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Laws of Luxembourg

Règlement grand-ducal relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de viandes fraîches de volaille

Made 1993-01-18 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Luxembourg
Subjects
Food and nutrition
Keywords
food safety and quality, hygiene/sanitary procedures, poultry products, certification, standards, international trade
Categories
*

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  1. 144 Reglement grand-ducal du 18 janvier 1993 relatif aux conditions de police sanitaire reglssant les echanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de viandes fraiches de volaille. Nous JEAN, par la grace de Dieu, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau; Vu la loi rnodifiee du 25 septembre 1953 ayant pour objet la reorganisation du controle des denrees alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la directive 91/494/CEE du Conseil du 26 juin 1991 relative aux conditions de police sanitaire regissant les echanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de viandes fraiches de volaille; Vu I'avis de la Chambre de Commerce; Vu l'avis de la Chambre des Metiers; Vu I'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu l'avis du College veterinaire ; Vu I'article 27 de la loi du 8 fevrier 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considerant qu'il y a urgence; Sur Ie rapport de Notre Ministre de la Sante, de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Developpe ment rural et de Notre Ministre de la Justice et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arretons: Chapitre l", - Dispositions generales Art. 1er• Le present reglernent definit les conditions de police sanitaire regissant les echanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de viandes fraiches de volaille. Art. 2. Aux fins du present reglernent, les definitions et notamment celles des volailles, figurant a I'article 2 de la directive 90/539/CEE sont applicables. En outre, on entend par: a) viandes: to utes les parties des volailles, qui sont propres a la consommation humaine; b) viandes frafches: toutes les viandes, y compris des viandes conditionnees sous vide ou en atmosphere controlee, n'ayant subi, en vue de leur conservation, aucun traitement autre que celui par Ie froid. 145 Chapitre II. - Regles applicables aux echanges intracommunautaires Art. 3. A. Pour faire l'objet d'cchanges intracommunautaires, les viandes fraiches doivent avoir ete obtenues a partir de volailles: 1) qui ont sejourne depuis leur eclosion sur Ie territoire de la Cornrnunaute ou irnportees des pays tiers confor rnement aux exigences du chapitre III de la directive 90/539/CEE; 2) qui proviennent d'une exploitation: qui n'est pas sournise a des mesures de police sanitaire relatives a une maladie des volailles, qui n'est pas situee dans une zone declaree infectee d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle; 3) qui, durant leur transport a l'abattoir, n'ont pas ete en contact avec des volailles infectees d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle; ce transport est interdit a travers une zone declaree infectee d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle, sauf s'il s'effectue a travers cette zone par les grands axes routiers ou ferro viaires; 4) qui ont ete abattues dans des abattoirs dans lesquels, au moment de leur abattage, aucun cas d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle n'a ete constate. Toute viande fraiche suspecte de contamination a l'abattoir, dans l'atelier de decoupe, en entrep6t ou pendant Ie transport, doit etre ecartee des echanges : 5) qui sont marquees, conforrnernent aux articles 4 et 5; 6) qui sont accornpagnees du certificat de salubrite prevu a I'annexe IV de la directive 71/118/CEE, cornpletee conforrnernent a I'annexe du present reglernent. B. Ne sont pas affectees par Ie present chapitre les dispositions regissant les viandes : contenues dans les bagages personnels des voyageurs et destinees a leur propre consommation; faisant l'objet de petits envois adresses a des particuliers, pour