Règlement grand-ducal relatif aux confitures, gelées et marmelades de fruits, ainsi qu'à la crème de marrons, destinées à l'alimentation humaine
Made 2003-04-14 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Luxembourg
- Subjects
- Food and nutrition
- Keywords
- fruits/edible nuts, sugar, packaging/labelling, standards
- Categories
- softs
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Untitled (2).max 982 Reglement grand-ducal du 14 avril 2003 relatif aux confitures, gelees et marmelades de fruits, ainsi qu'a la creme de marrons, destinees a l'alimentation humaine. Nous Henri, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau; Vu la loi modifiee du 25 septembre 1953 ayant pour objet la reorganisation du controle des denrees alimentaires, boissons et produits usuels: Vu la directive 2001/113/CE du Conseil du 20 decembre 2001 relative aux confitures, gelees et marmelades de fruits, ainsi qu'a la creme de marrons, destinees a l'alimentation humaine; Vu l'avis de la Chambre des Metiers: Vu l'avis de la Chambre de Commerce; Vu !'article 2 (1) de la loi du 12 ju ill et 1996 portant reforme du Conseil d'Etat et considerant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sante et de la Securite Sociale et de Notre Ministre de la Justice et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arretons: Art. 1er, Le present reglement s'applique aux produits definis a l'annexe I. II ne s'applique pas aux produits destines a la fabrication des produits de boulangerie fine, patisserie et biscuiterie. Art. 2. Le reglement grand-ducal modifie du 14 decembre 2000 concernant l'etiquetage et la presentation des denrees alimentaires ainsi que la publicite faite a leur egard s'applique aux produits definis a l'annexe I, dans les conditions enoncees ci-apres. 1. Les denominations figurant a l'annexe I sont reservees aux produits qui y sont definis et sont utilisees dans le commerce pour les designer. T outefois, les denominations figurant a l'annexe I peuvent etre utilisees a titre complementai re et conformement aux usages pour designer d'autres produits ne pouvant etre confondus avec ceux definis a l'annexe I. 2. La denomination est completee par !'indication du ou des fruits utilises, dans l'ordre decroissant de !'importance ponderale des matieres premieres mises en c:Euvre. Toutefois, pour les produits fabriques a partir de trois fruits ou plus, !'indication des fruits utilises peut etre remplacee par la mention «plusieurs fruits», par une mention similaire ou par celle du nombre des fruits utilises. 3. L'etiquetage comporte !'indication de la teneur en fruits par la mention «prepare avec ... grammes de fruits pour 100 grammes)) de produit fini, le cas echeant apres deduction du poids de l'eau employee pour la preparation des extraits aqueux. 4. L'etiquetage comporte !'indication de la teneur totale en sucres par la mention «teneur totale en sucres: grammes pour 100 grammes», le chiffre indique representant la valeur refractometrique du produit fini, determinee a 20 °C, moyennant une tolerance de plus ou moins 3 degres refractometriques. Toutefois, cette mention ne doit pas etre indiquee des lors qu'une allegation nutritionnelle portant sur les sucres figure sur l'etiquetage en application du reglement grand-ducal du 22 juin 1992 relatif a l'etiquetage nutritionnel des denrees alimentaires. 5. Les mentions visees au point 3 et au point 4, premier alinea, figurent dans le meme champ visuel que la denomination de vente, en caracteres clairement visibles. Lorsque la teneur residuelle en anhydride sulfureux depasse 10 mg/kg, sa presence est mentionnee sur la liste des ingredients, par derogation a !'article 5, paragraphe 4, du reglement grand-ducal modifie du 14 decembre 2000 precitee. Art. 3. Sans prejudice du reglement grand-ducal du 19 mars 1992 concemant les additifs pouvant etre employes dans les denrees destinees a l'alimentation humaine, seuls les ingredients vises a l'annexe II et les matieres premieres conformes a l'annexe Ill peuvent etre utilises dans la fabrication des produits definis a l'annexe I. Art. 4. Ne peuvent etre commercialises que les produits definis a l'annexe I qui sont conformes aux definitions et regles prevues au present reglement. Toutefois, les produits non conformes aux dispositions du present reglement, etiquetes avant le 12 juillet 2004, pourront etre commercialises jusqu'a epuisement des stocks, a condition d'etre conformes aux dispositions du reglement grand-ducal du 29 novembre 1975 concemant certains sucres destines a l'alimentation humaine. Untitled (2).max 983 Art. S. Sous reserve des dispositions de !'article 4, est abroge le reglement grand-ducal du 16 octobre 1989 concernant les confitures, gelees et marmelades de fruits, ainsi qu'a la creme de marrons. II reste cependant applicable aux infractions commises sous son empire. Toute reference faite au predit reglement s'entend comme etant faite au present reglement. Art. 6. Les annexes du present reglement