Règlement grand-ducal relatif à la marque nationale des eaux-de-vie naturelles
Made 2016-12-14 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Luxembourg
- Subjects
- Food and nutrition
- Keywords
- viticulture/oenological practices, packaging/labelling, standards, vending, enforcement/compliance, internal trade
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1623 MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 4675 A –– N° 265 21 décembre 2016 S o m m a i r e Règlement ministériel du 7 décembre 2016 relatif aux opérations de vérification périodique du service de métrologie légale de l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services pendant l’année 2017 page 4676 Règlement ministériel du 13 décembre 2016 modifiant le règlement ministériel du 19 décembre 2012 fixant les tarifs des transports publics 4677 Règlement grand-ducal du 14 décembre 2016 relatif à la marque nationale des eaux-de-vie naturelles 4678 Loi du 15 décembre 2016 portant modification de l’article L 222-9 du Code du Travail 4682 Règlement grand-ducal du 15 décembre 2016 1 introduisant certaines dérogations aux schémas standardisés de bilan et de compte de profits et pertes en application de l’article 27 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et, 2 portant abrogation du règlement grand-ducal du 29 juin 1984 déterminant le schéma selon lequel les sociétés de participation financière doivent établir leurs comptes annuels 4683 Règlement grand-ducal du 15 décembre 2016 relatif à la participation du Luxembourg à la mission civile de l’Union européenne de renforcement des forces de sécurité intérieures en Ukraine 4684 Règlement grand-ducal du 15 décembre 2016 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages de guerre corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 4684 Règlement grand-ducal du 15 décembre 2016 modifiant le règlement grand-ducal du 12 avril 2015 portant réglementation de la circulation sur les voies et places publiques situées dans l’enceinte du Port de Mertert et portant modification du règlement grand-ducal modifié du 11 mars 1997 portant règlement de la police du Port de Mertert et de ses dépendances 4685 4676 Mémorial A – N° 265 du 21 décembre 2016 Règlement ministériel du 7 décembre 2016 relatif aux opérations de vérification périodique du service de métrologie légale de l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services pendant l’année 2017 Le Ministre de l’Économie, Vu l’article 34, paragraphe 1er du règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 concernant les instruments de pesage à fonctionnement non automatique; Vu l’article 37, paragraphe 1er du règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 concernant les instruments de mesure; Arrête: Art 1er (1) Pendant l’année 2017 la vérification ordinaire périodique des mesures de longueur, instruments de mesure dimensionnelle, instruments de pesage et ensembles de mesurage de liquides autres que l’eau aura lieu pour les communes indiquées aux dates prévues ci-après: Communes visées par la vérification périodique de l’année 2017 Date et durée des séances de vérification au lieu d’installation Beckerich, Boevange/Attert, Ell, Préizerdaul, Rambrouch, Redange, Saeul, Tuntange et Useldange les communes …………….…. du 27 février au 24 mars Boulaide, Bourscheid, Esch-sur-Sûre, Eschweiler, Goesdorf, Grosbous, Kiischpelt, Lac de la Haute Sûre, Wahl, Wiltz et Winseler les communes ...…..…………….. du 27 mars au 7 avril et du 24 avril au 12 mai Bettendorf, Colmar-Berg, Diekirch, Erpeldange-sur Sûre, Ettelbruck, Feulen, Mertzig, Puetscheid, Reisdorf, Schieren, Tandel, Vianden et Vichten les communes .……... du 15 mai au 2 juin et du 12 au 30 juin Heffingen, Larochette, Nommern et Vallée de l’Ernz les communes ………… du 3 au 14 juillet Bissen, Fischbach, Lintgen, Lorentzweiler et Mersch les communes .….…….….……. du 18 au 29 septembre Contern, Niederanven, Sandweiler et Schuttrange les communes ….……….….. du 2 au 13 octobre Differdange, Dippach, Garnich, Käerjeng, Pétange, Reckange-sur-Mess et Sanem les communes ….……….