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Laws of Luxembourg

Règlement grand-ducal relatif aux boues d'épuration

Made 1990-04-14 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Luxembourg
Subjects
Land and soil
Keywords
pollution control, soil pollution/quality, agricultural land, authorization/permit, registration, fertilizers/nutrients

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  1. 287 Reglement grand-ducal du 14 avril 1990 relatif aux boues d"epuratlon. Vu la loi du 26 juin 1980 concernant !'elimination des dechets: Vu la loi cu 11 aout 1982 concernant la protection de la nature -et des ressources naturelles: Vu la directive 86/278 CEE du Conseil du 1 2 juin 1986 relative a la protection ce l'environnement et notamment des sols, lors de !'utilisation des boues d'epuration en agriculture: Notre Conseil d'Etat entendu: Sur le rapport de Notre ministre de l'Amenagement du Territo,re et de !'Environnement. de Notre ministre de l'lnterieur. de Notre ministre de la Justice. de Notre ministre de la Sante. de Notre ministre de !'Agriculture. de la Viticulture et du Developpement Rural et de Notre ministre des Travaux Publics et apres deliberation du Gouvemement en conseil; Arretons: Chapitre 1. - Dispositions generales Art. 1"'. · Objet Le but du present reglement est de reglementer le traitement et I' elimination des boues d' epuration ainsi que leur utilisa tion en agriculture de maniere a eviter des effets nocifs sur les sols. la vegetation. les animaux et l"homme. tout en encoura geant leur utilisation correcte. Art. 2. - Definitions Aux fins du present reglement. on entend par: a) boues : 1. les boues residuaires issues de stations d'epuration tra,tar.t des eaux usees domestiques ou urbaines et d'autres stations d'epuration traitant des eaux usees de composition similaire aux eaux usees domestiques et urbaines; 2. les boues residuaires de fosses septiques et d'autres installations simila,res pour le traitement des eaux usees; 3. les boues residuaires issues de stations d'epuration autres que celles visees aux points 1. et 2. b) boues traitees : les boues traitees par voie biologique. chimique ou thermique. par stock age a long terme ou par tout autre procede approprie de maniere a reduire. de fa~on significative. leur pouvoir fermentes-cible et les inconvenients sanitaires de leur utilisation: c) boues hygienisees : les boues qui. au moment ou le detenteur de la station d'epuration les livre. ne contiennent ni plus de 100 enteriobac teriacees par gramme. ni oeufs de vers suscept,bles d'etre contagieux: 288 d) agriculture . tout t)PC de culture ,1 but co,nmcrc1al ct ahmcntJirc. y comprrs a~1x fins d"clcvagc; e) ut1hsat1on l'epandage des boues sur le~ sols ou toute autre wt:-1•<:at:an des bcucs sur ct dans Its ;ols. f) detenteur la personne physique ou morale. prrv,,e ou publique. qui cxplo1te unc station d"cpuration des e;,ux usees. une fosse septique ou autrc instJl!Jtton sim1b,rc ct dent l'act1v1tc produit (! •. boucs. g) transporteur . la personne phys•quc ou morale qui transportc des boucs ct. le cas cchcant. epand des boues pour un destinataire; h) destinataire : la personne qui rec;oit ou acquiert des boues d"epurat1on aupres d'un dctenteur ou d"un trdnsporteur afin de les utiliser sur des terres qu·elle exploite. Art. 3. • Annexes Font partie integrante du present reglcmcnt les annexes su1vantes: Annexe 1 : A Valeurs limites de concentration en metaux lourds dans les sols Annexe 2 B Valeurs limites de concentration en metaux lourds dans les boues destinees a !'utilisation en agricul ture C Valeurs lim1tes pour les quantites annuelles de metaux lourds pouvant etre introduites dans les sols cultives sur la base d"une moyenne de dix ans. A Analyse des boues B Analyse des sols C Methodes d'echantillonnage et d"analyse Art. 4. - Interdictions et restrictions 1. II est interdit d'ut1hser ou de hvrer en vue de !cur ut1l1sat1on des boues: a) lorsque ces boues n·ont pas fait l'ob1et d'un tra1tement prealable. exception faite du cas ou elles sent injectees ou . enfciu1es, de maniere reconnuc conformc par l'Adm1nistrat1on de !'Environnement. dans les sols avant les semailles ou la plantation; b) sur des surfaces fourrageres ou des cultures maraicheres lorsque les boues ne sont pas hygienisees; c) lorsque les concentrations en un ou plusieurs metaux lourds da'>s ces boues depassent les valeurs limites fixees en application de l'ann.:?xe 1B. d) lorsque les concentrations en un ou plusieures metaux lourds dans !es sols destines a !'utilisation des boues depas sent les valeurs limites fixecs en application de !"annexe I A. Les quantites annuellcs de metaux lourds introduites dans les sols cultives