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Laws of Luxembourg

Règlement grand-ducal relatif à des problèmes sanitaires en matière de production et de mise sur le marché de viandes fraîches de volaille

Made 1994-04-19 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Luxembourg
Subjects
Food and nutrition
Keywords
food safety and quality, hygiene/sanitary procedures, poultry products, international trade, inspection, standards, slaughtering
Categories
*

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  1. 658 Reglement grand-ducal du 19 avril 1994 relatif a des problemes sanitaires en matiere de production et de mise sur Ie marche de viandes fraiches de volaille. Nous JEAN, par la grace de Dieu, Grand-Due de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi mcdifiee du 25 septembre 1953 ayant pour objet la reorganisation du contr61e des denrees alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la directive 92/116/CEE du Conseil du 17 decernbre 1992 portant modification et mise a jour de la directive 71/ 118/CEE relative a des problernes sanitaires en matiere d'echanges de viandes fraiches de volaille; Vu I'avis de la Chambre de Commerce; Vu I'avis de la Chambre des Metiers; Vu I'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu I'avis du College veterinaire ; Vu I'article 27 de la loi du 8 fevrier 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considerant qu'il y a urgence; Sur Ie rapport de Notre ministre de la Sante, de Notre ministre de I'Agriculture, de la Viticulture et du Developpe ment rural et de Notre ministre de la Justice et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arretons: Chapitre I. - Prescriptions generales Art.1er• Le present reglernent etablit les conditions sanitaires appliicables a la production et a la mise sur Ie marche de viandes fraiches de volaille. Le present reglernent ne s'applique pas au decoupage et a I'entreposage de viandes fraiches de volaille dans des maga­ sins de detail ou dans des locaux attenants a des points de vente ou la decoupe et I'entreposage sont effectues exclusive­ ment en vue d'une vente directe au consorrurnateur, Ces operations sont soumises aux controrles sanitaires prescrits par la reglernentation pour Ie commerce de detail. Art. 2. Definitions: 1) viandes de vo/aille: toutes les parties propres a la consommation humaine provenant d'oiseaux dornesrtiques appartenant aux especes suivantes: poules, dindes, pintades, canards, oies; 2) viandes frafches de vo/ailles: des viandes de volaille, y compris des viandes conditionnees sous vide ou en atmo­ sphere controlee, n'ayant subi aucun traitement autre que celui par Ie froid, de nature a assurer leur conserva­ tion; 3) carcasse: Ie corps entier d'une volaille visee au point 1 apres saignee, plumaison et evisceration; toutefois, l'abla­ tion du coeur, du foie, des poumons, du gesier, du jabot et des reins, ainsi que la section des pattes au niveau du tarse et I'ablation de la tete, de I'oesophage et de la trachee, sont facultatives; 4) parties de carcasse: les parties de la carcasse telle que definies au point 3; 5) abats: les viandes fraiches de volaille autres que celles de la carcasse definie au point 3, rnerne si elles sont en connexion naturelle avec la carcasse, ainsi que la tete et les pattes lorsqu'elles sont presentees separees de la carcasse; 6) visceres: les abats qui se trouvent dans les cavites thoracique, abdominale et pelvienne, y compris, Ie cas echeant, la trachee, I'oesophage et Ie jabot; 7) veterinaire officie/: Ie veterinaire designe par l'autorite competente ; 8) auxiliaire: une personne officiellement designee par l'autorite cornpetente, conforrnernent a l'article 8 paragraphe 2, pour I'assistance du veterinaire offirciel ; 9) inspection sanitaire avant I'abattage: I'inspection de volailles vivantes effectuee conformernent a I'annexe I chapitre VI; 10) inspection sanitaire post mortem: I'inspection de volailles abattues dans I'abattoir, effectuee conformeiment a I'annexe I chapitre VIII; 11) moyens de transport: les parties reservees au changement dans les vehicules automobiles, les vehicules circulant sur rails, les aeronefs ainsi que les cales des bateaux ou les conteneurs pour Ie transport par terre, mer ou air; 12) etablissement: un abattoir agree, un atelier de decoupe agree, un entrep6t frigorifique agree, un centre de recon­ ditionnement agree ou un ensemble reunissant plusieurs de ces etablissernents: En outre aux fins du present reglernent, les definitions figurant a l'article 2 points I) a n) et q) as) du reglernent grand­ ducal du 10 novembre 1993 relatif a des problernes sanitaires en matiere de production et de mise sur Ie rnarche de produits a base de viandes et de certains autres produits d'origine animale, sont applicables. 659 Chapitre II. - Prescriptions pour la production nationale et les viandes en provenance des Etats membres Art. 3. I. Les viandes fraiches de volaille doivent remplir les conditions suivantes. A. Les carcasses ou abats doivent: a) provenir d'un animal qui a fait l'objet d'une inspection sanitaire avant abattage conforrnerrnent a I'annexe I chapitre VI et qui a ete considere, a la suite de cet examen, comme propre a I'abattage pour la mise sur Ie rnarche de viandes fraiches de volaille; b) avoir ete obtenus dans un abattoir agree soumis aun autocontrole conforrnernent aI'article 6 paragraphe 2 et a un controle de l'autorite cornpetente, conformernent a l'artic!e 8; c) avoir ete traites dans des conditions d'hygiene satisfaisantes, conforrnernent a I'annexe I chapitre VII; d) avoir ete soumis a une inspection sanitaire post mortem, conforrnernent aI'annexe I chaipitre VIII, et ne pas avoir ete reconnus impropres a la consommation humaine conformernent a I'annexe I chapitre IX; e) faire I'objet d'un marquage de salubrite qui soit conforme a I'annexe I chapitre XII, etant entendu qu'un tel marquage n'est pas necesisaire pour les carcasses destinees a la decoupe dans Ie rnerne etablissernent ; f) apres I'inspection post mortem, etre manipuiles conformernent a I'annexe I chapitre VII point 46 et etre entreposes conforrnernent a I'annexe I chapitre XIII dans des conditions d'hygiene satisfaisantes; g) etre convenablement ernballes conforrnernent aI'annexe I chapitre XIV; lorsqu'une enveloppe protectrice est utilisee, celle-ci doit repondre aux prescriptions du merne chapitre; il peut etre decide, Ie cas echeant, de completer les dispositions de ce chapitre selon la procedure du Cornite Veterinaire Permanent, afin de tenir compte notamment des differents modes de presentation commerciale, a condition que ceux-ci soient conformes aux regles d'hygiene : h) etre transportes conformernent a I'annexe I chapitre XV; i) etre accornpagnes au cours de leur transport: so it d'un document d'accompagnement commercial qui devra: porter, outre les indications prevues a l'annexe I chapitre XII point 66, Ie nurnero de code permettant d'identifier l'autorite cornpetente chargee du controle de l'etablissernent d'origine ainsi que Ie veterinaire officiel qui etait responsable de I'inspection sanitaire Ie jour de la production des viandes, etre conserve par Ie destinataire pendant une periods minimale d'un an pour pouvoir etre presence, asa demande, a l'autorite cornpetente, soit du certificat de salubrite figurant a I'annexe VI, lorsqu'il s'agit de viandes fraches de volaille visees a I'article 2 et obtenues dans un abattoir situe dans une region ou une zone sou mise arestriction pour des motifs de police sanitaire, ou de viandes fraches de volaille destinees aun autre Etat membre apres transit par un pays tiers dans un moyen de transport plornbe, Les rnodalites d'application du present point, et notamment celles relatives a l'attribution des nurneros de code et a l'elaboration d'une liste ou de plusieurs listes permettant I'identification de l'autorite competence, arretees par les instances communautaires, sont applicables. B. 1 . Les parties de carcasses ou les viandes desossees doivent: a) avoir ete decoupees et/ou desossees dans un atelier de decoupe agree et controle conforrnernent a I'article 6; b) avoir ete decoupees et obtenues dans Ie respect des prescriptions de I'annexe I chapitre VII et provenir: soit d'animaux abattus dans la Cornmunaute et repondant aux prescriptions du point A du present article, soit de carcasses de volaille irnportees en provenance de pays tiers conforrnernent au chapitre III et ayant subi les controles prevus par Ie reglernent grand-ducal du 21 octobre 1992; c) avoir ete soumises au controle prevu a l'artic!e 8 paragraphe 1 point b) ii); d) satisfaire aux conditions visees aux points A c), h) et i) du present article; e) avoir ete conditionnees, ernballees ou etiquetees, conformernent aux points A e) et g) du present article, sur place ou dans des centres de reconditionnement specialernent agrees; f) etre entreposees dans des conditions d'hygiene satisfaisantes et dans Ie respect des dispositions de I'annexe I chapitre XIII. 2. Lorsque les ateliers de decoupe traitent des viandes fraches autres que les viandes de volaille, celles-ci doivent repondre aux normes pertinentes: du reglernent grand-ducal du 18 janvier 1993 relatif aux conditions sanitaires de production et de mise sur Ie rnarche de viandes fraches, du reglernent grand-ducal du 18 janvier 1993 concernant les problernes sanitaires et de police sanitaire relatifs a la production et a la mise sur Ie rnarche de viandes de lapin et de viandes de gibier d'elevage et du reglernent grand-ducal du 4 fevrier 1994 concernant les problernes sanitaires et de police sanitaire relatifs a la mise a mort du gibier sauvage et a la mise sur Ie marche de viandes de gibier sauvage. 660 C. Les viandes fraches qui, conforrnement au present reglernent, ont ere stockees dans un entrep6t frigorifique agree et n'ont depuis lors, ete soumises a aucune manipulation, sauf pour Ie stockage, doivent repondre aux conditions fixees aux points A c), e), g) et h) et au point B du present article ou etre des viandes fraches de volaille irnportees de pays tiers conforrnernent au chapitre III et etre controlees conforrnernent au reglernent grand-ducal du 21 octobre 1992 fixant les principes relatifs a I'organisation des contr61es veterinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Cornrnunaute. II. Toutefois les dispositions du point I ne s'appliquent pas dans Ie cas de cession directe de viandes fraches de volaille, en petite quantite, par des agriculteurs ayant une production annuelle inferieure a 10.000 oiseaux des types vises a l'article 2 second alinea point 1, provenant de leurs exploitations directement au consommateur final pour ses propres besoins, a I'exclusion de la vente arnbulante, de la vente par correspondance et de la vente sur un rnarche. L'abattage de ces volailles doit etre pratique dans un local approprie et controle peridoquernent par Ie veteri­ naire-inspecteur competent. Les operations precitees sont soumises aux conditions prevues a l'article 16 du reglernent grand-ducal rnodifie du 10 juillet 1985 concernant Ie contr61e des viandes et de certaines denrees alimentaires. III. En outre, sans prejudice des dispositions communautaires de police sanitaire, Ie paragraphe I ne s'applique pas: a) aux viandes fraches de volaille destinees ades usages autres que la consommation humaine; b) aux viandes fraches de volaille destinees ades expositions, ades etudes particulieres ou ades analyses, dans la mesure ou un contr61e officiel permet d'assurer que ces viandes ne seront pas utilisees pour la consommation humaine et que, les expositions terrninees ou les etudes particulieres et les analyses effectuees, ces viandes, a I'exception de celles utilisees pour les besoins des analyses, seront detruites ; c) aux viandes fraches de volaille destinees exclusivement aI'approvisionnement d'organisations internationales. Art. 4. 