autant qu'il s'agisse d'expeditions depourvues de tout caractere commercial; qui se trouvent, pour Ie ravitaillement du personnel et des passagers, a bord de moyens de transport effec tuant des liaisons internationales. Art. 4. Les viandes fraiches de volailles couvertes par Ie present reglernent doivent etre munies de la marque de salu brite prevue a l'artic!e 3 paragraphe 1 point A sous e) de la directive 71/118/CEE, pour autant qu'elles repondent aux exigences de l'article 3 point A du present reglernent et qu'elles proviennent d'animaux ayant ete abattus dans les condi tions d'hygiene prescrites par la directive 71/118/CEE. Art. 5. 1. Par derogation a I'article 4 et dans la mesure ou elles ne sont pas utilisees pour etre cornrnercialisees dans les echanges intracommunautaires en tant que viandes fraiches, les viandes fraiches de volailles qui ne repondent pas aux dispositions prevues a I'article 3 partie A points 2) et 3) et point 4) premier alinea peuvent cependant etre marquees conforrnernent a I'article 3 paragraphe 1 point A sous e) de la directive 71/118/CEE, sous reserve que la marque prevue par ladite disposition soit irnrnediaternent: a) soit surcharges de rnaniere a ce que la marque de salubrite definie a I'annexe I chapitre X point 44.1. sous a) et b) de la directive 71/118/CEE soit recouverte d'une croix constituee de deux traits perpendiculaires et apposee en oblique, de sorte que I'intersection se situe au centre de la marque du cachet et que les indications figurant sur celle-ci restent lisibles; b) soit rernplacee par une marque unique speciale constituee de la marque de salubrite definie a I'annexe I chapitre X point 44 sous a) et b) de la directive 71/118/CEE surcharges conforrnernent au point a) du present para graphe. Pour la detention et I'utilisation des instruments de marquage, les dispositions de I'annexe I chapitre X point 43 de la directive 71/118/CEE sont applicables mutatis mutandis. 2. Les viandes visees au paragraphe 1 doivent etre obtenues, decoupees, transportees et entreposees de facon separee ou a d'autres moments que les viandes de volailles destinees aux echanges intracommunautaires de viandes fraiches de volailles, et etre utilisees de facon a eviter leur introduction dans les produits a base de viande destines aux echanges intracommunautaires, sauf s'ils ont ete traites conforrnernent a l'artic!e 4 paragraphe 1 de la directive 80/215/CEE, rnodifiee en dernier lieu par la directive 89/662/CEE. Art. 6. Les regles prevues par la directive 89/662/CEE sont applicables notamment en ce qui concerne I'organisation des contr61es a effectuer par l'Etat membre de destination, les suites a donner aces contr61es et les mesures de sauve garde a mettre en oeuvre. 146 Art. 7. Des experts veterinaires de la Commission sont autorises, dans la mesure OU cela est necessaire a I'applica tion uniforme de la directive 91/494/CEE et en collaboration avec l'Administration des Services veterinaies, aeffectuer des controles sur place. Toute I'aide necessaire est apportee aux dits experts pour I'accomplissement de leur mission. Chapitre III. - Regles applicables aux importations en provenance des pays tiers Art. 8. 1. Les viandes fraiches de volailles irnportees au Luxembourg en provenance de pays tiers doivent remplir les condi tions fixees aux articles 9 a12. 2. Le present chapitre ne s'applique toutefois pas: a) aux viandes de volailles contenues dans les bagages personnels des voyageurs et destinees a leur propre consommation, dans la mesure OU la quantite transportee ne depasse pas 1 kilogram me par personne et sous reserve qu'ils proviennent d'un pays tiers ou d'une partie de pays tiers figurant sur la liste etablie conforrnernent a I'article 9 et a partir duquel les importations ne sont pas interdites, conforrnernent a I'article 14; b) aux viandes de volailles faisant l'objet de petits envois adresses a des particuliers, pour autant qu'il s'agisse d'importations depourvues de tout caractere commercial, dans la mesure OU la quantite expediee ne depasse pas 1 kilogram me et sous reserve qu'ils proviennent d'un pays tiers ou