Règlement grand-ducal relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intra-communautaires et les importations en provenance des pays tiers de viandes fraîches de volaille
Made 1995-01-11 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Luxembourg
- Subjects
- Food and nutrition
- Keywords
- food safety and quality, poultry products, certification, standards, international trade
- Categories
- *
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106 Reglement grand-ducal du 11 janvier 1995 relatif aux conditions de police sanitaire regissant les echanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de viandes fraiches de volaille. Nous JEAN, par la grace de Dieu, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau; Vu la loi modifiee du 25 septembre 1953 ayant pour objet la reorganisation du controle des denrees alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la directive 911494/CEE du Conseil du 26 juin 1991 relative aux conditions de police sanitaire regissant les echanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de viandes fraiches de volaille, modifiee en dernier lieu par la directive 93/121ICE; Vu I'avis de la Chambre de Commerce; Vu I'avis de la Chambre des Metiers; Vu I'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu I'avis du College veterinaire : Vu I'article 27 de la loi du 8 fevrier 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considerant qu'il y a urgence; Sur Ie rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural, de Notre Ministre de la Sante et de Notre Ministre de la Justice et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arretons: CHAPITRE ler Dispositions generales Art. 1er. Le present reglernent definit les conditions de police sanitaire regissant les echanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de viandes fraiches de volaille. Art. 2. Aux fins du present reglernent, les definitions et notamment celles des volailles, figurant a l'article 2 de la directive 90/539/CEE sont applicables. En outre, on entend par: a) viandes: toutes les parties des volailles, qui sont prop res a la consommation humaine; b) viandes fraiches: to utes les viandes, y compris des viandes conditionnees sous vide ou en atmosphere controlee, n'ayant subi, en vue de leur conservation, aucun traitement autre que celui par Ie froid. CHAPITRE" Regles applicables aux echanges intracommunautaires Art. 3. A. Pour faire I'objet d'echanges intracommunautaires, les viandes fraiches doivent avoir ete obtenues apartir de volailles: 1) qui ont sejourne depuis leur eclosion sur Ie territoire de la Cornrnunaute ou irnportees de pays tiers conforrnernent aux exigences du chapitre III de la directive 90/539/CEE. Les viandes de volaille destinees aux Etats membres ou regions d'Etats membres dont Ie statut a ete reconnu conforrnernent aI'article 12 paragraphe 2 de ladite directive doivent provenir de volailles qui n'ont pas ete vaccinees a"aide d'un vaccin vivant contre la maladie de Newcastle dans les trente jours precedant I'abattage; 2) qui proviennent d'une exploitation: qui n'est pas soumise ades mesures de police sanitaire relatives a une maladie des volailles, qui n'est pas situee dans une zone soumise, pour des raisons de police sanitaire, ades mesures de restriction impliquant des controles sur les viandes de volaille conforrnernent a la legislation communautaire, en raison de I'application d'un foyer d'une maladie a laquelle les volailles sont sensibles; 3) qui, durant leur transport al'abattoir, n'ont pas ete en contact avec des volailles infectees d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle; ce transport est interdit a travers une zone declaree infectee d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle, sauf s'il s'effectue a travers cette zone par les grands axes routiers ou ferroviaires; 4) qui ont ete abattues dans des abattoirs dans lesquels, au moment de leur abattage, aucun cas d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle n'a ete constate ; toute viande fraiche suspecte de contamination aI'abattoir, dans I'atelier de decoupe, en entrepot ou pendant Ie transport, doit etre ecartee des echanges: 107 5) qui sont marquees, conformernent aux articles 4 et 5; 6) qui sont accornpagnees d'un document d'accompagnement commercial ou d'un certificat de salubrite conforrne ment a la directive 711118/CEE. B. Ne sont pas affectees par Ie present chapitre les dispositions regissant les viandes : contenues dans les bagages personnels des voyageurs et destinees a leur propre consommation; faisant I'objet de petits envois adresses a des particuliers, pour autant qu'il s'agisse d'expeditions depourvues de tout caractere commercial; qui se trouvent, pour Ie ravitaillement du personnel et des passagers, a bord de moyens de transport effectuant des liaisons internationales. Art. 4. Les viandes fraiches de volailles couvertes par Ie present reglernent doivent etre munies de la marque de salu brite prevue a I'article 3 paragraphe 1 point A sous e) de la directive 71 /118/CEE, pour autant qu'elles repondent aux exigences de I'article 3 point A du present reglernent et qu'elles proviennent d'animaux ayant ete abattus dans les condi tions d'hygiene prescrites par la directive 71/118/CEE. Art. 5. 