations d’adhésions. – Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que les Etats suivants ont déclaré accepter les adhésions des Etats désignés ci-après: Etat ayant Etat ayant Date Entrée en adhéré accepté une d’acceptation vigueur adhésion Turkménistan Finlande 24.04.1998 01.07.1998 Turkménistan Allemagne 07.05.1998 01.08.1998 Turkménistan République tchèque 18.05.1998 01.08.1998 Bélarus Finlande 24.04.1998 01.07.1998 Bélarus République tchèque 18.05.1998 01.08.1998 Afrique du Sud Suisse 12.05.1998 01.08.1998 Afrique du Sud République tchèque 18.05.1998 01.08.1998 Hongrie République tchèque 18.05.1998 01.08.1998 Bélize République tchèque 18.05.1998 01.08.1998 Nouvelle-Zélande République tchèque 18.05.1998 01.08.1998 Mexique République tchèque 18.05.1998 01.08.1998 Equateur République tchèque 18.05.1998 01.08.1998 Burkina Faso République tchèque 18.05.1998 01.08.1998 Pologne République tchèque 18.05.1998 01.08.1998 Monaco République tchèque 18.05.1998 01.08.1998 Roumanie République tchèque 18.05.1998 01.08.1998 Maurice République tchèque 18.05.1998 01.08.1998 Bahamas République tchèque 18.05.1998 01.08.1998 Honduras République tchèque 18.05.1998 01.08.1998 Panama République tchèque 18.05.1998 01.08.1998 Chili République tchèque 18.05.1998 01.08.1998 Slovénie République tchèque 18.05.1998 01.08.1998 Saint-Christophe et Nevis République tchèque 18.05.1998 01.08.1998 Chypre République tchèque 18.05.1998 01.08.1998 Zimbabwe République tchèque 18.05.1998 01.08.1998 Colombie République tchèque 18.05.1998 01.08.1998 Islande République tchèque 18.05.1998 01.08.1998 Géorgie République tchèque 18.05.1998 01.08.1998 Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre 1980. – Adhésion de Moldova; acceptations d’adhésions. – Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 10 avril 1998 Moldova a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à l’article 38, paragraphe 3, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juillet 1998. Or l’adhésion n’aura d’effet que dans les rapports entre Moldova et les Etats Contractants qui auront déclaré accep ter cette adhésion. Liste des Etats ayant déclaré accepter l’adhésion de Moldova Etat Date d’acceptation Entrée en vigueur Luxembourg 4.6.1998 1.9.1998 Israël 5.6.1998 1.9.1998 L’instrument d’adhésion de Moldova contient la réserve suivante: «Conformément aux dispositions de l’article 42 et en conformité de l’article 26, alinéa 3, la République de Moldova déclare que la République de Moldova ne prendra en charge les frais visés à l’alinéa 2 de l’article 26 que dans la mesure où ces frais sont couverts par le système national d’aide juridique. 1609

Règlement grand-ducal relatif aux pistaches originaires ou en provenance de l'Iran · Nelum