par unites de surface et de temps ne doivent pas depasser les valeurs limites fixees en application de !'annexe I C. Au cas ou les boues sont utilisees sur des sols dont le pH est inferieur a 6. !'Administration de l'Environnement, compte tenu de l'accrcissement de la mobilite des metaux lourds et de leur absorption par les plantes. diminue. le cas echeant. les valeurs limites fixees conformement a !'annexe I A. 2. En outre, ii est interdit d'utiliser ou de livrer en vue de leur utilisation des boues: a) sur des herbages ou des cultures fourrageres s'il est precede au paturage ou a la recolte de cultures fourrageres sur ces terres avant !'expiration d'un delai d'un mois; b) sur des cultu•es maraicheres et fruitieres pendant la periode de vegetation, a !'exception des cultures d0 arbres fruitiers; c) sur des sols destines a des cultures maraicheres ou fruitieres qui sont normalement en contact direct avec les sols et qui sent normalement consommees a l'etat cru. pendant une penode de dix mois qui precede la recolte et pendant la reco:te elle-meme; d) dans les zones protegees telles que definies ct delimitecs en apphcat,on de la loi du 11 aout 1982 concemant la protection de la nature et des ressources naturelles · e) dans les marecages. sur les pelouscs sech~s. dans les pra,nes hum ides. ainsi que dans les autres biotopes vises par !'article 14. de la loi du 11 aoiit 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles; f) sur les nves des cours d"eau et des plans d"eau; g) sur les sols detrempes. recouverts de ne1ge ou geles. 3. Par an et par hectare de surface fertilisee. la quantite de boues utilisee. exprimee en matiere seche, ne doit pas depasser 3 tonnes. 4. Les restrictions prevues dans la reglementatton relative aux zones de protection sent applicables a l'utilisation de boues dans les penmetres de protection des eaux dcstinees ;i l'alimentat1on humaine. Art. 5. • Autorlsations Est soumise a autorisation prealablc du min1stre de l"Amcnagement du Territoire et de !'Environnement !'utilisation des boues sur les sols forest1ers et :i une distance de moms de 30 metres des lis1cres ioresticres. 289 Chapitre 2 . Devoirs des detenteurs Art. 6. - Bulletin de livraison des boues Lorsque les boues sont livrces en vuc d' unc utilisation. le, dctertcurs rc-r,,:,~nt un bulletin de livra:so:i qui indique: a) la teneur e.n metaux !ourds conformemcnt a l'arnexc 11 A. b) la teneur en mat•crc scche ct <'"· m~t•crcs orgar,qucs c) la teneur totale en azorc ct en phosphorc. d) la quantite hyg1en,que. e) le type de tra1tcmcnt des boucs tel quc def,,,, a l'amclc 2 po,nt c· Les renseignements dont quemon au present article se rapportent au dern1er controle en date tel qu'il a ete effectue. selon les prescriptions de !'annexe II A. avant la l,vraison. Art. 7. • Registre des boues Les detenteurs tiennent un registre indiquant au moins: a) les quantites de boues produites par mois: o) la composition et les caracteristiques des boues par rapport aux parametres vises a l"annexe II A; c) le type de traitement effectue tel quP defini a !'article 2 point b); d) les quantites de boues livrces ii !'agriculture par mois: e) les noms et adresses des destinat2ires des boues. la date de !cur livraison et les lieux de leur utilisation avec les quan tites utilisees par hectare. ainsi que le type de culture: f) le cas echeant. les quantites. les procedes et les lieux cf elimination des boues non livrees en vue d'une utilisation. Le registre est tenu ii la disposition des administrations visees a !'article 16 pendant au FT oins trois ans. Art. 8. • Attestation de conformite des sols Les detenteurs n'ont le droit de livrer des boues aux fins d':.mlisation que s'ils fournissent la preuve que le destinataire dispose de terres pour y epandre les boues conformement aux prescriptions du present reglement. A des fins de controle. des informations supplementaires sont jointes au registre des boues vise :i l"article 7. Art. 9. • Stockage et traltement des boues utilisees comme engrals Les detenteurs qui livrent des boues en vue de lcur utilisation doivent disposer eux-memes ou s·assurer la disponibilite d'equipements servant au stockage et au traitement des bc:J~s. Les boues doivent pouvoir etre stockees durant trois mois au moins. Art. 10 . . Elimination des boues non utilisees comme engrais Les detenteurs sont tenus d'eliminer les boues qui ne sont ou "" peuvent etre livrees en vue de le1•r utilisation. soit par depot dans des decharges controlees et amenage"S a cet effet. so•t par incine~ation ou par toute autre maniere appropriee, reconnue conforme par le ministre de l'Amenagement du Terntoire et de !'Environnement. l'installation d'elimination doit etre autorisee au titre de la reglementation applicable en la matiere. Art. 11.