Règlement grand-ducal relatif à l'indication sur l'étiquetage de certaines denrées alimentaires d'autres mentions obligatoires que celles prévues dans le règlement du 16 avril 1992 concernant l'étiquetage et la présentation de denrées alimentaires
Made 1996-10-25 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Luxembourg
- Subjects
- Food and nutrition
- Keywords
- packaging/labelling, standards
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a) titre alcoométrique total: pour autant qu’il a été fait usage de pratiques d’enrichissement dont question à l’article 8 du règlement (CEE) n° 823/87, le titre alcoométrique volumique total des v.q.p.r.d. ne peut pas dépasser les maxima suivants, sans toutefois être inférieur à 9% vol: 1. vin issu des cépages: Elbling, Rivaner, Sylvaner et Muscat Ottonel 11,0% vol 2. vin issu des cépages: Auxerrois, Chardonnay, Pinot blanc, Pinot gris, Riesling, Gewürztraminer, Pinot noir vinifié en blanc et Gamay vinifié en blanc 11,5% vol 3. vin issu des cépages: Pinot noir et Gamay vinifié en rosé ou rouge 12,0% vol En ce qui concerne les raisins frais, le moût de raisins, le moût de raisins partiellement fermenté et le vin nouvau encore en fermentation présentant un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9,5% vol, l’augmentation du titre alcoométrique volumique peut être portée à la limite de 2,5% vol, sans que le titre alcoométrique volumique total ne puisse dépasser 12,5% vol. b) acidité totale: comprise entre 60 et 160 milliéquivalents, soit entre 4,5 et 12 g par litre de vin, exprimé en acide tartrique. c) acide volatile: – en ce qui concerne les vins blancs: maximum 15 milliéquivalents, soit 0,9 g par litre de vin exprimé en acide acétique; – en ce qui concerne les vins rosés et rouges: maximum 20 milliéquivalents, soit 1,2 g par litre de vin exprimé en acide acétique.» d) anhydride sulfureux total: maximum 250 mg par litre de vin. Art. 3. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Château de Berg, le 21 octobre 1996. Jean Règlement grand-ducal du 25 octobre 1996 relatif à l’indication sur l’étiquetage de certaines denrées alimentaires d’autres mentions obligatoires que celles prévues dans le règlement grand-ducal modifié du 16 avril 1992 concernant l’étiquetage et la présentation de denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels ; Vu la directive 94/54/CE de la Commission du 18 novembre 1994 relative à l’indication sur l’étiquetage de certaines denrées alimentaires d’autres mentions obligatoires que celles prévues dans la directive 79/112/CEE du Conseil ; Vu la directive 94/21/CE du Conseil du 29 mars 1996 modifiant la directive 94/54/CE de la Commission relative à l’indication sur l’étiquetage de certaines denrées alimentaires d’autres mentions obligatoires que celles prévues dans la directive 79/112/CEE ; Vu l’avis de la Chambre des Métiers ; Vu l’avis de la Chambre de Commerce ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et de Notre ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Art. 1er. Sans préjudice des dispositions de l’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 16 avril 1992 concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard, l’étiquetage des denrées alimentaires figurant à l’annexe du présent règlement doit comporter les mentions obligatoires complémentaires telles que précisées dans cette même annexe. Art. 2. Il est interdit de fabriquer, d’importer, de détenir ou de transporter en vue de la vente, d’offrir en vente, de vendre, de céder à titre onéreux ou gratuit ou d’échanger des denrées alimentaires destinées à la vente au consommateur final qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent règlement. Art. 3. Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines édictées par l’article 2 de la loi du 25 septembre 1953, ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, sans préjudice de peines comminées par les articles 9 et suivants de cette loi ou par d’autres lois. Art. 4. Le présent règlement entrera en vigueur quatre jours après sa publication au Mémorial. 2198 Toutefois, – dans le cas des denrées alimentaires dont la durabilité a été prolongée par des gaz d’emballage, l’obligation de l’indication de la mention figurant à la colonne 2 correspondante de l’annexe ne prend effet qu’à partir du 1er janvier 1997 ; – dans le cas des denrées alimentaires contenant des édulcorants autorisés, l’obligation des mentions concernées figurant à la colonne 2 de l’annexe ne s’applique qu’à partir du 1er juillet 1997 ; Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, les produits mis sur le marché ou étiquetés avant les dates respectives visées aux 1er et 2ème tirets de cet alinéa et non encore conformes au présent règlement peuvent être commercialisés jusqu’à épuisements des stocks. Art. 5. Notre ministre de la Santé et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec son annexe. Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Château de Berg, le 25 octobre 1996. Jean Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Dir. 94/54 et 94/21. ANNEXE — Liste des denrées alimentaires dont l’étiquetage doit comporter une ou des mentions obligatoires complémentaires Type de catégorie de denrées alimentaires Mentions Denrées alimentaires dont la durabilité a été prolongée par des gaz d’emballage autorisés en application du règlement grand-ducal du 19 mars 1992 concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l’alimentation humaine. Denrées alimentaires contenant un ou des édulcorants tels qu’autorisés par le règlement grand-ducal pris en application de la directive 94/35/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires. Denrées alimentaires contenant à la fois du ou des sucres ajoutés et un des édulcorants tels qu’autorisés par le règlement grand-ducal pris en application de la directive 94/35/CE Denrées alimentaires contenant de l’aspartame Denrées alimentaires dans lesquelles des polyols ont été incorporés à un taux supérieur à 10 % «conditionné sous atmosphère protectrice» «avec édulcorant» Cette mention doit accompagner la dénomination de vente telle que prévue à l’article 4 du règlement grand-ducal du 16 avril 1992 concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard. «avec sucre(s) et édulcorant(s)» Cette mention doit accompagner la dénomination de vente telle que prévue à l’article 4 du règlement grand-ducal du 16 avril 1992. «contient une source de phénylalanine» «une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs» Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre 1980. – Acceptation d’adhésion. – Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 22 août 1996 l’Allemagne a accepté l’adhésion de la Colombie à la Convention désignée ci-dessus. Cette acceptation entrera en vigueur le 1er novembre 1996. Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984. – Adhésion du Malawi et de l’El Salvador. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion Entrée en vigueur Malawi 11.6.1996 11.7.1996 El Salvador 17.6.1996 17.7.1996. 2199