1. En plus des exigences prevues a l'article 3 paragraphe I point A, et sans prejudice des dispositions reglernentaires concernant la recherche de residus dans les animaux et dans les viandes fraches, les viandes fraches de volaille ou les volailles doivent etre soumises: a) aun examen de recherche des residus lorsque Ie veterinaire officiel soup§onne leur presence sur la base des resultats de I'inspection avant abattage ou de tout autre element d'information; b) aux prelevernents d'echantillons prevus a I'annexe IV section I de la directive 92/117/CEE. (zoonoses) Les examens prevus au point a) doivent etre effectues en vue de la recherche de residus de substances a action pharmacologique et de leurs derives, du respect des delais d'attente et d'autres substances transmissi­ bles aux viandes de volaille susceptibles de rendre eventuellernent la consommation de viande frache de volaille dangereuse ou nocive pour la sante humaine. La recherche visee al'alinea precedent doit etre effectuee selon des methodes scientifiquement reconnues et pratiquement eprouvees, et notamment selon celles qui sont definies au niveau communautaire ou interna­ tional. Les resultats des examens doivent pouvoir etre evalues selon des methodes de reference arretees selon la procedure visee au paragraphe 3. En cas de resultat positif, Ie veterinaire officiel prend les mesures appropriees pour tenir compte de la nature du risque encouru, et en particulier pour: proceder a un contr61e renforce sur les volailles elevees ou les quantites de viandes obtenues dans des conditions technologiquement semblables et susceptibles de presenter Ie rneme risque, renforcer les contr61es effectues au niveau des autres troupeaux de I'exploitation d'origine et, dans Ie cas de recidive, prendre les mesures appropriees au niveau de l'exploitation d'origine, s'il s'agit de contamination ambiante, agir au niveau de la chane de production. 2. Les tolerances pour les substances visees au paragraphe 1, autres que celles visees dans Ie reglernent grand-ducal du 14 decernbre 1989 fixant les teneurs maximales pour les residus de pesticides sur et dans les denrees alimen­ taires sont fixees selon la procedure prevue par Ie reglernent (CEE) n° 2377/90. 3. Les methodes de reference, arretees par les instances communautaires, sont applicables. Art.5. 1. Sans prejudice des dispositions des reglernents grand-ducaux du 18 janvier 1993 relatif aux conditions de police sanitaire regissant les echanges intracommunautaires et les importations en provenance de pays tiers de viandes fraches de volailles du 30 avril 1987 portant interdiction de la commercialisation des stilbenes, de leurs sels et esters, des thyreosta­ tiques ainsi que de I'utilisation de certaines substances aeffet hormonal dans l'elevage des animaux d'exploitation du 13 avril 1989 relatif aux echanges des animaux traites a certaines substances a effet hormonal et de leurs viandes et des restrictions irnposees par la directive 92/117/CEE concernant les mesures de protection contre les zoonoses ne peuvent etre mises sur Ie rnarche aux fins de la consommation humaine les viandes de volaille: 661 a) provenant de volaille affectee par les maladies visees par Ie reglernent grand-ducal du 18 janvier 1993 precite : b) presentant des traces de residus en quantites depassant les tolerances afixer conformernent al'article 4 para­ graphe 2; c) traitees a I'aide d'antibiotiques, d'attendrisseurs, d'agents conservateurs dans la mesure ou ces agents n'ont pas ete auto rises par la reglernentation afferente : d) traitees a I'aide d'agents utilises pour promouvoir la retention d'eau, ainsi que la viande de volaille obtenue dans des conditions technologiquement semblables et susceptible de presenter de ce fait Ie rnerne risque; e) provenant d'animaux qui se sont reveles affectes de l'un des defauts enurneres aI'annexe I chapitre IX point 53 a); f) declarees impropres a la consommation humaine, conforrnernent aI'annexe I chapitre IX point 53 b) et point 54; g) traitees au moyen de radiations ionisantes ou ultraviolettes. 2. Tout echange eventuel de produits ayant subi Ie type de traitement prevu sous 1. g) ci-dessus est soumis aux exigences de l'article 5 paragraphe 2 du reglernent grand-ducal du 16 octobre 1992 relatif au contr61es veteri­ naires applicables aux echanges intracommunautaires. Art. 6. 1. Le Ministre de la Sante etablit une liste des etablissernents agrees autres que ceux vises al'article 7, chacun d'eux ayant un nurnero d'agrernent veterinaire, II communique cette liste aux autres Etats membres et ala Commission. Le Ministre n'agree un etablissernent que s'il est assure que celui-ci satisfait aux dispositions du present regle­ ment. En cas de constat de manquements a l'hygiene, et lorsque les mesures prevues a I'annexe I chapitre VIII point 51 deuxierne alinea se sont revelees insuffisantes pour y rernedier, Ie Ministre suspend temporairement l'agrernent. Si I'exploitant de l'etablissernent, Ie proprietaire ou son representant ne rernedie pas aux manquements constates dans Ie delai fixe par Ie Ministre, celui-ci retire l'agrernent, Le Ministre tient acet egard compte des conclusions d'un eventuel controle effectue conforrnernent aI'article 10. Les autres Etats membres et la Commission sont inforrnes du retrait de l'agrernent, 2. L'exploitant de l'etablissernent, Ie proprietaire ou son representant est tenu de faire proceder aun controle regu­ Iier de l'hygiene genera!e en ce qui concerne les conditions de production dans son etablissernent, y compris par des contr61es microbiologiques. Les contr61es doivent porter sur les outils, les installations et les machines atous les stades de la production et, si necessaire, sur les produits. L'exploitant de l'etablissernent, Ie proprietaire ou son representant doit etre en mesure, sur demande de I'auto­ rite cornpetente, de porter a la connaissance du veterinaire officiel ou des experts veterinaires de la Commission la nature, la periodicite et Ie resultat des contr61es effectues, ainsi que, si necessaire, Ie nom du laboratoire de contr6le. La nature des controles, leur frequence, ainsi que les methodes d'echantlllonnage et d'examen bacteriologique fixees par les instances communautaires, sont applicables. 3. l.'exploitant de l'etablissernent, Ie proprietaire ou son representant doit mettre en place un programme de formation du personnel permettant ace dernier de se conformer aux conditions de production hygienique, adap­ tees a la structure de production. Le veterinaire officiel responsable de l'etablissernent doit etre associe a la conception et a la mise en oeuvre de ce programme. 4. L'exploitant d'un atelier de decoupe ou d'un centre de reconditionnement, Ie proprietaire ou son representant doit tenir un registre des entrees et sorties des viandes fraches de volaille en precisant la nature des viandes de volaille recues. 5. L'inspection et Ie contr61e des etablissernents sont effectues so us la responsabilite du veterinaire officiel, qui peut etre assiste, conformernent a l'article 8 paragraphe 2, dans l'execution de taches purement materielles, par un personnel auxiliaire. Le veterinaire officiel doit avoir libre acces, atout moment, atoutes les parties des etablisse­ ments en vue de s'assurer du respect des dispositions du present reglernent. Le veterinaire officiel doit proceder ades analyses regulieres des resultats des contr61es prevus au paragraphe 2. II peut, en fonction de ces analyses, faire proceder ades examens microbiologiques cornplernentaires atous les stades de la production ou sur les produits. Les resultats de ces analyses font l'objet d'un rapport dont les conclusions ou recommandations sont portees ala connaissance de I'exploitant de l'etablissernent, du proprietaire ou de son representant, qui veille arernedier aux carences constatees, en vue d'arneliorer l'hygiene. 662 Art. 7. A. Les abattoirs qui traitent moins de 150 000 oiseaux par an doivent etre conformes aux conditions enoncees a I'annexe II. En outre ils doivent satisfaire aux exigences suivantes: 1) Les etablissernents concernes doivent faire l'objet d'un enregistrement veterinaire special et etre dotes d'un nurnero d'agrernent specifique lie a l'unite locale de controle. Pour pouvoir etre agree par Ie Ministre de la Sante: a) l'etablissernent doit satisfaire aux conditions d'agrernent enoncees a l'annexe II; b) I'exploitant de I'abattoir, Ie proprietaire ou son representant doit tenir un registre permettant de controler ; les entrees d'animaux et les sorties des produits d'abattage, les controles effectues, les resultats des controles, Ces donnees doivent etre communiquees, a sa demande, a l'autorite cornpetente ; c) l'abattoir doit prevenir Ie service veterinaire de I'heure de l'abattage, du nombre et de I'origine des animaux et lui communiquer copie de l'attestation sanitaire figurant a I'annexe IV; d) Ie veterinaire officiel doit etre present au moment de l'evisceration pour s'assurer du respect des regles d'hygiene enoncees a I'annexe I chapitres VII et VIII. Dans Ie cas ou Ie veterinaire officiel ne peut etre present au moment de I'abattage, les viandes ne peuvent quitter l'etablissernent qu'apres que I'inspection post mortem a ete effectuee conformernent aI'article 8 paragraphe 2, Ie jour rnerne de I'abattage, sauf dans Ie cas des viandes visees a I'annexe I chapitre VIII point 49; e) Ie veterinaire officiel do it controler la distribution des viandes provenant de l'etablissernent et la destination des produits declares impropres a la consommation humaine. Le Ministre dresse la Iiste des etablissernents beneficiant de ces derogations et communique cette liste a la Commission, ainsi que les modifications qui y sont apportees ulterieurernent ; f) les viandes fraches provenant des etablissernents vises au point e) doivent etre marquees avec les estampilles ou etiquettes portant I'indication du ressort d'inspection dans lequel est situe l'etablissernent. 2) Les viandes doivent etre: i) reservees au rnarche national pour la vente directe, soit al'etat frais, so it apres transformation, ades detaillants ou au consommateur, sans preemballage ou conditionnement prealable ; ii) transportees de l'etablissernent [usqu'au destinataire dans des conditions hygieniques, B. Les experts veterinaires de la Commission peuvent, en collaboration avec les fonctionnaires de l'Administration des Services veterinaires et dans la mesure necessaire a I'application uniforme de l'article correspondant de la directive 92/116/CEE, effectuer des controles sur place sur un nombre representatif d'etablissernents beneficiant des conditions prevues au present article. Art. 8. 1. a) Tous les elevages livrant aux abattoirs des volailles des especes visees aI'article 2 deuxierne alinea point 1 sont places sous controle veterinaire : b) En outre: i) dans un abattoir agree conforrnernent a l'article 6, au moins un veterinaire officiel doit etre present pendant toute la periode de I'inspection post mortem; ii) dans un atelier de decoupe agree conforrnernent a l'article 6, Ie veterinaire officiel doit etre present au moins une fois par jour, pendant qu'il est precede au travail des viandes, en vue de controler l'hygiene generate de I'atelier et du registre d'entree et de sortie des viandes fraiches; iii) dans un entrepot frigorifique, Ie veterinaire officiel doit etre periodiquernent present. 2. Le veterinaire officiel peut etre assiste d'auxiliaires places sous son auto rite et sa responsabilite pour: a) s'ils remplissent les conditions prevues a I'annexe III paragraphe 3 point a), collecter les informations neces­ saires a l'evaluation du statut sanitaire du troupeau d'origine, conforrnernent a I'annexe I chapitre VI, qu'il appar­ tiendra au veterinaire offidel d'exploiter afin d'etablir son diagnostic; b) s'ils remplissent les conditions prevues a I'annexe III paragraphe 3 point b): i) controler Ie respect des conditions d'hygiene prevues a I'annexe I chapitres I, V, VII et X et a I'annexe II, ainsi que les conditions prevues a I'annexe I point 47; ii) constater que les cas rnentionnes a I'annexe I chapitre IX point 53 ne se presentent pas lors de I'inspection post mortem; iii) effectuer I'inspection prevue aI'annexe I chapitre VIII point 47 deuxierne alinea points a) et b), et notamment l'evaluation qualitative des carcasses et Ie parage, pour autant que Ie veterinaire offidel so it en mesure d'exercer une surveillance reelle sur place du travail des auxiliaires; iv) superviser Ie marquage de salubrite prevu a I'annexe I, chapitre XII point 67; v) effectuer Ie controle sanitaire des viandes decoupees et entreposees: vi) effectuer Ie controle des vehicules ou engins de transport ainsi que les condiditions de chargement prevues a l'annexe I chapitre XV. 663 Seules les personnes qui remplissent les conditions enumerees a I'annexe III peuvent etre designees comme auxi­ liaires a la suite d'un test organise par Ie Ministre de la Sante. Pour I'accomplissement des taches d'assistance precitees, les auxiliaires doivent faire partie d'une equipe d'ins­ pection placee sous Ie contr61e et la responsabilite du veterinaire officiel. lis doivent etre independants de l'eta­ blissement concerne. Le Directeur de l'Administration des Services veterinaires arrete, pour chaque etablisse­ ment, la composition de l'equipe d'inspection, de rnaniere a permettre au veterinaire officiel de surveiller les operations susrnentionnees. Les dispositions detaillees regissant les taches d'assistance visees au present article, arretees par les instances communautaires, sont applicables. Art. 9. L'Administration des Services veterinaires est chargee de la collecte et de I'exploitation des resultats des inspections avant abattage et post mortem effectuees