Règlement grand-ducal relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins
Made 1993-02-04 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Luxembourg
- Subjects
- Livestock
- Keywords
- animal health, hygiene/sanitary procedures, sheep/goats, international trade, standards
- Categories
- *
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226 Reglement grand-ducal du 4 fevrier 1993 relatif aux conditions de police sanitaire reglssant les echanges intracommunautaires d'ovins et de caprins. Nous JEAN, par la grace de Dieu, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau; Vu la loi rnodifiee du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du betail et l'arnelioration des chevaux, des betes a cornes et des pores; Vu Ie reglernent grand-ducal du 8 aout 1985 concernant l'execution de la loi rnodifiee du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du betail tel qu'il a ete modifie ; Vu la directive No 91/68/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire regissant les echanges intracommunautaires d'ovins et de caprins; Vu la directive No 91/69/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 modifiant la directive 72/462/CEE concernant des problernes sanitaires et de police sanitaire lors de I'importation d'animaux des especes bovine et porcine, des viandes fraiches ou de produits abase de viande en provenance des pays tiers, afin d'y integrer les animaux des especes ovine et caprine; Vu I'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu I'avis du College Veterinaire: Vu I'article 27 de la loi du 8 fevrier 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considerant qu'il y a urgence; Sur Ie rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Developpernent rural et de Notre Ministre de la Justice et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arretons: Art. 1er• Le present reglernent definit les conditions de police sanitaire regissant les echanges intracommunautaires des ovins et des caprins. Art. 2. Aux fins du present reglernent, les definitions figurant aI'article 2 de la directive 64/432/CEE sont applicables. En outre, on entend par: 1) ovins ou caprins de boucherie: les animaux des especes ovine ou caprine destines aetre rnenes a"abattoir, so it directement, soit apres passage dans un rnarche ou un centre de rassemblement agree, pour y etre abattus dans les conditions enoncees a I'article 6 de la directive 64/432/CEE; 2) ovins ou caprins de reproduction, d'elevage et d'engraissement: les animaux des especes ovine ou caprine, autres que ceux rnentionnes au point 1), destines aetre achemines vers Ie lieu de destination, so it directement, soit apres passage dans un rnarche ou un centre de rassemblement agree; 3) exploitation: I'exploitation telle que definie a l'article 2 point 4) de la directive 90/425/CEE; 4) exploitation ovine ou caprine officiellement indemne de brucellose: I'exploitation qui satisfait aux conditions enoncees aI'annexe A, chapitre 1, rubrique I du present reglernent ; 5) exploitation ovine ou caprine indemne de brucellose: I'exploitation qui satisfait aux conditions enoncees a I'annexe A, chapitre 2 du present reglement: 6) echanges: les echanges entre Etats membres, au sens de I'article 9 paragraphe 2 du traite ; 7) maladies a declaration obligatoire: les maladies enurnerees a I'annexe B rubriques I et II et dont la suspicion ou I'apparition doivent etre notifiees a l'autorite competente ; 8) auto rite cornpetente: Ie Ministre ayant dans ses attributions l'Administration des services veterinaires: 9) veterinaire officiel: Ie veterinaire designe par l'autorite centrale competente d'un Etat membre; au Grand-Duche de Luxembourg: Ie veterinaire inspecteur; 10) rnarche ou centre de rassemblement agree: tout lieu, autre que l'exploitation, ou l'on vend ou achete et ou sont rassernbles, charges ou embarques des ovins ou des caprins, et qui est conforme a I'article 3 paragraphe 7 de la directive 64/432/CEE et a I'article 5 paragraphe 1 point b) i) de la directive 90/425/CEE pour ce qui concerne les marches ou centres de rassemblement agrees; 11) region: une partie du territoire de la Cornrnunaute telle que definie a I'article 2 point 0) de la directive 64/432/ CEE. Art. 3. 1. Les ovins et caprins de boucherie ne peuvent etre destines aux echanges que s'ils remplissent les conditions enoncees a I'article 4. 2. Les ovins et les caprins de reproduction, d'elevage et d'engraissement ne peuvent etre destines aux echanges que s'ils remplissent les conditions enoncees aux articles 4, 5 et 6. Toutefois, l'autorite cornpetente peut accorder des derogations generales ou lirnitees pour les mouvements d'ovins et de caprins de reproduction, d'elevage et d'engraissement destines exclusivement au pacage, atitre temporaire, aproxi mite des frontieres avec les pays limitrophes. La Commission est informee du contenu des derogations octroyees. 