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Laws of Luxembourg

Règlement grand-ducal relatif aux piles et accumulateurs concernant certaines matières dangereuses; portant modification de l'annexe 1 de la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances dangereuses

Made 1993-05-23 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Luxembourg
Subjects
Waste and hazardous substances
Keywords
pollution control, hazardous substances, waste disposal, hazardous waste, packaging/labelling, enforcement/compliance, offences/penalties, waste management

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  1. Untitled (2).max 4 DECHETS - 3. Dechets dangereux (et leurs transferts) Un reglement grand-ducal a prendre sur avis du Conseil d'Etat et avec l'assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Deputes, determine les proprietes immobilieres qui son! mises a la disposition de la societe au titre du present article. Art. 4. La societe est tenue de solliciter en son nom et pour son compte toutes les autorisations de construction et d'exploitation requises pour l'accomplissement de son objet. Apres la cessation des activites liees a son objet, la societe veille a ce que les sites utilises soient amenages ou remis en eta! de maniere appropriee, a ses frais et dans le respect des prescriptions legales, reglementaires et administratives en la matiere. Art. 5. Le Gouvernement pourra fixer, sur proposition du ministre ayant l'environnement dans ses attributions, la lisle des dechets don! respectivement la gestion, l'entrep6t, le recyclage, le traitement et l'elimination seront effectues en tout ou en partie, soil directement soil indirectement par la societe conformement a sa mission definie a l'article 1er II peut en exclure totalement ou partiellement des personnes physiques ou morales qui disposent d'installations pour l'eli mination de leurs propres dechets, dans la mesure notamment ou ces installations son! dument autorisees au titre de la legislation en vigueur. Art. 6. La societe est regie par le droit com mun des societes anonymes. Le Conseil d'administration comprend huit membres don! quatre representent l'Etat. Les statuts de la societe prevoient notamment que l'Etat est represente au Conseil d'Administration par deux administra teurs representant le Ministere de l'Environnement, un administrateur representant le Ministere de l'Economie, un admini strateur representant le Ministere des Finances. Art. 7. Les ministres ayant dans leurs attributions les finances et l'environnement signeront et executeront, chacun dans la limite de sa competence, les participations, garanties et engagements de l'Etat specifies dans la presente loi. Art. 8. Sans prejudice des peines prevues par le Code penal notamment l'article 523 et par d'autres lois speciales, les dispositions de l'article 18 de la loi modifiee du 26 juin 1980 concernant l'elimination des dechets sont applicables. Reglement grand-ducal du 23 mai 1993 relatif aux piles et accumulateurs concernant certaines matieres dangereuses portant modification de l'annexe 1 de la loi du 11 mars 1981 portant reglementation de la mise sur le marche et de l'emploi de certaines substances dangereuses, (Mem A - 42 du 9 juin 1993, p. 898; doc. parl. 3657; dir. 91/156 et 91/157) modifie par: Reglement grand-ducal du 4 mai 1994 (Mem. A - 48 du 16 juin 1994, p. 930; doc. parl. 3851; dir. 93/86) Reglement grand-ducal du 16 juillet 1999. (Mem. A - 107 du 6 aout 1999, p. 2012; dir. 98/101) Texte coordonne Art. 1•r. Definitions Au sens du present reglement, on entend par: a) pile ou accumulateur: une source d'energie electrique obtenue par transformation directe d'energie chimique, constituee d'un ou de plusieurs elements primaires (non rechargeables) ou elements secondaires (rechargeables) figurant a l'annexe I; b) pile ou accumulateur usages: une pile ou un accumulateur non reutilisable et destine a etre valorise ou elimine; c) elimination: toute operation prevue a l'annexe II du present reglement; d) valorisation: toute operation prevue a l'annexe Ill du present reglement; e) collecte: toute operation de ramassage, de tri et/ou de regroupement des piles et accumulateurs usages. Art. 2. Annexes Font partie integrante du present reglement les annexes suivantes: Annexe I: Piles et accumulateurs relevant du reglement Annexe II: Operations d'elimination Annexe Ill: Operations de valorisation Annexe IV: Lisle des categories d'appareils exclues du champ d'application de l'article 5 (Reg/. g.