….. du 16 octobre au 1er décembre (2) Le contrôle métrologique des ensembles de mesurage montés sur les camions-citernes destinés au transport routier et à la livraison des combustibles liquides aura lieu dans les locaux du service de métrologie légale de l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services à Steinsel aux dates de vérification prévues au paragraphe 1er en ce qui concerne les communes visées. Art 2 A cette occasion les administrations communales où se tiennent les contrôles métrologiques donnent connaissance de la tournée de vérification aux assujettis par voie d’affiche et adressent au service de métrologie légale une liste indiquant avec leurs professions les marchands, industriels et autres personnes qui sont visées par la tournée de vérification périodique. Art 3 Une vignette verte portant les deux derniers chiffres de l’année (17) entourés d’une couronne est employée pour le marquage des instruments admis. La marque de refus est constituée d’une vignette rouge portant la lettre R en caractère majuscule. Lorsque l’apposition d’une vignette n’est pas appropriée, le marquage est réalisé par l’apposition d’un poinçon sur une plaquette de plomb fixée à l’instrument. Art 4 Le présent règlement sera inséré au Mémorial et affiché dans les communes intéressées. Luxembourg, le 7 décembre 2016. Le Ministre de l’Économie, Étienne Schneider 4677 Mémorial A – N° 265 du 21 décembre 2016 Règlement ministériel du 13 décembre 2016 modifiant le règlement ministériel du 19 décembre 2012 fixant les tarifs des transports publics, Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 29 juin 2004 sur les transports publics; Vu la loi modifiée du 19 juin 2009 sur l’ordre et la sécurité dans les transports publics; Vu le règlement grand-ducal du 27 septembre 2005 déterminant les conditions d’exécution des dispositions de l’art. 22 de la loi modifiée du 29 juin 2004 sur les transports publics, et notamment son article 4; Arrête: Art 1er A l’article 16 «Tarifs transfrontaliers» le texte du paragraphe 1er est remplacé par le texte suivant: 1. «Sur les lignes d’autobus publiques transfrontalières qui sont organisées et financées par l’Etat luxembourgeois, sont appliqués des tarifs spéciaux dénommés «RegioZone». Il existe des billets «courte durée RegioZone», «longue durée RegioZone» ainsi que des abonnements mensuels et annuels «réseau RegioZone». Les billets et abonnements RegioZone sont valables sur les lignes transfrontalières ainsi que sur toutes les lignes exploitées par les réseaux de transports publics. Les billets RegioZone ne sont pas vendus en carnets. Il existe également des «suppléments annuels», soit pour les détenteurs d’un abonnement annuel mPass (supplément annuel «Flex Pass Regio») soit pour les détenteurs d’une Jumbokaart ou Studentekaart conventionnée avec le Verkéiersverbond («Studentepass»). Ce supplément est uniquement valable en combinaison avec son titre de transport national auquel il se rattache et l’usager doit présenter simultanément les deux titres de transport à l’agent de contrôle. La validité des billets et abonnements suit le même principe que la validité des billets et abonnements nationaux tels que décrits dans les articles 5, 6 et 7 ci-dessus. Les billets et abonnements RegioZone ne sont pas valables dans les trains au-delà des points frontières luxembourgeois. Les titres de transport RegioZone et leurs tarifs figurent dans l’annexe 3.» Art 2 L’annexe 3 est remplacée par ce qui suit: Prix des tarifs RegioZone 1 ou RegioZone 2, selon la ligne ou la distance du trajet utilisé: RegioZone 1 RegioZone 2 Kuerzzäitbilljee 5.- 9. Dagesbilljee 9.- 16. Monatsabo 85.- 135. Joëresabo 750.- 1.190. Supplément annuel mPass «Flex Pass Regio» 310.- 750. Supplément annuel «Studentepass Regio» 130.- 200. Art 3 Le présent règlement est publié au Mémorial et entre en vigueur le 9 janvier 2017. Luxembourg, le 13 décembre 2016. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch 4678 Mémorial A – N° 265 du 21 décembre 2016 Règlement grand-ducal du 14 décembre 2016 relatif à la marque nationale des eaux-de-vie naturelles Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu le règlement (CE) n°110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses; Vu la loi du 2 juillet 1932 concernant la standardisation des produits agricoles et horticoles et la création d’une marque nationale; Vu les avis de la Chambre d’agriculture et de la Chambre de commerce; L’avis de la Chambre des métiers ayant été demandé; Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art 1er La marque nationale des eaux-de-vie naturelles luxembourgeoises garantit: a) que l’eau-de-vie provient de la distillation de fruits ou de céréales fermentés ou macérés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; b) que l’eau-de-vie correspond à l’espèce indiquée sur la collerette ou l’étiquette; c) que l’eau de vie accuse un titre alcoométrique minimal de 40% vol et maximal de 50% vol; d) qu’elle n’a subi aucun mélange avec une autre espèce ni un coupage par une eau-de-vie n’ayant pas la marque nationale, ni par de l’alcool pur; e) qu’il s’agit d’un produit de fermentation ou de macération, conforme aux dispositions du règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008, concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses; f) qu’elle est placée sous le contrôle de l’Etat. Art 2 (1) La marque nationale des eaux-de-vie est conférée par le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions l’Agriculture, dénommé ci-après «le ministre». (2) Pour pouvoir obtenir la marque nationale, les eaux-de-vie doivent être soumises à un examen analytique et à un examen organoleptique, dont l’exécution est confiée à la commission de la marque nationale des eaux-de-vie, telle que prévue à l’article 3 du présent règlement grand-ducal et dénommée ci-après «la commission». (3) Le signe distinctif de la marque nationale des eaux-de-vie luxembourgeoises est soit une collerette en forme d’un manteau de tronc de cône bombé vers le bas, soit une étiquette de forme rectangulaire apposée sous forme de contre-étiquette sur les bouteilles, conforme aux modèles fixés à l’annexe III. Elle porte le long de la bordure supérieure, l’inscription «MARQUE NATIONALE» et le long de la bordure inférieure celle «DES EAUX-DE-VIE LUXEMBOURGEOISES». Au milieu de la collerette ou de l’étiquette figure la vignette d’un alambic. Le côté gauche de la collerette ou de l’étiquette porte l’inscription «Sous le contrôle de l’Etat»; le côté droit le numéro de contrôle de l’eau-de-vie en question. Le nom de l’espèce d’eau-de-vie est inscrit sur la collerette ou l’étiquette. Art 3 (1) Il est institué une commission qui est chargée de gérer la marque nationale et de conseiller le ministre. (2) Elle est composée de neuf membres à nommer par le ministre pour une durée de cinq ans. Les nominations interviennent sur proposition des membres du Gouvernement en charge des administrations représentées au sein de la prédite commission, ainsi que sur proposition des chambres professionnelles y représentées. (3) La commission comprend: • un représentant de l’Administration des services techniques de l’agriculture, désigné par le ministre; • un représentant du ministre ayant la Santé dans ses attributions; • un représentant du ministre ayant les Finances dans ses attributions; • trois délégués distillateurs désignés par la Chambre d’agriculture; • deux délégués des consommateurs désignés par l’organisme représentatif des consommateurs; • un délégué des négociants en eaux-de-vie désigné par la Chambre de commerce. Un suppléant est désigné pour chaque membre effectif de la commission. Il est appelé à remplacer celui-ci en cas d’empêchement. (4) La commission est présidée par le représentant désigné par le ministre. (5) Le secrétariat de la commission est assuré par une personne désignée par le ministre. (6) La commission peut se faire assister par des experts en vue de l’examen de questions déterminées. (7) La commission se réunit sur convocation de son président ou à la demande conjointe de trois de ses membres. Pour délibérer valablement, six membres au moins doivent être présents. 4679 Mémorial A – N° 265 du 21 décembre 2016 (8) Le secrétaire rédige les procès-verbaux qui sont soumis pour approbation à la commission. Les membres minoritaires peuvent faire acter au procès-verbal leur avis divergent. (9) Les membres de la commission et les inspecteurs de la commission ne peuvent divulguer les données matérielles et personnelles recueillies en exécution de leur mission. (10) La commission dispose d’un service technique et administratif nécessaire à l’exécution de sa mission. Les agents de ce service sont recrutés parmi le personnel de la division des Laboratoires de Contrôle et d’Essais de l’Administration des services techniques