227 Art. 4. 1. Les ovins et caprins: a) doivent etre identifies et enregistres conforrnement aux exigences enoncees aI'article 3 paragraphe 1 point c) de la directive 90/42S/CEE; b) ne doivent presenter aucun signe c1inique de maladie lors de I'inspection effectuee par un veterinaire officiel, cette inspection devant avoir lieu au cours des 48 heures qui precedent I'embarquement ou Ie chargement des ovins et des caprins; c) ne doivent pas avoir ete acquis dans une exploitation ou avoir ete en contact avec des animaux d'une exploitation faisant I'objet d'une interdiction pour des motifs de police sanitaire, etant entendu que: i) I'interdiction est liee a I'apparition d'une des maladies suivantes que les animaux sont susceptibles de contracter: brucellose, rage, charbon bacteridien: ii) apres elimination du dernier animal atteint ou susceptible d'etre atteint, la duree de I'interdiction doit etre au moins egale a: 42 jours dans Ie cas de la brucellose, 30 jours dans Ie cas de la rage, 15 jours dans Ie cas du charbon bacteridien. Les ovins et les caprins ne doivent pas provenir d'une exploitation ou avoir ete en contact avec des animaux d'une exploitation situee dans une zone de protection qui est etablie et dont les sorties d'animaux sont inter dites en application de I'article 3 paragraphe 2 point b) ii) de la directive 64/432/CEE; d) ne doivent pas faire I'objet de mesures de police sanitaire etablissant des mesures communautaires de lutte contre la fievre aphteuse. En outre, les dispositions de I'article 4 bis de la directive 64/432/CEE sont applicables. 2. Sont exclus des echanges les ovins et caprins: qui seraient a eliminer dans Ie cadre d'un programme national d'eradication contre les maladies non visees a I'annexe C de la directive 90/42S/CEE ou a I'annexe B rubrique I du present reglement; qui ne peuvent etre cornrnercialises pour des motifs sanitaires ou de police sanitaire. 3. Les ovins et caprins doivent en outre: soit etre nes et avoir ete eleves depuis leur naissance sur Ie territoire de la Cornmunaute ; soit, s'ils ont ete irnportes, provenir d'un pays tiers figurant sur la Iiste etablie conforrnement a I'article 3 de la directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 decernbre 1972, concernant des problernes sanitaires et de police sanitaire lors de I'importation d'animaux des especes bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraiches ou de produits a base de viande en provenance des pays tiers, et: i) soit satisfaire aux conditions de police sanitaire etablies conformernent aI'article 8 de la directive 72/462/CEE, ii) so it, en I'absence de telles conditions, etre soumis au respect des conditions enoncees aI'article 7 de la direc tive 90/42S/CEE telle que modifiee par la directive 91/496/CEE. Art. S. Sans prejudice de garanties cornplernentaires, les ovins et caprins de reproduction, d'elevage et d'engraisse ment doivent, outre les conditions enoncees aI'article 4, satisfaire - pour etre introduits dans une exploitation ovine et caprine officiellement indemne de brucellose ou indemne de brucellose - aux exigences de I'annexe A chapitre 1 point D ou chapitre 2 point D. Art. 6. Sans prejudice de garanties cornplernentaires, les animaux d'elevage et de reproduction doivent en outre satisfaire aux exigences suivantes: a) i1s doivent avoir ete acquis dans une exploitation et n'avoir ete en contact qu'avec des animaux d'une exploitation: i) dans laquelle les maladies suivantes n'ont pas ete c1iniquement constatees: au cours des six derniers mois, I'agalaxie contagieuse du mouton (Mycoplasma agalactiae) et I'agalaxie contagieuse de la chevre (Mycoplasma agalactiae, M. capricolum, M. mycoides subsp mycoides «Large Colony»), au cours des douze derniers mois, la paratuberculose ou la lymphadenite caseeuse, au cours des trois dernieres annees, l'adenornatose pulmonaire, Ie Maedi Visna ou l'arthrite encephalite virale caprine. Toutefois, ce delai est reduit a12 mois si les animaux atteints de Maedi-Visna ou d'arthrite encephalite virale caprine ont ete abattus et les animaux restants ont reagi negativernent a2 tests reconnus par les instances communautaires; ou qui, sans prejudice du respect des exigences pour les autres maladies, fournit pour une ou plusieurs des maladies precitees, des garanties sanitaires qui sont equivalentes pour la ou lesdites maladies; ii) dans laquelle aucun fait permettant de conclure au non-respect des exigences du point i) n'a ete porte a la connaissance du veterinaire