1. Par derogation a I'article 4 et dans la mesure OU elles ne sont pas utilisees pour etre cornmerciallsees dans les echanges intracommunautaires en tant que viandes fraiches, les viandes fraiches de volailles qui ne repondent pas aux dispositions prevues a l'article 3 partie A points 2) et 3) et point 4) premier alinea peuvent cependant etre marquees conforrnernent a I'article 3 paragraphe 1 point A sous e) de la directive 71 /118/CEE, sous reserve que la marque prevue par ladite disposition so it irnmediaternent: a) so it surcharges de rnaniere a ce que la marque de salubrite definie a I'annexe I chapitre X point 44.1. sous a) et b) de la directive 71/118/CEE soit recouverte d'une croix constituee de deux traits perpendiculaires et apposee en oblique, de sorte que I'intersection se situe au centre de la marque du cachet et que les indications figurant sur celle-ci restent lisibles; b) so it rernplacee par une marque unique speciale constituee de la marque de salubrite definie a I'annexe I chapitre X point 44 sous a) et b) de la directive 71 /118/CEE surcharges conformernent au poin.t a) du present paragraphe. Pour la detention et I'utilisation des instruments de marquage, les dispositions de I'annexe I chapitre X point 43 de la directive 71 /118/CEE sont applicables mutatis mutandis. 2. Les viandes visees au paragraphe 1 doivent etre obtenues, decoupees, transportees et entreposees de facon separee ou a d'autres moments que les viandes de volailles destinees aux echanges intracommunautaires de viandes fraiches de volailles, et etre utilisees de facon a eviter leur introduction dans les produits a base de viande destines aux echanges intracommunautaires, sauf s'ils ont ete traites conforrnernent a I'article 4 paragraphe 1 de la directive 80/215/ CEE, rnodifiee en dernier lieu par la directive 89/662/CEE. 3. Par derogation aux paragraphes 1 et 2, et dans Ie cas d'une epizootie de la maladie de Newcastle, les viandes fraiches de volaille peuvent etre marquees conformernent a I'article 3 paragraphe 1 point A e) de la directive 71 /118/CEE avec la marque de salubrite definle a I'annexe I chapitre X point 44 a) et b) de la directive 71/118/CEE, pour autant que ces viandes proviennent de volailles: a) qui viennent d'une exploitation situee dans la zone de surveillance definie a I'article 9 paragraphe 1 de la directive 92/66/CEE, a I'exclusion de la zone de protection definie a I'article 9 paragraphe 1 de la directive 92/66/CEE et pour laquelle, suite a l'enquete epiderniologique, aucun contact avec une exploitation infectee n'a ete ccnstate ; b) qui viennent d'un troupeau ou un examen virologique avec resultat negatif est effectue cinq jours avant Ie depart des volailles sur un echantillon representatif du troupeau; l'echantillonnage doit etre realise par un veterinaire designe par l'autorite cornpetente ; c) qui viennent d'une exploitation ou, suite a un examen c1inique effectue par un veterinaire designe par les autorites cornpetentes, aucune indication et aucun sympt6me c1inique ne sont trouves qui pourraient indiquer la presence de la maladie de Newcastle; cet examen doit avoir ete effectue dans les 24 heures avant Ie depart des volailles; d) qui, sans prejudice des dispositions de I'article 3 A point 3, sont transportees directement de I'exploitation d'ori gine vers I'abattoir; les moyens de transport utilises doivent etre scelles par Ie veterinaire officiel et nettoyes et desinfectes avant et apres chaque transport; e) qui sont examinees dans I'abattoir, au moment de I'expertise ante ou post mortem, en vue de la recherche de sympt6mes de la maladie de Newcastle. Les criteres generaux relatifs aux echantillonnages, leurs frequences, ainsi que les eventuelles modalites a prendre en application des points a), b) et c), fixes selon la procedure du Cornite Veterinaire Permanent, sont applicables. Art. 6. Les regles prevues par la directive 89/662/CEE sont applicables notamment en ce qui concerne I'organisation des contr6les, les suites a donner aces contr61es et les mesures de sauvegarde a mettre en oeuvre. Art. 7. Des experts veterinaires de la Commission sont autorises, dans la mesure ou cela est necessaire a I'applica tion uniforme de la directive 91/494/CEE et en collaboration avec I'Administration des services veterinaires, a effectuer des contr61es sur place. Toute I'aide necessaire est apportee aux dits experts pour I'accomplissement de leur mission. 