par Ie veterinaire officiel et relatives au diagnostic de maladies transmissibles a I'homme. Lorsqu'une telle maladie est diagnostiquee, les resultats du cas specifique sont communiques dans les plus brefs delais aux autorites veterinaires cornpetentes qui ont sous leur contr61e Ie troupeau d'origine des animaux. l.'autorite cornpetente soumet a la Commission les informations concernant certaines maladies, en particulier en cas de diagnostic de maladies transmissibles a I'homme. Les rnodalites d'application du present article, arretees par les instances communautaires, sont applicables, notam ment: la periodicite selon laquelle les informations doivent etre soumises a la Commission, la nature des informations, les maladies sur lesquelles doit porter la collecte d'informations, les precedes de collecte et d'exploitation des informations. Art. 10. Des experts veterinaires de la Commission peuvent, dans la mesure ou cela est necessaire a I'application uniforme de la directive 92/116/CEE du Conseil du 17 decernbre 1992, et en collaboration avec les fonctionnaires de l'Administration des Services veterinaires, effectuer des contr61es sur place. Les dispositions generales d'application du present article, arretees par les instances communautaires, sont applicables. Art. 11. Par derogation aux exigences de I'article 3 paragraphe I A a), les volailles destinees a la production de foie gras peuvent etre etourdies, saignees et plumees a la ferme d'engraissement, a condition que ces operations s'effectuent dans un local separe, satisfaisant aux conditions prevues a I'annexe I chapitre II point 14 b), et que les carcasses non evis­ cerees soient.conforrnernent a I'annexe I chapitre XV, irnrnediaternent transportees vers un atelier de decoupe agree avec un local special tel que prevu a I'annexe I chapitre III point 15 b) deuxierne tiret ii), ou les carcasses devront etre eviscerees dans les vingt-quatre heures sous la supervision d'un veterinaire officiel. Art. 12. L'introduction sur Ie territoire national de viandes fraches de volaille refrigerees conforrnernent aux condi­ tions fixees a I'annexe I chapitre VII points 42 et 43 est autorisee lorsque Ie recours a ce precede de refrigeration est rnentionne sur Ie document d'accompagnement vise a I'article 3 paragraphe I point A i) et que: a) so it les viandes de volaille ont ete congelees ou surgelees apres refrigeration sans delai indu, b) soit les viandes de volaille refrigerees sont obtenues dans les memes conditions. Art. 13. Les regles prevues par Ie reglernent grand-ducal du 16 octobre 1992 relatif aux contr61es veterinaires appli­ cables dans les echanges intracommunautaires sont applicables, notamment en ce qui concerne les contr61es a I'origine, l'organisation des contr61es a effectuer a destination et les suites a donner aces contr6les, ainsi que les mesures de sauvegarde a mettre en oeuvre. Chapitre III. - Dispositions applicables aux importations en provenance de pays tiers Art. 14. A. Les conditions applicables a la mise sur Ie marche de viandes fraches de volaille irnportees de pays tiers sont au moins equivalentes a celles prevues pour la mise sur Ie rnarche des viandes fraches de volaille obtenues conforrne­ ment aux articles 3 a 6 et 8 a 13. Elles sont precisees au paragraphe B ci-apres, L'importation de viandes de volailles produites sous les conditions de I'article 7 est interdite. B. Aux fins de I'application uniforme du paragraphe A, les dispositions suivantes sont applicables. Ne peuvent faire I'objet d'irnportations que des viandes fraches de volaille: a) provenant de pays tiers ou parties de pays tiers figurant sur la liste etablie conforrnernent a I'article 9 para­ graphes 1 et 2 du reglernent grand-ducal du 18 janvier 1993 et satisfaisant aux exigences du present regle­ ment; b) provenant d'etablissernents pour lesquels l'autorite competence du pays tiers a fourni a la Commission les garanties que lesdits etablissernents respectent les exigences de la directive 92/116/CEE du Conseil du 17 decernbre 1992 precitee ; c) accornpagnees du certificat vise a I'article 12 du reglernent grand-ducal du 18 janvier 1993 precite, complete par une attestation que ces viandes satisfont aux exigences publiees au chapitre II, remplissent les eventuelles conditions supplementaires ou offrent les garanties equivalences visees au point b) ci-dessus du present para­ graphe. Si necessaire, Ie contenu de cette attestation est etabli selon la procedure du Cornite Veterinaire Permanent. 664 Art. 15. 1. Les viandes fraches de volaille ne peuvent etre irnportees que si elles: sont accornpagnees du certificat prevu a I'article 14 paragraphe B point 1 c), ont satisfait aux contr61es prevus par Ie reglernent grand-ducal du 21 octobre 1992 fixant les principes relatifs a I'organisation des contr61es veterinaires pour les produits d'origine animale en provenance des pays tiers introduits dans la Cornrnunaute. 2. Dans I'attente de dispositions communautaires cornplementaires les importations doivent s'effectuer dans les conditions prevues a I'article 11 paragraphe 2 du reglernent grand-ducal du 21 octobre 1992 precite, Art. 16. Les principes et regles prevus par Ie reglernent grand-ducal du 21 octobre 1992 precite s'appliquent, notam­ ment en ce qui concerne I'organisation des contr61es a effectuer par les Etats membres et les suites a donner aces contr6les, ainsi que les mesures de sauvegarde a mettre en oeuvre. Dans I'attente de la mise en oeuvre des decisions prevues a l'article 8 point 3 du reglernent grand-ducal du 21 octobre 1992 precite les importations doivent intervenir conformernent a l'article 11 paragraphe 2 dudit reglernent. Chapitre IV. - Dispositions finales Art. 17. Les annexes du present reglernent peuvent etre rnodifiees par reglernent ministeriel suite a une decision des instances communautaires. Art. 18. Les conditions particulieres d'agrernent des etablissernents situes sur des marches de gros et les regles de marquage des produits provenant d'un centre de reconditionnement, ainsi que les rnodalites de contr61e permettant de remonter a l'etablissernent d'origine des rnatieres premieres, arretees par les instances communautaires, sont applica­ bles. Art. 19. Toutes les dispositions du reglernent grand-ducal du 10 juillet 1985 concernant Ie contr61e des viandes et de certaines denrees alimentaires qui sont contraires aux dispositions du present reglernent, notamment les articles 21 et 22, sont abrogees, Art. 20. Sans prejudice des peines prevues par Ie code penal et par d'autres lois, ainsi que de celles prevues par les articles 9 et suivants de la loi rnodifee du 25 septembre 1953 ayant pour objet la reorganisation du contr61e des denrees alimentaires, boissons et produits usuels, les infractions aux dispositions du present reglernent seront punies des peines prevues a l'article 2 de la loi du 25 septembre 1953 precitee, Art. 21. Notre ministre de la Sante, Notre ministre de l'Agriculture et Notre ministre de la Justice sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de l'execution du present reglernent qui sera publie au Memorial. Le Ministre de 10 Sante, Chateau de Berg, Ie 19 avril 1994. johny Lahure jean Le Ministre de I'Agriculture, de 10 Viticulture et du Deve/oppement rural, Marie-josee jacobs Le Ministre de 10 Justice, Marc Fischbach Dir. 92/116. ANNEXE 1 CHAPITRE PREMIER CONDITIONS G~N~RAlES D'AGR~MENTDES ~TABLISSEMENTS Les etablissemenls doivenr comprer au moins: 1l dans les locaux ou l'on precede a l'obrenrion, au rraiternent er au srockage des viandes ainsi que dans les zones er couloirs dans lesquels des viandes [raiches son! rransportees: a) un sol en mareriaux imperrneables, facile anetroyer er adesinfecter, impurrescible er dispose de fa~on a permetrre un ecoulement facile de l'eau; pour eviter les odeurs, cerre eau doit etre acherninee vers des puisards siphonnes er grillages. Toutefois: dans les locaux vises au chapirre II point 14 ei. au chapirre III point 15 a) er au chapirre IV point 16 a), l'acherninemenr de l'eau vers des puisards siphonnes et grillages n'esr pas exige er , dans les locaux vises au point 16 a), iI suffit d'un dispositif perrnerranr une evacuation facile de l'eau, 665 dans les locaux vises au chapitre IV point 17 a) dans lesquels ne sont entreposees que des viandes emballees ou conditionnees ainsi que dans les zones er couloirs dans lesquels des viandes fralches sonr transporrees, il suffit d'un sol en mareriaux imperrneables et imputrescible; b) des murs lisses, resistants et imperrneables, enduirs d'un revetement lavable er clair jusqu'll une hauteur d'au moins deux metres et d'au moins la hauteur de stockage dans les locaux de refrigeralion et de srockage. La ligne de jonction des murs et du sol doit eIre arrondie ou erre doree d'une finirion sirnilaire, sauf en ce qui concerne les locaux vises au chapitre IV point 17 a). Toutefois, l'urilisation de murs en bois dans les locaux vises au chapitre IV point 17 construirs avant le 1er janvier 1994 ne consritue pas un motif de retrait de l'agrement; c) des portes er des chAssis de fenetres en mareriaux inalrerables er, s'i1s sont en bois, reconverts sur routes les surfaces d'un reveremenr lisse et impermeable; d) des mareriaux d'isolarion imputrescibles er inodores; e) une ventilarion suffisante et une bonne evacuation des buees; f) un eclairage suffisanr, narurel ou artificiel, ne rnodifianr pas les couleurs; g) un plafond propre et facile 11 maintenir propre; 11 defaut la surface lnterieure de couverrure du toit doir remplir ces conditions; 2) a) le plus pres possible des posres de travail, un nombre suffisam de dispositifs pour le netroyage er la desinfection des mains er pour Ie netroyage du materiel a I'eau chaude. Les robinets ne doivent pas pouvoir eIre acrionnes 11 la main ou a l'aide du bras. Pour le netroyage des mains, ces installations doivent eIre pourvues d'eau courante froide er chaude ou d'eau premelangee d'une temperature approprlee, de produits de nerroyage er de desinfecrion, ainsi que de moyens hygieniques pour le sechage des mains; b) des dispositifs pour la desinfection des ourils , pourvus d'eau d'une temperature minimale de 82° C; 3) des disposirifs appropries de protection conrre les animaux indesirables, leis qu'insecres ou rongeurs; 4) a) des disposirifs er des outils de travail, eels que: equipemenr auromatique de traitement des viandes, tables de decoupe, plateaux de decoupe arnovibles, recipients, bandes transporreuses et scies, en marieres resistant 11 la corrosion, non susceptibles d'alrerer les viandes, faciles 11 nettoyer et 11 desinfecter, Les surfaces entrant en contact ou susceptibles d'entrer en contact avec les viandes, y compris les soudures er les joints, doivent rester lisses. L'emploi du bois est interdir, sauf dans les locaux ou se rrouvent uniquernenr des viandes fralches de volaille ernballees de rnaniere hygieni­ que; b) des outlls et equipernenrs resistanr a la corrosion et satisfaisant aux exigences de l'hygiene pour: la manutention des viandes, le depot des recipients utilises pour la viande, de Iacon 11 ernpecher que la viande ou les recipients entrenr en contact direct avec Ie sol ou les murs; c) des equipements pour la manutention hygienique ella proteclion des viandes au cours des operations de chargement et de dechargement, ainsi que des aires de reception et de triage convenablement con<j:ues et equipees; d) des recipients speciaux, etanches, en materiaux inalterables, munis d'un couverele et d'un systeme de (ermeture empcchant les personnes non autorisees d'y puiser, deSlines 11 recevoir des viandes non deSlinees 11 la consommation humaine, ou un local fermant 11 cle destine 11 recevoir ces viandes si leur abondance Ie rend necessaire ou si elles ne sonl pas en levees ou delruites 11 la fin de chaque journee de Ira vail; lorsque les viandes sonl evacuees par des conduits, ces derniers doivenl hre consrruits et installes de maniere 11 eviter lout risque de contamination des viandes fraiches de volaille; e) un local pour I'emreposage hygienique des maleriaux de conditionnemem el d'emballage, lorsque ces activites sont eUectuees dans I'etablissementj 5) des equipemems de refrigeralion permellanl de maintenir dans les viandes les temperalures inlernes exigees par la presenle directive. Ces equipements doivenl com porter un sysleme d'ecoulement permet­ tam I'evacualion de I'eau de condensation d'une maniere qui ne presente aucun danger de contamination des viandes fraiches de volaille; 6) une inslallalion permettant )'approvisionnemem en eau potable au sens de la directive 801778/CEE ('), sous pression et en quantite suffisame. Les conduiles d'eau non pOlable doivent ctre bien diUerenciees de celles utilisees pour I'eau pOlable; 7) une installation fournissant une quantile suffisante d'eau