officiel charge de delivrer Ie certificat sanitaire; iii) dont Ie proprietaire a declare n'avoir eu connaissance d'un tel fait et a, en outre, declare par ecrit que I'animal ou les animaux destines aux echanges repondent aux criteres prevus au point i); 228 b) en outre, en ce qui concerne la tremblante (scrapie), les animaux doivent i) provenir d'une exploitation satisfaisant aux exigences suivantes: I'exploitation doit etre sous surveillance officielle, conformernent a I'article 3 paragraphe 1 point b) de la directive 90/425/CEE, les animaux doivent etre marques, aucun cas de tremblante (scrapie) ne doit avoir ete confirrne depuis au moins deux ans, un contr61e par sondage doit etre effectue sur les brebis ages, destines a la reforme provenant de cette exploitation, dans la mesure ou elle n'est pas situee dans une region ou un Etat membre beneficiant des conditions aarreter conforrnernent aI'article 8 de la directive 91/68/CEE, des femelles ne peuvent y etre introduites que si elles proviennent d'une exploitation respectant les memes exigences; ii) avoir ete maintenus de facon permanente sur une exploitation ou des exploitations respectant les exigences prevues sous i) depuis leur naissance ou depuis les deux dernieres annees: iii) lorsqu'i1s sont destines a un Etat membre qui beneficie, pour tout ou partie de son territoire, des dispositions prevues aux articles 7 ou 8 de la directive 91 /68/CEE, satisfaire aux garanties mises en oeuvre en application de ces articles; c) en ce qui concerne l'epidydirnite contagieuse du belier (B. ovis), les beliers de reproduction et d'elevage non castres doivent: provenir d'une exploitation dans laquelle aucun cas d'epidydirnite contagieuse du belier (B. ovis) n'a ete constate au cours des douze derniers mois, avoir ete maintenus en permanence sur cette exploitation pendant les 60 jours precedant l'expedition, avoir, au cours des 30 jours precedant l'expedition, ete soumis avec un resultat negatif a un examen serolo gique pratique conforrnernent a I'annexe D ou repondre a des garanties sanitaires equivalentes a reconnaitre par les instances communautaires; d) mention du respect de ces exigences so it portee sur un certificat conforme au modele III de I'annexe E. Art. 7. Les ovins et caprins faisant I'objet d'echanges intracommunautaires doivent etre accornpagnes, au cours de leur transport vers Ie lieu de destination, d'un certificat conforme a I'annexe E (rnodeles I, II et III) signe par un veteri naire officiel, qui devra etre etabli Ie jour de "inspection prevue al'article 4 paragraphe 1 point b) au moins dans une des langues francaise et allemande et dans une des langues du pays destinataire si ce pays n'est pas Ie Luxembourg et dont la duree de validite sera de 10 jours. Ce certificat doit comporter un seul feuillet. Art.8. Les regles prevues par la directive 90/425/CEE sont applicables, notamment en ce qui concerne les contr61es a l'origine, I'organisation et les suites a donner aux contr61es a effectuer et les mesures de sauvegarde a mettre en oeuvre. Art. 9. Des experts veterinaires de la Cornrnunaute peuvent, dans fa mesure ou cela est necessaire a I'application uniforme de la directive 91 /68/CEE, effectuer, en collaboration avec les fonctionnaires de l'Administration des services veterinaires, des contr61es sur place. Ces fonctionnaires apportent toute I'aide necessaire aux experts dans I'accomplis sement de leur mission. Art. 10. Dans Ie cas ou Ie Grand-Duche de Luxembourg a mis en oeuvre avec un ou plusieurs autres Etats membres un regime alternatif de contr61e offrant des garanties equivalences acelles prevues a I'article 5 et aI'article 6 points a) et c) pour les mouvements des ovins et des caprins, il est deroge, sur une base de reciprocite, a I'inspection prevue a I'article 4 paragraphe 1 point b) et a I'obligation du certificat prevu a I'article 7. Art. 11. Les annexes du present reglernent en font partie integrante et peuvent etre rnodifiees par reglernent minis teriel, Art. 12. Les infractions aux dispositions du present reglernent sont punies d'un emprisonnement de huit jours atrois mois, et d'une amende de deux mille cinq cent un acent mille francs, ou d'une de ces peines seulement. Les dispositions legales sur les circonstances attenuantes sont applicables aces infractions. Art. 13. Les articles 21 et 22 du reglernent grand-ducal du 3 decembre 1986 fixant les conditions sanitaires speciales d'importation, de transit et d'exportation des animaux et des produits d'animaux sont abroges. Art. 14. Notre Ministre de I'Agriculture, de la Viticulture et du Developpernent rural et Notre Ministre de la Justice sont charges de l'execution du present reglement qui