d'une partie de pays tiers figurant sur la liste etablie conforrnernent aI'article 9 et apartir duquelles importations ne sont pas interdites, conforrnernent a l'article 14; c) aux viandes de volailles qui se trouvent, au titre de ravitaillement du personnel et des passagers, a bord de moyens de transport effectuant des transports internationaux. Lorsque ces viandes de volailles ou leurs dechets de cuisine sont decharges, ils doivent etre detruits, II est toutefois possible de ne pas recourir a la destruction lorsque les viandes de volailles passent, directement ou apres avoir ete placees provisoirement sous controle douanier, de ce moyen de transport aun autre. Art. 9. 1. Les viandes fraiches de volailles doivent provenir de pays tiers ou de parties de pays tiers figurant sur une liste etablie par la Commission selon la procedure du Cornite Veterinaire Permanent. Cette liste peut ere rnodifiee ou completes selon la rnerne procedure. 2. La liste visee au paragraphe 1 et toutes les modifications qui y sont apportees sont publiees au Journal Officiel des Cornmunautes Europeennes. Art. 10. 1. Les viandes fraiches de volailles doivent provenir de pays indemnes d'influenza aviaire et de maladie de Newcastle. 2. Selon la procedure du Cornite Veterinaire Permanent, il peut etre decide que Ie paragraphe 1 ne s'applique qu'a une partie d'un pays tiers. Art. 11. 1. Les viandes fraiches de volailles doivent: a) repondre a des conditions de police sanitaire arretees conforrnernent a la procedure du Cornite Veterinaire Permanent. Ces conditions peuvent etre differentes selon les especes ; b) provenir de troupeaux qui, avant l'expedition, ont sejourne sans interruption dans Ie pays tiers ou la partie du pays tiers depuis une periode a definir selon la procedure du Cornite Veterinaire Permanent. 2. Pour la fixation des conditions de police sanitaire, la base de reference utilisee est celie des regles definies au chapitre II et aux annexes correspondantes de la directive 90/S39/CEE. II peut etre decide, selon la procedure du Cornite Veterinaire Permanent et cas par cas, de dercger a ces dispositions si Ie pays tiers interesse fournit des garanties similaires au moins equivalentes en matiere de police sanitaire. Art. 12. 1. Les viandes fraiches de volailles doivent etre accornpagnees d'un certificat etabli par un veterinaire officiel du pays tiers exportateur, Le certificat doit: a) etre delivre Ie jour du chargement en vue de l'expedition vers Ie pays destinataire : b) etre redige dans la ou les langues officielles du pays d'expedition, du pays destinataire et dans l'une de celles du pays ou s'effectue Ie controle a l'irnportation: c) accompagner I'envoi dans son exemplaire original; d) attester que lesdites viandes fraiches repondent aux conditions prevues par Ie present reglernent et a celles fixees en application de celui-ci pour I'importation en provenance du pays tiers; e) comporter un seul feuillet; f) etre prevu pour un seul destinataire. 2. Le certificat doit etre conforme a un modele etabli selon la procedure du Cornite Veterinaire Permanent. 147 Art. 13. Si la Commission decide, selon la procedure du Cornite Veterinaire Permanent, soit de limiter les importa tions en provenance d'un pays tiers ou d'une partie de pays tiers aux viandes fraiches de volailles d'especes particulieres, soit d'appliquer, apres I'importation, toute mesure de police sanitaire necessaire, ces mesures sont d'application au Luxembourg. Art. 14. Les regles et principes generaux applicables au cours des contr61es dans les pays tiers ou aux contr61es des viandes de volaille irnportees des pays tiers ainsi que les mesures de sauvegarde it mettre en oeuvre sont ceux fixes par la directive 90/675/CEE. Art. 15. 1. [usqu'a la mise en application des regles sanitaires prises en vertu des directives communautaires, les regles applica bles pour les echanges intracommunautaires s'appliquent egalement aux importations de viandes de volailles en provenance des pays tiers. 2. Pour assurer I'application uniforme de ces dispositions, des contr61es peuvent etre effectues sur place dans les pays tiers par des experts veterinaires des Etats membres et de la Commission. 