potable chaude au sens de la directive 801778/CEE; 8) un disposili( d'Cvacualion des dechelS Iiquides et solides qui reponde aux exigences de I'hygiene; 666 9) un local suffisamment amenage, fermant a cle, a la disposition exclusive du service vctcrinaire ou, dans les entrepots vises au chapitre IV er les centres de reconditionnement, des arnenagernents appropric!s; 10) des arnenagements perrnetranr d'effectuer 3 tout moment et d'une maniere efficace Ies operations d'inspecrion vctcrinaire prescrites par la presente directive; 11) un nornbre approprie de vestiaires dotes de murs er de 5015 lisses, imperrneables et lavables, de lavabos, de douches er de cabinets d'aisance avec chasse d'eau, cquipcs de maniere a proreger les parties propres du barirnenr centre une eventuelle contamination. Ces cabinets d'aisance ne peuvenr ouvrir direcremenr sur les locaux de travail. La presence de douches n'est pas necessaire dans le cas d'entrepots frigorifiques servant uniquernent 3 la reception et a l'entreposage de viandes fraiches ernballees de rnaniere hygienique. Les lavabos doivent etre pourvus d'eau courante chaude et froide ou d'eau premelangee d'une temperature appropriee, de materiels pour le nerroyage er la desinfection des mains, ainsi que de moyens hygieniques de sechage des mains. Les robiners des lavabos ne doivent pas pouvoir ctre actionnes a la main ou au bras. De tels lavabos doivent se trouver, en nombre suffisant, a proximire des cabinets d'aisance; 12) un emplacement er des arnenagemenrs appropries, pour le nettoyage et la desinfecrion des moyens de transport de viandes, sauf dans le cas d'entrepets frigorifiques destines uniquement a la reception er a l'entreposoge, en vue de leur expedition, de viandes fraiches ernballees de rnaniere hygienique, Les abattoirs doivent comporter un emplacement er des arnenagements distincts pour le netroyage et la desinfecrion des moyens de transport et des cages urilisees pour les volailles d'abauage. Tourefois, ces emplacements er ces amenagernents ne sont pas obligatoires s'il exisre des dispositions imposant le netroyage er la desinfection des moyens de transport ou des cages dans des emplacements officiellement aurorises; 13) un local ou un dispositif pour le srockage de detersifs, de desinfecrants et de substances analogues. CHAPITRE" CONDITlONS SP~CIALES D'AGR£MENT DES ABATTOIRS DE VOLAILLES 14) Independarnrnenr des conditions generales, les abattoirs doivent comporter au moins: a) un local ou un emplacement couvert suffisarnrnent vaste er facile a nertoyer et a desinfecter pour l'inspecrion avant abatrage prevue au chapitre VI point 28 second alinea er la receprion des animaux vises a l'article 2 second alinea point I de la presente directive; b) un local d'abattage de dimensions relles que les operations d'erourdissemenr et de saignee, d'une part, de plumaison, eventuellemenr associee a l'echaudage, d'autre part, scient effecruees chacune sur des emplacements particuliers, Toute communication entre le local d'abarrage et le local ou l'emplace­ menr vise au point a), autre que l'ouverrure reduite desrinee au strict passage des volailles a abarrre , doit ctre pourvue d'une porte a [ermerure aurornarique; c) un local d'eviscerarion er de condirionnernenr de dimensions relies que les operations d'eviscerarion scient effectuees sur un emplacement suffisamment eloigne des autres postes de travail ou separe de ces derniers par une c1oison de Iacon a ernpecher leur souillure. Toute communication entre le local d'eviscerarion et de conditionnement er le local d'abattage, autre que I'ouverture reduite destince au strict passage des animaux abattus, dait ctre pourvue d'une pone a fermeture automatique; d) en cas de besoin, un local d'expcdition; e) un ou des locaux frigorifiquC5 suffisamment vastes, avec des facilitcs fermant a cle, pour les viandes fralches de volaille sous saisie; f) un local ou un amcnagement pour la recupcration des plumes, a moins que celles-ci ne soient traitces comme dcchets; g) des lavabos et des cabinets d'aisance scparcs pour Ie personnel manipulant des volailles vivantes. CHAPITRE III CONDITIONS SP£CIALES D'AGR£MENT DES ATELIERS DE D£COUPE IS) Indcpendamment des conditions gcncrales, les ateliers de dccoupe doivent componer au moins: a) des locaux frigorifiques suffisamment vastes pour la conservation des viandes; b) un local pour les opcrations de decoupage, de dcsossage et de conditionnement, dans la mesure ou cette opcration est pratiquce dans I'atelier de decoupe: 667 i) un local destine a I'eviscerarion des oies er canards eleves pour la production de foie gras, erourdis, saignes er plumes a la ferme d'engraissement; ii) un local destine 11 l'eviscerarion des volailles visees au chapirre VlII point 49; c) un local pour les operations d'emballage lorsque ces operations sont effecruees a l'atelier de decoupe, a moins que les conditions prevues au chapitre XIV point 74 scient rernplies, CHAPlTRE IV CONDI1l0NS SP~CIALES D'AGR~MENTDES ENTREPOTS FRIGORIFIQUES 16) Independammenr des conditions generales, les entrep6ts dans lesquels des viandes fraiches sont stockees, conformement au chapitre Xlii point 69 premier tirer, doivent cornporter au moins: a) des locaux frigorifiques suiffisamment vasres, faciles a nettoyer, dans lesquels les viandes fraiches peuvent etre stockees a la temperature prevue audit point 69 premier rirer; b) un thermornetre ou un telerhermomerre enregistreurs dans ou pour chaque local de stockage, 17) Independarnrnenr des conditions generales, les enrrepers dans lesquels des viandes fraiche' de volaille sonr stockees conformemenr au chapirre Xlii point 69 deuxierne tirer doivent cornporter au moins: a) des locaux frigorifiques suffisamment vasres, faciles 11 nettoyer I dans lesquels les viandes fraiches de volaillc peuvent erre srockees a la temperature prevue audit point 69 deuxieme rirer; b) un thermornetre ou un telerherrnometre enregistreurs dans ou pour chaque local de srockage. CHAPITRE V HYGI~NE DU PERSONNEL, DES LOCAUX ET DU MAT~RIEL DANS LES £TABlISSEMENTS 18) Le plus parfait ctat de proprete possible CSt exige de la part du personnel, ainsi que des locaux et du materiel, a) Le personnel rnanipulanr des viandes fraiches, nues ou conditionnees, ou travaillant dans des locaux ou des zones dans lesquels ces viandes sont manipulees, ernballees ou transporrees, doir notamrnent porter des coiffures et des chaussures propres et faciles 11 nettoyer , des veremenrs de travail de couleur claire ou d'autres verernenrs de protection. Le personnel affecte au Ira vail ou 11 la manipulation des viandes Iraiches est tenu de porter des verements de travail propres au debut de chaque [ournee de travail er, si necessaire, d'en changer au cours de la [ournee et de se laver et se desinfecter les mains plusieurs fois au cours d'une merne [ournee de travail, ainsi qu'a chaque reprise du travail. Les personnes qui ont ctc en contact avec des animaux malades ou de la viande infectee doivent irnrnediaremenr se laver soigneusement les mains et les bras avec de l'eau chaude, puis les desinfecter, II est inrerdir de fumer dans les locaux de travail er de srockage, er dans les autres zones er couloirs par lesquels transitent des viandes fraiches. b) Aucun animal ne doir penetrer dans les etablissernents, a l'exception, pour les abattoirs, des animaux destines 11 l'abarrage. La destruction des rongeurs, des insectes et de route autre vermine doit y etre sysrernatiquernenr assuree, c) Le materiel et les instruments utilises pour la manipulation des volailles vivantes er le travail des viandes fraiches de volaille doivent ecre maineenus en bon ctat d'enrrerien er de proprere. 115 doivent erre soigneuserncnr nettoyes et desinfectes plusieurs fois au cours d'une meme journee de travail, ainsi qu'a la fin des operations de la journee et avant d'elre reutilises lorsqu'ils ont etc souilles, d) Les cages servant 11 la livraison des volailles doivent eIre conslruiles avec des materiaux resiSlant a la corrosion, faciles 11 nelloyer et 11 desinfecter. Elles doivent ecre netlOyces et dcsinfectces chaque fois qU'elles one etc vidces de leur contenu. 19) Les locaux, les outils et Ie matcriel de travail ne doivent etre utiliscs 11 d'autres fins que Ie travail des vi.lOdes fraiches de volaille, des viandes fraiches ou des viandes de gibier autorisces conformcment aux directives 91 /495/CEE et 92/45/CEE ou des preparalions ou produits 11 base de viande que s'ils sont nertoyes et desinfectes avant leur reutilisation. Celie restriction ne s'applique pas au matcriel de transport utilisc dans les locaux viscs au point 17 a) lorsque la viande cst emballce. 668 20) La viande et les recipients qui la contiennent ne doivent pas entrer en contact direct avec le sol. 21) L'urilisation de l'eau potable est imposee pour tous les usages; toutefois, 11 titre exceptionnel, I'utilisarion d'eau non potable pour la production de la vapeur, la luue centre les incendies, le refroidissement des equipcrnents [rigorifiques er l'evacuarion des plumes dans l'abauoir est aurorisee a condition que les conduites insrallees 11 cet e((et ne perrnettenr pas l'utilisarion de certe eau a d'autres fins et ne presentent aucun risque de contamination des viandes Iralches, Les conduites d'eau non potable doivenr erre bien differenciees de celles utilisees pour l'eau potable. 22) Les plumes et les sous-prcduits de l'abattage impropres a la consommation humaine doivent ~tre immediarernenr evacues, 11 est inrerdit de repandre de la sciure ou route autre matiere analogue sur le sol des locaux de travail et d'entreposage des viandes fraiches de volaille. 23) Des detersifs, desinfectants et substances sirnilaires doivenr crre utilises de maniere que l'equipemenr, les instruments de travail et les viandes fraiches ne scient pas affectes, Leur utilisation doit ctre suivie d'un rincage cornpler a I'eau potable de ces equipernenrs er instruments de travail. 24) Le travail er la manipulation des viandes doivent hre interdiu aux personnes suscepribles de lei conraminer. Lors de l'ernbauche, tout~ personne affectee au travail er ala manipulation del viandes Iralches est renue de prouver, par un certificat medical, que, d'un point de vue medical, rien ne s'oppose a cette affectation. Le suivi medical de cetre personne releve de la legislation nationale en vigueur dans l'Etat membre concerne, CHAPITRE VI INSPECTION SANITAIRE AVANT ABATIAGE 25) a) Le vererinaire officiel de l'abarroir ne doir auroriser l'abarrage d'un lot de volailles provenanr d'une exploitation que, sans prejudice du cerrificar prevu a l'annexe IV modele S de la directive 90/539/CEE: i) si les volailles destinees a l'abattage sonr accompagnees de l'anesration sanitaire prevue 11 l'annexe IV ou ii) si 72 heures avant l'arrivee des volailles a l'abarroir, il est en possession d'un document 11 determiner par l'aurorite cornperente contenant: des informations pertinentes 11 jour concernant le rroupeau d'origine, en particulier celles qui, rirees du registre d'exploitarion vise au point 27 a), onr trait au type de volailles 11 abartre, la preuve que I'exploitarion d'origine est sous contrele d'un veterinaire officiel, Ces informations devront ctre evaluees par le veterinaire officiel en vue de decider des mesures 11 prendre 11 l'egard des animaux provenanr de I'exploiration concernee, norarnment le type d'inspection avant abatrage. b) Lorsque les conditions prevues au point a) ne SOnt pas rernplies, le veterinaire officiel de l'abanoir peur soit differer l'abarrage soit - lorsque le respect des regles de bien-erre l'exige - autoriser l'abarrage apres avoir precede aux examens prt!vus au point 27 b) et doit Iaire visiter l'exploirarion d'origine des animaux concernes par un veterinaire officiel en vue d'obtenir lesdires informations. Tous les cours lies 11 I'application de ce paragraphe sont imputes 11 l'eleveur selon les modalites 11 fixer par l'autorite comperente. c) Toutefois, pour les eleveurs dont la production annuelle n'excede pas 20 000 poules, 15 000 canards, 10 000 dindes ou 10 000 oies, au une quantite equivalente des autres especes de volaille visees 11 I'article 2 second alinea point I, I'inspection avant abanage prevue au point 27 b) peut etre effecluee a I'aballoir. Dans ce cas, I'eleveur doit fournir une declaration alleStant que sa production annudle ne depasse pas lesdits chiffres. d) L'eleveur doit conserver pour presentation 11 I'aurorite competente, 11 la demande de celle-ci, Ie registre vise au point 27 a) pendant un minimum de deux ans. 26) Le proprietaire, la personne habilitee 11 disposer des volailles ou leur representant est tenu de faciliter les operations d'inspection avant aballage des volailles. et notamment d'assister Ie veterinaire officic:l dans toure manipulation jugee utile. Le veterinaire o((iciel doit proceder 11 I'inspection avant abanage selon les regles de I'art, dans des conditions convenables d'cclairage. 