sera publie au Memorial. Le Ministre de I'Agriculture, Chateau de Berg, Ie 4 fevrier 1993. de 10 Viticulture Jean et du Deve/oppementrural, Marie-Josee Jacobs Le Ministre de 10 justice, Marc Fischbach Dir. 91/68/CEE et 91/69/CEE. 229 ANNEXE A Chapitre 1. - Exploitation ovine ou caprine officiellement indemne de brucellose (8. melitensis) A. Octroi du statut Est consideree comme une exploitation ovine ou caprine officiellement indemne de brucellose (B. melitensis): 1) une exploitation dans laquelle: a) tous les animaux des especes sensibles a la brucellose (B. melitensis) sont exempts de manifestations c1iniques ou de toute autre manifestation de brucellose (B. melitensis) depuis douze mois au moins; b) ne se trouvent pas d'animaux des especes ovine ou caprine vaccines contre la brucellose (B. melitensis), a moins qu'il ne s'agisse d'animaux ayant ete vaccines depuis deux ans au moins a I'aide du vaccin Rev. 1 ou de tout autre vaccin agree par les instances communautaires; c) deux tests avec des resultats negatifs ont ete pratiques a au moins six mois d'intervalle, conforrnernent a I'annexe C, sur tous les ovins ou caprins de I'exploitation qui sont ages de plus de six mois au moment du test; et d) apres achevernent des tests vises au point c), ne se trouvent plus que des ovins et des caprins qui sont nes sur I'exploitation ou qui proviennent d'une exploitation officiellement indemne de brucellose ou d'une exploita tion indemne de brucellose, dans les conditions definies au point D, et dans laquelle, apres sa qualification, les exigences prevues au point B restent rem plies; 2) une exploitation situee dans un Etat membre ou une region reconnue officiellement indemne de brucellose confor mernent aux dispositions de I'annexe A, chapitre I, point II. de la directive no 91/68/CEE. B. Maintien du statut 1. Pour les exploitations ovine ou caprine officiellement indemnes de brucellose (B. melitensis) qui ne se situent pas sur une partie du territoire reconnue officiellement indemne de brucellose et dans lesquelles, apres leur qualifica tion, I'introduction d'animaux se fait conforrnernent aux exigences du point D, une fraction representative de la population ovine et caprine de chaque exploitation agee de plus de six mois est controlee annuellement. Le statut de I'exploitation peut etre maintenu si les resultats des tests sont negatifs. Dans chaque exploitation, la fraction representative d'animaux qui doivent etre controles est cornposee de: tous les animaux males non castres ages de plus de six mois, tous les animaux introduits dans I'exploitation depuis Ie controle precedent, 25 % des femelles en age de reproduction (sexuellement matures) ou en lactation, sans que leur nombre puisse etre inferieur a50 par exploitation - sauf dans les exploitations ou il y a moins de 50 de ces femelles, auquel cas toutes ces femelles doivent etre controlees. 2. Pour une region qui n'est pas officiellement indemne mais ou plus de 99% des exploitations ovine ou caprine sont declarees officiellement indemnes de brucellose (B. melitensis), la pericdicite du controle des exploitations ovine ou caprine officiellement indemnes de brucellose peut etre portee a trois ans acondition que les exploitations qui ne sont pas officiellement indemnes soient placees sous controle officiel ou soient soumises aun programme d'era dication. C. Suspicion ou apparition de 10 brucellose 1. Lorsque, dans une exploitation ovine ou caprine officiellement indemne de brucellose: a) il est constate une suspicion de brucellose (B. melitensis) chez un ou plusieurs ovins ou caprins, la qualification de cette exploitation est retiree par l'autorite cornpetente. Toutefois, la qualification peut etre provisoirement suspendue si I'animal ou les animaux sont irnrnediaternent elimines ou isoles, dans I'attente d'une confirmation ou d'une infirmation officielle de la brucellose (B. melitensis); b) la brucellose (B. melitensis) est confirrnee, la suspension provisoire n'est levee par l'autorite cornpetente que si tous les animaux infectes ou tous les animaux des especes susceptibles d'etre infectees sont abattus et si deux tests effectues, conforrnernent a I'annexe C, a intervalle d'au moins trois mois, chez tous les animaux ages de plus de six mois de I'exploitation, donnent un resultat negatif. 2. Si I'exploitation visee au paragraphe 1 se situe dans une region reconnue officiellement indemne de brucellose (B. melitensis), la Commission et les autres Etats membres en sont imrnediaternent inforrnes, l.'autorite competence fait: a) proceder a I'abattage de tous les animaux infectes et a I'abattage de tous les animaux des especes susceptibles d'etre infectees dans I'exploitation concernee. La Commission et les autres Etats membres sont inforrnes de l'evolution de la situation; b) mener une enquete epidemiologique, les cheptels epiderniologiquernent relies au cheptel infecte devant etre soumis aux tests prevus au point 1 b). 