en font partie integrante. Art. 7. Notre ministre de la Sante et Notre ministre de la Justice sont charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present reglement qui sera publie au Memorial avec son annexe. Le Ministre de la Sante et de la Securite Sociale, Carlo Wagner Chateau de Berg, le 14 avril 2003. Le Ministre de la Justice, Luc Frieden ANNEXE I Denominations, descriptions des produits et definitions I. Definitions Henri La «confiture)) est le melange, porte a la consistance gelifiee appropriee de sucres, de pulpe et/ou de puree d'une ou de plusieurs especes de fruits et d'eau. La confiture d'agrumes peut toutefois etre obtenue a partir du fruit entier, coupe en lamelles et/ou en tranches. La quantite de pulpe et/ou de puree utilisee pour la fabrication de 1 000 grammes de produit fini n'est pas inferieure a: 350 grammes 250 grammes 150 grammes 160 grammes 60 grammes en general, dans le cas des groseilles, sorbes, fruits de l'argousier, cassis, cynorhodons et coings, dans le cas du gingembre, dans le cas des anacardes, dans le cas des fruits de la passion. La «confiture extra» est le melange, porte a la consistance gelifiee appropriee, de sucres, de pulpe non concentree d'une ou de plusieurs especes de fruits et d'eau. Toutefois, la confiture extra de cynorhodons et la confiture extra sans pepins de framboises, de mares, de cassis, de myrtilles et de groseilles peuvent etre obtenues entierement ou partiellement a partir de puree non concentree de ces fruits. La confiture d'agrumes extra peut etre obtenue a partir du fruit entier, coupe en lamelles et/ou en tranches. Les fruits suivants ne peuvent etre utilises en melange avec d'autres fruits pour la fabrication de confiture extra: pommes, poires, prunes a noyau adherent, melons, pasteques, raisins, citrouilles, concombres et tomates. La quantite de pulpe utilisee pour la fabrication de 1000 grammes de produit fini n'est pas inferieure a: 450 grammes en general, 350 grammes 250 grammes 230 grammes 80 grammes dans le cas de groseilles, sorbes, fruits de l'argousier, cassis, cynorhodons et coings, dans le cas du gingembre, dans le cas des anacardes, dans le cas des fruits de la passion. La «gelee» est le melange, suffisamment gelifie, de sucres et du jus et/ou d'extrait aqueux d'une ou de plusieurs especes de fruits. La quantite de jus et/ou d'extrait aqueux utilisee pour la fabrication de 1000 grammes de produit fini n'est pas inferieure a celle fixee pour la fabrication de la confiture. Ces quantites sont calculees apres deduction du poids de l'eau employee pour la preparation des extraits aqueux. Toutefois, dans le cas de la «gelee extra», la quantite de jus de fruits et/ou d'extrait aqueux utilisee pour la fabrication de 1000 grammes de produit fini n'est pas inferieure a celle fixee pour la fabrication de la confiture extra. Ces quantites sont calculees apres deduction du poids de l'eau employee pour la preparation des extraits aqueux. Les fruits suivants ne peuvent etre utilises en melange avec d'autres fruits, pour la fabrication de la gelee extra: pommes, poi res, prunes a noyau adherent, melons, pasteques, raisins, citrouilles, concombres et tomates. Untitled (2).max 984 La «marmelade» est le melange, porte a la consistance gelifiee appropriee, d'eau, de sucres et d'un ou de plusieurs des produits suivants, obtenus a partir d'agrumes: pulpe, puree, jus, extrait aqueux et ecorces. La quantite d'agrumes utilisee pour la fabrication de 1000 grammes de produit fini n'est pas inferieure a 200 grammes dont au moins 75 grammes proviennent de l'endocarpe. La denomination «marmelade-gelee» designe le produit exempt de la totalite des matieres insolubles, a !'exclusion d'eventuelles faibles quantites d'ecorce finement coupee. La «creme de marrons» est le melange, porte a la consistance appropriee, d'eau, de sucres et au minimum de 380 grammes de puree de marrons (Castanea sativa) pour 1000 grammes de produit fini. II. Les produits definis a la partie I doivent avoir une teneur en matiere seche soluble, determinee par refractometrie, egale ou superieure a 60 %, excepte pour les produits pour lesquels les sucres ont ete remplaces partiellement ou totalement par des edulcorants. Ill. En cas de melange, les teneurs minimales fixees a la partie I pour les differentes especes de fruits sont reduites proportionnellement aux pourcentages utilises. ANNEXE II Les produits definis a !'annexe I peuvent etre additionnes des ingredients suivants: miel tel qu'il est defini dans la directive 2001/110/CE du Conseil du 20 decembre 2001 relative au miel: dans tous les produits en remplacement total ou partiel des sucres, jus de fruits: seulement dans la confiture, jus d'agrumes: dans les produits obtenus a partir d'autres fruits: seulement dans la confiture, la confiture extra, la gelee et la gelee extra, jus de fruits rouges: seulement dans la confiture et la confiture extra fabriquees a partir de cynorhodons, fraises, framboises, groseilles a