108 CHAPITRE III Regles applicables aux importations en provenance des pays tiers Art. 8. 1. Les viandes fraiches de volailles importees au Luxembourg en provenance de pays tiers doivent remplir les conditions fixees aux articles 9 a12. 2. Le present chapitre ne s'applique toutefois pas: a) aux viandes de volailles contenues dans les bagages personnels des voyageurs et destinees aleur propre consom mation, dans la mesure ou la quantite transportee ne depasse pas 1 kilogramme par personne et sous reserve qu'ils proviennent d'un pays tiers ou d'une partie de pays tiers figurant sur la liste etablie conforrnernent aI'article 9 et a partir duquel les importations ne sont pas interdites, conforrnernent al'article 14; b) aux viandes de volailles faisant I'objet de petits envois adresses ades particuliers, pour autant qu'il s'agisse d'impor tations depourvues de tout caractere commercial, dans la mesure ou la quantite expediee ne depasse pas 1 kilo gramme et sous reserve qu'ils proviennent d'un pays tiers ou d'une partie de pays tiers figurant sur la liste etablie conforrnernent aI'article 9 et apartir duquel les importations ne sont pas interdites, conforrnernent aI'article 14; c) aux viandes de volailles qui se trouvent, au titre de ravitaillement du personnel et des passagers, abord de moyens de transport effectuant des transports internationaux. Lorsque ces viandes de volailles ou leurs dechets de cuisine sont decharges, ils doivent etre'detruits. II est toutefois possible de ne pas recourir a la destruction lorsque les viandes de volailles passe nt, directement ou apres avoir ete placees provisoirement sous contr61e douanier, de ce moyen de transport a un autre. Art. 9. Les viandes fraiches de volailles doivent provenir de pays tiers ou de parties de pays tiers figurant sur une liste etablie par les instances communautaires. Art. 10. 1. Les viandes fraiches de volailles doivent provenir de pays: a) dans lesquels I'influenza aviaire et la maladie de Newcastle sont des maladies adeclaration obligatoire dans tout Ie pays conformernent aux normes internationales; b) indemnes d'influenza aviaire et de maladie de Newcastle ou qui, sans etre indemnes de ces maladies, les combattent aI'aide de mesures au moins equivalentes acelles prevues respectivement par les directives 92/40/CEE et 92/66/CEE. 2. Les criteres addition nels a retenir en vue de la qualification des pays tiers en ce qui concerne les dispositions du paragraphe 1 et fixes par les instances communautaires sont applicables. Art. 11. 1. Les viandes fraiches de volailles doivent: a) repondre ades conditions de police sanitaire arretees conforrnement ala procedure du Cornite Veterinaire Perma nent. Ces conditions peuvent etre differences selon les especes: b) provenir de troupeaux qui, avant l'expedition, ont sejourne sans interruption dans Ie pays tiers ou la partie du pays tiers depuis une periode adefinir selon la procedure du Cornite Veterinaire Permanent. 2. Pour la fixation des conditions de police sanitaire, la base de reference utilisee est celle des regles definies au chapitre II et aux annexes correspondantes de la directive 90/539/CEE. II peut etre decide, selon la procedure du Cornite Veterinaire Permanent et cas par cas, de deroger aces dispositions si Ie pays tiers interesse fournit des garanties simi laires au moins equivalentes en matiere de police sanitaire. Art. 12. 1. Les viandes frafches de volailles doivent etre accornpagnees d'un certificat etabli par un veterinaire officiel du pays tiers exportateur. Le certificat doit: a) etre delivre Ie jour du chargement en vue de l'expedition vers Ie pays destinataire; b) etre redige dans la ou les langues officielles du pays d'expedition, du pays destinataire et dans I'une de celles du pays ou s'effectue Ie contr61e aI'importation; c) accompagner I'envoi dans son exemplaire original; d) attester que lesdites viandes fraiches repondent aux conditions prevues par Ie present reglernent et acelles fixees en application de celui-ci pour l'importation en provenance du pays tiers; e) com porter un seul feuillet; f) etre prevu pour un seul destinataire. 2. Le certificat doit etre conforme aun modele etabli selon la procedure du Comite Veterinaire Permanent. Art. 13. Si la Commission decide, selon la procedure du Cornite Veterinaire Permanent, so it de limiter les importa tions en provenance d'un pays tiers ou d'une partie de pays tiers aux viandes frafches de volailles d'especes particulieres, so it d'appliquer, apres I'importation, toute mesure de police sanitaire necessaire, ces mesures sont d'application au Luxembourg. 