230 D. Introduction des animaux dans une exploitation ovine ou caprine officiellementindemne de brucellose (8. melitensis) Ne peuvent etre introduits dans une exploitation ovine ou caprine officiellement indemne de brucellose que des ovins ou des caprins qui repondent aux conditions suivantes: 1) so it provenir d'une exploitation ovine ou caprine officiellement indemne de brucellose; 2) so it : provenir d'une exploitation indemne de brucellose, etre identifies individuellement conformernent a I'article 4 paragraphe 1 point a) du present reglernent, n'avoir jamais ete vaccines contre la brucellose ou, s'ils ont ete vaccines, I'avoir ete depuis plus de deux ans. Des femelles agees de plus de deux ans et ayant ete vaccinees avant l'age de sept mois peuvent egalernent etre introduites, et avoir ete isoles dans I'exploitation d'origine sous contrcle officiel et, durant cette periode, avoir subi deux tests avec des resultats negatifs a au moins six semaines d'intervalle, conformement a I'annexe C. Chapitre 2. - Exploitation ovine ou caprine indemne de brucellose (B. melitensis) A. Octroi du statut Est consideree comme une exploitation ovine ou caprine indemne de brucellose (B. melitensis), une exploitation: 1) dans laquelle: a) tous les animaux des especes sensibles a la brucellose (B. melitensis) sont exempts de manifestations c1iniques ou de toute autre manifestation de brucellose depuis douze mois au moins; b) tous les animaux des especes ovine ou caprine, ou une partie d'entre eux, ont ete vaccines a I'aide du vaccin Rev. 1 ou de tout autre vaccin agree par les instances communautaires. Les animaux vaccines doivent I'avoir ete avant l'age de sept mois; c) deux tests avec des resultats negatifs ont ete pratiques a au moins six mois d'intervalle, conformernent a I'annexe C, sur tous les ovins ou caprins vaccines de I'exploitation qui sont ages de plus de dix-huit mois au moment du test; d) deux tests avec des resultats negatifs ont ete pratiques a au moins six mois d'intervalle, conformernent a I'annexe C, sur tous les ovins ou caprins non vaccines de I'exploitation qui sont ages de plus de six mois au moment du test; et e) apres achevernent des tests vises aux points c) ou d), ne se trouvent plus que des ovins et des caprins qui sont nes sur I'exploitation ou qui proviennent d'une exploitation indemne de brucellose dans les conditions prevues au point D) et 2) dans laquelle, apres sa qualification, les exigences prevues au point B restent remplies. B. Maintien du statut Un test annuel est effectue sur une fraction representative de la population ovine et caprine de chaque exploitation. Le statut de I'exploitation ne peut etre maintenu que si les resultats des tests sont negatifs. Dans chaque exploitation, la fraction representative d'animaux qui doivent etre controles est cornposee de: tous les animaux males non castres et non vaccines ages de plus de six mois, tous les animaux males non castres et vaccines ages de plus de dix-huit rnois, tous les animaux introduits dans I'exploitation depuis Ie controle precedent, 25 % des femelles en age de reproduction (sexuellement matures) ou en lactation, sans que leur nombre puisse etre inferieur a 50 par exploitation - sauf dans les exploitations ou il y a moins de 50 de ces femelles, auquel cas to utes ces femelles doivent etre contra lees. C. Suspicion ou apparition de la brucellose 1. Si, dans une exploitation ovine ou caprine indemne de brucellose, il est coristate une suspicion de brucellose (B. melitensis) chez un ou plusieurs ovins ou caprins, la qualification de cette exploitation est suspendue, I'animal ou les animaux suspectes sont irnrnediaternent elirnines ou isoles, dans l'attente d'une confirmation ou d'une infirma tion officielle de la brucellose (B. melitensis). ;' 2. Dans Ie cas ou la brucellose (B. melitensis) est confirrnee, la suspension provisoire ne sera levee que si tous les animaux infectes ou tous les animaux des especes susceptibles d'etre infectees ont ete .abattus et que si deux tests effectues, conforrnernent a I'annexe C, a intervalle d'au moins trois rnois, chez tous les animaux ages de plus de dix-huit mois s'ils ont ete vaccines, chez tous les animaux ages de plus de six mois s'ils n'ont pas ete vaccines, ont donne un resultat negatif, 231 D. Introduction des animaux dans une exploitation ovine ou caprine indemne de brucellose (8. melitensis) Ne peuvent etre introduits dans une exploitation ovine ou