maquereaux, groseilles rouges, prunes et la rhubarbe, jus de betteraves rouges: seulement dans la confiture et la gelee fabriquees a partir de fraises, framboises, groseilles a maquereaux, groseilles rouges et prunes, huiles essentielles d'agrumes: seulement dans la marmelade et la marmelade-gelee, huiles et graisses comestibles comme agents antimoussants: dans tous les produits, pectine liquide: dans tous les produits, ecorces d'agrumes: dans la confiture, la confiture extra, la gelee et la gelee extra, feuilles de Pelargonium odoratissimum:dans la confiture, la confiture extra, la gelee et la gelee extra, lorsqu'elles sont obtenues a partir de coings, spiritueux, vin et vin de liqueur, fruits a coque, herbes aromatiques, epices, vanille et extraits de vanille: dans tous les produits, vanilline: dans tous les produits. ANNEXE Ill A Definitions Aux fins du present reglement, les definitions ci-apres sont applicables. 1) Fruit: le fruit frais, sain, exempt de toute alteration, prive d'aucun de ses composants essentiels et parvenu au degre de maturite approprie, apres nettoyage, parage et emouchetage, sont assimiles aux fruits, pour !'application du present reglement, les tomates, les parties comestibles des tiges de rhubarbe, les carottes, les patates deuces, les concombres, les citrouilles, les melons et les pasteques, le terme «gingembre» designe les racines comestibles de la plante de gingembre, dans un etat preserve ou frais. Le gingembre peut etre seche ou conserve dans du sirop. 2) Pulpe ( de fruit): La partie comestible du fruit entier, eventuellement epluche ou epepine, cette partie comestible pouvant etre coupee en morceaux ou ecrasee, mais non reduite en puree. 3) Puree (de fruit): La partie comestible du fruit entier, epluche ou epepine si besoin est, cette partie comestible etant reduite en puree par tamisage ou autre precede similaire. Untitled (2).max 985 4) Extrait aqueux (de fruits): L'extrait aqueux de fruits qui, sous reserve des pertes inevitables selon les bonnes pratiques de fabrication, contient tous les constituants solubles dans l'eau des fruits utilises. 5) Sucres: Les sucres autorises sont: 1) les sucres tels qu'ils sont definis dans la directive 2001/111/CE du Conseil du 20 decembre 2001 relative a certains sucres destines a l'alimentation humaine; 2) le sirop de fructose: 3) les sucres extraits des fruits; 4) le sucre roux/brun. B.Traitement des matieres premieres 1) Les produits definis a la partie A, points 1, 2, 3 et 4 peuvent subi r les traitements suivants: traitements par la chaleur ou le froid, lyophilisation, concentration, dans la mesure ou ils s'y pretent techniquement, a !'exception des matieres premieres utilisees dans la fabrication de produits «extra»: utilisation d'anhydride sulfureux (E 220) ou de ses sels (E 221, E 222, E 223, E 224, E 226 et E 227) comme aide a la fabrication tant que la teneur maximale en anhydride sulfureux fixee dans la directive 95/2/CE n'est pas depassee dans les produits definis a l'annexe I, partie I. 2) Les abricots et les prunes destines a la fabrication de confiture peuvent egalement subir des traitements de deshydratation autres que la lyophilisation. 3) Les ecorces d'agrumes peuvent etre conservees dans la saumure. Reglement grand-ducal du 14 avril 2003 concernant les jus de fruits et certains produits similaires destines a l'alimentation humaine. Nous Henri, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau; Yu la loi modifiee du 25 septembre 1953 ayant pour objet la reorganisation du controle des denrees alimentaires, boissons et produits usuels; Yu la directive 2001 /112/CE du Conseil du 20 decembre 2001 relative aux jus de fruits et a certains produits similaires destines a l'alimentation humaine; Yu l'avis de la Chambre des Metiers; Yu l'avis de la Chambre de Commerce; Yu !'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant reforme du Conseil d'Etat et considerant qu'il ya urgence: Sur le rapport de Notre Ministre de la Sante et de la Securite Sociale et de Notre Ministre de la Justice et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arretons: Art. 1e•. Le present reglement s'applique aux produits definis a l'annexe I. Art. 2. Le reglement grand-ducal modifie du 14 decembre 2000 concemant l'etiquetage et la presentation des denrees alimentaires ainsi que la publicite faite a leur egard s'applique aux produits definis a l'annexe I, sous reserve des conditions suivantes: 1) a) Les denominations figurant a l'annexe I sent reservees aux produits qui y figurent et sent utilisees, sans prejudice du point b), dans le commerce pour les designer. b) A titre de solution de substitution a !'utilisation des denominations visees au point a), l'annexe Ill prevoit une liste de denominations particulieres. Ces denominations peuvent etre utilisees dans la langue et dans les conditions specifiees a l'annexe Ill. 2) Lorsque le produit provient d'une seule espece de fruit, !'indication de celle-ci se substitue au mot «fruit».