-d. du 4 mai 1994) «Annexe V: Marquage des piles et accumulateurs. CODE DE !..:ENVIRONNEMENT - 2003 -A- Vol. 2 Untitled (2).max DECHETS - 3. Dechets dangereux (et leurs transferts) 5 Art. 3. Marquage 1. Les piles et accumulateurs, importes ou fabriques en vue de la vente a partir du 1er juillet 1994 son! sou mis au systeme de marquage prevu par !'annexe V du present reglement. 2. Les piles et accumulateurs vises au point 1, qui son! fabriques ou importes avant le 1 er ju ii let 1994 peuvent etre commercialises, sans les symboles prevus par les points 1. et 2. de !'annexe V, jusqu'au 31 decembre 1995. 3. Le marquage doit etre effectue, dans le respect des dispositions prevues par le present reglement, par le fabricant ou son mandataire etabli au Luxembourg, ou a defaut par le responsable de la mise sur le marche national des piles et accumulateurs. 4. L'Administration de !'Environnement est chargee d'informer le public sur la signification du symbole prevu par le point 1. de !'Annexe V.» Art. 4. Information du consommateur Les personnes qui mettent en vente des piles et accumulateurs sont tenues de promouvoir la vente de piles et accumu lateurs contenant des quantiles plus faibles de matieres dangereuses et/ou des matieres mains polluantes et d'assurer au consommateur la possibilite de choisir des piles et accumulateurs rechargeables. Art. 5. Dispositions speciales A partir du 1 er janvier 1994, les piles et accumulateurs ne peuvent etre incorpores a des appareils qu'a condition de pouvoir en etre enleves aisement par le consommateur apres usage. Les dispositions du present article ne s'appliquent pas aux categories d'appareils mentionnees a !'annexe IV Art. 6. Collecte separee et traitement Tout producteur, importateur, distributeur qui en tan! que revendeur final cede au consommateur final des piles et accumulateurs est tenu de reprendre les piles et accumulateurs usages. Les personnes precitees son! tenues d'assurer la collecte separee des piles et accumulateurs usages en vue de leur valorisation ou elimination appropriee en dehors des circuits classiques d'elimination des dechets menagers et assimiles. Sans prejudice de !'article 4, les personnes precitees son! tenues d'informer le consommateur final, par une publicite appropriee sur la reprise de piles et accumulateurs usages. Art. 7. Relation avec d'autres reglementations Les dispositions du present reglement s'appliquent sans prejudice d'autres reglementations applicables en la matiere en parti culier le reglement grand-ducal modifie du 1 er aout 1988 relatif aux dechets toxiques et dangereux, notamment son article 9. Art. 8. Mise sur le marche (RE'gl. g.d du 16juiflet 1999) «L.:annexe I de la loi modifiee du 11 mars 1981 portant reglementation de la mise sur le marche et de l'emploi de cer taines substances et preparations dangereuses est modifiee comme suit : Le point 12 est formule comme suit: «12. Piles et accumulateurs contenant certaines matieres dangereuses: Est interdite a campier du 1 er janvier 2000, la mise sur le marche: des piles et accumulateurs contenant plus de 0,0005 % en poids de mercure, y compris dans le cas ou ces piles et accu mulateurs son! incorpores dans des appareils. Les piles de type «bouton» ou les piles composees d'elements de type «bouton» ne contenant pas plus de 2 % en poids de mercure ne son! pas soumises a cette interdiction.» » Art. 9. Sanctions penales Les infractions aux dispositions des articles 3, 5 et 6 du present reglement son! punies des peines prevues par la loi modifiee du 26 juin 1980 concernant !'elimination des dechets. Les infractions aux dispositions de !'article 8 du present reglement son! punies des peines prevues par la loi du 11 mars 1981 portant reglementation de la mise sur le marche et de l'emploi de certaines substances et preparations dangereuses. Art. 10. Entree en vigueur Le present reglement entre en vigueur le 1 er juillet 1993, sous reserve toutefois des dispositions des articles 3 et 5. Art. 11. Execution Notre ministre de !'Environnement, Notre ministre du Travail, Notre ministre de la Justice et Notre ministre de la Santa, sont charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present reglement, qui sera publie au Memorial. Annexe I: (voir Mem. A - 107 du 6 aoilt 1999, p. 2012) Annexes fl, Ill et IV: (voir Mem. A 42 du 9 juin 1993, p 900; doc. par/. 3657; dir. 91/156 et 91/157) Annexe V: (voir Mem. A - 48 du 16 juin 1994, p. 930; doc. par/. 3851; dir. 93/86) CODE DE L.:ENVIRONNEMENT - 2003 -A- Vol. 2

Règlement grand-ducal relatif aux piles et accumulateurs concernant certaines matières dangereuses; portant modification de l'annexe 1 de la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances dangereuses · Nelum