caprine indemne de brucellose que: 1) so it des ovins ou des caprins provenant d'une exploitation ovine ou caprine officiellement indemne ou indemne de brucellose (B. melitensis); 2) so it, jusqu'a la date prevue pour la qualification des exploitations dans Ie cadre des plans d'eradication approuves conforrnernent a la decision 901242/CEE, des ovins ou des caprins provenant d'une exploitation autre que celle visee au point 1) et repondant aux conditions suivantes: a) etre identifies individuellement conforrnernent a "article 4 paragraphe 1 point a) du present reglernent ; b) etre originaires d'une exploitation dans laquelle tous les animaux des especes sensibles a la brucellose (B. meli tensis) sont exempts de manifestation c1inique ou de toute autre manifestation de brucellose depuis douze mois au moins; c) i) - ne pas avoir ete vaccines au cours des deux dernieres annees, avoir ete isoles dans I'exploitation d'origine sous controle veterinaire et, durant cette periode, avoir subi deux tests avec des resultats negatifs aau moins six semaines d'intervalle, conforrnernent aI'annexe C,ou ii) avoir ete vaccines, aI'aide du vaccin Rev. 1 ou de tout autre vaccin agree par les instances communautaires, avant l'age de sept mois mais au plus tard quinze jours avant leur introduction dans I'exploitation de desti nation. E. Changement de statut Une exploitation ovine ou caprine indemne de brucellose (B. melitensis) peut acquerir la qualification d'exploitation ovine ou caprine officiellement indemne de brucellose (B. melitensis) apres un delai minimum de deux ans si: a) il ne s'y trouve aucun animal vaccine contre la brucellose (B. melitensis) depuis au moins deux ans; b) les conditions prevues au point D.2) ont ete respectees sans interruption pendant cette periode ; c) a I'issue de la deuxierne annee, les animaux de plus de six mois ont presente un resultat negatif a I'occasion d'un test pratique conformernent a I'annexe C. ANNEXE B I Hevre aphteuse Brucellose (B. melitensis) Epidydimite contagieuse du belier (B. ovis) Charbon bacteridien Rage II Tremblante (scrapie) III Agalaxie contagieuse Paratuberculose l.ymphadenite caseeuse Adenornatose pulmonaire Maedi Visna Arthrite encephallte virale caprine. ANNEXE C Epreuves pour la recherche de la brucellose (8. melitensis) Pour la qualification des exploitations, la recherche de la brucellose (B. melitensis) est effectuee au moyen du test Rose Bengale ou au moyen du test de fixation du complement decrits aI'annexe de la decision 90/242/CEE ou de toute autre methode reconnue selon la procedure du Cornite Veterinaire Permanent. Le test de la fixation du complement est reserve aux tests aeffectuer sur des animaux individuels. l.orsqu'a I'occasion de cette recherche au moyen du test Rose Bengale plus de 5 % des animaux de I'exploitation presentent une reaction positive a cette recherche, un controle cornplernentaire est pratique sur chaque animal de I'exploitation au moyen d'un test de fixation du complement. Pour Ie test de fixation du complement, Ie serum contenant au moins 20 unites ICFT par ml doit etre considere comme positif. Les antigenes utilises doivent etre agrees par Ie laboratoire national et doivent etre standardises par rapport au deuxierne serum standard international anti-brucella abortus. 232 ANNEXE D Test officiel de recherche de I'epidydimite contagieuse du belier (8, ovis) Test de fixation du complement L'antigene specifique utilise doit etre agree par Ie laboratoire national et doit etre standardise par rapport au serum standard international anti-brucella ovis. Le serum de travail (de controle journalier) doit etre etalonne par rapport au serum standard international anti brucella ovis prepare par Ie laboratoire veterinaire central de Weybridge, Surrey, UK. Le serum contenant au moins 50 unites internationales par ml doit etre considere comme positif. ANNEXE E Modele I Certificat sanitaire C) pour les echanges entre les Etats membres de la Cornrnunaute europeenne ovins ou caprins de boucherie Pays d'expedition: . Ministere competent: . Service territorial competent: . I. Nombre d'animaux: . II. Identification des animaux: . Nombre Ovins, caprins Race Age Identification individuelle officielle d'animaux males, femelles (indiquer n° et emplacement) III. Provenance Les animaux: a) sont nes ou ont ete eleves depuis leur naissance sur Ie territoire de la Cornrnunaute; ou b) ont ete importes d'un pays tiers figurant sur la Iiste etablie conforrnernent aI'article 3 de la directive 72/462/ CEE et repondent: aux conditions de police sanitaire fixees conformement aI'article 8 de ladite directivef"), aux conditions de I'article 7 paragraphe 2 de la directive 90/425/CEEe). IV. Destination des animaux Les animaux seront expedies: de . (lieu d'expedition) a . (lieu de destination) par wagon, camion, avion, bateaue): e) Nom et adresse de l'expediteur: . Nom et adresse du destintaire: .. 