Règlement grand-ducal relatif au régime d’aides en faveur de la commercialisation de produits agricoles de qualité visé à l’article 25 de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural
Made 2003-08-12 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Luxembourg
- Subjects
- Agricultural and rural development
- Keywords
- financial agricultural measures, subsidy/incentive, ecological production/organic production, agricultural development, agricultural commodities, geographical indication, rural development
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Untitled (4).max 2469 Art. 2. La depense occasionnee par !'execution de la presente loi est a charge des credits du Fonds pour la Gestion de l'Eau. Mandons et ordonnons que la presente loi soit inseree au Memorial pour etre executee et observee par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de l'lnterieur, Cabasson, le 12 ao0t 2003. Michel Wolter Henri Doc. parl. 4929; sess. ord. 2002-2003. Reglement grand-ducal du 12 aout 2003 modifiant le reglement grand-ducal du 6 fevrier 1997 relatif aux substances visees aux tableaux Ill et IV de la Convention sur les substances psychotropes, faite a Vienne, le 21 fevrier 1971. Nous Henri, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau, Yu la loi modifiee du 19 fevrier 1973 concernant la vente de substances medicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie; Yu la loi du 4 decembre 1990 portant approbation de la Convention sur les substances psychotropes, faite a Yienne, le 21 fevrier 1971; Yu l'avis du College medical; Yu l'avis de la Chambre de Commerce; Yu !'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant reforme du Conseil d'Etat et considerant qu'il ya urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sante et de la Securite Sociale et de Notre Ministre de la Justice et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arretons: Art. 1er Aux annexes parties A et B du reglement grand-ducal du 6 fevrier 1997 relatif aux substances visees aux tableaux Ill et IV de la Convention sur les substances psychotropes, faite a Yienne, le 21 fevrier 1971, la substance Flunitrazepam est supprimee. Art. 2 - A L'annexe B du reglement grand-ducal du 6 fevrier 1997 precite les substances Pipradol et Zolpidem sont ajoutees. Art. 3 - Notre Ministre de la Sante et Notre Ministre de la Justice sont charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present reglement qui sera publie au Memorial. Le Ministre de la Sante et de la Securite Sociale, Carlo Wagner Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Cabasson, le 12 ao0t 2003. Henri Reglement grand-ducal du 12 aout 2003 relatif au regime d'aides en faveur de la commercialisation de produits agricoles de qualite vise a !'article 25 de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au developpement rural. Nous Henri, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau, Yu la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au developpement rural, et notamment ses articles 25 et 66; Yu l'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu la fiche financiere; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de !'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural et de Notre Ministre du Tresor et du Budget et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arretons: Art. 1er, Par produit agricole de qualite au sens de !'article 25 de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au developpement rural, ii faut entendre un produit qui, quanta sa qualite, peut etre nettement distingue d'autres produits relevant de la meme categorie par des caracteristiques specifiques ayant trait aux matieres premieres utilisees, a la composition du produit fini ou aux methodes respectivement de production, de fabrication ou de transformation appliquees. Untitled (4).max 2470 Art. 2.- Le regime d'aides en application de !'article 25 de la loi du 24 juillet 2001 precitee est limite aux produits de qualite qui relevent de l'annexe I du traite et qui: sont commercialises sous le benefice d'un label agree par le Ministre ayant dans ses attributions !'Agriculture ou, portent une appellation d'origine protegee ou une indication geographique protegee enregistree par la Communaute europeenne ou, sont issus de !'agriculture biologique ou, sont obtenus selon un mode de production plus strict que les dispositions edictees par la reglementation communautaire ou nationale concernant respectivement l'environnement, !'hygiene, le bien-etre des animaux ou la securite alimentaire. Art. 3.- (1) Les actions de promotion, vi sees a !'article 25, paragraphe 2, point a) de la loi du 24 juillet 2001 precitee comprennent notamment !'organisation de foires et d'expositions ainsi que la participation a celles-ci. (2) Par action de publicite, visee a !'article 25, paragraphe 2, point a) de la loi du 24 juillet 2001 precitee, ii faut entendre toute action, notamment par le biais de la presse, la radio, la television et les affiches, destinee a inciter les operateurs economiques ou les consommateurs a acheter le produit en cause. Cette definition inclut egalement tout le materiel distribue directement aux consommateurs dans le meme but, notamment les actions de publicite destinees aux consommateurs dans les points de vente. Les actions de publicite qui peuvent beneficier d'une aide sont : les actions assurant une publicite purement generique du produit, sans aucune reference a son origine nationale, les actions concernant certaines qualites ou varietes de produits, meme s'ils sont representatifs de la production nationale. Ces actions ne doivent faire aucune mention particuliere de l'origine nationale du produit autre que celle qui ressort des references aux qualites ou aux varietes concernees ou de la designation usuelle du produit. Sont exclues du benefice d'une aide les actions qui conseillent aux consommateurs d'acheter des produits nationaux uniquement en raison de leur origine nationale. Art. 4.- En ce qui concerne les mesures pour controler !'utilisation d'un label de qualite, visees a !'article 25, paragraphe 2, point c) de la loi du 24 juillet 2001 precitee, aucune aide n'est accordee pour des controles de routine sur la qualite des processus de production ou sur les controles de routine sur la qualite des produits effectues par le fabricant, qu'il s'agisse de controles effectues volontairement ou de controles obligatoires tels que dans le cadre de systemes fondes sur !'analyse de risque et la maftrise de points critiques (Hazard Analysis Critical Control Points HACCP). Une aide n'est accordee que pour des controles effectues par des tiers disposant d'une qualification afferente. Art. 5.- Les organisations professionnelles, visees a !'article 25, paragraphe 3, de la loi du 24 juillet 2001 precitee doivent representer une part significative de la production, de la transformation ou de la commercialisation d'un produit ou d'un ensemble de produits determines soit au niveau national soit au niveau d'une zone de production. Art. 6.- Le present reglement est applicable a partir du 1 er janvier 2000. Art. 7.- Notre Ministre de !'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural et Notre Ministre du Tresor et du Budget sont charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present reglement qui sera publie au Memorial. Le Ministre de /'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural, Fernand Boden Le Ministre du Tresor et du Budget, Luc Frieden Cabasson, le 12 aout 2003. Henri Convention europeenne sur la reconnaissance et !'execution des decisions en matiere de garde des enfants et le retablissement de la garde des enfants, signee a Luxembourg, le 20 mai 1980. Designation d'autorites par la France. II resulte d'une notification du Secretaire General du Conseil de l'Europe que la France a fait la declaration suivante, consignee dans une lettre de son Ministere de la Justice du 22 mai 2003, enregistree au Secretariat General le 23 mai 2003: Le Gouvernement de la France declare que l'autorite centrale aux fins de la Convention est le: Bureau de l'entraide civile et commerciale internationale Direction des Affaires civiles et du Sceau Ministere de la Justice 13 Place Vend6me 75042 Paris Cedex 01 Tel.: +33 (1) 4486.1450/Fax: +33 (1) 4486.1406