27) L'inspection avant abattage dans I'exploitation d'origine visee au point 2S comprend: 669 a) l'examen des regislres de l'eleveur, qui doivent contenir au moins les informations suivanres, en fonction de l'espece de volaille: dale d'arrivee des oiseaux, provenance des oiseaux, nombre d'oiseaux, rendemenr effectif de l'espeee (par exemple gain de poids), rnorralire, fournisseurs des aliments, type er periode d'utilisarion des additifs er delai d'anenre, consommation d'alimenrs er d'eau, exarnen et diagnostic du veterinaire traitanr, accornpagnes, eveOluellement, des resultats des analyses de laboraroire, type de medicament administre eventuellemenr aux oiseaux, date de debut er de fin de son administration, dare des vaccinations eventuelles et nature des vaccinations, gain de poids pendant la periode d'engraissemenr, resulrars de route inspection saniraire II laquelle les volailles provenanr du rneme rroupeau ont erc soumises anterieuremenr, nornbre d'oiseaux destincs II eire abanus, date previsible de l'abatrage; b) les exarnens complemenraires necessaires II l'etablissemenr d'un diagnostic lorsque des volailles: i) sonr affectees d'une maladie transmissible 11 l'homme ou aux anirnaux ou onr un comportement individue1 ou collecrif permetrant de craindre l'apparition d'une relle maladie; ii) presenrenr des troubles du comportement general ou des signes de maladie qui peuvent rendre la viande impropre a la consommation humaine; c) des prelevements reguliers d'echanrlllons sur l'eau er 1:1 nourriture des volailles, en vue du contrele du respect des periodes d'atrenre; d) les resulrars de la recherche d'agenrs zoonotiques effecruee conformement aux exigences de la directive 921117/CEE. 28) A l'abanoir , le veterinaire officiel fait proceder 11 l'identificarion des volailles, verifier le respect des exigences du chapitre II de la directive 91/628/CEE (') er, en particulier, verifier si les volailles ont subi des dornmages en cours de transport. En outre, en C:lS de doute sur l'identite d'un lot de volailles er louque des volailles doivenr, conforrnemenr au point 25 c), etre soumises II l'inspecrion sanitaire avant abatrage dans l'abattoir , le veterinaire officicl doit examiner cage apres cage si les volailles prescnrent les symptomes vises au point 27 b). 29) lorsque les volailles n'ont pas cte abattues dans les trois jours suivant l'examen des volailles et la delivrance de l'artesrarion sanitaire prevue au point 25 a) i): soit , lorsque les volailles n'ont pas quille l'exploiration d'origine, une nouvelle arrestation sanitaire devra eire delivree, soir, apres evaluation des motifs de retard, le vetcrinaire officicl de I'abartoir autorise l'abarrage si aucun motif saniraire ne s'y oppose, le C:lS eCheanl apres un nouvel examen des volailles. 30) Sans prejudice des exigences de la directive 91/494/CEE, l'abarrage aux fins de consommarion humaine doit eIre interdit si les manifestations diniques des maladies suivanres onr ele etablies: a) ornirhcse; b) salmonellose, Le vClerinaire officiel peur, 11 la dernande du proprietaire des volailles ou de son mandaraire, autoriser l'abarrage en fin du processus d'abatrage normal si des' precautions sont prises pour reduire au maximum les risques de propagarion des germes er pour nettoyer et desin(eCler les inSlallations :lpres cel :lb:luage, les viandes proven:lnt de cer ab:lttage el:lnl 3 manipuler comme des viandes dedarees impropres 11 1:1 consomm:ltion hum:line, 670 31) Le vererinaire officiel doit: a) inrerdire l'abatrage lorsqu'il dispose d'elemenes lui perrnettanr de conclure que la viande proven ant des animaux presenres sera impropre a la consomrnarion humaine; b) diHerer l'abattage lorsque les delais d'atrente pour les residus n'onr pas ete respectes, c) veiller , s'il s'agit de volailles cliniqucmenr saines provenanr d'un rroupeau donr l'abarrage est obligaroire dans le cadre d'un programme de controle des maladies infectieuses , a ce que les volailles scient abarrues en fin de [ournee ou dans des conditions relles que route contamination des autres volailles soir evitee, Les £tats membres pourronr disposer de ces viandes sur leur rerriroire selon leurs regles narionales. 32) Le veterinaire officiel doit communiquer immediarement l'interdiction d'abattage a l'autorite cornpetente en indiquant le motif de cette interdiction er metrre provisoiremenr en lieu sur les volailles Iaisanr l'objer de cetre interdiction d'abatrage, CHAPITRE VII HYGIENE DE L'ABATfAGE ET DE LA MANIPULATION DES VIANDES FRAlcHES 33) Seules les volaillcs vivanres doivenr etre introduires dans les locaux d'abarrage. Des leur introduction dans ces locaux, les volailles doivent etre aburrues irnmediatemenr apres avoir ete erourdies, sauf en cas d'abarrage pratique selon un rite religieux. 34) La saignee doit etrc complete et pratiquee de relle sorre que le sang ne puisse etre une cause de souillurc en dehors du lieu d'abatrage. 35) La plumaison doit ecre immediate et complete. 36) L'eviscerarion doit etre effecruee sans delai en cas d'eviscerarion rotale ou dans les delais prevus au chapirre VIII point 49 en cas d'eviscerarion parrielle ou di((eree. La volaille abatrue doit etre ouverre de Iacon que les cavires er rous les visceres pertinenrs puissent etre inspectes, A cer effer, les visceres a inspecrer peuvent soit etre detaches soir etre laisses attaches ala carcasse par leurs connexions naturelles, S'ils sent detaches, leur apparrenance a la carcasse d'origine doit pouvoir etre identifiee, Tourefois, en ce qui concerne les oies er canards eleves er abartus pour la production de Ioie gras, leur evisceration peur erre effecruee dans un delai de 24 heures, sous reserve que la temperature des carcasses non eviscerees soir arnenee dans les plus brefs delais er rnaintenue a la temperature prevue au chapitre XIII point 69 premier rirer et que ces carcasses scient rransporrees suivant les reglcs de l'hygiene, 37) Apres l'inspecrion, les visceres sortis doivent etre irnrnediaremenr separes de la carcasse et les parties impropres a la consommation hurnaine doivent etre immediaremenr enlevees. Les visceres ou parties de visceres restes dans la carcasse doivenr, a l'exceprion des reins, etre aussitot cnleves, si possible en rotalite, dans des conditions d'hygiene satis{aisantes. 38) Sont interditsle oelloyage des viandes a I'aide d'un linge etle bourrage des carcasses, sau{ aI'aide d'abats comestibles ou du cou correspondant a I'une des volailles aballues dans I'etablissement. 39) II est interdit de proceder au depe~age de la carcasse, a tout enlevcment ou traitement dcs viandes de volaille avant la (in dc I'inspcction. Le vererinairc o£ficiel peut imposer to ute autre manipulation necessitee par I'inspection. 40) Les viandes consignees, d'une part, et les viandes dedarees impropres a la consommation humaine scion Ie chapitre IX point 53 ou exdues de la consommation humaine scion Ie chapitre IX point 54, d'autrc part, les plumes et les dechets doivent etre lransportes des que possible dans les locaux, (acilites ou recipients prevus au chapitre I" point 4 d) et au chapitre II point 14 e) et f) et doivent etre manipules de (a~on a limiter Ie plus possible la contamination. 41) A I'issue de I'inspection et de I'cnlevement des visches, les viandes (raiches de volaille doivcnt hre immediatement nettoyees et rHrigerees scion 1es regles de I'hygiene, de maniere que les temperatures prevues au chapitre XIII soient respectees dans les ddais les plus brefs. 42) Les viandes de volaille destinees a etre soumises a un processus de re(roidissement par immersion, scion Ie procede defini au point 43, doivent, immediatement apres I'evisceration, {aire I'objet d'un lavage a (ond par aspersion et d'une immersion immediate. L'aspersion doit etre e((ectuee au moyen d'une installation assurant un lavage efficace des surfaces intcrnes et externes des carcasses. Pour les carcasses dom Ie poids: ne depasse pas 2,5 kilogrammes, la quantite d'eau a utiliser doil etrc au moins de 1,5 litre par carcasse, 671 est compris entre 2,5 kilogramrnes er 5 kilogrammes, la quanrire d'eau a utiliser doir cm~ au moins de 2,5 litres par carcasse, est egal ou superieur a 5 kilogrammes, la quantire d'eau a uriliser doit ctre au moins de 3,5 litres par carcasse, 43) Le precede de refroidissemenr par immersion doir rc!pondre aux prescriptions suivantes: a) les carcasses passenr a travers un ou plusieurs bacs d'eau- ou de glace er d'eau, dont le conrenu eSI consramrnent renouvele, N'esr admis a eel egard que le systeme dans lequel les carcasses sam constarnrnent poussees par des moyens mecaniques a travers un flux d'eau avancanr a centre­ courant; b) la temperature de l'eau au des bacs, mesuree aux lieux d'entree er de sonic des carcasses, ne doir pas depasscr respectivemenr + 16° C et + 4° C; c) il doit ~tre realisc de fa,on telle que la temperature prevue au chapirre XIII point 69 premier tiret soil respecree dans les delais les plus brefs; d) le debit d'eau minimal pour l'ensemble du precede de refroidissernent vise au point a) doit ctre de: 2,5 litres par carcasse de 2,5 kilogrammes ou moins, 4 litres par carcasse d'un po ids compris entre 2,5 kilogrammes et 5 kilogrammes, 6 litres par carcasse de 5 kilogrammes ou plus. S'il y a plusieurs bacs, l'afflux d'eau fraiche er l'ecoulernent d'eau usee dans chaque bac doivenr clre regles de relle fa,on qu'ils aillcnr en decroissanr dans Ie sens du mouvernenr des carcasses, l'eau fraiche eranr repartie entre les bacs de relle maniere que le flux d'eau a travers le dernier bac ne soil pas inferieur a: 1 litre par carcasse de 2,5 kilogrammes ou moins, 1,5 litre par carcasse d'un poids campris entre 2,5 kilogrammes et 5 kilogrammes, 2 litres par carcasse d'un poids de 5 kilogrammes ou plus. L'eau utili see pour le premier rernplissage des bacs ne doit pas entrer en ligne de compte pour le calcul de ces quantites; e) les carcasses ne doivent pas sejourner dans 1a premiere partie de I'appareil ou Ie premier bac pendant plus d'une derni-heure ni derneurer dans le reste de l'appareil ou dans le ou les autres bacs plus que Ie temps strictemenr necessaire. Tomes les dispositions doivent clre prises pour que, norarnmenr en cas d'arret du travail, le temps de passage prevu au premier alinea soit respecre. Apres chaque arrel de l'insrallation, le veterinaire officiel doir s'assurer avant la remise en fonctionnement que les carcasses repondent toujours aux exigences de la presente directive et sont propres a la consommation humaine au, si tel n'esr pas le cas, veiller a ce qu'elles scient transportees des que possible dans le local prevu au chapitre lor point 4 d); f) chaque appareil doit etre enrierement vide, neuoye et dcsinfeclc chaque fois que cela est necessaire, a I:t fin de la periode de travail et au moins une fois par jour; g) des appareils de conrrele eralonnes doivent perrnertre un conrrole adequat et permanent de la mesure er de l'enregistremenr: de la consomrnarion d'eau au cours de l'aspersion precedant I'immersion, de la temperature de I'eau du bac ou des bacs aux endroin suivams: enlree et sonie des carcasses, de la consommation d'eau au cours de I'immersion, du nombre des carcasses de chaque tranche de poids visee au point d) et au poim 42; h) Ie resullal des divers controles effectues par les soins du producteur doil eIre conserve! en vue d'ctre pre!sente! a loute demande du veterinaire officiel; i) Ie fonctionnemenl correCI de I'installation de rdroidissemenl et son influence hygienique sont e!valucs, jusqu'a I'adoption, sdon la procedure prevue a I'article 21 de la presente directive, de melhodes microbiologiques communaulaires, par des methodes microbiologiques scientifiques reconnurs par les Elats membres. en comparant la contamination des carcasses en germes totaux et enterobacteriacees avant et apres I'immersion. Celte comparaison doit etre effectuce a la premiere mise en activitc dr I'installation et ensuite dr fa,on periodique et, en tout cas, chaque fois que I'installation a subi des transformations. Le fonctionnement des diffe!rents appareils doit ctre regie! de manihe a assurer des re!sultals satisfaisams sur Ie plan de I'hygiene. 672 44) jusqu'a la fin de I'inspection, les carcasses et les abats non inspectes ne doivent pas pouvoir entrer en contact avec les carcasses et abats dcja inspectes er il est inrerdit de proceder a l'enlevemenr, a la deeoupe ou au traieernenr ulrdrieur de la carcasse. 45) Les viandes consignees ou declarees impropres 11 la consommation humaine et les sous-produits non comestibles ne doivent pas pouvoir entrer en contact avec des viandes declarees propres 11 la consomma­ tion humaine er doivent eire places aussiret que possible dans des locaux ou recipients speciaux, silUcs er concus de rnaniere 11 cviter route contamination d'autres viandes fratches. 