233 V. Renseignements sanitaires Je soussigne certifie que les animaux deslgnes ci-avant repondent aux conditions suivantes: a) ils ont ete examines it ce jour et ne presentent aucun signe clinique de maladie; b) ils ne sont pas it elirniner dans Ie cadre d'un programme d'eradication d'une maladie contagieuse; c) ils n'ont pas ete acquis dans une exploitation et n'ont pas ete en contact avec les animaux d'une exploitation faisant I'objet d'une interdiction pour des motifs de police sanitaire au titre de l'article 4 paragraphe 1 point c) de la directive 91/68/CEE; d) ils ne font pas I'objet de mesure de police sanitaire au titre de la directive 85/511 /CEE et repcndent aux conditions enoncees it l'article 4 paragraphe 1 point d) de la directive 91/68/CEE; e) ils ont ete acquis: dans une exploitationt"): (4) sur un rnarche agreee): (4) dans un pays tiersj"): (4) f) ils ont ete transportes directement sans passer/en passantt") par un centre de rassemblernentf"), par un lieu d'embarquementt-). par une etable de negociantt-), par un poste d'inspection frontalier agreee): de l'exploitationr-). de I'exploitation au rnarche et du marcher'), au lieu precis d'embarquement it I'aide de moyens de transport et de contention prealablernent nettoyes et desinfectes avec un desinfectant officiellement autorise, et permettant d'assurer une protection effi cace du statut sanitaire des animaux. VI. Le present certificat est valable dix jours it compter de la date d'inspection. Fait it Ie . (jour d'inspection) (signature du veterinaire officiel) (nom en lettres capitales et qualification du signataire) C) Un certificat sanitaire ne peut etre etabli que pour Ie nombre d'animaux transportes dans un rnerne wagon, camion, avion ou bateau, ayant Ie rnerne destinataire. e) Biffer la mention inutile. e) Pour les wagons et les cam ions, indiquer Ie nurnero d'immatriculation, pour les avions, Ie numero du vol, et pour les bataux, Ie nom. (4) Le cas echeant, indiquer la designation. Modele II Certificat sanitaire C) pour les echanges entre les Etats membres de la Cornmunaute europeenne d'ovins ou de caprins d'engraissement Pays d'expedition: . Ministere competent: . Service territorial competent: . I. Nombre d'animaux: . II. Identification des animaux: . Nombre Ovins, caprins Race Age Identification individuelle officielle d'animaux males, femelles (indiquer n° et emplacement) 234 III. Provenance Les animaux: a) sont nes ou ont ete eleves depuis leur naissance sur Ie territoire de la Cornrnunaute; ou b) ont ete irnportes d'un pays tiers figurant sur la liste etablie conforrnernent aI'article 3 de la directive 72/462/ CEE et repondent: aux conditions de police sanitaire fixees conforrnernent a I'article 8 de ladite dlrectivet '), aux conditions de I'article 7 paragraphe 2 de la directive 90/425/CEEe). IV. Destination des animaux Les animaux seront expedies: de . (lieu d'expedition) a . (lieu de destination) par wagon, camion, avion, bateaue): e) Nom et adresse de l'expediteur: . Nom et adresse du destintaire: . V. Renseignements sanitaires Je soussigne certifie que les animaux designes ci-avant repondent aux conditions suivantes: a) ils ont ete examines ace jour et ne presentent aucun signe c1inique de maladie; b) ils ne sont pas a eliminer dans Ie cadre d'un programme d'eradication d'une maladie contagieuse; c) ils n'ont pas ete acquis dans une exploitation et n'ont pas ete en contact avec les animaux d'une exploitation faisant I'objet d'une interdiction pour des motifs de police sanitaire au titre de I'article 4 paragraphe 1 point c) de la directive 91/68/CEE; d) ils ne font pas I'objet de mesure de police sanitaire au titre de la directive 85/511 /CEE et repondent aux conditions enoncees a I'article 4 paragraphe 1 point d) de la directive 91/68/CEE; e) ils sont admissibles dans une exploitation ovine ou caprine officiellement indemne de brucellose, indemne de brucelloset") conformement a I'annexe A chapitres 1 ou 2 point D de la directive 91/68/CEE; f) ils ont ete acquis: dans une exploitatione): (4) sur un marche agreee): (4) dans un pays tierst '): (4) g) ils ont ete transportes directement sans passer/en passantt") par un centre de rassemblernentt '). par un lieu d'embarquernentt-), par une etable de negociantt"), par un poste d'inspection frontalier agreee): de l'exploitatioru"), de I'exploitation au rnarche et du rnarcher-), au lieu precis d'embarquement a l'aide de moyens de transport et de contention prealablernent nettoyes