de l’agriculture. (11) La commission établit un règlement d’ordre intérieur qui est soumis à l’approbation du ministre. Art 4 L’examen analytique a pour objet de contrôler si le lot d’eau-de-vie présenté pour l’obtention de la marque nationale respecte les éléments caractéristiques de l’espèce et s’il est conforme aux dispositions du règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses. Les valeurs limites des éléments caractéristiques sont celles fixées à l’annexe I. L’eau-de-vie qui a satisfait aux exigences de l’examen analytique est soumise à un examen organoleptique. Art 5 L’examen organoleptique porte sur la couleur, la limpidité, l’odeur et la saveur de l’eau-de-vie. Pour l’examen organoleptique, les échantillons d’eau-de-vie sont présentés sans indication quelconque de l’identité du producteur. Le système de pointage est celui fixé à l’annexe II. Art 6 Les espèces d’eau-de-vie suivantes sont admises pour l’attribution de la marque nationale: 01. Cidre 02. Coing 03. Corme («Spieren») 04. Eau-de-vie de raisin 05. Eau-de-vie de vin 06. Framboise 07. Grain 08. Kirsch 09. Lie de vin 10. Marc de raisin 11. Mirabelle 12. Mûre sauvage 13. Neelschesbiren 14. Poire 15. Poire Williams 16. Pomme 17. Prune 18. Prunelle 19. Quetsch 20. Reine-Claude 21. Sureau Art 7 Les distillateurs qui désirent présenter leur eau-de-vie pour l’attribution de la marque nationale introduisent leur demande auprès de la commission, sur un formulaire que celle-ci met à leur disposition. Art 8 Pour l’exécution des examens visés aux articles 4 et 5, la commission fait prélever chez les demandeurs, pour chaque lot présenté à la marque, trois échantillons d’eau-de-vie constitués chacun au minimum par 0,5 litre d’eau-de-vie. Le premier échantillon sert à l’examen analytique, le deuxième à l’examen organoleptique. Le troisième échantillon est à conserver pendant cinq ans en vue d’une contre-expertise éventuelle. Art 9 (1) Pour la présentation à la marque nationale, le produit doit se trouver stocké dans un récipient approprié d’une contenance minimale de 25 litres. La quantité minimale d’eau-de-vie à présenter par espèce doit être de 50 litres pour les espèces Grain, Mirabelle, Poire, Pomme et Quetsch. Les quantités minimales sont de 25 litres pour les autres espèces. (2) La mise en bouteille et l’application de la collerette ou étiquette ne peuvent se faire que par le distillateur lui même ou par un groupement de distillateurs agricoles réunis. La commission doit être informée au moins trois jours à l’avance de cette opération. Elle peut surveiller celle-ci. (3) Si un lot n’est pas mis en bouteille endéans les six mois après son admission à la marque nationale, il doit être stocké dans des récipients en acier inoxydable ou en verre. A défaut de ce stockage adéquat, le droit de porter 4680 Mémorial A – N° 265 du 21 décembre 2016 la marque nationale est retiré. Ce droit ne peut être rétabli qu’après que de nouveaux examens analytiques et organoleptiques auront été effectués. Art 10 Les collerettes ou étiquettes sont délivrées par la commission. La mise en bouteille de l’eau-de-vie et la fourniture des collerettes et des étiquettes doivent se faire au plus tard trois ans après que la marque ait été conférée à l’eau-de-vie, à défaut de quoi le droit de porter la marque est retiré. Art 11 L’eau-de-vie qui a obtenu la marque nationale ne peut être commercialisée au détail qu’en bouteille et l’étiquetage doit correspondre aux dispositions réglementaires en matière d’étiquetage. La bouteille doit porter la collerette ou l’étiquette visée à l’article 10. La contenance des bouteilles est fixée à 0,20 litre, 0,35 litre, 0,50 litre, 0,70 litre, un litre ou 1,5 litre. Le numéro de contrôle sur la collerette ou l’étiquette peut également servir de numéro de lot. Art 12 Le contrôle par la commission prévue à l’article 3 est effectué par des inspecteurs de cette commission, qui sont nommés par le ministre. Les inspecteurs exercent un contrôle quant à l’utilisation de la marque. En vue de faciliter ce contrôle, les bénéficiaires de la marque doivent permettre l’accès de leurs locaux à ces inspecteurs. Ils peuvent prélever des échantillons d’eau-de vie et prendre inspection des livres concernant l’achat des matières premières, la production d’eaux-de-vie et la vente. Art 