46) L'habillage, la manipulation, le rrairemenr ultcrieur er le transport de viandes, y compris d'abats, doivent etre 'executes dans le respect de to utes les prescriptions d'hygiene, Lorsque ces viandes sonr ernballees, les conditions enoncees au chapitre II point 14 d) er au chapitre XIV doivent etre respecrees, Les viandes emballees ou condirionnees doivent eIre enrreposees dans un local distinct de celui OU se trouvenr les viandes fraiches nues, CHAPITRE VIII INSPECTION SANITAIRE POST MORTEM 47) La volaille doir etre soumise a inspection immediarement apres l'abarrage dans des conditions convene­ bles d'eclairage, Au titre de cette inspection: a) les parties suivantes: i) la surface de la carcasse sans tete et partes, sauf lorsque celles-ci sont destinees II la consommation humaine; ii) les visceres er iii) la cavite de la carcasse, doivent faire I'objet d'un examen visuel er, au besoin, etre palpees er incisees; b) une attention doit etre portee: i) aux anomalies de consisrance, de couleur et d'odeur des carcasses; ii) aux anomalies majeures decoulanr des operations d'abatrage; iii) au bon Ioncrionnement de l'insrallarion d'abatrage. Le vctcrinaire officiel doit, en tout ctat de cause: a) sournertre a une inspection approfondie par sondage les animaux ellmines lors de l'inspecrion sanitaire post mortem, dont les viandes ont ctc declarees impropres 11 la consornmarion humaine, conformemenr au chapitre IX point 53; b) examiner, en vue d'une inspection des visceres er de la cavire de la carcasse, un cchamillon de 300 oiseaux preleves sur l'ensernble du lot qui a subi l'inspection post mortem; c) proceder a un exarnen post mortem particulier des viandes de volaille s'il existe d'aurres clements indiquant que les viandes provenant de ces volailles pourraienr etre impropres il la consornmarion humaine. Le proprieraire ou la personae habilitee II disposer des volailles doivent parucrper dans la rnesure necessaire II I'inspection post mortem. 115 doivent preparer les volailles er les viandes de volaille de rnaniere 11 en perrnettre l'inspection, 115 doivent, 11 la dernande de l'inspecreur, apporter route autre aide dans une rnesure suffisante. S'ils ne collaborenr pas comrne ils y sont tenus, l'lnspection doit Ctre interrornpue jusqu'a ce qu'ils cooperenr dans la rnesure necessaire 11 l'inspecrion. 48) Dans le cas des volailles partiellemenr cvisccrces (-effilces.), immcdiatement dcbarrassces de leurs intestins, il est necessaire d'examiner, sur au moins 5 % des volailles abattues de chaque lot, les visceres et la cavitc de la carcasse apres evisceration. Si, lors de cet examen, la prcsence d'anomalies est conStatce sur plusieurs oiseaux, touS les oiseaux du lot doivent etre inspectcs conformcment au point 47. 49) En ce qui concerne les volailles II cvisccration diffcrce (-New York dressed.): a) I'inspection sanitaire post mortem visce au point 47 eSt effectuce au plus tard quinze jours apres j'abattage, periode pendant laquelle elles devront etre stockces a une tempcrature qui ne doil pas depasser + 4° Ci b) elles doivent, au plus tard a la fin de ladite periode, etre cvisccrees dans I'abattoir ou elles ont ete abattues ou dans un atelier de dccoupe de volailles agrcc, rcpondant aux exigences supplememaires du chapitre III point 15 b) deuxieme tiret ii) et, dans ce demier cas, etre accompagnees de I'auestation sanitaire figurant 11 I'annexe V; c) les viandes de ces vol~illes ne doivent pas etre revetues de la marque de salubrite visce au chapitre XII avanr d'avoir subi ('evisceration visec au point b). 673 50) Des prelevernenrs d'echantillons en vue de la recherche de residus doivent trre effecrues par sondage er, en tout etat de cause, en cas de suspicion Iondee, Dans le cas de 101 recherche de resides par echanrillonnage, it y a notamment lieu de rechercher les residus vises au point A groupe III, ainsi qu'au point B groupe I a) er c) et au groupe II a) de l'annexe I de la directive 86/469/CEE (I). L'obligarion de proceder a la recherche de residus de substances 11 action pharmacologique visee a l'arricle 4 paragraphe 1 deuxierne alinea de la presenre directive ne s'applique pas aux volailles provenant d'elevages sous conrrole officiel lorsque la recherche desdirs residus est effectuee dans l'exploirarion d'origine. 51) Lorsqu'une rnaladie est suspectee sur la base de l'inspecrion avant abattage ou post mortem, le veterinaire officid peut , s'il l'esrime necessaire pour etablir son diagnostic ou deceler les substances II action pharmacologique susceptibles d'erre presenres eu egard II I'etat parhologique observe, demander qu'il soir precede aux exarnens de laboratoire necessaires, En cas de doure, le veterinaire officiel peur proceder, sur les parties conslderees des vola Illes, aux autres decoupes et inspections necessaires pour former un diagnostic definilif. Lorsque le veterinaire officiel consrate un manquernenr caracrerise aux regles d'hygiene prevues par la presente directive ou une entrave aune inspection sanitaire adequate, il est habilire II inrervenir en ce qui concerne l'utilisation d'equipernenrs ou de locaux er II prendre route rnesure necessaire, pouvant aller jusqu'a reduire la cadence de production ou suspendre rnornentanernent le processus de production. 52) Les resulrars de l'inspecrion avant abatrage et post mortem doivent hre enregistres par le veterinaire officiel et en cas de diagnostic de maladie transmissible, communiques lll'autorite veterinaire competence chargee de la supervision de l'elevage dont provenaient les animaux, ainsi qu'au proprieraire de l'elevage d'origine ou II son representant, qui est renu d'en tenir compte et de conserver ces informations er de les presenter au veterinaire officiel assurant l'inspection avant abatrage, lars de la periode de production suivante, CHAPITRE IX D~CISION DU V~T~RINAIRE OFFICIEL A. L'INSPECTION POST MORTEM 53) a) Sont declarees impropres a la consommation humaine, en toralite, les viandes de volaille dont l'inspecrion post mortem revele un des cas suivants: maladies infectieuses generalisees er localisations chroniques de micro-organismes parhogenes transmissibles II l'homme, mycose systematique et lesions locales dans les organes, suspectees d'avoir ete causees par des agents parhogenes transmissibles a l'hornme au leurs roxines, parasitisme sous-curane ou musculaire etendu et parasitisme systematique, intoxication, cachexie, odeur, couleur, saveur anormales, tum curs malignes ou multiples, souillure au contamination generalisees, importantes lesions et ecchymoses, lesions mecaniques extensives, y compris celles dues a un echaudage exrensif, saignee insuffisante, residus de substances depassanr les normes aurorisees et residus de substances interdites, ascire, b) Sont declarees impropres a la consommation humaine les parties de I'animal abarru qui presentent des lesions ou des contaminations n'affectant pas la salubrite du reste de la viande, 54) Sont exclus de la consommation humaine la tete separee de la carcasse, a I'exception de la langue, de la crete, de la barbe et de la caroncule, et les visches enumeres ci·apres: trachee, poumons separes de la carcasse conformement au chapitre VII point 37, a:sophage, jabot, intestin et vesicule biliaire. 674 CHAPITRE X PRESCRIPTIONS CONCERNANT lES VIANDES DESTIN£ES A £TRE D£COUP£ES 55) Le decoupage de la carcasse en parties de carcasse ou Ie desossage ne SOnt autorises que dans les ateliers de decou pe agrees. 56) L'exploiranr de l'erablissernenr, le proprieraire ou son representant est tenu de Iacilirer les operations de conrrele de l'enrreprise, et norarnment d'effecruer route manipulation jugee utile er de merrre 11 la disposition du service de conrrele les arnenagemenrs necessaires. En parriculier , iI doit etre en mesure, 11 route requisition, de porter lila connaissance du vererinaire officiel charge du conrrole la provenance des viandes introduires dans son erablissemenr et I'origine des animaux abartus, 57) Sans prejudice du chapitre V point J9, les viandes ne remplissant pas les conditions de l'article 3 paragraphe I point Bide 1'1 presenre directive ne peuvent se trouver dans les ateliers de decoupe agrees qu'a la condition d'y etre entreposees dans des emplacements speciaux; elles doivem etre decoupees dans d'aurres endroirs ou 11 d'aurres moments que les viandes qui repondent auxdites conditions. Le veterinaire officiel doit avoir libre acces, 11 tout moment, 11 tous les locaux de stock age er de travail pour s'assurer du respect rigoureux des dispositions qui precedent. 58) Les viandes fraiches desrinees 11 etre decoupees doivent Ccreplacees, des leur introduction dans l'arelier de decoupe er jusqu'au moment de 1'1 decoupe, dans Ie local prevu au chapitre III point 15 a). Tourefois, par derogation au chapitre VII point 41, les viandes peuvenr ctre transporrees direcrernenr du local d'abatrage au local de decoupe, Dans ce cas, le local d'abarrage er le local de decoupe doivent etre suffisamment proches I'un de l'aurre et sirues dans un merne groupe de batiments, car les viandes 11 decouper doivenr Ccre transferees sans rupture de charge de l'un a l'aurre local grace 11 l'extension du reseau mc!canique de manurenrion du local d'abattage, er 1'1 decoupe doit clre realisee sans delai, Sitot 1'1 decoupe et l'emballage prevus effccrues, les viandes doivent ctre rransportees dans le local frigorifique prevu au chapirre III point 15 a). 59) Les viandes doivent ctre introduires dans les locaux vises au chapitre III point 15 b) au fur et 11 mesure des besoins. sit6t 1'1 decoupe er, le cas echeant, I'emballage prcvus effecrues, elles doivent ctre transporrees dans Ie local frigorifique prevu au point 15 a). 60) Sauf dans le cas de la decoupe 11 chaud, la decoupe ne peur avoir lieu que si la viande a atreinr une temperature inferieure ou egale 11 + 4 0c. 61) Le nettoyage des viandes Iratches 11 l'aide d'un linge est inrerdir, 62) Le decoupage est execute de fa)on que soir evitee route souillure des viandes, Les eclars d'os et les caillots de sang doivenr etre elimines, Les viandes provenant du decoupage er non desrinees 11 la consommation humaine sonr recueillies au fur er 11 mesure dans les recipients ou locaux prevus au chapitre I point 4 d). CHAPITRE XI CONTROlE SANITAIRE DES VIANDES D£COUP£ES ET DES VIANDES ENTREPOs£ES 63) Les ateliers de decoupe agrUs, les centres de recondirionnement er les enrrepors frigorifiques agrees SOnt soumis 11 un conrrole exerce par un membre de l'equipe d'inspecrion visee 11 l'arricle 8 paragraphe 2 troisicme alinea de la presente directive. 64) Le contr61e prevu au point 63 com porte les taches suivantes: contrale des enm!es et sorties des viandes fraiches, inspection sanitaire des viandes fraiches presentes dans I'ctablissement, contrale de I'etat de proprete des locaux, des installations et de !'outillage, prevu au chapitre V, ainsi que de I'hygiene du personnel, y compris des vctements, tout autre controle que Ie veterinaire offidel estime utile au controle du respect des dispositions de la presente directive. CHAPITRE XII MARQUAGE DE SALUBRIT£ 65) le marquage de salubrite doit ctre effectue sous 1'1 supervision du veterinaire officie!. Acet e((et, celui·ci contr6le: 675 a) le marquage de salubrite des viandes; b) les etiquettes et le materiel de condirionnemenr, lorsque ceux-ci ont deja ete reverus de l'estampille prevue au present chapitre, 66) La marque de salubrite comporte: a) pour les viandes condirionnees en unites individuelles ou pour les petits ernballages: dans la partie superleure, le sigle identifiant le pays expedireur, en lenres capirales, soit: B - OK - 0 - EL - E - F - IRL - I - L - NL - P - UKj au centre, le nurnero d'agremenr veterinaire de l'erablissemenr OUt le cas echeanr, de l'atelier de decoupe ou du centre de recondirionnernent; dans la partie inferieure, un des sigles suivants: CEE - E0F - EWG - EOK - EEC - EEG. Les caracteres doivent avoir une hauteur de 0,2 centimetre, pour les lettres comme pour les chiHres; b) pour les gros emballages, un cachet de forme ovale, ayant au moins 6,5 centimetres de largeur er 4,5 cenrimetres de hauteur, dans lequel figurent les indications enumerees au point a). Les caracteres doivent avoir une hauteur d'au moins 0,8 centimetre pour les leures er d'au moins 1 centimetre pour les chiffres. La marque de salubrite peur, en outre, cornporrer une indication permetranr d'identifier le veterinaire qui a precede 11 ('inspection sanitaire des viandes, Le materiel de marquage doit erre consritue d'un materiau repondanr 11 routes les exigences de l'hygiene er sur lequel les indications visees au point a) figurent de fa~on parfaiternent lisible. 