et desinfectes avec un desinfectant officiellement autorise, et permettant d'assurer une protection effi cace du statut sanitaire des animaux. VI. Le present certificat est valable dix jours a compter de la date d'inspection. Fait a Ie . (jour d'inspection) (signature du veterinaire officiel) (nom en lettres capitales et qualification du signataire) C) Un certificat sanitaire ne peut etre etabli que pour Ie nombre d'animaux transportes dans un merne wagon, cam ion, avion ou bateau, ayant Ie rnerne destinataire. e) Biffer la mention inutile. e) Pour les wagons et les cam ions, indiquer Ie numero d'immatriculation, pour les avions, Ie nurnero du vol, et pour les bataux, Ie nom. (4) Le cas echeant, indiquer la designation. 235 Modele III Certificat sanitaire C) pour les echanges entre les Etats membres de la Cornrnunaute europeenne d'ovins ou de caprins de reproduction ou d'elevage Pays d'expedition: Ministere competent: . Service territorial competent: I. Nombre d'animaux: .. II. Identification des animaux: . Nombre Ovins, caprins Race Age Identification individuelle officielle d'animaux males, femelles (indiquer nO et emplacement) III. Provenance Les animaux: a) sont nes ou ont ete eleves depuis leur naissance sur Ie territoire de la Cornrnunaute; ou b) ont ete irnportes d'un pays tiers figurant sur la liste etablie conformernent aI'article 3 de la directive 72/462/ CEE et repondent: aux conditions de police sanitaire fixees conformernent aI'article 8 de la directive 72/462/CEEe), aux conditions de I'article 7 paragraphe 2 de la directive 90/425/CEEe). IV. Destination des animaux Les animaux seront expedies: de . (lieu d'expedition) a . (lieu de destination) par wagon, camion, avion, bateaue): (l) Nom et adresse de l'expediteur: . Nom et adresse du destintaire: .. V. Renseignements sanitaires Je soussigne certifie que les animaux designes ci-avant repondent aux conditions suivantes: a) ils ont ete examines ace jour et ne presentent aucun signe c1inique de maladie; b) ils ne sont pas a elirniner dans Ie cadre d'un programme d'eradication d'une maladie contagieuse; c) ils n'ont pas ete acquis dans une exploitation et n'ont pas ete en contact avec les animaux d'une exploitation faisant I'objet d'une interdiction pour des motifs de police sanitaire au titre de I'article 4 paragraphe 1 point c) de la directive 91/68/CEE; d) ils ne font pas l'objet de mesures de police sanitaire au titre de la directive 85/511/CEE et repondent aux conditions enoncees a I'article 4 paragraphe 1 point d) de la directive 91/68/CEE; e) ils satisfont aux exigences prevues par I'article 6 point b) en ce qui concerne la tremblante; f) ils sont admissibles dans une exploitation ovine ou caprine officiellement indemne de brucellose, indemne de brucellose e) conformernent a I'annexe A chapitre 1 ou 2 point D de la directive 91/68/CEE; g) s'il s'agit de beliers non castres, ils reporident, ne repondent pase) aux exigences de I'article 6 point c) de la directive 91/68/CEE; 236 h) a la connaissance du soussigne, et d'apres la declaration ecrite donnee par Ie proprietaire, ils n'ont pas ete acquis dans une exploitation ou en contact avec des animaux d'une exploitation dans laquelle les maladies mentionnees aI'article 6 point a) de la directive 91/68/CEE ont ete constatees pendant les periodes definies a l'article susrnentionne; i) i1s ont ete acquis: dans une exploitatione): (4) sur un marche agreee): (4) dans un pays tierst"): (4) j) ils ont ete transportes directement sans passer/en passantt ') par un centre de rassemblementr-), par un lieu d'ernbarquementf-), par une etable de negociantt-), par un poste d'inspection frontalier agreee): de l'exploitationr-), de I'exploitation au rnarche et du marchet/), au lieu precis d'embarquement a I'aide de moyens de transport et de contention prealablernent nettoyes et desinfectes avec un desinfectant officiellement autorise, et permettant d'assurer une protection effi cace du statut sanitaire des animaux. VI. Le present certificat est valable dix jours acompter de la date d'inspection. Fait a Ie . (jour d'inspection) (signature du veterinaire officiel) (nom en lettres capitales et qualification du signataire) C) Un certificat sanitaire ne peut etre etabli que pour Ie nombre d'animaux transportes dans un rnerne wagon, cam ion, avion ou bateau, ayant Ie merne destinataire. e) Biffer la mention inutile. e) Pour les wagons et les camions, indiquer Ie nurnero d'immatriculation, pour les avions, Ie nurnero du vol, et pour les bataux, Ie nom. (4) Le cas echeant, indiquer la designation. Editeur: Mlnlstere d'Etat, Service Central de Legislation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. a r. I., Luxembourg