13 Il est interdit: 1. d’employer la marque nationale des eaux-de-vie naturelles luxembourgeoises sur des papiers d’affaires, enveloppes et entêtes de lettre; 2. de changer ou d’altérer d’une façon quelconque cette marque; 3. d’apposer des collerettes ou des étiquettes de la marque nationale sur des eaux-de-vie non expertisées ou refusées par la commission; 4. de fabriquer ou d’employer des collerettes ou des étiquettes d’un arrangement semblable aux arrangements de la marque nationale des eaux-de-vie dans le but de faire croire aux acheteurs qu’il s’agit de ladite marque. Art 14 La commission peut récupérer les frais de fonctionnement de la marque nationale par une contribution à payer par les bénéficiaires de la marque. Art 15 Le règlement du Gouvernement en Conseil du 11 octobre 1996 relatif à la marque nationale des eaux-de vie naturelles et l’arrêté grand-ducal modifié du 11 novembre 1959 concernant le contrôle des eaux-de-vie et liqueurs sont abrogés. Art 16 Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Palais de Luxembourg, le 14 décembre 2016. de la Viticulture et de la Henri Protection des consommateurs, Fernand Etgen Annexe I Valeurs limites caractéristiques des eaux-de-vie naturelles luxembourgeoises Espèces d’eaux-de-vie Eléments caractéristiques Grain Kirsch Mirabelle Prunelle Quetsch Prune Reine Claude Cidre Pomme Coing Titre alcoométrique % vol 40-50 40-50 40-50 40-50 40-50 40-50 40-50 40-50 40-50 40-50 Acidité totale mg/100 ml a.p. max. 50 max. 250 max. 250 max. 100 max. 250 max. 250 max. 250 max. 100 max. 250 max. 150 Acétate d’éthyle mg/100 ml a.p. max. 100 max. 500 max. 500 max. 500 max. 500 max. 500 max. 500 max. 500 max. 500 max. 500 Alcools supérieurs mg/100 ml a.p. min. 300 min. 100 min. 100 min. 100 min. 100 min. 100 min. 100 min. 200 min. 200 min. 100 Méthanol mg/100 ml a.p. max. 50 max. 1000 max. 1200 max. 1000 max. 1200 max. 1200 max. 1200 max. 1000 max. 1200 max. 1350 Acide cyanhydrique mg/100 ml a.p. max. 7 max. 7 max. 7 max. 7 max. 7 max. 7 Teneur en sucres (exprimée en saccharose) g/l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4681 Mémorial A – N° 265 du 21 décembre 2016 Espèces d’eaux-de-vie Eléments caractéristiques Neelches biren Poire Poire Williams Spieren Lie de vin Eau-de-vie de Raisin Marc Eau-de-vie de Vin Framboise Sureau Titre alcoométrique % vol 40-50 40-50 40-50 40-50 40-50 40-50 40-50 40-50 40-50 40-50 Acidité totale mg/100 ml a.p. max. 250 max. 200 max. 200 max. 50 max. 200 max. 200 max. 250 max. 200 max. 50 max. 250 Acétate d’éthyle mg/100 ml a.p. max. 500 max. 500 max. 300 max. 300 max. 100 max. 300 max. 500 max. 300 max. 100 max. 500 Alcools supérieurs mg/100 ml a.p. min. 100 min. 100 min. 100 min. 100 min. 150 min. 150 min. 150 min. 150 min. 10 min. 150 Méthanol mg/100 ml a.p. max. 1500 max. 1200 max. 1350 max. 1000 max. 200 max. 1000 max. 1000 max. 200 max. 1200 max. 1350 Acide cyanhydrique mg/100 ml a.p. - - - - - - - - Teneur en sucres (exprimée en saccharose) g/l 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 Annexe II Système de pointage à appliquer lors de l’examen organoleptique des eaux-de-vie Lors de l’examen organoleptique l’eau-de-vie présentée doit totaliser au moins quatorze points La marque nationale est refusée si l’échantillon présenté est coté zéro point pour la couleur ou la limpidité Critères qualificatifs Points à attribuer Pondération par qualité au maximum 1. Couleur 5 3 a) anormale 0 b) non naturelle 2 c) trop intense ou trop faible 3 d) normale 5 2. Limpidité 5 3 a) trouble, aveugle, flocons 0 b) opalescence 2 c) très légère 3 d) claire-cristal 5 3. Odeur 5 5 a) odeur fautive 0 b) non harmonieuse 2 c) propre, mais sans intensité 3 d) propre, harmonieuse, aromatique 4 e) exquise, pleine d’arôme 5 4. Saveur 5 9 a) fautive, grattante 0 4682 Mémorial A – N° 265 du 21 décembre 2016 b) non harmonieuse 1 c) pure, mais sans intensité 2 d) pure, avec saveur caractéristique 3 e) pure, harmonieuse, aromatique 4 f) exquise, pleine de bouche 5 Total: 20 /5=20 Annexe III Maquette des collerettes Maquette des collerettes Loi du 15 décembre 2016 portant modification de l’article L 222-9 du Code du Travail Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 décembre 2016 et celle du Conseil d’Etat du 13 décembre 2016 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art 1er L’article L. 229-9, alinéa 1, du Code du travail prend la teneur suivante: «Art. L. 222-9. Sous réserve, s’il y a lieu, des adaptations prévues à l’article L. 222-3, le taux mensuel du salaire social minimum d’un salarié non qualifié rémunéré au mois est fixé, à partir du 1er janvier 2017 et jusqu’à la prochaine adaptation à intervenir en application de l’article L. 222-2, à 251,54 euros au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.» Art 2 Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2017. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre du Travail, de l’Emploi Château de Berg, le 15 décembre 2016. et de l’Economie sociale et solidaire, Henri Nicolas Schmit Doc. parl. 7085; sess. ord. 2016-2017. 4683 Mémorial A – N° 265 du 21 décembre 2016 Règlement grand-ducal du 15 décembre 2016 1 introduisant certaines dérogations aux schémas standardisés de bilan et de compte de profits et pertes en application de l’article 27 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et, 2 portant abrogation du règlement grand-ducal du 29 juin 1984 déterminant le schéma selon lequel les sociétés de participation financière doivent établir leurs comptes annuels Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, et notamment ses articles 27, 34 et 46; Vu l’avis de la Commission des normes comptables; Vu les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce et de l’Institut des réviseurs d’entreprises; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art 1er (1) Les entreprises auxquelles s’appliquent les articles 34 et 35 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et qui sont dispensées de l’obligation de déposer le solde des comptes repris au plan comptable normalisé peuvent présenter leur bilan conformément à l’annexe IV de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, en application de l’article 10 de cette directive et aux articles 11 et 14, paragraphe 1er, de la même directive. (2) Les entreprises auxquelles s’appliquent les articles 46 et 47 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et qui sont dispensées de l’obligation de déposer le solde des comptes repris au plan comptable normalisé peuvent présenter leur compte de profits et pertes conformément à l’annexe VI de la directive 2013/34/UE en application de l’article 13, paragraphe 1er, de cette directive et aux articles 13, paragraphe 2 et 14, paragraphe 2, de la même directive. (3) Les entreprises visées aux paragraphes 1er et 2, peuvent procéder aux adaptations du bilan et du compte de profits et pertes telles que prévues à l’article 9, paragraphes 2 et 3 de la directive 2013/34/UE. Art 2 Le règlement grand-ducal du 29 juin 1984 déterminant le schéma, selon lequel les sociétés de participation financière doivent établir leurs comptes annuels, est abrogé. Art 3 (1) Les dispositions de l’article 1er sont applicables à compter de l’exercice social débutant après la date d’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal. Les entreprises concernées peuvent appliquer les dispositions visées à l’article 1er à l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal. (2) La mesure d’abrogation visée à l’article 2 du présent règlement grand-ducal prend effet à compter des exercices débutant après le 31 décembre 2016. Art 4 Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Justice, Château de Berg, le 15 décembre 2016. Félix Braz Henri 4684 Mémorial A – N° 265 du 21 décembre 2016 Règlement grand-ducal du 15 décembre 2016 relatif à la participation du Luxembourg à la mission civile de l’Union européenne de renforcement des forces de sécurité intérieures en Ukraine Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales, et notamment ses articles 2 et 9; Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 10 juin 2016 et après consultation le 8 juin 2016 de la Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la Coopération et de l’Immigration de la Chambre des députés; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’avis de la Conférence des présidents de la Chambre des députés; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes, de Notre Ministre de la Sécurité intérieure et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art 1er Le Luxembourg participe à la mission civile