109 Art. 14. Les regles et principes generaux applicables au cours des contr61es dans les pays tiers ou aux contr61es des viandes de volaille irnportees des pays tiers ainsi que les mesures de sauvegarde amettre en oeuvre sont ceux fixes par la directive 90/675/CEE. Art. 15. 1. [usqu'a la mise en application des regles sanitaires prises en vertu des directives communautaires, les regles applicables pour les echanges intracommunautaires s'appliquent egalernent aux importations de viandes de volailles en provenance des pays tiers. 2. Le certificat de salubrite qui accompagne les produits lors de leur importation, ainsi que la forme et la nature du marquage de salubrite dont les produits font l'objet, doivent correspondre aun modele adeterminer selon la procedure du Comite Veterinaire Permanent. Dispositions finales Art. 16. L'annexe du present reglernent en fait partie integrante et peut etre rnodifiee par reglement rninisteriel conforrnernent a des decisions a prendre par les instances communautaires. Art. 17. Sans prejudice des peines prevues par Ie code penal et par d'autres lois, ainsi que celles .prevues par les arti cles 9 et suivants de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la reorganisation du contr61e des denrees alimentaires, boissons et produits usuels, les infractions aux dispositions du present reglement seront punies des peines prevues a "article 2 de la loi du 25 septembre 1953 precitee. Art. 18. Le reglernent grand-ducal du 18 janvier 1993 relatif aux conditions de police sanitaire regissant les echanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de viandes fraiches de volaille est abroge. Art. 19. Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Developpernent rural, Notre Ministre de la Sante et Notre Ministre de la Justice sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de l'execution du present reglement qui sera publie au Memorial. Le Ministre de I'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural, Marie-Josee Jacobs LeMinistre de la Sante, Johny Lahure LeMinistre de laJustice, Marc Fischbach Dir. 91/494. ANNEXE Chateau de Berg, Ie 11 janvier 1995. Jean Certificat de police sanitaire et de salubrite relatif ades viandes fraiches de volailles (1) destinees aun Etat membre de la CEE Pays expediteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. No (2) . Ministere . Service competent . Ref. (2) . I. Identification des viandes: Viandes de . (espece animale) Nature des pieces . Nature de I'emballage . Nombre des unites d'emballage . Poids net . 110 II. Provenance des viandes Adresse(s) et nurnerors) d'agrernent veterinaire de I'(des) abattoir(s) . III. Destination des viandes: Les viandes sont expediees de . (lieu d'expedition) a . (pays et lieu de destination) par Ie moyen de transport suivant (3) . Nom et adresse de l'expediteur . Nom et adresse du destinataire . IV. Attestation de salubrite Le soussigne, veterinaire officiel, certifie: a) que les viandes de volaille designees ci-dessus (1) satisfont aux exigences de la directive 91/494/CEE relative aux conditions de police sanitaire regissant les echanges intracommunautaires et les importations en prove nance des pays tiers de viandes fraiches de volaille, et, en outre, aux exigences de I'article 3 paragraphe 1 deuxierne alinea de ladite directive, si ces viandes sont destinees a un Etat membre ou une region d'Etat membre reconnus indemnes de la maladie de Newcastle; b) - que les viandes de volaille designees ci-dessus (4), que les emballages de viandes designees ci-dessus (4) portent une marque prouvant que: les viandes proviennent d'animaux abattus dans des abattoirs agrees (4), les viandes ont ete decoupees dans un atelier de decoupe agree (4), c) que ces viandes sont reconnues propres a la consommation humaine a la suite d'une inspection veterinaire effectuee conforrnernent a la directive 71/118/CEE du Conseil, du 15 fevrier 1971, relative ades problemas sanitaires en matiere d'echanges de viandes fraiches de volaille; d) que les vehicules ou engins de transport, ainsi que les conditions de chargement de cette expedition sont conformes aux exigences de l'hygiene definies dans la directive 71/118/CEE. Fait a .le Signature du veterinaire officiel (1) Viandes fraiches de volaille: les viandes fraiches provenant des especes suivantes: poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans et perdrix vivant al'etat domestique, n'ayant subi aucun traitement de nature aassurer leur conservation. Toutefois, les viandes traitees par Ie froid sont aconsiderer comme fraiches (2) Facultatif (3) Pour les wagons et les camions, indiquer Ie nurnero d'immatriculation et pour les avions, Ie nurnero du vol (4) Biffer la mention inutile.