67) a) Le marquage de salubrire vise au point 66 a) doit se faire: sur ou, de Iacon lisible, sous les enveloppes ou autres emballages des carcasses emballees individuellemenr, sur les carcasses non condirionnees individuellement, par I'apposition d'une esrampille ou plaquerre 11 utiliser seulernene une fois, sur ou, de Iacon lisible , sous les enveloppes ou aurres ernballages de parties de carcasses ou d'abats conditionnes en petites quantires; b) Le marquage de salubrire vise au point 66 b) doit etre eHectue sur les emballages globaux contenant des carcasses, parties de carcasses ou abats marques conformernenr au point a). c) Lorsqu'un marquage de salubrite est effectue sur une enveloppe ou un emballage: ce marquage doit ~tre appose de rnaniere qu'il soit detruir lors de l'ouverture de I'enveloppe ou de l'ernballage ou l'enveloppe ou l'ernballage doivent ~tre scelles de maniere qu'ils ne puissenr ~tre reurilises une fois ouverts. 68) Le marquage de salubrite des carcasses, des parties de carcasses ou abats eHectue conformemenr au point 67 a) n'est pas exige dans les cas suivanrs. 1) Les lots de carcasses, y compris celles dont certaines parties onr ete enlevees conformemenr au chapitre IX point 53 b), sonr expedies, en vue de la decoupe, d'un abattoir agree 11 un atelier de decoupe agree, dans les conditions suivantes: a) les grands emballages con tenant les viandes fraiches de volaille portent sur leur surface externe la marque de salubrite apposee conforrnement au point 67 a) troisieme rirer et au point 67 cli b) l'erablissement d'expedirion tient un registre dans lequel sont inscrites la quantire, la nature er la destination des lots expedies conformernenr 11 la presenre directive; c) l'atelier de decoupe desrinaraire tient un regisrre dans lequel sont inscrites la quantite , la nature er 101 provenance des lots recus conformernenr 11 la presenre directive; d) 101 marque de salubrite des grands emballages est derruite lars de l'ouverrure de ces derniers dans un atelier de decoupe place sous la surveillance d'un veterinaire officiel; e) sur 101 surface externe du grand emballage figure c1airement la mention du destinataire et de I'utilisation prevue du lot, conformcment au present point et 11 I'annexe VII. 2) Les lots de carcasses, y compris celles dont certaines parties ont ete en levees conformement au chapitre IX point S3 b), les parties de carcasses et les abats suivants: ca:urs, foies et gesiers, sont expedies, en vue de leur traitement, d'un abattoir, d'un atelier de decoupe au d'un centre de reconditionnement agree vers un etablissement de preparation de viandes et de produits 3 base de: viande, dans les conditions suivantes: a) les grands emballages contenant les viandes fraiches de volaille portent sur leur surface externe la marque de salubrite apposee conformemenr au point 67 a) troisicme tiret et au point 67 c)j b) l'etablissement d'expedition tient un registre dans lequel sont inscrites 1a quantite, 1a nature et 1a destination des lots expedies conformement 11 1a presente directive; c) I'etablissement de preparation de viandes et de produits 11 base de viande destinataire tient un registre special dans lequel sont inscrites la quantite, la nature et la provenance des lors re~us conformement 11 la presente directive; 676 d) lorsque 101 viande fralche de volaille est destinee a 101 fabricalion de produirs II base de viande pour les echanges intracornmunauraires, 101 marque de salubrile des grands emballages e51 detruite lors de l'ouverture de ces derniers, dans un erablissernent place sous 101 surveillance de l'autorire cornpetenre; e) sur 101 surface exrerne du grand emballage figure c1airement 101 mention du desrinaraire er de l'utilisacion prevue du lot, conformernenr au present point er II l'annexe VII. J) En vue de 101 mise a disposition directe de l'utilisareur final apres rraiternenr par 101 chaleur, les lots de carcasses, y compris celles dont certaines parties ont etC enlevees conformemenr au chapitre IX point 53 b) sont expedies d'un abartoir , d'un centre de recondirionnemenr ou d'un atelier de decoupe agree vers des restaurants, des cantines ou des collecrivires, dans les conditions suivantes: a) les emballages conrenanr les viandes Iralches de volaille portent sur leur surface exrerne 101 marque de salubrire apposee conforrnemenr au point 67 a) rroisieme tirer et au point 67 c); b) l'erablissernent d'expedirion tienr un regisrre dans lequel sont inscrites 101 quanrire, 101 nature ella destinarion des lots expedies conforrnernent a 101 presence directive; c) le destinaraire rienr un registre dans lequel sont inscrites 101 quantile, 101 nature er 101 provenance des lots recus conformemenr a 101 presenre directive; d) les destinataires 5001 soumis au conrrole d'une autOrile comperenre qui doit avoir acces aux registres tenus; e) sur 101 surface exrerne du grand emballage figure clairernenr 101 mention du destinaraire et de l'urilisarion prevue du 101, conformemenr au present point et II l'annexe VII. CHAPITRE XIII ENTREPOSAGE 69) - Les viandes fraiches de volaille doivenr, apr~s 101 refrigeration prevue au point 41, etre maintenues II une temperature qui ne peur depasser 11 aucun moment + 4°C. Les viandes de volaille congelees doivent ctre rnaintenues 3 une temperature qui ne peut depasser 11 aucun moment - 12°C. Des viandes fraiches de volaille emballees ne doivent pas Crre enrreposees dans les memes locaux que des viandes fraiches non ernballees. CHAPITRE XIV CONDITIONNEMENT ET EMBALLAGE DES VIANDES FRAlcHES 70) a) Les emballages (par exernple caisses, cartons) doivent repondre a routes les r~gles d'hygiene. er norammenr: ne pas pouvoir alrerer In caracteristiques organoleptiques de 101 viande, ne pas pouvoir rransmetrre II 101 viande des substances nocives pour 101 sante hurnaine, erre d'une solidire suffisanre pour assurer une protection efficace des viandes au cours du transport et des manipulations. b) Les ernballages ne doivenr pas etre reutilises pour l'emballage des viandes, sauf s'ils sont en rnareriaux resistant a 101 corrosion, Iaciles a nettoyer, et s'ils Ont etc au prealable netroyes et desinfecres. 71) Lorsque, le cas echeant, les viandes fralches decoupees ou les abats sont condirionnes, cerre operation doit ctte effectuee aussitot apres 101 decoupe et d'unc rnaniere con forme aux regles de l'hygiene, Les conditionnements doivent etre transparcnts er Clre incolores ou, en cas de conditionnement transparent de couleur, Ctre concus de rnaniere a laisser parriellernenr apparents les viandes ou abats condirionnes, 115 doivent repondre, en outre, aux conditions indiquees au point 70 a) premier er deuxierne rirets, ils ne peuvent etre utilises une seconde fois pour un conditionnement des viandes. Les parties de volailles ou abats separes de la CMcasse doivent loujours eIre entaures d'une enveloppe protectrice repondant aces criteres et solidement fermee. 72) Les viandes conditionnees doivent ctre emballees. 73) Toutefois, s'il remplit toutes les conditions de protection de I'emballage, Ie conditionnement ne doit pas ctre transparent et incoJore et iI n'est pas indispensable de Ie placer dans un deuxieme contenant, sous reserve que les autres conditions du point 70 soient rem plies. 677 74) Le decoupage, le desossage, le conditionnernent er l'emballage peuvent avoir lieu dans le rneme local si l'ernballage ales caracteristiques prevues au point 70 b) pour pouvoir ctre reutilise ou si les conditions suivanres sont rem plies: a) Ie local doie ctre suffisamment vasre er amenage de fa'jon !I assurer le caractere hygiCnique des operations; b) l'ernballage ct le conditionnement sont places, lmrnediatemenr apres leur fabrication, dans une cnveloppe protecrrice hermerique, protegee centre 10Ul cndommagement au cours du transport vers l'etablissemenr, et ils sonr entreposes dans des conditions hygieniques dans un local separe de l'erablissernent; c) les locaux de stockage des rnateriaux d'ernballage doivent etre exempts de poussiere et de vermine er eIre prives de route liaison armospherique avec des locaux conrenanr des substances susceptibles de conraminer la viande fraiche. Les ernballages ne peuvent etre enrreposes a rnerne le sol; d) les ernballages sonr assembles, dans des conditions hygieniques, avant leur introduction dans le local; e) les emballages sont introduits dans le local dans des conditions hygieniques et utilises sans delai, lis ne pcuvenr etre manipules par le personnel charge de manipuler la viande Iraiche; f) immediaternenr apres leur conditionnernene, les viandes doivent etre placees dans les locaux de srockage prevus 11 cet effet. 75) Les emballages vises au present chapitre ne peuvenr contenir que des viandes [raiches de volailles decoupees. CHAPITRE XV TRANSPORT 76) Les viandes frnlches doivent etre transportees par des moyens de transport pourvus d'un systerne de [errneture herrnetique ou, s'il s'agit de viandes fralches irnportees conformernenr !I Ia directive 901 675/CEE ou de viandes Iraiches transitant a travers le territoire d'un pays tiers, par des moyens de Iransport plombes, con'jus er equipes de relle sorre que les temperatures prevues au chapitre XIII scient assurees pendant route la duree du transport. 77) Les moyens de transport de ces viandes doivent repondre aux exigences suivantes: a) leurs parois internes doivent etre lisses, faciles !I nertoyer er !I desinfecrer; b) ils doivent etre munis de dispositifs efficaces qui assurenr la protection des viandes centre les insectes ella poussiere et eire etanches de Iacon que SOil evite lout ecoulement de liquides. 78) Les moyens de transport des viandes ne peuvenr en aucun cas etre utilises pour celui des animaux vivants au de tout produir susceptible d'alterer ou de conrarniner les viandes. 79) Aueun autre produit susceptible d'affecter les conditions d'hygiene des viandes de volaille ou de les contaminer ne peur eIre transporre en merne temps que des viandes dans un merne moyen de transport, Les viandes emballees er les viandes non emballees doivent etre transportees dans des moyens de transport dlsrincrs, a moins qu'i1 n'exisre, dans le merne moyen de transport, une separarion physique adequate protegeant la viande non emballee, 80) Les viandes fraiches de volaille ne peuvent etre transportees dans des moyens de transport qui ne SOnt pas propres et n'ont pas ele desinfectes. 81) L'exploitant de I'etablissement, Ie proprietaire ou son representant doit veiller a ce que les moyens de transport et les conditions de chargement permenent Ie respect des conditions d'hygiene enoncees au present chapitre. Un membre de I'equipe d'inspection prevue aI'article 8 paragraphe 2 troisieme alinea de la presente directive doit en surveiller Ie respect. 678 ANNEXE II CHAPITRE PREMIER CONDITIONS G£N£RALES D'AGR£MENT DES £TABLISSEMENTS DE FAIBLE CAPACrr£ Les erabbssements de Iaible capacite doivenr comporter au moins: 1) dans les locaux OU l'on precede 11 l'obtenrion er au traiternenr des viandes: a) un sol en materiaux impermeables, facile 11 neuoyer et 11 desinfecter, impurrescible et dispose de Iacon 11 perrnenre un ecoulernent facile de l'cau; pour evirer les ode:urs, certe eau doit etre acherninee vers des puisards siphonnes et grillages; b) de:s murs lisses, resistants et impermeables, enduits d'un reveternenr lavable et clair jusqu'1I une hauteur d'au moins deux metres. Tourefois, l'utilisation, dans les locaux vises 11 l'annexe I chapirre IV point 16, de murs en bois construits avant le l<t janvier 1994 ne constitue pas un motif de retrair de l'agremenr, c) des porres en rnateriaux imputrescibles er inodores, [aciles 11 nettoye:r. Dans le cas ou il y a entreposage des viandes dans l'erablissernent ccncerne, celui-ci doit disposer d'un local d'entreposage repondanr aux exigences precitces; d) des rnateriaux d'isolarion impuerescibles et inodores; e) une: ventilation suffisanre er, le cas cchcant, une bonne cvacuation des buees; f) un eclairage suffisant, narurel ou .artificiel, ne modifianr pas les couleurs; 2) a) le plus pres possible des posres de: travail, un nombre suffisanr de disposirifs pour le nertoyage er la desinfection de:s mains et pour le nettoyage du materiel 11 l'eau chaude. Pour Ie: nettoyage des mains, ces installations doivent etre pourvue:s d'eau couranre froide et chaude ou d'eau prcmelangee d'une temperature appropriee, de produits de nettoyage et de desinfecrion , ainsi que de: moyens hygieniques de: sechage des mains; b) sur place ou dans un local adjacent, un dispositif pour la desinfecrion des outils, pourvu d'eau d'une temperature minimale de 82 ·C; J) des disposirifs appropries de protection centre les animaux indesirables, rels qu'insecres ou rongeurs; 4) a) des dispositifs e:t de:s outils de travail, rels que tables de decoupe, plateaux de: decoupe amovibles, recipients, bandes