3. Le certificat de salubrite qui accompagne les produits lors de leur importation, ainsi que la forme et la nature du marquage de salubrite dont les produits font l'objet, doivent correspondre it un modele it determiner selon la procedure du Cornite Veterinaire Permanent. Dispositions finales Art. 16. L'annexe du present reglernent en fait partie integrante et peut etre rnodifiee par reglernent rninisteriel en application d'une directive ou decision communautaire. Art. 17. Sans prejudice des peines prevues par Ie code penal et par d'autres lois, ainsi que celles prevues par les arti cles 9 et suivants de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la reorganisation du contr61e des denrees alimentaires, boissons et produits usuels, les infractions aux dispositions du present reglernent seront punies des peines prevues it l'article 2 de la loi du 25 septembre 1953 precitee, Art. 18. Notre Ministre de la Sante, Notre Ministre de l'Agriculture, et Notre Ministre de la Justice sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de l'execution du present reglernent qui sera publie au Memorial. Le Ministre de 10 Sante, Chateau de Berg, Ie 18 janvier 1993. Johny Lahure Jean Le Ministre de J'Agriculture, de 10 Viticulture et du Developpement rural, Marie-Josee Jacobs Le Ministre de 10 Justice, Marc Fischbach Dir. 91/494/CEE. ANNEXE Certificat de police sanitaire et de salubrite relatif a des viandes fraiches de volaille (1) destinees a un Etat membre de la CEE Pays expediteur . No (2) . Ministere . Service competent . Ref. (2) . I. Identification des viandes Viandes de . (espece animale) Nature des pieces . Nature de I'emballage . Nombre des unites d'emballage . Poids net . II. Provenance des viandes Adresse(s) et nurnerors) d'agrernent veterinaire de I'(des) abattoir(s) . III. Destination des viandes Les viandes sont expediees de . it . par Ie moyen de transport suivant (3) Nom et adresse de l'expediteur Nom et adresse du destinataire 148 (lieu d'expedition) (pays et lieu de destination) IV. Attestation de salubrite Le soussigne, veterinaire officiel, certifie: a) que les viandes de volaille designees ci-dessus (1) satisfont aux exigences de la directive 90//CEE relative aux conditions de police sanitaire regissant les echanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de viandes fralches de volaille, et, en outre, aux exigences de I'article 3 paragraphe 1 deuxierne alinea de ladite directive, si ces viandes sont destinees it un Etat membre ou une region d'Etat membre reconnus indemnes de la maladie de Newcastle; b) - que les viandes de volaille designees ci-dessus (4), que les emballages de viandes designees ci-dessus (4) portent une marque prouvant que: les viandes proviennent d'animaux abattus dans des abattoirs agrees (4), les viandes ont ete decoupees dans un atelier de decoupe agree (4); c) que ces viandes sent reconnues propres it la consommation humaine it la suite d'une inspection veterinaire effectuee conforrnernent it la directive 71 /118/CEE du Conseil, du 15 fevrier 1971, relative it des problernes sanitaires en matiere d'echanges de viandes fraiches de volaille; d) que les vehicules ou engins de transport, ainsi que les conditions de chargement de cette expedition sont conformes aux exigences de l'hygiene definies dans la directive 71/118/CEE. Fait it ,Ie . Signature du veterinaire officiel (1) Viandes fraiches de volaille: les viandes fraiches provenant des especes suivantes: poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans et perdrix vivant it l'etat domestique, n'ayant subi aucun traitement de nature it assurer leur conservation. Toutefois, les viandes traitees par Ie froid sont it considerer comme fraiches. (2) Facultatif (3) Pour les wagons et les camions, indiquer Ie nurnero d'immatriculation et pour les avions, Ie nurnero du vol. (4) Biffer la mention inutile. Editeur: Ministere d'Etat, Service Central de Legislation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. it r. I., Luxembourg

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