- Depassement des valeurs limites des concentrations en metaux lourds et en enterlo-bacterlacees dans les boues lorsque les boues destinees a etre ut1lisees contiennent a plusieurs reprises des concentrations en un ou plusieurs metaux lourds et, ou en enteriobacteriacees depassant les valeurs limites prevues par le present reglement. les autorites competentes peuvent fixer des cond1t1ons plus severes pour le deversement d'eaux usees dans le reseau d"assainissement de la station d'epuration et ordonner !es mesures qui s'imposent. Art. 12.- Obligation d'annoncer les derangements survenant dans :es stations d'epuration des eaux usees Les detenteurs sont tenus d'annoncer immediatement a !'Administration de !'Environnement les defauts de fonctionne ment qui peuvent nuire a !'utilisation ou a !'elimination des boues conformes aux prescriptions du present reglement. le ministre de l'Ameraitement du Territoire et de !'Environnement decide des mesures a prendre. Chapitre 3. - Devoirs des transporteurs Art. 13. - Obligations generales Les transporteurs remettent aux demnJtaires le bulletin de livraison dont question a !'article 6. En outre, ils communi quent au detenteur: a) le nom du destinataire b) la quantite de boues livree c) la date de la livraison Art. 14 . . Agrement l'activite de transport des boues est soumise a agrcment dans les conditions et selon les modalites prevues par la loi du 26 juin 1980 concernant l'el1minat1on des dechets. 290 Chapitre 4. • Dispositions speciales Art. 15 .• Utilisation des boues 1. Sans preiud,cc de l'Jrt1clc 4. lcs dcst,natairc-s cn,v<'r• ut,lisc-r !es bouc-s conformemcnt 3J.< ,cglcs d·une fumure correctc. 2. Elles seront uttl,secs unrformement sur les surfaces a fertiliser de maniere a eviter notamment qu·enes ruissellent sur le sol, s'infiltrent dans la nappe phreatique. ou penetrent rla~- des drainages ou des bouches d·evacuation des eaux. 3. Le present reglement ne pre1udicie pas la conclus10". d1ns le respect de la reglementat1on en vigueur. de contrats de cession et d'acceptat,on de boues d'epuration entre les detenteurs et les destinataires. Art. 16 . . Controle et surveillance 1. Les detenteurs controlent ou font controler, scion lrs frequences v,sees a rannexe II A et-ou fixees par le ministre de l'Amenagement du Temto,re et de l"Env,ronnemMt. les boues et les sols soumis au present reglement. lls peuvent faire appel a cet effet soit aux administrations ment,onnees au point 2 soit a des personnes physiques ou morales agreees. 2. Sans prejudice du point 1. !"Administration de !"Environnement. !"Administration des Eaux et Forets et l"Administra• tion des Services Techniques de !'Agriculture sont chargees de surveiller rapplication du present reglement. chacune en ce qui la concerne. Art. 17. ~ Derogations Sont exemptees des dispositions de !'article 6 et de rarticle 7 paragraphe 1 points b). c) et d) et paragraphe 2. les boues issues de stations d·epurations d'eaux usees dont la capac1te de traitement est inferieure a 300 kg OBOS par jour. correspon dant a 5.000 unites equivalent habitants et qui sont dest1nees pour l'essentiel au traitement des eaux usees d"origine domes tique. Chapitre 5. • Dispositions finales Art. 18 . . Sanctions penales Les infractions aux dispositions du present regle:ment sont punies des peines prevues respectivement par la loi du 26 juin 1980 concernant l"elimination des dechets et la loi du 11 aout 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturclles. Art. 19 .. Entree en vigueur ·et dispositions transitoires 1 . Le present reglement entre en vigueur le 1 er juillet 1990. 2. Les boues d'epuration non hygienisees peuvent etre livrees pour etre utilisees jusqu"a l"expiration d"un delai de deux ans a compter de l'entree en vigueur du present reglement. Art. 20. - Execution Notre ministre de l'Amenagement du Territoire et de l"Environnement, Notre ministre de rlnterieur. Notre ministre de la Justice. Notre ministre de la Sai1te. Notre ministre de l"Agriculture. de la Viticulture et du Developpement Rural et Notre ministre des Travaux Publics sont charges. chacun en ce qu, le concerne. de l"execution du present reglement qui sera publie au Memorial. Le Mmistre de /'Amenogement du Temtoire et de /'!:.nvironnement. Alex Bodry Le Ministre de rlntericur, Jean Spautz Le M,nistre de lo Justice. Marc Fischbach Le Min1stre de lo Sonte. Johny Lahure Le Mmistre de /"Agriculture, de lo V,t,culture et du Developpement Rural, Rene Steichen Le Mmistre des Trovaux Publics. Robert Goebbels Chateau de Berg. le 14 avril 1990. Jean

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