rransporteuses er scies, en matieres resistant 11 la corrosion, non susceptibles d'alrerer les viandes, faciles 11 nertoyer et 11 desinfecter. L'ernploi du bois est interdit; b) des outils er equipemenrs resistant 11 la corrosion er satisfaisant aux exigences de l'hygiene pour: la manutention des viandes, le depot de:s recipients utilises pour la viande, de fa~on 11 ernpecher que la viande ou les recipients enrrent en contact direct ave:c le sol ou les murs; c) des recipients speciaux, erancbes, en rnateriaux inalrerables, munis d'un couvercle et d'un systeme de ferrneture ernpechant Ie:s pe:rsonne:s non autorisees d'y puise:r, destines 11 re:ce:voir de:s viande:s non desrinees 11 13 consornmation humaine:, qui doive:nt etre: enlevees ou detruites 11 la fin de: chaque: [ournee de: travail; 5) de:s equipemenrs de: refrigeration permettanr de maintenir dans les viandes les temperatures internes exigees par la presente directive. Ces equipemenrs doivent comporter un systeme d'ecoulernenr raccorde 11 la canalisation des eaux usees e:t ne presentant aucun risque de: contamination des viandes; 6) une installation permctrant I'approvisionnement en eau potable au sens de la directive 801778/CEE, sous pression et en quantite suffisante, Toutefois, 11 titre exceptionnel, une installation fournissant de l'eau non potable est aurorisee pour la production de vapeur, la lutte contre les incendie:s et Ie refroidisse:ment des equipe:ments frigorifiques, 11 condition que les conduites installees 11 ce:t effet ne perme:lle:nt pas I'utilisation de celie eau 11 d'autres fins et ne presente:nt aucun risque de contamination des viandes fraiches. Les conduites d'eau non potable doivent Clre bien differenciees de celles utilisees pour I'eau potable; 7) une installation fournissant une quantitc suffisante d'eau potable chaude au sens de la directive 801778/CEE; 8) un dispositif qui permelle d'cvacuer les eaux rcsiduaires de fa~on hygicnique; 9) au moins un lavabo et des cabinets d'aisance avec chasse d'eau. Ces dcrnie:rs ne peuvent ouvrir directement sur les locaux de travail. Le lavabo doit ~tre pourvu d'eau courante chaude et froide ou d'eau premelangee d'une tempcrature appropriee, de materiels hygieniques pour Ie ne:ltoyage et Ia desinfeclion des mains, ainsi que de moyens hygieniques de sechage des mains. Le lavabo doil se trouver 11 proximile de:s cabinets d'aisance. 679 CHAPITRE II CONDITIONS SP~CIALES D'AGR~MENTDES ABATTOIRS DE FAIBLE CAPACIT~ 10) Ind~pendamment des conditions s~n~rales, les abanoirs de faible capllcit~ doivenr comporter au moins: a) un local d'abattage d'une superflcie suffisante pour I'~tourdissement et la saign~e, d'une part, et le plumage er I'~chaudage, d'aurre part, ces deux types d'op~rations devant eIre effeclu~s dans des emplacements s~pares; b) dans le local d'abarrage, des murs qui puissent !tre laves jusqu'a une hauteur minimale de deux metres OU jusqu'au plafond; c) un local d'evisceration er de preparation d'une dimension sumsanre pour permetrre d'operer l'evisceration dans une place suffisamment eloignee des postes de travail, ou separee de ces posres par une separation de maniere a prevenir lOUIe contamination; d) un local de refroidissemenr d'une capacite suffisante par rapport a l'imporrance er au type d'abanage, avec en tout cas un emplacement minimal isole fermanr a c1~ er reserv~ a la mise en observation des carcasses soumises a analyse. Des derogations a ceue exigence peuvenr, au cas par cas, etre accordees par les aurorires cornpetentes lorsque des viandes sont retirees immediaternenr de ces abattoin pour I'approvisionnemenr d'areliers de decoupe ou de boucheries situes aux abords imrnediats de l'abatrcir, pour auranr que 101 duree de transport n'excede pas une heure, 11) Les animaux inrroduits dans le local d'abartage doivenr !lre immediatement abartus apres erourdisse­ ment, sauf en cas d'abarrage prevu par un rite religieux. 12) Les animaux malades ou suspects ne doivent pas eIre abarrus dans l'erablissemenr, sauf derogation donnee par l'aurorire comperenre. En cas de derogation, l'abattage doit inrervenir sous le conrrele de l'autorire comperente et les mesures doivenr etre prises pour eviler une conraminarion; les locaux doivent eIre specialemenr nerroyes er desinfecres sous controle officiel avant d'erre reutilises. 680 ANNEXE 111 QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES DES AUXILIAIRES 1. Seuls les candidats pouvant apporter la preuve qu'ils Ont: a) suivi un cours rheorique, y compris des demonstrations de laboratoire, agree par les aurorites competentes des Etats membres et portent sur lcs points vises au point 3 a); b) recu une formation pratique sous le conrrele d'un veterinaire officiel sont autorises ase presenter au test vise a l'article 8 paragraphe 2 deuxierne alinea de la presenre directive. La formation pratique a lieu dans des abattoirs, des ateliers de decoupe, des entrep6ts frigorifiques er des postes d'inspection de viandes fraiches ou, pour l'inspecrion avant abartage, dans une exploitation. 2. Toutefois, les auxiliaires qui satisfont aux conditions enoncees aI'annexe 111 de la directive 64/433/CEE peuvent suivre un cours de formation ou la partie theorique est ramenee a quaere semaines, 3. Le test vise a l'article 8 paragraphe 2 deuxierne alinea de la presente directive comprend une partie rheorlque er une partie pratique et porte sur les points suivants: a) pour la visite des exploitations: i) formation theorique: generalites concernant I'industrie avicole - organisation, importance economique, methodes de production, commerce international, erc., anatornie er pathologie des volailles, connaissance de base des maladies - virus, bacteries, parasites, etc., conrrole des maladies ee utilisation de medicaments ou vaccins et comrele de residus, controle hygienique et sanitaire, bien-etre a 1a ferrne, en transport et iI I'abattoir, controle environnemental - dans les batiments, dans les fermes ee en general, reglementations nationales et internationales, attitudes des consomrnareurs er conrrole de qualite; ii) formation pratique: visites des exploitations des differentes especes et methodes d'elevage, visites des etablissernents de production, chargemene et dechargement des moyens de transport, visires de laboratoires, controles veterinaires, documentation, experience pratique; b) pour l'inspection a I'abattoir: i) partie tbeorique: notions d'anaromie et de physiologie des animaux abatrus, notions de pathologic des animaux abattus, notions d'anatomie pathologique des animaux abattus, notions d'hygiene, et en particulier d'hygiene industrielle, d'hygiene de l'abattage, de la decoupe et de l'enrreposage et d'hygiene du travail, connaissance des methodes et des procedures d'abartage, d'inspection, de preparation, de conditionnement, d'emballage er de transport des viandes fralches, connaissance des lois, reglernenrs et dispositions administrarives regissant l'exercice de leur acrivire, procedure d'echanrillonnage; ii) partie pratique: inspection et evaluation des animaux abatrus, identification d'especes animalcs par I'examen de parties rypiques de I'animal, identification d'un certain nombre de parties d'animaux abauus qui ont subi des alterations, er commentaires relatifs a ces parties, inspection post mortem dans un abattoir, controle de l'hygiene, echanrillonnage, 681 ANNEXEIV MOotLE ArrESTATION SANITAIRE (I) pour la volaille qui cst transport~e de I'exploitation ~ l'abauoir Service competenti nO (1): . I. Identification des animaux Espece animale: . Nombre d'animaux: .. Marque d'identification: . II. Provenance des animaux Adresse de l'exploiration de provenance: 111. Destination des animaux ees animaux sont transportls vers l'abattoir suivant: par les moyens de transport suivants: .. IV. Auestation Le soussigne, vl!tlrinaire officiel, attesre que les animaux d~signl!s ci-dessus onr fait l'objet d'une inspection avant abarrage dans l'exploirarion susmenrionnee, Ie a . heures, er onr lr~ jugls sains. Fair a le .. (signarure du vircrinaire officiel) (I) Durce de validirc du certiflcar; 72 heures, (') Faculrarif. 682 ANNEXE V MOD~LE ATTESTATION SANITAIRE pour les carcasses de volaille ~ Cvisc~ralion diH~r~e et pour les carcasses d'oies et de canards ~Iev~s pour la productlon de Ioie gras, ~Iourdis, saign~s et plumes ~ la ferme d'engraissement. lfanSpOrl~es ~ I'alelier de decoupe, pourvu d'un local s~par~ d'evisceraticn Service comperenn nO{I}: .. I. Idenlificalion des carcasses non hisc~r~es Espece animale: .. Nombre de carcasses non ~visc~r~es: . II. Provenance des carcasses non ~visc~r~es Adresse de la ferme d'engraissemenn . III. Destination des carcasses non Cvisc~r~es Les carcasses non ~visc~r~es serene Iransport~es vcrs l'areller de decoupe suivann IV. Alleslalion Le soussigne, v~l~rinaire officiel, arteste que les carcasses non ~visc~r~es d~sign~es ci-dessus proviennent d'animaux qui ont fail l'objet d'une inspection avant abartage dans Ia ferme d'engraissemenr susmention nee, le 11 heures, et ont ~t~ juges sains. Fait 11 le .. (sianalure du Y~lerinairc orficicl) (') Facullalil. 683 ANNEXE VI MODELE CERTIFICAT DE SALUBRIT£ relatif aux viandes fraiehes de volailles (') N0 (J): . Lieu d'expedition: Minisrere: . Service: .................................................................•............................................................. Reference (J): .. I. Identification des viandes Viandes de: (elp~ce animale) Nature des pieces: Nature de J'emballage: . Nombre de pieces ou d'unites d'emballage: .. . Mois et annee(s) de congelation: .. Poids net: .. II. Provenance des viandes Adresse er nurnero d'agremenr veterinaire du ou des abattoirs agrees: Adresse er numero d'agrernenr veterinaire du ou des ateliers de decoupe agrees: . Adresse er nurnero d'agremenr veterinaire du au des entrepets frigorifiques agrees: .. III. Destination des viandes Les viandes sont expediees de (lieu d'ex~dilion) 11 . (payl er lieu de desnnarion) par les moyens de transport suivanrs (1): Nom et adresse de l'expedireur: .. Nom er adresse du destinaraire: .. ('I Sonl del viande. fralchel de volaillel, scion la directive menlionn~e au poinl IV du pr~scnl cerrifical, 10UIei lei parriel proprcs ~ la conlommalion humaine d"nimaux domesliquCl qui apparlienri.nl aUK elp~ces suivanles: paules, dinde., pinlades, canards, oies, cailles, pigeons, (aisans el perdrix ~ 1'~lal dcmesrique el qui n'ont subi aucun rrailemenl de nature ~ assurer leur ccnservarion, les viandes rrailees par le froid elant toutefois 11 considerer comme fraiches. (J) Facuhatif. (l) Pour les wagons er les camions, indiquer Ie numero d'imrnatriculation, pour les avions, le numero de vol er, pour les bateaux, le nom er, si necessaire, le numero du ccnteneur. 684 IV. Allestation Le soussigni, vitirinaire officiel. certifie: a) que les viandes de volailles d~sign~es ci-dessus satisfont aux exigences de la directive 91/494/CEE du Conseil, du 26 juin 1991. relative aux conditions de police saniraire r~gissanl les ~changes intracom­ munauraires et les importations en provenance des pays tiers de viandes frnlches de volailles er, en outre, aux exigences de l'article J paragraphe A point 1 deuxieme alinea de ladite directive, si ces viandes sont destinees ~ un tiat membre ou une r~gion d'ttat mernbre reconnu indemne de la maladie de Newcastle; b) que les viandes de volailles d~signees ci-dessus, que les emballages de viandes designes ci-dessus portent une marque prouvant que: les viandes proviennenr d'animaux aballus dans des aballoirs agrees; les viandes ont ete decoupies dans un atelier de decoupe agreej c) que ces viandes sont reconnues propres ~ la consommation humaine ~ la suite d'une inspection vet~rinaire dfectuee conCormement ~ la directive 71/118/CEE du Conseil, du 15 Cevrier 1971. relative ~ des problemes sanitaires en matiere d'echanges de viandes fralches de volaille, ou de la directive 91/49S/CEE du Conseil, du 27 novembre 1990. concernant les problemes sanitaires er de police sanitaire relatifs ~ la production er ~ la mise sur le marche de viandes de lapin er de viandes de gibier d'elevagej d) que les vehicules ou engins de transport. ainsi que les conditions de chargemenr de cetre expedition, sont conCormes aux exigences en matiere d'hygiene definies dans la directive 71/118/CEE. Fait ~ le . {nom er signature du vl!tl!rinaireorficiell ANNEXE Vll MEN110NS A FAIRE FIGURER SUR LES GRANDS EMBALLAGES Utilisation l'r~vue: decoupe/traitement thermique (') Adresse du destinataire: .. {'I Biller I. mention inutile. Editeur: Ministere d'Etat, Service Central de Legislation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. il.r. I., Luxembourg

Règlement grand-ducal relatif à des problèmes sanitaires en matière de production et de mise sur le marché de viandes fraîches de volaille · Nelum