de l’Union européenne en Ukraine (EUAM Ukraine). Cette participation peut s’étendre jusqu’à échéance du mandat de la mission. Art 2 La contribution luxembourgeoise peut comprendre jusqu’à deux membres de la Police grand-ducale. Art 3 Les membres de la Police grand-ducale participant à la mission civile EUAM Ukraine sont désignés par le Ministre de la Sécurité intérieure sur avis du Directeur général de la police. Art 4 Les membres de la Police grand-ducale accomplissent leur tâche en relation avec le mandat de la mission qui est axé sur l’assistance à l’Ukraine dans le domaine de la réforme du secteur de sécurité civile, y compris la police ukrainienne. Art 5 Pour la durée de la mission, les membres de la Police grand-ducale restent placés sous l’autorité de leur corps organique. Le contrôle opérationnel est transféré au chef de mission désigné par l’Union européenne. Art 6 Les membres de la Police grand-ducale ont le droit de retourner au Luxembourg pour une période de dix jours une fois par période de six mois. Art 7 Les membres de la Police grand-ducale peuvent, sur décision du ministre compétent, bénéficier d’un congé spécial de fin de mission d’un maximum de cinq jours. Art 8 Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes et Notre Ministre de la Sécurité intérieure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires étrangères Château de Berg, le 15 décembre 2016. et européennes, Henri Jean Asselborn Le Ministre de la Sécurité intérieure, Etienne Schneider Doc. parl. 7012; sess. ord. 2015-2016 et 2016-2017. Règlement grand-ducal du 15 décembre 2016 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages de guerre corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles 48B et 49A de la loi modifiée du 25 février 1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre; Vu l’article 8 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1954 pris en exécution des articles 48B et 49A de la loi modifiée du 25 février 1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre, établissant les modalités de fixation et de calcul du traitement, salaire ou revenu devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels et fixant les coefficients d’adaptation du traitement, salaire ou revenu; Vu l’article 2(1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art 1er Les coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 sont fixés pour l’exercice 2017 comme suit: 4685 Mémorial A – N° 265 du 21 décembre 2016 Groupe I 74,9 Groupe II 74,9 Groupe III 74,9 Art 2 Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui est publié au Mémorial. Le Ministre de la Sécurité sociale, Château de Berg, le 15 décembre 2016. Romain Schneider Henri Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Règlement grand-ducal du 15 décembre 2016 modifiant le règlement grand-ducal du 12 avril 2015 portant réglementation de la circulation sur les voies et places publiques situées dans l’enceinte du Port de Mertert et portant modification du règlement grand-ducal modifié du 11 mars 1997 portant règlement de la police du Port de Mertert et de ses dépendances Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Salariés ayant été demandés; Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et de Notre Ministre de la Sécurité intérieure, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art 1er L’article 4 du règlement grand-ducal du 12 avril 2015 portant réglementation de la circulation sur les voies et places publiques situées dans l’enceinte du Port de Mertert et portant modification du règlement grand-ducal modifié du 11 mars 1997 portant règlement de la police du Port de Mertert et de ses dépendances est supprimé et remplacé comme suit: «Art. 4. Pour les voies ci-après l’accès est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs: – toutes les voies et places publiques situées dans l’enceinte du Port de Mertert. Cette disposition est indiquée par le signal C,2.» Art 2 Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et Notre Ministre de la Sécurité intérieure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement Château de Berg, le 15 décembre 2016. durable et des Infrastructures, Henri François Bausch Le Ministre de la Sécurité intérieure, Etienne Schneider Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck