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Laws of Luxembourg

Règlement grand-ducal relatif à l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires

Made 1992-06-22 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Luxembourg
Subjects
Food and nutrition
Keywords
packaging/labelling, standards

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Text

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  1. MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duche de Luxembourg 1513 MEMORIAL Amtsblatt des Gro6herzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 10 juillet 1992 Sommaire Reglement grand-ducal du 22 juin 1992 relatif a l'etlquetage nutritionnel des denrees ali mentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. page 1514 1514 Reglement grand-ducal du 22 juin 1992 relatif a l'ettquetage nutritionnel des denrees alimentaires. Nous JEAN, par la grace de Dieu, Grand-Due de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la reorganisation du contr61e des denrees alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la directive du Conseil 90/496/CEE du 24 septembre 1990 relative a l'etiquetage nutritionnel des denrees alimen taires; Vu I'avis de la Chambre des Metiers; Vu l'avis de la Chambre de Commerce; Vu I'article 27 de la loi du 8 fevrier 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considerant qu'il y a urgence; Sur Ie rapport de Notre ministre de la Sante et de Notre ministre de la Justice et apres deliberation du Gouvernement en conseil; Arretons: Art. 1er• - Champ d'application. 1. Le present reglernent concerne l'etiquetage nutritionnel des denrees alimentaires destinees aetre livrees en l'etat au consommateur final. II s'applique egalernent aux denrees alimentaires destinees aetre livrees aux restaurants, aux h6pitaux, aux cantines et autres collectivites similaires, ci-apres denornrnes «collectivites». 2. Le present reglernent ne s'applique pas aux eaux rninerales naturelles ni aux autres eaux destinees a la consommation humaine, aux integrateurs de regime/complements alimentaires. 3. Le present reglement s'applique sans prejudice des dispositions en matiere d'etiquetage figurant dans Ie regle ment grand-ducal du 8 avril 1991 relatif aux denrees destinees a une alimentation particuliere. Art. 2. Definitions: Aux fins du present reglernent on entend par: 1. etiquetage nutritionnel (Nahrwertkennzeichnung): toute information apparaissant sur l'etiquette et relative: 1.1. a la valeur energetique (Energiewert) 1.2. aux nutriments (Nahrstoffe) suivants: proteines (Eiweiss), glucides (Kohlenhydrate), lipides (Fett), fibres alimentaires (Ballaststoffe) sodium (Natrium) vitamines (Vitamine) et sels rnineraux (Mineralstoffe), enurneres a I'annexe lorsqu'ils sont presents en quantite significative conforrnernent a ladite annexe. 2. allegation nutritionnelle - toute representation et tout message publicitaire qui en once, suggere ou implique qu'une denree alimentaire possede des proprietes nutritionnelles particulieres de par l'energie (valeur calorique) qu'elle : fournit fournit a un taux reduit ou accru ou ne fournit pas, etlou de par les nutriments qu'elle : contient contient en proportion reduite ou accrue ou ne contient pas. La mention qualitative ou quantitative d'un nutriment ne constitue pas une allegation nutritionnelle dans fa mesure ou elle est prescrite par la legislation. 3. proteine«: la teneur en proteines calculee a I'aide de la formule: proteine = azote total (Kjeldahl) x 6,25; 4. glucides: tous les glucides rnetabolises par I'homme, y compris les polyols (mehrwertige Alkohole). 5. sucres (Zucker): tous les monosaccharides et disaccharides presents dans un aliment, a I'exclusion des polyols; 6. Jipides: les lipides totaux, y compris les phospholipides; 7. acides gras sutures ("gesattigte Fettsauren"): tous les acides gras sans double liaison; 8. acides gras mono-Insctures (einfach ungesattigte Fettsauren): tous les acides gras avec double liaison cis; 9. acides gras polyinsatures (mehrfach ungesattigte Fettsauren): tous les acides gras avec doubles liaisons interrom pues cis, cis-methylene; 10. fibres aJimentaires: la substance a definir et mesuree suivant une methode d'analyse a determiner suivant une directive communautaire; 11. valeur moyenne: la valeur qui represente Ie mieux la quantite d'un nutriment contenu dans un aliment donne et qui tient compte des tolerances dues aux variations saisonnieres. aux habitudes de consommation et aux autres facteurs pouvant influencer la valeur effective. 1515 Dispositions generales. Art. 3. 1. Sous reserve des dispositions du paragraphe 2, l'etiquetage nutritionnel est facultatif. 2. L'etiquetage nutritionnel est obligatoire, lorsqu'une allegation nutritionnelle figure dans l'etiquetage, la presenta tion ou la publicite, it I'exclusion des campagnes publicitaires collectives. Art. 4. Ne sont admises que les allegations nutritionnelles relatives it la valeur energetique et aux nutriments enurneres it I'article 2 so us 1.2. ainsi qu'aux substances qui appartiennent it I'une des categories de ces nutriments ou en sont des composants. Des dispositions concernant la restriction et I'interdiction eventuelles de certaines allegations nutritionnelles au sens du present article pourront etre arretees par des reglernents it prendre par Ie ministre de la Sante. Modalites partlculleres concernant I'etiquetage nutritionnel. Art.5. 1. En cas d'etiquetage nutritionnel, les informations it donner sont celles du groupe 1 ou du groupe 2, dans I'ordre indique ci-dessous: Groupe 1 a) la valeur energetique b) la quantite de proteines, de glucides et de lipides; Groupe 2 a) la valeur energetique b) la quantite des proteines, de glucides, de sucres, de lipides, d'acides gras satures, de fibres alimentaires et de sodium. 2. Lorsque l'allegation nutritionnelle concerne les sucres, les acides gras satures, les fibres alimentaires ou Ie sodium, les informations it donner sont celles du groupe 2. 3. l.'etiquetage nutritionnel peut egalernent comporter les quantites d'un ou de plusieurs des elements suivants: I'amidon (Starke); les polyols (mehrwertige Alkohole); acides gras rnono-insatures (einfach ungesattigte Fettsauren): acides gras polyinsatures (mehrfach ungesattigte Fettsauren): Ie cholesterol (Cholesterin) tous les sels rnineraux (Mineralstoffe) ou vitamines (Vitamine) enurneres it I'annexe et presents en quantite significative conforrnernent it ladite annexe. 4. II est obligatoire de declarer les substances qui appartiennent it I'une des categories de nutriments citees aux paragraphes 1 et 3 ou en sont des composants, lorsque ces substances font I'objet d'une allegation nutritionnelle. En outre, lorsque la quantite d'acides gras polyinsatures etlou rnono-insatures et/ou Ie taux de cholesterol est indique, la quantite d'acides gras satures doit egalernent etre indiquee, cette derniere indication ne constituant pas, dans ce cas, une allegation nutritionnelle au sens du paragraphe 2. Art. 6. 1. La declaration de la valeur energetique et de la teneur en nutriments ou leurs composants doit se presenter sous forme nurnerique, Les unites it utiliser sont les suivantes: energie - kJ et kcal proteines glucides lipides (it I'exception du cholesterol) grammes (g) fibres alimentaires sodium cholesterol milligrammes (mg) vitamines et sels mineraux: les unites figurant it I'annexe. 2. Les informations sont exprimees par 100 g ou 100 ml. En outre, ces renseignements peuvent etre declares par ration quantifiee ou par portion, it condition que Ie nombre de portions contenues dans I'emballage so it indique. 3. Les quantites rnentionnees doivent se rapporter it I'aliment tel qu'il est vendu. S'il y a lieu, il est possible de fournir ces informations pour la denree alimentaire une fois preparee, it condition que Ie mode de preparation so it decrit avec suffisamment de details et que I'information concerne I'aliment pret it la consommation. 4.1. Les informations concernant les vitamines et les sels rnineraux doivent etre egalement exprirnees en pourcentage de I'apport journalier recornrnande (AJR) precise it I'annexe pour les quantites specifiees au paragraphe 2. 4.2. Le pourcentage de I'apport journalier recornrnande (AJR) des vitamines et des sels rnineraux peut egalernent etre indique sous la forme d'un graphique. 1516 5. Lorsque les sucres et/ou les polyols etlou I'amidon sont declares, la declaration suit irnmediaternent la mention de la teneur en glucides de la rnaniere suivante: glucides g, dont: sucres g, polyols g, amidon g. 6. Lorsque la quantite etlou Ie type d'acides gras etlou la quantite de cholesterol est declare, cette declaration suit imrnediaternent la declaration de quantite de lipides totaux de rnaniere suivante: lipides g, dont: satures . . . . . . . . . . . . . . .. g, rnono-insatures . . . . . . . . .. g, polyinsatures g, cholesterol . . . . . . . . . . .. mg. 7. Les valeurs declarees sont des valeurs moyennes durnent etablies sur la base, selon Ie cas: 7.1. de I'analyse de I'aliment effectuee par Ie fabricant. 7.2. du calcul effectue a partir des valeurs moyennes connues ou effectives relatives aux ingredients utilises; 7.3. du calcul effectue a partir de donnees generalernent etablies et acceptees. Art. 7. Coefficients de conversion pour Ie calcul de la valeur energetique. La valeur energetique adeclarer se calcule a I'aide des coefficients de conversions suivants: glucides (a I'exception des polyols): 4 kcal/g - 17 kj/g polyols : 2,4 kcal/g - 10 kj/g proteines : 4 kcal/g - 17 kj/g Iipides : 9 kcal/g - 37 kj/g alcool (ethanol) 7 kcal/g - 29 kj/g acides organiques 3 kcal/g - 13 kj/g Art. 8. Presentation et langues. 1. Les informations couvertes par Ie present reglernent doivent etre regroupees en un seul endroit sous forme de tableau avec alignement des chiffres si la place Ie permet. Lorsque la place sur l'etiquette ou )'emballage n'est pas suffisante, les informations sont donnees sous forme lineaire. Elles doivent etre inscrites aun endroit bien visible en caracteres Iisibles et indelebiles, 2. Les indications couvertes par Ie present reglernent doivent etre libellees au moins dans une des trois langues fran caise, allemande ou luxembourgeoise. Art. 9. Denrees alimentaires non preemballees. En ce qui concerne les denrees alimentaires presentees non preernballees a la vente au consommateur final et aux collectivites ou les denrees alimentaires ernballees sur les lieux de vente ala demande de I'acheteur, ou preernballees en vue de leur vente immediate, l'etendue des informations visees al'article 5 ainsi que les rnodalites selon lesquelles elles sont fournies peuvent etre arretees, Ie cas echeant ala suite de dispositions communautaires, par un reglernent aprendre par Ie ministre de la Sante. Art. 10. Mesures d'execution. Des reglernents a prendre par Ie ministre de la Sante, a la suite de directives ou decisions communautaires, pourront arreter : des modifications ala liste des vitamines, des sels rnineraux et leur apport journalier recomrnande, vises aI'annexe du present reglernent: des modifications des coefficients de conversion vises a l'article 7; des dispositions concernant I'adjonction a la liste figurant a l'article 7 de substances qui appartiennent aI'une des categories de nutriments visees audit article ainsi que de leurs coefficients de conversion, afin de calculer de facon plus precise la valeur energetique des denrees alimentaires; les rnodalites d'application concernant Ie pourcentage de I'apport journalier recornrnande, vise au point 4.2. de "article 6; les rnodalites d'application du paragraphe 7 de I'article 6 en ce qui concerne notamment les ecarts entre les valeurs declarees et celles constatees lors des contr61es officiels. Art. 11. Interdictions. II est interdit d'importer, d'exporter, de detenir ou de transporter en vue de la vente, d'offrir en vente, de vendre, de ceder atitre onereux ou gratuit ou d'echanger des denrees alimentaires lorsqu'elles ne sont pas conformes aux dispos tions du present reglernent. Chateau de Berg, Ie 22 juin 1992. Jean 1517 Art. 12. Dispositions penates. Les infractions aux dispositions du present reglernent sont punies des peines edictees par I'article 2 de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la reorganisation du controle des denrees alimentaires, boissons et produits usuels, sans prejudice des peines comrninees par les articles 9 et suivants de cette loi ou par d'autres lois. Art. 13. Entree en vigueur. Le present reglernent entrera en vigueur quatre jours apres sa publication au Memorial. Toutefois, les denrees alimentaires dont l'etiquetage nutritionnel ne repond pas aux dispositions du present reglement peuvent encore etre mises dans Ie commerce, atitre transitoire, jusqu'au 30 septembre 1993; jusqu'au 1er octobre 1995, la mention dans l'etiquetage nutritionnel, atitre volontaire ou ala suite d'une allegation, d'un ou de plusieurs nutriments suivants: sucres, acides gras satures, fibres alimentaires, sodium, n'entraine pas I'obligation enoncee a l'article 5 paragraphes 1 et 2 de mentionner I'ensemble de ces nutriments. Art. 14.- Execution. Notre ministre de la Sante et Notre ministre de la Justice sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de l'execution du present reglernent qui sera publie au Memorial avec son annexe. LeM;n;stre de 10 Sante, Johny Lahure LeM;n;stre de 10 justice, Marc Fischbach Dir. 90/496/CEE. ANNEXE Vitamines et sels rnineraux pouvant etre declares et apport journalier recornrnande (AJR) Vitamine A (ug) Vitamine D (f.Lg) Vitamine E (mg) Vitamine C (mg) Thiamine (mg) Riboflavine (mg) Niacine (mg) Vitamine B6 (mg) Folacine (f.Lg) 800 5 10 60 1,4 1,6 18 2 200 Vitamine B12 (ug) Biotine (mg) Acide pantothenique (mg) Calcium (mg) Phosphore (mg) Fer (mg) Magnesium (mg) Zinc (mg) lode (f.Lg) 1 0,15 6 800 800 14 300 15 150 De rnaniere generale, la quantite aprendre en consideration pour decider de ce qui constitue une quantite signifi cative correspond a15% de I'apport recornrnande specifie a la presente annexe pour 100 g ou 100 ml ou par embal lage si celui-ci ne contient qu'une seule portion.

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